C/10319/2020
ACJC/991/2020
du 13.07.2020 sur SQ/569/2020 ( SQP ) , CONFIRME
Normes : CPC.320; LP.271
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10319/2020 ACJC/991/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 13 juillet 2020
Pour Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant en personne,
EN FAIT A. Le 9 juin 2020, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre à l'encontre de "Monsieur C______". Elle s'est prévalue du fait qu'elle avait prêté à ce dernier une somme de 1'000 fr., dont elle n'avait pu obtenir le remboursement. Elle sollicitait dès lors la saisie de son salaire auprès de son employeur, la société D______ Sàrl, E______, située à Genève. Elle a produit avec sa requête la copie du permis G de C______, mentionnant qu'il était employé auprès de la société F______ Sàrl, ainsi que d'un contrat de prêt du 12 mai 2019 portant sur une somme de 1'000 fr., remboursable le 30 juillet 2019. B. Par ordonnance du 18 juin 2020, le Tribunal a rejeté cette requête (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait produit aucune pièce indiquant que C______ serait employé auprès de la société E______. C. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 juin 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a soutenu que la pièce nouvelle qu'elle déposait avec son recours, à savoir une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations datée du 13 décembre 2019, démontrait que C______ était employé auprès de D______ Sàrl. Elle priait dès lors la Cour de faire droit à sa requête de séquestre. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/569/2020 rendue le 18 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10319/2020-16 SQP. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président ad intérim : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.