C/1040/2016
ACJC/999/2016
du 19.07.2016 sur ORTPI/72/2016 ( SFC ) , CONFIRME
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉCUSATION
Normes : CPC.265; CPC.51;
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1040/2016 ACJC/999/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 19 juillet 2016
Entre
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2016.
![endif]--> EN FAIT A. a. C.______ SA, de siège à Genève, au capital-actions de 100'000 fr., divisé en cent actions au porteur, est détenue à parts égales par D.______ et A.. D. était administrateur président de C.______ SA et A.______ administrateur secrétaire, tous deux avec pouvoir de signature individuelle. L'assemblée générale de C.______ SA du 25 mars 2013 n'a pas procédé à l'élection du conseil d'administration, objet qui ne figurait pas à l'ordre du jour. La société s'est dès lors trouvée sans administrateur. b. B.______ Sàrl, société dont le siège se trouve , et dont les gérants sont E. et F., a comme but toutes activités dans les domaines de l'architecture et la promotion. Elle a sollicité et obtenu, le 22 février 2013, l'autorisation de surélever l'immeuble , propriété de C. SA. Sa note d'honoraires, du 24 avril 2013 totalisant 167'557 fr. 60 TTC, demeure impayée à ce jour. C. SA a formé opposition au commandement de payer cette somme qui lui a été notifié, à la requête de B.______ Sàrl, le 31 août 2015. B. a. Par requête du 22 octobre 2014 au Tribunal de première instance, A.______ a notamment conclu à la nomination d'un commissaire pour C.______ SA. Le 12 novembre 2014, D.______ a déclaré intervenir à titre principal dans cette procédure et a conclu à la dissolution de la société. La cause a été enregistrée sous C/1______. b. Par jugement JTPI/1______ du ______ 2015, le Tribunal a, notamment, déclaré irrecevable l'intervention principale formée par D., désigné Me G. en qualité d'administrateur avec signature individuelle de C.______ SA pour une durée d'un an, soit jusqu'au 19 janvier 2016, et ordonné en conséquence la radiation du Registre du commerce des administrateurs A.______ et D.. C. a. Le 14 octobre 2015, A. a saisi le Tribunal d'une requête en révocation de l'administrateur avec mesures provisionnelles en nomination d'un commissaire et d'une requête de mesures en cas de carences dans la société (art. 731b al. 1 et 3 CO et art. 261 al. 1 CPC). La cause a été enregistrée sous C/2______. b. Par jugement JTPI/2______ du ______ rendu dans la cause C/2______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable, respectivement infondée, la requête de A.______ en révocation de l'administrateur et a rejeté la demande de mesures provisionnelles. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1______ du . Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. D. a. Par courrier du 15 décembre 2015 adressé au Tribunal, Me G. a conclu à la prolongation pour une année supplémentaire de la mesure ordonnée par jugement , et à ce qu'il soit ordonné à l'administrateur désigné d'informer sans délai le Tribunal si l'objectif poursuivi par la mesure ne pouvait être atteint, afin que ladite mesure soit révoquée. La cause a été enregistrée sous C/3. b. Le 21 janvier 2016, A.______ et B.______ Sàrl ont saisi le Tribunal d'une requête de récusation à l'encontre du juge H., dans les causes C/1 (requête initiale en nomination d'un commissaire) et C/3______ (requête de prolongation du mandat d'administrateur). La cause a été enregistrée sous C/4______. c. Lors de l'audience du 28 janvier 2016 devant le Tribunal dans la cause C/3______, A.______ a notamment conclu à titre préalable à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure en récusation contre le juge saisi de la cause. Sur le fond, il a en substance conclu à la constatation que le mandat de Me G.______ avait pris fin le 19 janvier 2016 et à la radiation de ce dernier du Registre du commerce. d. Par ordonnance OTPI/1______ du , le Tribunal, statuant préparatoirement, a désigné Me I., avocat, en qualité de commissaire de C.______ SA, prescrit que le commissaire aura pour mission de représenter C.______ SA dans la procédure jusqu'à droit jugé définitif et, statuant sur mesures provisionnelles, rejeté la requête en suspension de la procédure formée par A.______ le 28 janvier 2016. Le même jour, , Me G. a été radié d'office de ses fonctions d'administrateur de C.______ SA par le Registre du commerce. e. A.______ et B.______ Sàrl ont formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'irrecevabilité de la requête du 17 décembre 2015 formée par Me G.______ en prolongation de son mandat, et à ce que la cause C/3______ soit rayée du rôle. A.______ a également formé recours contre cette ordonnance, concluant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation. Ces deux procédures sont pendantes devant la Cour, sous C/3______. E. a. Parallèlement, le 20 janvier 2016, A.______ et B.______ Sàrl ont saisi le Tribunal d'une requête à l'encontre de C.______ SA en cas de carence dans l'organisation de la société, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au motif que la société n'avait plus d'organe, le mandat de Me G.______ étant venu à échéance le 19 janvier 2016. Ils ont conclu, en substance, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à Me G.______ d'agir en qualité d'administrateur de C.______ SA et à ce qu'il soit procédé à sa radiation du Registre du commerce, à ce qu'un commissaire soit nommé aux fins de représenter la société dans la procédure, lequel aura pour tâches de gérer les affaires urgentes de la société et de la représenter à l'égard des tiers durant la procédure. Au fond, outre à la validation des mesures provisionnelles requises, ils ont conclu à la vente forcée à A.______ des actions de C.______ SA détenues par D., au prix de 9'053 fr. par action. La cause a été enregistrée sous C/1040/2016. b. Le 27 janvier 2016, A. et B.______ Sàrl ont formé une nouvelle demande de récusation à l'encontre du juge H., dans la cause précitée, enregistrée sous C/4. c. Le 2 février 2016, le Tribunal a rendu une ordonnance OTPI/72/2016 dans la cause C/1040/2016, communiquée aux parties le même jour, par laquelle il a, statuant préparatoirement, désigné Me I.______ en qualité de commissaire de C.______ SA (ch. 1 du dispositif), prescrit que le commissaire aura pour mission de représenter C.______ SA dans la procédure jusqu'à droit jugé définitif (ch. 2), imparti à C.______ SA un délai de 10 jours à compter de la première réquisition du commissaire nommé pour lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de provision pour ses frais et honoraires de commissaire, sous peine de dissolution (ch. 3), invité le commissaire à informer le Tribunal si la provision de frais fixée ne devait plus suffire à couvrir le coût de son intervention, afin qu'il soit fixé un complément (ch. 4), communiqué au commissaire la requête de A.______ et B.______ Sàrl ainsi que les pièces y afférentes (ch. 5). Statuant sur mesures superprovisionnelles, il a rejeté la requête (ch. 6) et, statuant sur les frais, renvoyé les frais de la décision à la décision finale (ch. 8). En substance, le Tribunal a jugé, sur mesures provisionnelles, que la requête tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me G.______ d'agir en qualité d'administrateur de C.______ SA aurait dû être dirigée contre ce dernier, et que même s'il y était fait droit, cela ne supprimerait pas l'effet de la décision au fond condamnant cas échéant D.______ à vendre ses actions, de sorte qu'elle devait être rejetée. Le mandat d'administrateur de Me G.______ ayant pris fin le 19 janvier 2016, sans que celui-ci ne soit reconduit dans ses fonctions par l'assemblée générale ou qu'un autre administrateur ait été désigné, il se justifiait de nommer un commissaire afin de représenter la société dans la procédure. La radiation de Me G.______ du Registre du commerce n'était pas urgente et son absence n'était pas de nature à compromettre la situation juridique des requérants s'ils obtenaient gain de cause au fond. F. a. Par acte du 15 février 2016, A.______ et B.______ Sàrl forment appel contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal de première instance (en raison de la demande de récusation contre H.), pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de C. SA de toutes autres conclusions. b. Par courrier du 14 mars 2016, Me I., en qualité de commissaire pour représenter C. SA, s'en est rapporté à justice. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour de justice du 12 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ et B.______ Sàrl contre l'ordonnance ORTPI/72/2016 rendue le 2 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1040/2016-9 SFC. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge conjointe et solidaire de A.______ et B.______ Sàrl. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A.______ et B.______ Sàrl, conjointement et solidairement, à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, au titre du solde des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.