CR/33/2011
ACJC/1078/2014
du 12.09.2014 sur ACJC/223/2013 ( XCR ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 13.10.2014, rendu le 29.07.2015, CONFIRME, 5A_799/2014
Descripteurs : ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE; INTERNATIONAL; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : CPC.319; CLaH.70.9; CLaH.70.10
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE CR/33/2011 ACJC/1078/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 12 septembre 2014
A______, domiciliée _______ (Espagne), recourante contre l'absence de décision du Tribunal de première instance, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Dans le cadre d'un litige en matière successorale opposant A______ à sa soeur en Espagne, le Tribunal de première instance no 33 de Barcelone a saisi, le 23 mai 2011, le Ministère public de Genève d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile visant à obtenir de la B______(ci-après : la Banque) à Genève, dont le siège principal est à Zurich, le relevé du compte no 1______, dont le titulaire est C______, depuis son ouverture jusqu'à ce jour, ainsi que la transmission du ou des documents originaux correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est la D______. Cette demande d'entraide a été transmise le 24 mai 2011 par le Ministère public au Tribunal de première instance de Genève (no de cause CR/33/2011). b. Le Tribunal a adressé plusieurs courriers à la Banque aux fins d'obtenir les documents sollicités, sans succès. Il a ainsi contacté la Banque le 27 juin 2011, puis le 30 août 2011 et le 14 février 2012, ses deux premiers courriers étant demeurés sans réponse. Par courrier du 23 février 2012, la Banque a sollicité une prolongation du délai octroyé pour se déterminer sur la requête jusqu'au 15 mars 2012. c. A______, par l'intermédiaire de son conseil genevois, s'est adressée à plusieurs reprises au Tribunal afin de connaître l'état d'avancement de la procédure, d'être reconnue comme partie à celle-ci et qu'une décision sujette à recours soit rendue. Le Tribunal l'a tenue informée de ses démarches. Il lui a en outre indiqué par courrier qu'elle n'était pas partie à la demande d'entraide et qu'elle ne pouvait dès lors avoir accès au dossier. d. Le 28 février 2012, A______ a formé un recours pour retard injustifié, concluant à ce que soient constatés la violation du principe de célérité et le retard injustifié du Tribunal de première instance, qu'il soit ordonné à celui-ci de condamner la B______à fournir l'information requise par commission rogatoire, sous la menace de l'art. 292 CP, dans un délai de cinq jours après la notification du dispositif du jugement de la Cour, et que la qualité de partie et l'accès au dossier lui soient accordés. Par arrêt du 11 mai 2012 (ACJC/649/2012), la Cour a constaté le retard injustifié du Tribunal à statuer sur l'exécution de la commission rogatoire et lui a renvoyé la cause pour qu'il rende une décision sur la requête d'entraide, soit en prononçant son exécution, soit en refusant de faire droit à la requête, et sur la qualité de partie de A______. e. Le 8 mars 2012, la Banque s'est opposée à la remise des documents sollicités. Elle s'est référée à deux actions en reddition de comptes introduites par A______ contre la Banque en 2008 et 2009, à l'issue desquelles A______ avait obtenu certains renseignements. Elle a pour le surplus invoqué le secret bancaire. f. Par courrier des 20 et 24 mars 2012, le Tribunal a informé le juge espagnol que la Banque avait refusé de donner les informations sollicitées et que, dans la mesure où la commission rogatoire n'avait pas pu aboutir, il archivait la commission rogatoire sollicitée. g. Le 8 juin 2012, le Tribunal a averti le conseil de A______ qu'il avait procédé à la clôture du dossier. h. Le 19 juin 2012, A______ a formé un nouveau recours devant la Cour de justice pour déni de justice, subsidiairement contre la décision du Tribunal du 8 juin 2012. Elle a notamment conclu à ce que la qualité de partie ainsi que l'accès au dossier lui soient accordés et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de rendre une ordonnance formelle condamnant la Banque à fournir l'information requise par commission rogatoire, ce dans un bref délai. Par arrêt du 28 septembre 2012 (ACJC/1367/2012), la Cour a dit que A______ n'avait pas la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire CR/33/2011 et qu'elle ne pouvait avoir accès au dossier, annulé en tant que besoin la "décision" du Tribunal du 8 juin 2012 et invité celui-ci à statuer, dans un délai de trente jours dès la communication de l'arrêt, sur l'exécution de la commission rogatoire, en examinant si la Banque, pour les motifs invoqués à l'appui de son refus de collaborer, avait rendu vraisemblable que son intérêt à garder le secret l'emportait sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC). i. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le Tribunal a rejeté les arguments que la Banque invoquait pour refuser de collaborer, ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant du tribunal espagnol et ordonné à la Banque de produire, d'ici au 22 novembre 2012, une attestation du relevé du compte no 1______, dont le titulaire est C______, depuis son ouverture jusqu'à ce jour, ainsi que le ou les documents originaux correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est la D______. j. Le 5 novembre 2012, C______ a recouru contre cette décision, concluant notamment à ce qu'elle soit annulée et à ce que la Cour ordonne l'exécution partielle de la commission rogatoire en limitant la production, s'agissant du compte no 1______, à une attestation du relevé de compte depuis son ouverture au 24 mars 2005. Par pli du 22 novembre 2012, faisant partiellement suite à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 22 octobre 2012, la Banque a transmis à la Cour de justice le document en original correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est la D______, ainsi que l'attestation du relevé du compte no 1______, dont le titulaire est C______., depuis son ouverture jusqu'au 24 mars 2005. Ces documents ont été transmis au Tribunal le 27 novembre suivant. Par arrêt du 22 février 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de C______. contre l'ordonnance rendue par le Tribunal le 22 octobre 2012. k. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant du tribunal espagnol et ordonné à la Banque de produire, d'ici au 31 octobre 2013, une attestation du relevé du compte no 1______, dont le titulaire était C______, depuis son ouverture jusqu'à présent, attirant l'attention de la Banque sur les sanctions prévues par l'art. 167 CPC en cas de refus de s'exécuter. l. Le 1er novembre 2013, la Banque a fait parvenir de nouveaux documents au Tribunal. La lettre d'accompagnement mentionne "le relevé de compte-courant dès l'ouverture du compte no 1______, dont le titulaire est C______, ainsi qu'un estimation de fin d'année pour la période considérée." m. Le Tribunal a transmis les documents ainsi obtenus au Tribunal de première instance n° 33 de Barcelone, qui les a reçus le 18 novembre 2013. n. Par courriers des 13 décembre 2013 et 4 février 2014, A______ s'est plainte auprès de la Banque de ce que la documentation transmise au Tribunal le 1er novembre 2013 était lacunaire, les relevés de compte courant, pour les monnaies en CHF, USD et EUR, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006 et ceux du compte courant en USD et en CHF pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2009 faisant défaut. Elle demandait à la Banque de lui signaler si l'absence de ces relevés était due à un défaut de fonds pendant l'une des périodes concernées. Une copie du courrier envoyé à la Banque a été transmise le même jour au Tribunal. o. Le 11 février 2014, A______ a informé le Tribunal qu'outre les relevés lacunaires du compte no 1______ remis par la Banque, l'ordre de transfert et de clôture en original relatif à la relation no 2______ dont le titulaire était la D______ n'avait pas été transmis en Espagne. Dès lors que la commission rogatoire n'avait été que partiellement exécutée, elle demandait que la Banque soit sommée, sous la menace de l'art. 167 CPC, de fournir ces renseignements sans délai. p. Par courrier du 7 mars 2014, le Tribunal a transmis au tribunal espagnol les courriers des 9 décembre 2013 et 11 février 2014 adressés par l'intéressée à la Banque et l'a invité à lui transmettre une requête d'informations complémentaire, d'ici au 31 mars 2014, si la documentation remise était lacunaire. A défaut d'une telle requête, l'entraide serait considérée comme ayant été exécutée à satisfaction du tribunal espagnol. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2014, A______ a formé recours pour "inexécution du Tribunal" de son ordonnance du 22 octobre 2012, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de procéder immédiatement à l'exécution pleine et entière de la commission rogatoire du 23 mai 2011 et plus précisément d'intervenir auprès de la Banque pour qu'elle lui transmette, dans un délai de cinq jours, les documents suivants : · Les exemplaires originaux des ordres de virement et de clôture du compte n° 2______, dont le titulaire est la D______;![endif]>![if> · Le relevé de compte courant pour le compte n° 1______, dont le titulaire est C______, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006 (pour les monnaies en CHF, USD et EUR);![endif]>![if> · Le relevé de compte courant pour le compte n° 1______, dont le titulaire est C______, en USD et en CHF, pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2009.![endif]>![if> A______ demande en outre que l'Etat de Genève soit condamné à des dépens en sa faveur. Elle produit à cet effet plusieurs notes d'honoraires de son conseil. b. Dans ses observations du 3 avril 2014, le Tribunal a fait valoir que le recours de A______ devait être rejeté, la commission rogatoire ayant été entièrement exécutée. Au demeurant, le tribunal espagnol n'avait pas donné suite à son courrier du 7 mars 2014. Or cette autorité était sa seule interlocutrice dans le cadre de la commission rogatoire. c. Dans sa réplique du 28 avril 2014, A______ soutient qu'il appartient au Tribunal de s'assurer que la Banque lui transmette tous les documents faisant l'objet de la demande d'entraide judiciaire. d. L'argumentation de la recourante et du Tribunal devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'absence de décision du Tribunal de première instance dans la cause CR/33/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ à verser à l'Etat 500 fr. à titre d'émolument de décision. Dit que A______ supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.