Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.07.2020 C/10319/2020

C/10319/2020

ACJC/991/2020

du 13.07.2020 sur SQ/569/2020 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : CPC.320; LP.271

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10319/2020 ACJC/991/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 13 juillet 2020

Pour Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant en personne,

EN FAIT A. Le 9 juin 2020, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre à l'encontre de "Monsieur C______". Elle s'est prévalue du fait qu'elle avait prêté à ce dernier une somme de 1'000 fr., dont elle n'avait pu obtenir le remboursement. Elle sollicitait dès lors la saisie de son salaire auprès de son employeur, la société D______ Sàrl, E______, située à Genève. Elle a produit avec sa requête la copie du permis G de C______, mentionnant qu'il était employé auprès de la société F______ Sàrl, ainsi que d'un contrat de prêt du 12 mai 2019 portant sur une somme de 1'000 fr., remboursable le 30 juillet 2019. B. Par ordonnance du 18 juin 2020, le Tribunal a rejeté cette requête (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait produit aucune pièce indiquant que C______ serait employé auprès de la société E______. C. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 juin 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a soutenu que la pièce nouvelle qu'elle déposait avec son recours, à savoir une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations datée du 13 décembre 2019, démontrait que C______ était employé auprès de D______ Sàrl. Elle priait dès lors la Cour de faire droit à sa requête de séquestre. EN DROIT

  1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
  2. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
  3. La recourante a produit une pièce nouvelle. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC). 3.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. Dans la mesure où le recours se fonde exclusivement sur ladite pièce et où la recourante ne critique par ailleurs pas le jugement attaqué, le recours doit être rejeté. 3.3 Il sera relevé, à titre superfétatoire, que la pièce nouvelle produite est une attestation datée du 13 décembre 2019 et qu'il ne peut être exclu que C______ ait changé d'employeur depuis, étant relevé que le nom de son employeur figurant sur cette pièce n'est pas le même que celui qui figure sur son permis G établi en juillet 2018. En outre, la recourante n'a pas démontré être débitrice du précité, faute d'avoir produit un quelconque titre attestant du fait qu'elle avait versé le montant de 1'000 fr. en exécution du contrat de prêt qu'elle invoque.
  4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC, art. 61 OELP et art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera dès lors condamnée à verser le solde de 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/569/2020 rendue le 18 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10319/2020-16 SQP. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président ad intérim : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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