CR/22/2018
ACJC/147/2019
du 25.01.2019
( XCR
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 21.02.2019, rendu le 25.02.2020, DROIT CIVIL, 5A_152/2019
Descripteurs :
ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes :
CLaH.70a.al1; CLaH.1.al1; CLaH.13; Cst.29.al1; CLaH.70.al3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CR/22/2018 ACJC/147/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 25 JANVIER 2019
Monsieur A______, domicilié ______ (Afrique du Sud), recourant contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2018, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Le 23 avril 2018, le Tribunal de première instance a reçu de la Juge de paix de la circonscription judiciaire no 1______ de D______ (Russie), une demande d'entraide internationale en matière civile formée le 19 mars 2018, tendant à la fourniture par B______ SA de renseignements relatifs à la durée des rapports de travail l'ayant liée à A______ et au montant des revenus perçus par ce dernier dès le 21 octobre 2013, ainsi qu'à la fourniture par C______ SA (ci-après : C______ SA ou la banque) de renseignements relatifs aux fonds versés sur le compte personnel, numéro d'IBAN 2______, ouvert en ses livres au nom de A______ pour la période du 21 octobre 2013 au 15 octobre 2015, en précisant le nom de l'auteur des versements et la destination du paiement.
La Juge de paix de la circonscription judiciaire no 1______ de D______ a précisé que sa demande d'entraide s'inscrivait dans le cadre d'une procédure civile initiée devant elle par E______ contre A______, en fixation de la contribution alimentaire pour l'entretien de leur enfant mineur, F______, née le ______ 2004.
Cette requête a été adressée par la Juge de paix par envoi G______ [transporteur]. Le reçu de G______ comporte le timbre humide du Tribunal du 28 avril 2018.
b. Par ordonnance du 8 mai 2018, communiquée à la Juge de paix de la circonscription judiciaire no 1______ de D______, à B______ SA et à la banque par courriers du même jour, le Tribunal a imparti à C______ SA un délai de 20 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir ses observations s'agissant d'un éventuel intérêt à garder le secret (chiffre 1 du dispositif), à défaut, il lui a ordonné de fournir l'information relative aux fonds entrés sur le compte personnel de A______ durant la période du 21 octobre 2013 au 15 octobre 2015, en indiquant l'auteur des versements (ch. 2) et lui a imparti un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance pour s'exécuter (ch. 3), a ordonné à B______ SA de fournir les dates de début et de fin du contrat de travail de A______ et les montants des revenus obtenus par celui-ci durant la période du 21 octobre 2013 au 8 mai 2018 (ch. 4) et lui a imparti un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance pour s'exécuter (ch. 5).
c. Par courrier du 22 mai 2018 au Tribunal, A______ a demandé à consulter le dossier. Il n'a pas obtenu de réponse de la part du Tribunal.
d. L'ordonnance précitée a été portée à la connaissance de A______ par le biais de l'autorité requérante en date du 28 mai 2018.
e. Par courrier du 29 mai 2018 au Tribunal, A______ a réitéré sa demande de consultation du dossier.
f. Par courrier du 31 mai 2018, C______ SA a transmis au Tribunal les relevés bancaires concernant le compte personnel au nom de A______, clôturé le 13 octobre 2015.
B. a. Par acte expédié au Tribunal administratif de première instance le 31 mai 2018, A______ a formé un recours contre l'ordonnance susvisée, dont il sollicite l'annulation. Cet acte a été transmis par ledit Tribunal au greffe de la Cour de justice le 4 juin 2018, pour cause de compétence.
Invoquant la violation des dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH70) relatives à la notification de la demande d'entraide, ainsi que la violation de son droit d'être entendu, le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance litigeuse, à ce qu'il soit fait interdiction à C______ SA et à B______ SA de transmettre tout document le concernant au Tribunal et à ce dernier de transmettre aux autorités russes tout document en lien avec lui, et au déboutement de l'Etat et de tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Par décision du 6 juin 2018, la Cour a fait droit à cette requête et ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise.
c. Invitées à se déterminer sur le recours, B______ SA et C______ SA ont indiqué à la Cour, par courriers du 27 juillet 2018, ne pas avoir d'observations à formuler et s'en rapporter à justice.
d. Egalement invité à présenter des observations, le Tribunal a indiqué en substance, en date du 12 septembre 2018, que la demande d'entraide émanait bien d'une autorité judiciaire au sens de la CLaH70 et que A______ n'alléguait pas ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité requérante, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté.
e. A______ a répliqué en date du 28 septembre 2018, persistant dans ses conclusions. Il a allégué des faits nouveaux, soit que la traduction française de la commission rogatoire de la Justice de paix russe n'était pas un document authentique et que son épouse, E______ multipliait les demandes tendant à l'obtention d'informations le concernant auprès des autorités judiciaires suisses et russes, de sorte que ces demandes avaient un caractère purement exploratoire. Il a également invoqué que le Tribunal, dans son ordonnance litigieuse, avait requis de C______ SA la production des relevés bancaires de tous ses comptes, et non uniquement celle concernant son seul compte personnel, tel que requis dans la commission rogatoire russe.
Il a produit de nouvelles pièces, soit un rapport d'expertise du 13 septembre 2018 concernant l'authenticité de la traduction française de la commission rogatoire et une demande de commission rogatoire adressée par les autorités russes au Tribunal le 21 septembre 2016.
f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 15 novembre 2018.
g. Par courrier du 15 novembre 2018 adressé à la Cour, E______ a demandé à pouvoir consulter le dossier.
h. Elle a réitéré cette demande par plis des 26 et 30 novembre 2018, indiquant en outre qu'elle contestait avoir falsifié la traduction française de la demande d'entraide judiciaire des tribunaux russes. Elle a produit à l'appui de ses dires un procès-verbal d'audience au Tribunal du 18 septembre 2018, concernant une autre procédure pendante entre les parties devant les tribunaux genevois, ainsi que deux courriers en russe du conseil de A______, sans traduction.
i. Par courrier du 4 décembre 2018, la Cour a refusé à E______ l'accès au dossier, au motif qu'elle n'était pas partie à la procédure.
j. Par courrier du 19 décembre 2018, A______ a allégué des faits nouveaux. Il a indiqué à la Cour que la Juge de paix russe avait débouté E______ de sa demande par décision du 17 décembre 2018 et que le Tribunal de première instance s'était opposé à l'exécution d'une nouvelle demande de commission rogatoire des autorités russes dans le courant du mois de novembre 2018.
Il a produit de nouvelles pièces, soit la décision de la Juge de paix russe du 17 décembre 2018 et sa traduction, ainsi que l'ordonnance rendue par le Tribunal au mois de novembre 2018.
EN DROIT
- L'entraide requise est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH70, RS 0.274.132), à laquelle la Suisse et la Russie ont adhéré.
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70).
En l'espèce, la mesure sollicitée tend à la fourniture de renseignements et la production de documents par un établissement bancaire et une société sis à Genève, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse (CPC, RS 272).
- 2.1 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC; il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées).
Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).
L'art. 321 al. 1 CPC ayant une teneur identique à l'art. 311 al. 1 CPC, les conditions relatives au respect du délai se recoupent avec les principes applicables à l'appel ordinaire (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 321 CPC). Le dies a quo correspond en principe au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 311 CPC).
Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra-cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2; 5A_576/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3.3).
2.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée n'a pas été notifiée au recourant, mais à l'autorité requérante, à la banque et à B______ SA, par courriers du 8 mai 2018. Le recourant allègue en avoir eu connaissance par le biais de l'autorité requérante le 28 mai 2018.
Il a fait recours à l'encontre de cette ordonnance le 31 mai 2018. Toutefois, cet acte a été adressé au Tribunal administratif de première instance, autorité incompétente, lequel a transmis le recours à la Cour le 4 juin 2018.
Dans ces conditions, il faut admettre que le délai de recours a commencé à courir le 29 mai 2018 et que le recours, réceptionné le 4 juin 2018 par la Cour de justice, a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 CPC).
Interjeté pour le surplus dans les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC), par une partie au procès pendant au fond à l'étranger, le recours est recevable.
- Le recourant produit devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal avant le prononcé de l'ordonnance entreprise.
3.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70; ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2).
La CLaH70 ne contient pas de dispositions particulières à ce propos.
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant - à l'exception de la demande de commission rogatoire adressée par les autorités russes au Tribunal le 21 septembre 2016, laquelle fait partie de la procédure - ont été établies postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise. Le fait qu'il n'ait pas été en mesure de soumettre lesdites pièces au Tribunal avant ce prononcé ne change cependant rien à leur irrecevabilité dans le cadre du recours, conformé-ment à l'art. 326 CPC. Il découle notamment des principes rappelés sous consid. 2.1 ci-dessus que le pouvoir d'examen de la Cour est in casu limité à l'application du droit et que celle-ci statue sur la base des éléments de fait dont disposait le Tribunal.
Par conséquent, les pièces susvisées sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
3.3. Il en va de même des allégations de faits et des pièces émanant de E______, qui n'est au demeurant pas partie à la présente procédure.
- Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions de forme de la CLaH70, du fait que la demande d'entraide n'a pas été acheminée au Tribunal par la voie prévue à l'art. 1 CLaH70.
4.1 L'art. 1 CLaH70 prévoit que l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, en matière civile ou commerciale, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires.
Aux termes de l'art. 13 CLaH70, l'autorité requise use de la même voie que celle utilisée par l'autorité requérante pour transmettre les pièces demandées.
Selon l'art. 136 let. b CPC, le tribunal notifie les ordonnances et décisions aux personnes concernées.
Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli (art. 196 al. 2 CPC).
4.2 En l'espèce, le recourant allègue que la demande d'entraide ne remplit pas les exigences des art. 1 et 13 CLaH70 en ce qui concerne sa notification. Il soutient que les tribunaux russes n'ont pas adressé eux-mêmes leur demande d'entraide au Tribunal, mais qu'ils ont fait parvenir cette demande à sa partie adverse, qui l'a ensuite elle-même adressée au Tribunal.
Ce grief est infondé. La demande d'entraide a en effet été directement transmise, par envoi G______, par la Juge de paix de la circonscription judiciaire no 1______ de D______ au Tribunal, depuis l'adresse du tribunal russe, tel que cela résulte des indications mentionnées sur l'enveloppe comportant cet envoi. D'ailleurs, le recourant n'apporte pas de preuve à ses allégations selon lesquelles la demande aurait été transmise par la partie adverse et non par les autorités russes.
En conséquence, la demande d'entraide émane bien d'une autorité judiciaire et satisfait aux exigences de l'art. 1 CLaH70, de sorte que le grief y relatif doit être rejeté.
Par ailleurs, le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir notifié l'ordonnance litigieuse.
Ce grief est également infondé. En effet, la CLaH70 ne comporte aucune exigence de notification de la décision d'exécution de la commission rogatoire, par l'autorité requise, aux parties à la procédure principale étrangère. De plus, les art. 136 let. b et 196 CPC, invoqués par le recourant, ne lui sont d'aucune aide, dès lors qu'ils concernent uniquement les procédures internes et ne sont pas applicables à la procédure d'entraide internationale. Il en va de même de l'art. 13 CLaH70, lequel concerne la transmission des pièces par le Tribunal à la juridiction russe, et non celle de la décision concernant l'exécution de la commission rogatoire.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a notifié l'ordonnance querellée à l'autorité requérante uniquement.
Partant, le premier grief invoqué par le recourant est infondé.
- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, ainsi que de son droit à un procès équitable. Il reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant de faire droit à la requête d'entraide judiciaire et de ne pas lui avoir donné accès au dossier.
5.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure à suivre pour l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est régie par le droit de procédure de l'Etat requis, par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de procédure civile (art. 9 al. 1 CLaH70). Quelle que soit la qualification de la demande d'entraide judiciaire (droit public ou droit civil [formel]), elle doit entrer dans le champ d'application du CPC, dès lors qu'il existe un lien indissociable entre la procédure d'entraide internationale et le procès civil dans le cadre duquel elle est requise (ATF 142 III 116 consid. 3.3).
La procédure d'exécution prévue aux art. 335 ss CPC est applicable à l'entraide en matière civile, dans la mesure où la CLaH70 ne prévoit pas de dispositions particulières (cf. art. 9 al. 2 CLaH70, ATF 142 III 116 consid. 3.3.1). Conformément à l'art. 339 al. 2 CPC, le Tribunal suisse compétent applique les règles de la procédure sommaire prévues aux art. 248ss CPC; il s'agit toutefois d'une procédure sommaire atypique, la décision rendue étant définitive (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse. Les plaideurs à la procédure principale ne disposent pas de l'instance d'entraide comme d'un procès civil régi par la maxime des débats : ils n'y participent pas comme des parties au sens plein du terme et n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux actes individuels d'entraide (cf. ACJC/195/2017 du 24 février 2017 consid. 2.3; ACJC/1078/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.2; ACJC/1367/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.2; ACJC/1453/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.2).
5.1.2 Le droit d'être entendu est un droit garanti par la Constitution, soit l'art. 29 al. 2 Cst. Il a été repris en procédure civile, notamment à l'art. 53 al. 1 CPC, qui le garantit aux parties. Il est également garanti à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à tous les tiers dont les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs objections avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 137 I 120 consid. 5.7).
Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire visant à obtenir des informations auprès d'une banque suisse, le Tribunal fédéral a examiné quel juge - du juge étranger requérant (saisi du litige au fond) ou du juge suisse requis (saisi de la demande d'entraide) - devait entendre les tiers pour que soient respectées les exigences de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 (refus de l'entraide en cas d'atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Suisse). Il a jugé que le titulaire formel du compte, connu du juge étranger, qui n'est pas partie à la procédure d'exécution suisse dirigée contre la banque, doit avoir été entendu dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution par le juge suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2 et 3.5.2).
Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède et précisé que tel est également le cas lorsque le juge étranger ignore l'identité du titulaire du compte bancaire visé. Ce dernier n'a pas davantage qualité de partie à la procédure suisse d'entraide et ne doit pas être entendu par le juge suisse de première instance, lequel doit se limiter à exécuter la commission rogatoire ordonnée par le juge étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.3).
La procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse, ni contradictoire, et les parties au procès au fond n'y disposent pas des mêmes droits que dans un procès civil ordinaire. Ni la CLaH70, ni les règles de la procédure sommaire applicables n'imposent notamment de reconnaître à la procédure d'entraide un caractère contradictoire, étant rappelé que ces règles sont également applicables aux procédures gracieuses (art. 248 let. e CPC), lesquelles ne sont généralement pas contradictoires. La conduite d'une procédure d'entraide contradictoire paraît par ailleurs peu compatible avec l'exigence de célérité prévue à l'art. 9 al. 3 CLaH70 (ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 4.2).
5.2 En l'espèce, le recourant, qui est titulaire de comptes bancaires auprès de la banque visée par la commission rogatoire et employé par la société B______ SA, également visée par ladite commission, est partie à la procédure pendante au fond devant le juge étranger, amené à statuer sur la contribution alimentaire due à l'enfant mineur du recourant. Contrairement aux titulaires de comptes visés dans les cas rappelés sous consid. 5.1.2 ci-dessus, le recourant n'a dès lors pas la qualité de tiers à la présente procédure d'entraide judiciaire, auxquels le Tribunal fédéral a dénié le droit d'être entendu par le juge suisse avant exécution de la mesure d'entraide.
Pour autant, cela ne signifie pas que le Tribunal ait nécessairement violé le droit d'être entendu du recourant en ordonnant la mesure requise sans l'en informer préalablement et sans lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. En effet, le rôle du premier juge se limite en l'espèce à assurer l'exécution de la commission rogatoire ordonnée par le tribunal étranger; en l'absence de demande expresse de ce dernier (cf. art. 7 CLaH70), le juge requis n'était dès lors pas tenu d'interpeller les parties au procès étranger avant de statuer, ni d'informer lesdites parties de la prochaine exécution de la mesure requise. A l'instar des tiers, il suffit que les parties aient eu l'occasion d'être entendues dans le cadre de la procédure au fond, y compris au sujet de la mesure sujette à exécution par voie d'entraide, pour que leurs droits fondamentaux soient respectés.
Or, en l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer devant le juge russe chargé de la procédure au fond, notamment en relation avec la demande de renseignements litigieuse. Au vu de la demande d'entraide, une telle éventualité peut raisonnablement être écartée, comme l'a relevé le Tribunal dans ses observations transmises à la Cour de céans.
Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut ainsi être reprochée au Tribunal.
- Le recourant conclut également au rejet de la demande d'entraide aux motifs que la traduction française de la commission rogatoire de la Justice de paix russe ne serait pas un document authentique, que son épouse multiplierait les demandes tendant à l'obtention d'informations le concernant auprès des autorités judiciaires suisse et russe, que le Tribunal se serait opposé à une nouvelle demande d'entraide émanant de la Juge de paix de la circonscription judiciaire no 1______ de D______ et que son épouse aurait désormais été déboutée par les autorités russes des fins de sa demande.
Comme indiqué ci-dessus (consid. 3.1), ces faits nouveaux sont irrecevables dans le cadre du présent recours (art. 326 CPC), comme le sont les pièces produites par le recourant à ce propos. En effet, le pouvoir d'examen de la Cour est in casu limité à l'application du droit, de sorte que celle-ci statue sur la base des éléments de fait dont disposait le Tribunal.
Par conséquent, ce grief est également infondé.
- Finalement, le recourant soutient que le Tribunal a demandé à C______ SA la production de relevés bancaires supplémentaires, par rapport à la demande de renseignements figurant dans la commission rogatoire.
7.1 Selon l'art. 3 CLaH70, la commission rogatoire doit comporter certaines indications bien précises, notamment s'agissant des actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir (let. d).
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande (art. 5 CLaH70).
Le juge requis a dès lors l'obligation de respecter strictement la commission rogatoire.
7.2 En l'espèce, à teneur de la commission rogatoire, la Juge de paix russe souhaite obtenir les relevés bancaires relatifs au compte personnel du recourant auprès de C______ SA, numéro d'IBAN 2______, pour la période du 21 octobre 2013 au 15 octobre 2015.
Dans son ordonnance du 8 mai 2018, le Tribunal, bien que ne faisant pas mention du numéro d'IBAN précité, indique que le compte bancaire faisant l'objet de la demande est le compte personnel du recourant auprès de C______ SA, à l'exclusion des éventuels autres comptes dont ce dernier serait titulaire auprès de cet établissement.
Par conséquent, le Tribunal s'est conformé à la demande d'informations des autorités judiciaires russes.
Il ne saurait dès lors être fait droit aux conclusions du recourant.
Partant, le recours sera rejeté.
- La décision sera rendue sans frais judiciaires (art. 14 CLaH70).
Le recourant gardera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/22/2018.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.