C/10493/2020
ACJC/189/2021
du 11.02.2021 sur JTPI/13278/2020 ( SML ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 22.03.2021, rendu le 28.07.2021, CONFIRME, 5A_227/2021
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10493/2020 ACJC/189/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 FEVRIER 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 28 octobre 2020, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3), et à verser à celui-ci 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a retenu qu'il y avait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre produit, ainsi qu'identité entre les parties. B. Par acte du 9 novembre 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a requis que l'effet exécutoire attaché au jugement déféré soit suspendu, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 17 novembre 2020. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 22 décembre 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 4 juin 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié au précité par l'Office des poursuites le 17 janvier 2020. Il a allégué que A______ ne lui avait pas remboursé le prêt qu'il lui avait octroyé le 26 juillet 2018. Il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, qui porte sur 790'800 fr. avec intérêts moratoires à 7% l'an dès le 26 juillet 2018, et énonce comme titre de la créance une reconnaissance de dette du 26 juillet 2018, une reconnaissance de dette, portant la signature de A______, légalisée par un notaire genevois, ainsi libellée : "Je soussigné M. A______ [...] reconnaît avoir reçu de la part de M. B______ la somme de 790'800 CHF. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2018. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 26 juillet 2018". b. Le 21 juillet 2020, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au 1er septembre 2020. Par courrier du 24 août 2020, un avocat s'est constitué pour A______ et a requis du Tribunal une procédure écrite, avec délai au 15 septembre 2020 pour déposer sa réponse. Le 28 août 2020, après avoir contacté le greffe du Tribunal qui lui aurait fait part du refus du juge d'ordonner une procédure écrite, le conseil de A______ a réitéré sa requête. Apparemment aucune suite n'a été donnée à ce courrier. c. A l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020, A______ a à nouveau requis une procédure écrite, pour démontrer que les parties n'étaient pas créancières et débitrices respectives du montant de 790'000 fr. Avant d'ordonner une telle procédure écrite, le Tribunal a donné la parole à B______, lequel a persisté dans sa requête, alléguant avoir prêté ledit montant via "sa" société C______, pour les affaires personnelles de A______. Il a déposé un titre, signé de A______, libellé en ces termes : "Je soussigné, M. A______ [...] confirme avoir reçu de la part de M. B______ la somme de 550'000 dollars US [...] en date du [rubrique laissée vide]. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2016. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 31 mars 2015", ainsi qu'un document rédigé en russe, non traduit, signé de sa main, dont il n'a pas allégué à quoi il se rapportait. Sur quoi, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour se déterminer et déposer ses pièces, puis un délai à B______ pour une réplique éventuelle sur les "allégués propres" de A______, après quoi la cause serait gardée à juger dès le 12 octobre 2020. d. Aux termes de sa réponse, A______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la requête, et au fond au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Il a allégué, pièces à l'appui, que le 29 mars 2016, les sociétés C______ Sàrl (liquidée et radiée du registre du commerce des Iles Marshall) et D______ avaient conclu un contrat de prêt par laquelle la première avait prêté à la seconde 550'000 USD, remboursables au 31 décembre 2016 (échéance repoussée au 31 décembre 2017), et assorti d'intérêts à 15% l'an. Il a produit une traduction libre du document rédigé en russe déposé par B______ à l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020, rédigée ainsi: "Je soussigné B______ reconnais que les fonds fournis par C______ Sàrl dans le cadre du contrat de prêt numéro 2______ en date du 29 mars 2016 pour D______ d'un montant de 550'000 $ et ensuite convertis en francs suisses conformément à l'accord complémentaire à l'accord ci-dessus, sont les mêmes fonds, intérêts compris, à savoir 790'800 francs suisses, pour lesquels A______ m'a fourni une reconnaissance de dette datée du 26 juillet 2018, afin de me fournir une garantie supplémentaire, en tant que bénéficiaire de C______ Sàrl. Genève, le 26 juillet 2018". e. Dans sa réplique, B______ a persisté à requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer susvisé, avec suite de frais et dépens. Il s'est non seulement déterminé sur les allégués de la réponse mais a formé des allégués nouveaux, à savoir que D______ était une entité dont A______ était propriétaire économique, que ce dernier l'avait approché pour obtenir un prêt de 550'000 USD, destiné à régler certaines affaires personnelles, qu'ils étaient convenus que le prêt se ferait entre les entités dont ils étaient respectivement propriétaires économiques, soit de C______ Sàrl à D______, avec en outre une reconnaissance de dette signée par A______ en faveur de B______, qu'au mois de juillet 2018 le report de l'échéance du prêt avait été requis, qu'il avait consenti à cette prolongation, moyennant qu'une nouvelle reconnaissance de dette soit souscrite par A______, incluant les intérêts dus. Il a produit des pièces nouvelles, notamment un courriel reçu d'un tiers le 16 juillet 2018, dont le contenu était le suivant (traduction libre du russe) : "A______ [A______] m'a demandé de vérifier le calcul des intérêts et le projet de la reconnaissance de dette. Je l'ai vérifié, le calcul est fait correctement. [...] Il n'est pas tout à fait clair pourquoi la reconnaissance de dette est rédigée au nom de A______, car le prêt a été octroyé à D______. Je propose de faire une reconnaissance de dette de la part de D______ et [...] si la version principale est en langue française, la rédiger en deux langues", et sa réponse du même jour : "[...] Nous avons convenu que A______ me remettra en mon nom propre une reconnaissance de dette pour le montant total emprunté selon le for juridique du droit genevois en raison d'un long retard de remboursement de sa dette. Avec la société D______, nous pourrons établir le contrat de façon requise par les besoins de votre comptabilité. Je vais ajouter à la reconnaissance de dette la traduction du texte en russe". Il a encore allégué avoir établi le document qu'il avait produit à l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020 (rédigé en russe, dont il n'a pas contesté la traduction fournie par A______) à la demande de A______, pour confirmer que le montant de 790'800 fr. était constitué du montant du prêt initial de 550'000 USD majoré des intérêts. Il a déposé un courriel envoyé le 10 décembre 2019 à A______, lui demandant de rembourser sa dette, tout en se déclarant prêt à renoncer aux intérêts courus en 2019, à défaut de quoi il le mettrait en poursuite. Il a également versé une correspondance nourrie, échangée par messages E______ [messagerie] avec A______ entre le 10 décembre 2019 et le 26 août 2020, dans laquelle en substance ce dernier demandait du temps et annonçait qu'il rembourserait l'entier de sa dette, en proposant un échéancier de versements. f. A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13278/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10493/2020-22 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'500 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD
La commise-greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.