C/9953/2013

ACJC/1236/2015

du 16.10.2015 sur JTPI/15457/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.11.2015, rendu le 19.02.2016, CONFIRME, 4A_630/2015

Descripteurs : CHANGEMENT DE DÉBITEUR; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); REPRISE DE DETTE EXTERNE; VICE DU CONSENTEMENT; CRAINTE FONDÉE

Normes : CO.1; CO.18; CO.29; CO.30; CO.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9953/2013 ACJC/1236/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (VD), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2014, comparant par Me Flore Primault, avocate, 2, rue Bellefontaine, 1003 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG), Direction générale, sis 4, rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 1, intimés, comparant par Me Yves Magnin, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/15457/2014 du 2 décembre 2014, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., les mettant à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), condamné A______ à verser aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le jugement a été communiqué pour notification aux parties le 4 décembre 2014. B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement dont il a sollicité la réformation. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas le débiteur des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) de la facture 1______ du 23 août 2007, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'était pas tenu de payer les 63'354 fr. 80 réclamés par les HUG et à ce que les HUG soient condamnés à lui verser un montant de 6'335 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an depuis le 15 novembre 2008. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'acte signé par lui le 17 avril 2008 en faveur des HUG était nul et à ce que les HUG soient condamnés à lui verser 6'335 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an depuis le 15 novembre 2008. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il rende un jugement dans le sens des considérants. Il a indiqué que le jugement lui avait été notifié le 5 décembre 2014 au plus tôt. b. Par réponse du 2 juillet 2015, les HUG ont conclu au déboutement de A______ des fins de son appel et de toutes autres conclusions, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Les HUG s'en sont rapportés à justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel. c. Par réplique du 23 juillet 2015, A______ a persisté dans ses conclusions, sous suite de frais et dépens, et a par ailleurs sollicité le rejet des conclusions des HUG. d. Par courrier du 30 juillet 2015, les HUG ont informé la Cour du fait qu'ils renonçaient à dupliquer, persistant au surplus dans leurs conclusions. C. Les faits suivants, non contestés par les parties, ressortent de la procédure. a. A______ (ci-après : A______), ressortissant tunisien, vit en Suisse, à B______ (VD); il est le fils de C______, née le ______ 1936, domiciliée en Tunisie. C______ qui souffrait d'une otite externe maligne qu'elle ne parvenait pas à faire traiter dans son pays, est venue à Genève le 15 mai 2007 afin d'obtenir un avis médical auprès d'un spécialiste. Elle a été hospitalisée en urgence aux HUG entre le 21 mai et le 8 juin 2007. Elle est retournée en Tunisie après son hospitalisation. b. Le 23 août 2007, les HUG ont fait parvenir à C______, à l'adresse de son fils A______, une facture 1______ pour l'hospitalisation de mai-juin 2007, d'un montant total de 63'354 fr. 80, à payer au 22 septembre 2007. Par courrier du 5 mars 2008, A______ a demandé aux HUG "de [lui] faire un arrangement de paiement pour la facture de [sa] mère" et il a proposé de verser 150 fr. par mois, dès la fin mars 2008. Il a prétendu avoir formulé cette proposition au nom et pour le compte de sa mère. c. Par courrier du 5 avril 2008, intitulé "deuxième demande d'arrangement de paiement", A______ a informé les HUG qu'il avait trouvé du travail et leur a proposé un nouvel arrangement de paiement "de CHF 1'055.85 par mois sur une période de 60 mois", dès la fin décembre 2008. Par courrier du 10 avril 2008, les HUG ont répondu ne pas accepter la proposition de paiement de 150 fr. par mois mais accepter la proposition de règlement de 1'055 fr. 90 sur 60 mois; était jointe au courrier une "reconnaissance de dette", que les HUG priait A______ de compléter et signer. Le courrier se termine ainsi : "sans réception de ce document, nous serions contraints de poursuivre la procédure de recouvrement". La reconnaissance de dette était libellée comme suit : "Je, soussigné Monsieur A______ reconnais devoir aux Hôpitaux Universitaires de Genève la facture 1______ pour un montant total de CHF 63'354.0 frais et intérêts non compris. Je m'engage à rembourser cette somme par 60 mensualités régulières et consécutives de CHF 1'055.90 au minimum à partir du …….. Je m'acquitterai des mensualités au moyen des bulletins de versement que les Hôpitaux Universitaires de Genève me feront parvenir par un prochain courrier à l'adresse suivante : …….. Fait à …… Signature : Le ……… Conditions : En cas de retard de plus de 10 jours dans le paiement d'un acompte mensuel, le capital restant dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et un intérêt moratoire de 5% l'an sera réclamé conformément à l'article 104 CO. (…) La durée de l'arrangement ne peut dépasser 5 ans, soit 60 mensua-lités. Les mensualités doivent être supérieures à CHF 50.-." Le 17 avril 2008, A______ a signé le document suivant, complétant le précédent : "Je, soussigné Monsieur A______ reconnais devoir aux Hôpitaux Universitaires de Genève la facture 1______ pour un montant total de CHF 63'354.0 frais et intérêts non compris. Je m'engage à rembourser cette somme par 60 mensualités régulières et consécutives de CHF 1'055.90 au minimum à partir du 10 décem-bre 2008. Je m'acquitterai des mensualités au moyen des bulletins de versement que les Hôpitaux Universitaires de Genève me feront parvenir par un prochain courrier à l'adresse suivante : Av. 24 janvier, 34, B______ (VD). Fait à ______ Signature Le 17 avril 2008 [signature] d. A l'aide des bulletins des versements remis, A______ a payé 1'055 fr. 90 les 3 septembre 2008, 10 octobre 2008, 4 novembre 2008, 3 décembre 2008, 10 février 2009 et 10 mars 2009, soit au total une somme de 6'335 fr. 40. A______ a cessé tout versement dès cette dernière date. e. Par courrier du 22 janvier 2013, D______SA, mandaté par les HUG, a sommé A______ de verser le solde de la facture 1______ dans les dix jours, soit un montant de 57'019 fr. 40. D______ SA a proposé cependant, si A______ ne pouvait s'acquitter du montant en un seul versement, de retourner une proposition de paiement par acomptes, dûment signée et complétée, dans les dix jours. f. Le 28 mars 2013, A______ a indiqué aux HUG qu'il considérait que la reconnaissance de dette était inexistante dès lors que les frais d'hospitalisation ne le concernaient pas personnellement et a déclaré invalider la reconnaissance de dette signée le 17 avril 2008, pour vice de consentement; dans ce courrier, A______ s'est également réservé le droit de réclamer le montant déjà versé "par erreur". Par courrier du 17 mai 2013, les HUG ont contesté le contenu du courrier du 28 mars 2013; ils ont rappelé à A______ l'article 328 al. 1 CC (qui prévoit une obligation, à charge des descendants en ligne directe, de fournir des aliments à leurs parents dans le besoin) en soulignant que ce droit comprenait également les soins médicaux. Les HUG ont affirmé que A______ avait librement signé la reconnaissance de dette et ont contesté avoir exercé une quelconque pression sur lui. Par courrier du 31 mai 2013, les HUG ont mis une nouvelle fois A______ en demeure de verser la somme de 74'586 fr. 70, d'ici au 15 juin 2013 (soit 57'019 fr. 40 à titre de solde de la reconnaissance de dette, 16'567 fr. 30 à titre d'intérêts à 5% dès le 23 septembre 2007 et de 1'000 fr. à titre de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO). g. Par courrier du 9 juillet 2013, les HUG ont requis la poursuite de A______ pour :

  • 63'354 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 23 septembre 2007, dont à déduire au total 6'335 fr. 40.
  • 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2013. A______ a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______ qui lui a été notifié le 9 juillet 2015. h. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 7 mai 2013 contre les HUG, A______ a agi en constatation négative de droit et en paiement du montant de 6'335 fr. 40 au titre d'enrichissement illégitime. Après l'échec de la tentative de conciliation, A______ a été autorisé à procéder par ordonnance du 4 octobre 2013 et a introduit action par devant le Tribunal le 5 décembre 2013. Il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur des HUG de la facture 1______ émise le 23 août 2007, ni tenu de payer les 63'354 fr. 80 réclamés par les HUG. Il a conclu au paiement, par les HUG, de 6'335 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2008. A titre subsidiaire, il a conclu à la constatation de la nullité de l'acte signé le 17 avril 2008 en faveur des HUG et à la condamnation des HUG au paiement de 6'335 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2008. Il a allégué premièrement que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette était inexistant car il n'était pas légalement tenu de prendre en charge les frais d'hospitalisation de sa mère et il ne s'était pas porté caution de cette dernière. Il a allégué que la reconnaissance de dette était nulle car signée sous l'empire d'une crainte fondée. Il a soutenu avoir été menacé d'exécution forcée pour une dette dont il pensait être alors le débiteur, crainte dissipée lors de l'entretien avec son conseil le 11 février 2013. Il a réclamé le remboursement des sommes versées à tort aux HUG. Dans leur réponse déposée le 22 mai 2014, les HUG se sont opposés à la demande. Ils ont soutenu que A______ avait signé un contrat de reprise de dette externe au sens de l'article 176 CO et ont contesté avoir proféré une quelconque menace à l'encontre de ce dernier. Ils ont allégué que A______ avait trop tardé pour invalider le contrat, le délai devant être calculé depuis la cessation des paiements. i. Lors de l'audience de débats principaux du 8 septembre 2014, le Tribunal a procédé à la déposition des parties. A______ a déclaré que lorsqu'il avait signé la reconnaissance de dette, il avait conscience qu'il s'engageait à régler cette dette lui-même. Il a allégué s'être entretenu téléphoniquement avec une personne responsable du service des débiteurs des HUG avant de signer la reconnaissance de dette. Cette personne lui avait indiqué qu'il devait payer la facture, sinon les HUG iraient en justice, notamment "au pénal". Pour les HUG, G______, responsable du service des débiteurs, a déclaré que la mère de A______ n'avait pas besoin de visa pour venir en Suisse et que dès lors, les membres de sa famille ne s'étaient pas porté garants auprès de l'Office cantonal de la population. Selon lui, les HUG avaient indiqué à A______ que si l'engagement n'était pas respecté, il y aurait des poursuites mais en aucun cas, les HUG ne lui avaient dit qu'il irait en prison. j. La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de l'audience de plaidoiries orales finales du 10 octobre 2014, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions. D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ avait valablement repris la dette de sa mère, qu'il n'avait pas signé la reconnaissance de dette sous l'empire d'une crainte fondée et qu'en tout état, il n'avait invoqué celle-ci que quatre ans après avoir cessé les paiements en faveur des HUG. b. A l'appui de son recours, A______ a précisé qu'il avait demandé aux HUG un arrangement de paiement pour la facture de sa mère (cf. courrier du 5 mars 2008), qu'il avait précisé dans l'intitulé du courrier du 5 avril 2014 que la facture était au nom de sa mère et que lors de l'audience du 8 septembre 2014, il avait indiqué que s'il avait eu les moyens, il aurait payé ladite facture. Sur le fond, il a plaidé une violation de l'art. 18 CO en ce sens qu'il n'avait pas repris la dette de sa mère. Il s'est plaint de l'arbitraire en ce sens qu'il n'avait jamais affirmé reprendre à son nom la dette de sa mère, contrairement à ce que le Tribunal avait retenu. Selon lui, il n'existait aucun droit à la base de la reconnaissance de dette. Enfin, le Tribunal n'avait pas pris en compte à tort le "sentiment de menace" ni la menace de poursuite. Il a réaffirmé ne s'être rendu compte que le 11 février 2013, date de son premier entretien avec son conseil, qu'il avait été victime d'une crainte fondée. Le délai d'une année avait donc été respecté. c. Les HUG ont révélé que A______ avait sollicité en 2008 un arrangement de paiement après avoir exposé sa situation financière et non celle de sa mère. A______ avait sollicité pour lui une échéance de paiement le 5 avril 2014, en raison de sa situation difficile. Ses déclarations en audience avaient par ailleurs confirmé son intention de reprendre la dette de sa mère. Selon les HUG, le Tribunal avait à raison retenu l'existence d'une reprise de dette. La reconnaissance de dette signée par A______ constituait la preuve de la reprise de dette, de même que ses déclarations. Il n'y avait pas d'arbitraire. Le Tribunal avait également retenu à juste titre l'inexistence d'une crainte fondée, dès lors qu'il n'y avait pas eu la moindre menace de la part des HUG. Enfin, A______ avait attendu quatre ans avant de consulter un avocat et invalider la reconnaissance de dette; or, depuis la cessation de paiement, une telle crainte ne pouvait subsister puisqu'il n'exécutait plus son obligation. d. La cause a été gardée à juger par la Cour le 31 juillet 2015. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).![endif]>![if> L'appel est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelante, expédiées à la Cour dans le délai légal, respectivement dans celui imparti à cet effet (art. 312 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). L'intimé n'a pas dupliqué. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  2. L'appelant considère que le Tribunal a violé l'art. 18 CO en retenant qu'il avait repris la dette de sa mère envers l'intimé. Selon lui, plusieurs points du jugement sont manifestement erronés.![endif]>![if> 2.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2.2 et 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). 2.2 Le juge doit ainsi en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices. Constituent de tels indices les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 1995 consid. 3a, in SJ 1996 p. 549). 2.3 La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b). Une telle reprise de dette interne n'est toutefois pas une condition. Par conséquent, l'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) s'avère nulle (PROBST, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 5 ad art. 176 CO). La conclusion d'une reprise de dette externe peut résulter de la communication de la reprise de dette interne au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par le débiteur, suivie du consentement tacite du créancier (art. 176 al. 2 et 3 CO). Toute dette peut être reprise, qu'elle soit actuelle ou future, pure et simple ou conditionnelle (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obli- gationenrecht, Allgemeiner Teil, 10e éd., tome II, n. 3569 p 273; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 898). La dette demeure toutefois la même; seul le débiteur change (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; (Gauch/Schluep/ Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 3596 et 3597 p. 278; Probst, op. cit., n. 11 ad art. 176 CO; Engel, op. cit., p. 899). 2.4 En principe, la conclusion du contrat de reprise de dette externe entre le reprenant et le créancier est régie par les règles ordinaires du droit des obligations (notamment 1 et ss CO); elle présuppose donc des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise de dette externe n'est soumise à aucune condition de forme. L'offre et l'acceptation peuvent donc s'effectuer de manière expresse (par écrit, oralement) ou par acte concluant (tacitement). Il y a acceptation tacite de l'offre par le créancier notamment lorsque celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui (Probst, op. cit., n. 8 ad art. 176 CO; GAUCH/ SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, (op. cit., n. 3583 et ss p. 276). 2.5 En l'espèce, le Tribunal a admis à juste titre l'existence d'une reprise de dette. L'appelant a demandé le 5 mars 2008 à l'intimé un arrangement pour le paiement de la facture de sa mère. Il a, un mois plus tard, sollicité un deuxième arrangement. Le 10 avril 2008, les intimés ont accepté la proposition en joignant une reconnaissance de dette que l'appelant était invité à signer, ce qu'il a fait. En signant et en complétant la reconnaissance de dette, l'appelant a montré qu'il reprenait la dette de sa mère envers les intimés. Il a par la suite payé personnellement six mensualités de 1'055 fr. 90, ce qui confirme aussi l'existence d'une reprise de dette. L'appelant a d'ailleurs reconnu devant le Tribunal qu'il s'était engagé à régler la dette de sa mère lui-même. Ses déclarations, liées à la signature de la reconnaissance de dette et au paiement par lui-même des six premières mensualités, permettent de retenir, sans arbitraire et en application des art. 1, 18 et 176 CO que l'appelant a bien repris la dette de sa mère envers les intimés. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le doute au sujet de la reprise de dette n'existe donc pas. Celle-ci a au demeurant été agréée par les intimés, qui ont accepté l'arrangement de paiement, envoyé à l'appelant des bulletins de versement à son nom et accepté les acomptes versés par ce dernier.
  3. Reste à déterminer si l'appelant a repris la dette de sa mère sous l'empire d'une crainte fondée, et dans l'affirmative, s'il a agi dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO pour invalider la reprise de dette. 3.1 La crainte fondée au sens des art. 29 et 30 CO se rapproche de l'extorsion réprimée par l'art. 156 CP (Tercier, Le droit des obligations, 2009, n. 832), qui est une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine (Brehm, Berner Kommentar, 2006, n. 39 ad art. 41 OR). Selon l'art. 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un des ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur, ou ses biens. L'art. 30 CO dresse ainsi la liste des biens protégés contre la menace (Schwenzer, Basler Kommentar, 2011, n. 2 ad art. 30 OR; Schmidlin, Berner Kommentar, 1995, n. 8 ad art. 29/30 OR). Par conséquent, la crainte fondée constitue un acte illicite et la victime peut demander la réparation de son dommage aux conditions de la responsabilité contractuelle (Tercier, op. cit., n. 835). La crainte fondée suppose une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/2009 consid. 2.2.1 et 4A_229/2009 consid. 3.2). La menace peut intervenir de manière expresse ou par actes concluant (Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 29 OR). Elle doit être grave et sérieuse (Tercier, op. cit., n. 834; Schmidlin, op. cit., n. 16 ad art. 29/30 OR) de manière à inspirer à son destinataire une crainte. Savoir si une personne raisonnable aurait pris au sérieux la menace n'est pas déterminant; sur ce point ainsi que sur celui de l'existence d'une menace, il faut se placer du point de vue subjectif du destinataire (Schwenzer, op. cit., n. 4 ad art. 29 OR et n. 7 ad art. 30 OR). 3.2 En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun courrier produit dans le cadre de la procédure ne contient la moindre menace des intimés à l'encontre de l'appelant. Celui-ci ne démontre pas non plus que les intimés l'auraient menacé de l'envoyer en prison s'il ne réglait pas la facture de sa mère. Le fait pour les intimés d'avoir indiqué à l'appelant qu'une procédure de poursuite serait engagée s'il ne réglait pas la somme due ne peut être considéré comme une menace grave. Il s'agit d'un renseignement sur la procédure, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. L'appelant n'a ainsi établi ni l'existence d'une menace, ni celle d'une crainte fondée qui l'aurait conduit à signer la reconnaissance de dette litigieuse. Or, le fardeau de cette preuve lui incombait (art. 8 CC). C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que les conditions des art. 29 et 30 CO n'étaient pas remplies. Il est dès lors inutile d'examiner si l'appelant a agi dans le délai de l'art. 31 CO.
  4. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, l'appel étant infondé. Il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité des frais et dépens de première instance, ceux-ci n'ayant été critiqués par aucune des parties.
  5. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 3'000 fr., ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Le solde de l'avance de frais, soit 2'000 fr., sera restitué à la partie appelante. Les frais judiciaires d'appel sont compensés par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/15457/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9953/2013-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais déjà opérée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______. Condamne A______ à verser aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur pécuniaire supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9953/2013
Entscheidungsdatum
16.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026