C/10492/2018
ACJC/218/2019
du 12.02.2019 sur JTPI/15882/2018 ( SML ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 23.03.2019, rendu le 16.04.2019, IRRECEVABLE, 5D_71/2019
Normes : LP.80; CC.289.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10492/2018 ACJC/218/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 fevrier 2019
Entre Monsieur A______, domicilié rue ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2018, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15882/2018 du 10 octobre 2018, expédié pour notification aux parties le 15 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 4'800 fr. (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les verser à la précitée (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un jugement exécutoire, condamnant A______ à verser la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des deux enfants du couple, à compter du 1er juillet 2014. La précitée était également fondée à agir au nom et pour le compte des deux enfants. Même si le commandement de payer ne mentionnait pas les mois précis concernant les contributions d'entretien requises en poursuite, il était suffisamment clair, sauf à faire preuve de formalisme excessif, qu'elles concernaient les mois de décembre 2017 et janvier à mars 2018. La procédure pendante devant le Tribunal de première instance en modification de la contribution d'entretien ne faisait pas obstacle au prononcé de la mainlevée. B. a. Par acte déposé le 24 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour constate que les conditions exigées par l'art. 80 LP ne sont pas réunies, le commandement de payer ne correspondant pas au jugement produit à la procédure. Il a fait valoir que le domicile légal de ses enfants était à la rue à ______ [GE], depuis mars 2010, domicile ne correspondant pas à celui indiqué sur la première page du jugement le condamnant à verser les contributions d'entretien. b. Dans sa réponse du 16 novembre 2018, B a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Elle a soutenu qu'en qu'elle était représentante légale des enfants, le Tribunal était fondé à indiquer sur la première page de son jugement que ceux-ci étaient domiciliés auprès d'elle. Elle a produit un extrait du Larousse, consultable sur Internet. c. Dans sa réplique du 23 novembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit de nouvelles pièces. d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 10 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2007, et de D______, né le ______ 2009. b. Par jugement JTPI/7824/2014 du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée et d'accord entre les parties, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à continuer de prendre à sa charge les frais médicaux non couverts de C______ et D______ ainsi que les frais scolaires et parascolaires non couverts par son employeur (chiffre 1 du dispositif), a donné acte pour le surplus à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, à compter du 1er juillet 2014 (ch. 2) et condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6). La première page de ce jugement mentionne les deux enfants mineurs, à titre de parties demanderesses, domiciliés c/o leur mère B______, rue , ______ [GE], et A à titre de défendeur. Ce jugement est exécutoire. c. Par ordonnance DTAE/5550/2016 du 30 août 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une garde alternée sur les enfants. d. A la suite d'une demande de révision du jugement du Tribunal formée le 26 juillet 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande (JTPI/13615/2017). e. Le 14 septembre 2017, B______ a fait notifier un premier commandement de payer à A______, poursuite n° 2______, d'un montant de 6'000 fr., à titre de contributions d'entretien pour les deux enfants (1'200 fr. par mois), pour les mois d'avril à août 2017. Le poursuivi n'ayant pas formé opposition à la poursuite, B______ a requis la continuation de la poursuite le 15 novembre 2017. f. Le 28 novembre 2017, B______ a fait notifier un second commandement de payer à A______, poursuite n° 3______, portant sur un montant de 3'600 fr., correspondant aux contributions d'entretien des deux enfants des mois de septembre à novembre. A______ n'a pas formé opposition à la poursuite et B______ a requis sa continuation le 9 janvier 2018. g. Le 31 mars 2018, B______ a fait notifier un troisième commandement de payer à A______, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 4'800 fr. Elle a indiqué, comme titre et date de la créance, "pension alimentaire (1'200 CHF par mois) Décembre-Mars (4 mois)". Le poursuivi y a formé opposition. h. Par requête déposée le 7 mai 2018 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 4'800 fr., avec intérêts à 5% à compter du 31 mars 2018. A l'appui de sa requête, outre le commandement de payer en cause, elle a produit le jugement du Tribunal, ainsi que les deux autres poursuites suscitées et les réquisitions de continuer la poursuite. i. A l'audience du Tribunal du 14 septembre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a déposé ses déterminations écrites du même jour, faisant valoir que la poursuite n'indiquait pas pour quelle année la pension était requise. Deux poursuites auraient dues être initiées, dès lors que les contributions d'entretien concernaient deux enfants. Il a produit deux ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des 2 décembre 2015 et 30 août 2016, un jugement JTPI/13615/2017 rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal de première instance, rejetant sa demande de révision, une demande de révision déposée le 26 juillet 2017 à la Cour de justice et un courrier adressé par un avocat à B______ le 4 avril 2013. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15882/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10492/2018-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., couverts par l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.