CR/1/2018
ACJC/612/2018
du 17.04.2018
( XCR
)
, RENVOYE
Descripteurs :
ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes :
CPC.166.alb.let1; CLaH.70.al12.letb.par1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CR/1/2018 ACJC/612/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 17 AVRIL 2018
Pour
A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2018, comparant par Me Andrew Garbarski, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Le 10 janvier 2018, le Tribunal de première instance a reçu une assignation à produire datée du 19 novembre 2017, à l'attention de "A______ (sic)" [recte A______], ci-après, aussi, la Banque, rédigée par B______, avocat new-yorkais, et ordonnée par le juge C______ de la Cour Suprême de l'Etat de New York, comté de D______, saisie de la cause opposant, selon ce document, E______, plaignant, à "F______ LTD, G______, H______, [ainsi que les sociétés] I______, J______ et A______", défendeurs. Il était en substance demandé à la Banque qu'elle produise des documents listés dans une annexe à l'assignation (Annexe A), puis que ces documents soient transmis à B______. Il était en outre demandé à la Banque de produire un "certificat de documents commerciaux conformément à N.Y.R. C.P.L.R. R. 3122-A pour lequel le dépositaire ou autre témoin compétent responsable du maintien des documents aura prêté serment" en déclarant, en substance, l'exactitude des documents et le fait que les documents fournis représentent l'intégralité de tous les documents décrits. L'assignation comporte le numéro de procédure n° 1______/2014.
Conformément à l'Annexe A (sous-titre "Documents demandés"), il était requis, en résumé, de la Banque de produire tous documents en lien avec les avoirs de F______, G______ et K______ LLC détenus en son sein, y compris, mais non limitativement, les numéros de compte 2______, 3______, 4______ et 5______, pour la période commençant le 1er janvier 2010. Il était précisé que la demande était de nature continue et qu'il incombait donc à la Banque de fournir dans les vingt jours tout nouveau document. De plus, si des documents pertinents n'étaient plus en possession de la Banque, elle devait indiquer où ils se trouvaient.
b. Par ordonnance du 23 janvier 2018, reçue le lendemain par la Banque, le Tribunal de première instance lui a imparti un délai au 9 février 2018 pour faire valoir ses observations s'agissant d'un éventuel intérêt à garder le secret (chiffre 1 du dispositif); à défaut, il a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant de la Cour suprême de New York, Comté de D______ (ch. 2), ordonné à A______ de produire les documents désignés dans l'annexe à l'ordonnance (ch. 3) et lui a imparti un délai au 23 février 2018 pour s'exécuter (ch. 4).
Selon l'exposé des faits contenu dans l'ordonnance, une procédure opposait E______, d'une part, à F______, G______, H______, I______, J______ et A______ devant la Cour suprême de l'Etat de New York, Comté de D______, dont émanait la demande d'entraide judiciaire du 19 octobre 2017 [recte 19 novembre 2017], qui visait la fourniture par A______ des documents relatifs aux avoirs détenus par F______ et G______. Il y avait donc lieu de donner l'occasion à la Banque de faire valoir ses observations s'agissant d'un éventuel intérêt à garder le secret dans le cadre de la commission rogatoire. A défaut d'une réponse dans le délai imparti, l'exécution en serait ordonnée.
En droit, le Tribunal s'est référé notamment aux art. 165 et 166 CPC.
Le Tribunal a joint en annexe à son ordonnance l'assignation susmentionnée et l'Annexe A.
c. Par courrier du 29 janvier 2018, la Banque a accusé réception de l'ordonnance.
Elle a exposé n'avoir jamais eu connaissance de la procédure américaine à laquelle l'ordonnance faisait référence, ni reçu aucune signification d'un quelconque acte judiciaire en ce sens. Elle a constaté que l'assignation à produire émanait du conseil de E______ et demandé au Tribunal de préciser si les documents à produire selon l'ordonnance étaient ceux listés dans l'Annexe A sous le chapitre "Documents demandés". Enfin, elle a déclaré comprendre qu'elle ne devait pas produire le certificat demandé dans l'assignation, dans la mesure où il était fait référence à une disposition de procédure new yorkaise, et a demandé au Tribunal de bien vouloir l'aviser dans le cas contraire.
d. Le 2 février 2018, la Banque, agissant désormais par l'entremise de son avocat, a demandé à pouvoir consulter le dossier.
e. Le même jour, le Tribunal a refusé, au motif que les parties au litige à l'étranger n'étaient pas autorisées à consulter le dossier de la procédure d'entraide.
Il a attiré l'attention de la Banque sur le fait que "toute contestation du bien-fondé de l'ordonnance rendue par le Tribunal [devait] faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de Justice".
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 février 2017, A______ a recouru contre l'ordonnance du 23 janvier 2018. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que la Cour dise que les délais impartis au 9 et 23 février 2018 selon l'ordonnance querellée étaient suspendus jusqu'à droit jugé sur le recours. Au fond, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au rejet de la demande d'entraide judiciaire, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. Ceux-ci étant évalués à 6'000 fr., elle a proposé de faire parvenir un relevé du temps passé par ses avocats.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Par décision du 8 février 2018, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise.
c. Le 12 février 2018, la Cour a informé la Banque de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- L'entraide requise est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH70, RS 0.274.132), à laquelle la Suisse et les Etats-Unis ont adhéré.
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70).
En l'espèce, la mesure sollicitée tend à la fourniture de renseignements et à la production de documents par un établissement bancaire sis à Genève, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse.
- 2.1 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC; il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées).
Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2). La personne visée par la commission rogatoire peut également recourir pour violation des dispositions de la CLaH70, en particulier de son droit de refuser de collaborer protégé par l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70 en relation avec l'art. 166 al. 2 CPC, mais non pour faire valoir les droits propres des parties au procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 3; 5A_171/2009 du 15 octobre 2009 consid. 1.4).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).
2.2 Interjeté dans les délai et formes prescrits et devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie au procès pendant au fond à l'étranger, voire un tiers visé par la commission rogatoire - cette question n'ayant pas à être tranchée au stade de la recevabilité puisque dans les deux cas le recours est ouvert -, le recours est recevable.
- La recourante a, devant la Cour, allégué des faits et produit des pièces non soumises au Tribunal avant le prononcé de l'ordonnance entreprise.
3.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70 : ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 3.1; ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2).
La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale ne contient pas de dispositions particulières à ce propos.
3.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont dès lors irrecevables.
- La recourante se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'avait pas pu faire valoir son droit de consulter le dossier et de prendre position, avant le prononcé de la décision entreprise. S'agissant d'un grief de nature formelle, dont l'admission est de nature à entraîner à elle seule l'annulation de la décision contestée, il sera examiné en premier lieu.
4.1 A teneur de l'art. 3 let. c CLaH70, la commission rogatoire doit contenir une description de la nature et de l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits.
Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire peut être refusée dans la mesure où l'Etat requis - en l'occurrence la Suisse - la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Les notions d'atteinte à la souveraineté ou à la sécurité doivent être interprétées de manière étroite. On détermine s'il y a une telle atteinte en se basant sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis. Il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2).
En droit suisse, le droit d'être entendu est un droit garanti par la Constitution, soit l'art. 29 al. 2 Cst. Il a été repris en procédure civile, notamment à l'art. 53 al. 1 CPC, qui le garantit aux parties. Il est également garanti à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à tous les tiers dont les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs objections avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 142 III 116 consid. 3.2; 137 I 120 consid. 5.7). Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral déduit du droit d'être entendu l'obligation des autorités de motiver leurs actes administratifs et décisions (ATF 126 I 97 c. 2b p. 102; au sujet de l'art. 4 aCst., de manière générale ATF 112 Ia 107 c. 2b p. 109s; cf. le message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I p. 184 au sujet de l'art. 25). Le droit d'être entendu, conçu comme un droit indissociable de la personnalité de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans ses droits par la décision, qu'elle les examine avec soin et sérieux, et finalement, qu'elle les prenne en considération dans sa décision. De là découle l'obligation fondamentale pour les autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen a le droit de savoir pourquoi l'autorité n'a pas donné suite à sa demande. Par conséquent, la motivation d'une décision doit être rédigée de telle sorte que la personne intéressée soit en mesure de la contester correctement par un recours. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'instance de recours peuvent se former un avis sur la portée de la décision. Par conséquent, l'autorité doit mentionner au moins brièvement quelles ont été les considérations qui l'ont guidée dans sa décision et sur lesquelles la décision se fonde (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 c. 2b p. 102s et les arrêts cités).
Selon la doctrine, le tribunal suisse saisi d'une requête d'entraide internationale doit respecter le droit d'être entendu - en particulier, le droit de consulter le dossier et le droit de se prononcer - des parties au procès à l'étranger, ainsi que des tiers qui sont touchés dans leurs intérêts protégés, soit en particulier, la banque devant produire des documents. Le droit de consulter le dossier peut néanmoins devoir être limité conformément à l'art. 156 CPC, afin de sauvegarder les intérêts des autres parties (Klaus, Verfahren nach dem Haager Beweisaufnahmeübereinkommen in PCEF 40/2016 p. 300 et suivantes, p. 306).
Ainsi, le client de la banque, titulaire du compte, qui est un tiers touché par la mesure d'entraide, doit avoir eu l'occasion de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution devant le tribunal de première instance, à défaut de quoi la requête d'entraide doit être refusée (ATF 142 III 116 consid. 3.2). En d'autres termes, si le titulaire du compte invoque ne pas avoir été entendu dans la procédure au fond et s'il ne résulte pas le contraire de la demande d'entraide et qu'il n'est, par la force des choses, pas entendu dans la procédure d'exécution suisse, la demande d'entraide internationale doit être refusée pour violation de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 (ATF 142 III 116 consid. 3.5.3).
4.2 Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 al. 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile - depuis le 1er janvier 2011, l'art. 166 CPC -, mais également celles du droit matériel (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 13; 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1; 5P.152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 166 al. 1 let. b CPC, ont notamment le droit (restreint) de refuser de collaborer en raison du secret professionnel auquel ils sont soumis, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires (art. 321 CP). Les banquiers qui sont astreints au secret bancaire (cf. art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 [selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers; LFINMA, RS 956.1]) ne font pas partie de cette catégorie de personnes (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1).
Les banquiers font partie des tiers titulaires de droits de garder le secret protégés par la loi, visés par l'art. 166 al. 2 CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6929 ch. 5.10.2). Selon cette disposition, ils ne peuvent refuser de collaborer que s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. L'art. 47 al. 5 LB réserve expressément les dispositions de la législation fédérale - désormais notamment l'art. 166 al. 2 CPC - et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice (à propos de l'ancien art. 47 LB, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2009 du 15 octobre 2009 consid. 1.6; ATF 142 III 116 consid. 3.1.1).
4.3 Le Tribunal doit rendre attentifs les parties et les tiers à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut (art. 161 CPC). Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'eût été injustifié (Hasenböhler, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 6 et 7 ad art. 161; Rüetschi, Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung - Band II, 2014, n. 1 ad art. 161; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 et ss ad art. 161; pour une application en matière de commission rogatoire : ACJC/254/2012 du 24 février 2012 consid. 2.1).
Le tribunal devra se faire une idée suffisamment précise de la situation de la personne appelée à collaborer pour pouvoir attirer son attention sur l'un ou l'autre aspect susceptible d'entrer en ligne de compte. A cette fin, en fonction de la profession du tiers et de ses relations avec les parties, le juge devra attirer l'attention du tiers sur le ou les cas de figure pouvant entrer en ligne de compte, tout en l'interpellant pour savoir s'il entend ou non se prévaloir d'un droit de refus (Jeandin, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 161; Rüetschi, op. cit., n. 1 ad art. 161; pour une application en matière de commission rogatoire : ACJC/254/2012 du 24 février 2012 consid. 2.1).
4.4 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse. Les plaideurs à la procédure principale ne disposent pas de l'instance d'entraide comme d'un procès civil régi par la maxime des débats : ils n'y participent pas comme des parties au sens plein du terme et n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux actes individuels d'entraide (ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 4.1.1).
4.5 4.5.1 En l'espèce, selon l'état de fait retenu par le premier juge, la recourante serait partie à la procédure américaine. Cependant, la recourante a affirmé en première instance, puis lors de la procédure de recours, qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la procédure au fond dans ce pays avant de se voir notifier la demande d'entraide et qu'elle n'y était donc pas partie.
Or, il ressort de l'ordonnance entreprise, ainsi que des documents qui y étaient joints, que le Tribunal n'a pas communiqué à la recourante un résumé de l'état de fait de la procédure au fond, qui ne figure par ailleurs pas dans la partie en fait de l'ordonnance querellée. Considérant la recourante comme une partie à la procédure au fond, le Tribunal a, pourtant, fait référence aux art. 165 et 166 CPC qui visent les tiers - par opposition aux parties à la procédure (art. 163 et 164 CPC) - amenés à participer à l'administration des preuves.
Ainsi, le Tribunal n'a pas suffisamment exposé les faits pertinents à l'examen de la demande d'entraide. L'on ignore tout de la procédure en cours aux Etats-Unis : il n'est ainsi pas même mentionné son caractère civil. En particulier, le Tribunal n'a pas explicité, face à la contestation de la recourante de sa qualité de partie à la procédure étrangère, sur quoi il se fondait pour retenir le contraire, ni de quel document il ressortait qu'elle avait pu participer à cette procédure. D'ailleurs, l'ordonnance entreprise ne contient pas non plus la raison pour laquelle la recourante pourrait se prévaloir du droit de refuser de témoigner octroyé aux tiers, alors qu'elle est, selon le Tribunal, partie à la procédure. Non seulement le premier juge ne paraît pas avoir suffisamment éclairci la position procédurale de la recourante, afin de lui indiquer les dispositions topiques du Code de procédure civile dont elle pourrait se prévaloir, mais surtout la Cour ne se trouve pas dans la position de pouvoir vérifier l'application du droit, plus particulièrement de la Convention internationale pertinente, en raison de l'état de fait lacunaire contenu dans l'ordonnance entreprise. Ce vice ne peut pas être corrigé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir de cognition limité de la Cour de céans et de l'interdiction de l'allégation de faits nouveaux et de la production de pièces nouvelles en procédure de recours (art. 326 CPC).
La décision consacre donc une violation de l'obligation de motiver.
4.5.2 En outre, le Tribunal a octroyé un délai pour se prononcer à la recourante, mais qui échoyait postérieurement au délai pour recourir contre l'ordonnance entreprise. Il n'a ensuite pas donné de réponse à la recourante qui soulignait n'avoir pas pu participer à la procédure au fond, puis il a relevé, face à la demande de l'avocat de la recourante de consulter le dossier, que toute contestation du bien-fondé de l'ordonnance devait faire l'objet d'un recours.
En l'occurrence, il ne saurait être retenu que l'éventuelle qualité de partie de la recourante serait un obstacle à tout exercice de son droit d'être entendu en première instance. Au contraire, le Tribunal a clairement souhaité lui octroyer la possibilité de s'exprimer, bien qu'il ne l'ait - ainsi que cela sera examiné ci-dessous - finalement pas concrètement laissée le faire. De surcroît, dès lors que la question même de la participation de la recourante à la procédure au fond se pose, elle doit dans tous les cas être entendue sur cette question. En effet, dans l'hypothèse retenue par le Tribunal où elle serait partie à la procédure étrangère, si elle n'a pas pu exprimer sa position à l'étranger et que sa qualité de partie à la procédure étrangère l'empêche de le faire dans la procédure d'exécution, l'entraide doit être refusée. Dans l'hypothèse soutenue par la recourante, à savoir qu'elle ne serait pas partie à la procédure à l'étranger, la recourante aurait dû être entendue lors de la procédure en Suisse, ce qui n'a pas été le cas.
L'on pourrait concevoir qu'il soit reproché à la recourante de n'avoir pas suffisamment étayé ses interrogations face à l'ordonnance entreprise avant d'interjeter recours, puisqu'un délai lui avait octroyé pour qu'elle expose son point de vue. Cependant, le Tribunal n'a donné aucune suite aux demandes de la recourante et lui a indiqué qu'elle devait former recours si elle contestait le bien-fondé de l'ordonnance. Ce faisant, il ne lui a guère laissé le choix que de recourir devant la Cour de céans, le délai pour fournir ses observations apparaissant alors comme vidé de toute substance face au risque de laisser échoir le délai de recours et de voir l'ordonnance entrer en force, sans qu'il soit tenu compte de ses observations.
La décision entreprise consacre donc une violation du droit d'être entendu de la recourante.
La violation du droit d'être entendu ne peut être réparée devant la Cour de céans, dès lors que celle-ci ne possède pas un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
La décision entreprise doit donc être annulée.
4.6 La cause sera ainsi retournée à l'autorité précédente à qui il incombera dans un premier temps de déterminer, après avoir donné la possibilité à la recourante de s'exprimer sur ce point et, le cas échéant, après avoir fait compléter la commission rogatoire de manière à ce qu'elle comporte tous les éléments prévus par l'art. 3 CLaH70, si la recourante est ou non partie à la procédure en cours aux Etats-Unis. Dans l'affirmative, le Tribunal devra vérifier qu'elle a eu la possibilité d'y être entendue, faute de quoi la requête devra être rejetée. Dans la négative en revanche, soit s'il apparaît que la position de la recourante est celle d'une tierce personne appelée à fournir des renseignements, l'occasion devra lui être donnée de faire valoir ses droits propres, en particulier son droit de refuser de collaborer dans certaines circonstances. A cet effet, elle devra en principe pouvoir bénéficier de l'accès au dossier, sous réserve de l'art. 156 CPC.
Enfin, il appartiendra au Tribunal de statuer sur l'admissibilité et l'étendue de la requête par une décision motivée, permettant à la recourante de comprendre les raisons pour lesquelles ses arguments auront le cas échéant été écartés et de la contester par un recours.
- 5.1 La décision sera rendue sans frais judiciaires.
5.2 La recourante a conclu au versement de dépens en 6'000 fr., en offrant la possibilité de les justifier.
5.2.1 Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Lorsque, dans une procédure n'impliquant qu'une seule partie, celle-ci obtient gain de cause devant l'autorité de recours, le canton doit lui verser des dépens pour la procédure de recours, sous réserve de l'art. 116 CPC (ATF 142 III 110 consid. 3.1 à 3.4).
5.2.2 A teneur de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais.
Selon la jurisprudence, le tribunal n’a en principe pas l’obligation d’inviter une partie ou de son mandataire à produire la liste de frais. Si le recourant pouvait depuis longtemps s’attendre au prononcé d’une décision, il incombait à son mandataire de produire de lui-même une liste de frais ou de se renseigner auprès du tribunal sur la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4).
5.2.3 En l'espèce, la procédure a été conduite sans impliquer d'autre partie que la recourante. Celle-ci obtenant gain de cause, le canton doit lui octroyer des dépens, en l'absence de toute disposition cantonale dérogatoire au sens de l'art. 116 CPC.
La recourante se devait de produire simultanément à son recours tout justificatif permettant de statuer sur sa demande de dépens, la Cour n'ayant pas à l'interpeller sur ce point ultérieurement, étant précisé qu'il lui a été signifié que la cause était gardée à juger le 12 février 2018 déjà.
Des dépens, à la charge de l'Etat de Genève, seront octroyés à la recourante en 2'000 fr. compte tenu du caractère non pécuniaire de la cause, de la difficulté de celle-ci et du fait que le travail du conseil de la recourante s'est limité à la rédaction d'un mémoire de recours de dix-sept pages, dont une importante partie en fait a été déclarée irrecevable (art. 86 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/1/2018.
Au fond :
L'annule.
Retourne la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 2'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.