C/9922/2011
ACJC/1549/2014
du 17.12.2014
sur JTPI/15775/2013 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 28.01.2015, rendu le 14.09.2015, CONFIRME, 4A_61/2015
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL)
Normes :
CO.41; CO.55
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9922/2011 ACJC/1549/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mercredi 17 decembre 2014
Entre
A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2013, comparant par Me Marc Béguin, avocat, rue du Marché 28, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/15775/2013 du 21 novembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 25 novembre, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 20'200 fr. (ch. 2), l'a condamné à verser 15'000 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 10 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Il requiert, préalablement, l'administration de preuves concernant l'échec de la tentative de polissage des vitres alléguée durant les débats d'instruction du 16 octobre 2012, soit notamment l'audition des parties ainsi que celle de la société .![endif]>![if>
Sur le fond, il conclut à ce que B soit condamnée à lui verser les montants de 411'010 fr., 9'019 fr. 45 et 7'868 fr. 39 avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 11 123330 Y soit prononcée à concurrence de ces montants et à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais de première et de seconde instance.
- B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
- A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
- Par lettre du 11 juin 2014 signée des deux parties, B______ a renoncé à contester les allégués nos 64 à 66 de l'appel et a admis l'échec de la tentative de polissage susmentionnée.
Les parties ont pour le surplus confirmé que la cause pouvait être gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.
a. A______ est propriétaire d'un bien-fonds sis sur la commune de Plan-les-Ouates à Genève.
Il est également l'administrateur unique de la société C______, active notamment dans le domaine de l'entreprise générale de travaux du bâtiment.
b. Entre les mois de mars 2009 et août 2010, A______ a fait construire une villa sur son bien-fonds, érigée autour d'un patio central et comprenant de nombreuses fenêtres et baies vitrées.
Il a confié la direction des travaux à l'architecte D______.
Celui-ci a mandaté, pour la pose des vitrages, la société E______, laquelle a procédé à ces travaux pendant la période comprise entre le 1er février et le 30 juillet 2010, selon le libellé de la facture émise le 30 août 2010, pour un coût de 706'925 fr. 45. D______ a réceptionné l'ouvrage à la fin des travaux, sans constater un quelconque défaut.
c. En juillet 2010, C______ a confié à B______ le nettoyage des baies vitrées et des vitres de la villa appartenant à A______, pour un prix forfaitaire de 3'200 fr., hors taxes.
Le nettoyage a été effectué les 9, 10, 11, 12 et 17 août 2010 et a fait l'objet d'une facture adressée à C______ le 31 août 2010.
d. Le 17 septembre 2010, F______, représentant A______, a indiqué à B______ avoir constaté la présence d'importantes rayures sur les vitres de la villa de son mandant.
e. Le 29 septembre 2010, les parties se sont retrouvées sur place; B______ a alors pu constater à son tour la présence de rayures.
f. Le 19 octobre 2010, B______ a sollicité un nouveau rendez-vous sur place en présence de ses employés intervenus dans le cadre du nettoyage. Elle a au surplus relevé que ces derniers avaient mentionné la présence de rayures avant le nettoyage des vitres et le fait que le chantier avait pris fin un mois après leur intervention, sans que les vitrages de la villa aient été protégés.
Une nouvelle réunion des parties a eu lieu le 22 octobre 2010, en présence d'employés de B______.
g. A______ a par la suite confié à la société G______ le nettoyage régulier des vitres de sa maison.
La précitée a débuté cette activité le 25 octobre 2010, en se dégageant toutefois de toute responsabilité en relation avec les rayures qu'elle avait constatées lors d'un rendez-vous sur place le 19 octobre précédent.
h. Le 3 novembre 2010, B______ a contesté sa responsabilité. Elle a relevé que des ouvriers avaient travaillé sur le chantier pendant et après le nettoyage des vitres. A cet égard, le 22 octobre 2010, une entreprise procédait à la pose du bitume devant la maison ainsi que le garage et un mouilleur à vitres avait été découvert dans le patio, ce qui démontrait que les vitres avaient été nettoyées à nouveau après son intervention.
B______ a également attiré l'attention de A______ sur le fait que l'existence de rayures lui avait été signalée 31 jours après le nettoyage, alors que d'autres corps de métier se trouvaient encore sur place.
i. Un constat d'huissier a été effectué les 4 et 8 novembre 2010, en présence de H______, docteur en sciences de l'EPFZ.
Selon ledit constat, 89 vitrages sur 109 comportaient des rayures plus ou moins importantes, présentes sur la face externe des vitres. Elles étaient si nombreuses qu'il n'était pas possible d'en faire un inventaire exhaustif. Leur forme était diverse, elles étaient visibles et même manifestes par temps ensoleillé et elles pouvaient être ressenties au toucher.
Le coût du constat d'huissier s'est élevé à 7'868 fr. 39.
j. Le 19 novembre 2010, E______ a établi une offre concernant le remplacement de 78 fenêtres pour un montant total de 411'010 fr.
k. A la demande de A______, H______ a procédé à l'examen des rayures. Selon son expertise du 22 décembre 2010, ces dernières avaient été causées par la pression et le frottement de gros grains de sable isolés entre la surface du verre et un objet ou un outil, ni aigu, ni pointu, mais plat et souple.
Pour H______, les rayures résultaient d'un nettoyage inadapté. Il n'était cependant absolument pas en mesure de déterminer quelle personne ou quelle société, dans la période concernée, en était responsable.
Les rayures n'avaient pas de conséquence sur la charge utile des vitres, lesquelles pouvaient toujours supporter la force du vent et leur propre poids, mais elles constituaient un point faible en cas d'apparition de futures fissures. Elles engendraient au surplus une forte détérioration de l'aspect de l'édifice, exposé au rayonnement solaire, ainsi que de la transparence des vitrages de l'intérieur vers l'extérieur.
Les honoraires de H______ se sont élevés à 9'019 fr. 45.
l. Le 27 janvier 2011, A______ a invité B______ à l'indemniser à concurrence de 411'010 fr., montant correspondant au coût du remplacement des vitrages, auquel s'ajoutaient les frais d'huissier en 7'196 fr. et d'expert en 9'019 fr. 45.
m. Le 7 mars 2011, sur requête de A______, un commandement de payer les montants précités, avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011, a été notifié à B______, dans le cadre de la poursuite n° 11 123330 Y.
Cette dernière a formé opposition.
D. a. Le 29 décembre 2011, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 10 octobre 2011, A______ a saisi le Tribunal d'une demande contre B______ et a conclu au paiement de 411'010 fr., de 9'019 fr. 45 et de 7'868 fr. 39 avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011, visant également la mainlevée de l'opposition précitée à la hauteur de ces montants, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
A______ a exposé, en substance, avoir emménagé dans sa villa dans le courant du mois de septembre 2010 et avoir constaté que les vitres et baies vitrées, dans leur quasi-totalité, avaient été rayées de manière très importante sur leur face extérieure. Ces rayures avaient été, selon lui, causées par le personnel de B______, lequel n'avait pas rincé les vitres au jet avant de procéder à leur nettoyage au moyen de racloirs et d'éponges, contrairement à ce qui doit se faire en fin de chantier, en raison de la présence sur les vitres de résidus de terre et de poussière.
B______ s'est opposée à la demande, avec suite de frais et dépens. Elle a admis que ses employés n'avaient pas rincé les vitres au jet d'eau claire avant leur nettoyage, un tel rinçage ne s'effectuant toutefois pas de façon systématique, un mouillage abondant des surfaces à l'aide d'un mouilleur étant suffisant pour enlever les résidus présents sur les vitres. Le nettoyage avait été exécuté conformément aux prescriptions en vigueur et aucune indication spécifique ne lui avait été donnée par le maître de l'ouvrage ou son représentant, de sorte qu'aucune faute objective au sens de l'art. 41 CO ne pouvait être reprochée à ses employés. Pour le surplus, B______ a affirmé que ses ouvriers avaient, au moment où ils nettoyaient les vitres, signalé à la direction des travaux la présence de rayures préexistantes à leur intervention, ce qui n'avait suscité aucune réaction. Enfin et toujours selon B______, les vitrages, qui n'avaient pas été changés, ne présentaient aucun défaut structurel, de sorte que le prétendu dommage était purement esthétique; aucune indemnité n'était due.
b. Durant les débats de première instance, A______ a expliqué qu'un essai de polissage des vitres endommagées avait été tenté, malheureusement sans succès. Les vitres n'avaient cependant pas été changées.
Les parties n'ont pas requis une expertise judicaire.
c. Différents témoins ont été entendus par le premier juge.
c.a D______ a confirmé qu'à la fin des travaux relatifs à la pose des vitres, ces dernières étaient propres et ne présentaient pas de rayures.
Il avait été sollicité en raison de la présence de rayures après la fin de son mandat, survenu au moment de la réception finale de la maison. Alors que A______ venait de prendre possession de la villa, à son souvenir au mois d'août, ce dernier l'avait en effet contacté à ce sujet. Le témoin s'était ensuite rendu sur place et avait constaté l'existence des rayures.
D______ a expliqué que durant le chantier les vitrages étaient entièrement protégés par des plastiques, pour éviter que du plâtre ne s'y dépose et que cette protection avait été retirée au moment où A______ était entré dans la maison.
Entre la pose des vitres et le moment où la maison avait été livrée à A______, personne n'était intervenu sur les vitrages. Les scotchs tenant les plastiques de protection avaient été remplacés à plusieurs reprises, certains s'étant décollés ou ayant été arrachés, raison pour laquelle il était possible qu'un peu de poussière se soit déposée sur les vitres, ladite poussière pouvant également passer à travers le plastique. Les plastiques avaient été enlevés par l'entreprise de nettoyage.
Après le nettoyage des vitres et à sa connaissance, aucun plastique n'avait été posé sur celles-ci.
c.b I______, maçon, a expliqué être intervenu sur le chantier de juin à août 2010, soit jusqu'à la remise de la villa à A______; il s'était notamment chargé de déblayer les déchets des autres entreprises.
Il a confirmé que les vitres étaient bâchées au début de son intervention et que les protections avaient été enlevées vers la fin de sa présence sur le chantier. Il avait assisté au nettoyage des vitres, mais ignorait si quelqu'un d'autre était intervenu sur celles-ci auparavant.
c.c J______, directeur de B______ jusqu'au 31 décembre 2010, a expliqué avoir eu connaissance du problème survenu chez A______ et se souvenir avoir reçu une lettre à ce sujet à la fin du mois de septembre 2010, période où il avait donné son congé.
Il avait été surpris d'être contacté un mois après la fin du nettoyage.
Il s'était rendu sur place avec K______, responsable de l'équipe des nettoyeurs, lequel avait constaté la présence, dans la cour intérieure de la villa, de matériel de nettoyage n'appartenant pas à B______.
Le nettoyage des vitres était une spécialité de la société. Il existait des directives sur la façon de procéder au nettoyage et les nouveaux employés bénéficiaient d'une formation prodiguée par le chef d'équipe.
c.d L______, administrateur de la société G______, a expliqué avoir été mandaté par A______ pour poser des films de protection solaire sur les verrières pendant le chantier. Un devis lui avait également été demandé pour la pose de films de protection solaire sur les vitres du bureau privé, ainsi que pour le nettoyage régulier des vitrages. Lorsqu'il s'était rendu sur place pour poser les films de protection, les vitrages n'étaient pas protégés. En toiture, c'est lui-même qui avait effectué le nettoyage avant de poser les films. Il a précisé n'avoir pas posé de film sur les vitres du bureau, car elles étaient rayées. Par contre et selon lui, les vitrages n'avaient pas été nettoyés, car ils étaient sales et en plein chantier. Il était intervenu une seconde fois, alors que le chantier était bien avancé mais pas encore totalement fini; à son souvenir, l'intérieur de la villa était terminé. L'idée était d'essayer de poser des films pour atténuer les raies. L'essai n'avait toutefois pas été concluant. A ce moment-là, les vitres étaient propres et la maison habitée. A la fin de son audition, le témoin a précisé être intervenu une première fois pour la toiture, une seconde fois pour la cave à vin et finalement pour le bureau, toujours dans l'idée de poser des films. Il a également expliqué que dans le cas d'espèce le nettoyage des vitrages était délicat, non pas en raison de la matière de ceux-ci mais de la grandeur des surfaces à nettoyer.
c.e M______, huissier judiciaire mandaté par A______, a confirmé son constat des 4 et 8 novembre 2010. Lorsqu'il s'était rendu sur place, la villa était habitée. Selon ses constatations, certaines raies étaient importantes; dans le cas contraire, elles n'auraient pas été visibles sur les photos, alors que tel était le cas; il n'avait pas pu être exhaustif, car il y avait vraiment beaucoup de rayures.
c.f N______, secrétaire de A______, a confirmé avoir été chargée par celui-ci de trouver une entreprise pouvant se charger de nettoyer les vitrages et avoir sélectionné, entre autres, B______, laquelle avait finalement été choisie par A______. Dans la mesure où elle s'occupait, de manière générale, de ce qui concernait la villa et surtout des factures, elle ne pensait pas qu'une autre entreprise s'était chargée du nettoyage. Elle ignorait si l'architecte avait lui-même fait appel à d'autres entreprises pour le nettoyage du chantier, mais elle ne se souvenait pas avoir vu de factures y relatives.
c.g K______, responsable de l'équipe de nettoyage au sein de B______ depuis trois ans, a expliqué s'être rendu au domicile de A______ en compagnie d'un nettoyeur, O______, pour effectuer un essai de nettoyage sur deux fenêtres, sur lesquelles il y avait déjà des rayures qu'il avait signalées au propriétaire. Les autres fenêtres étaient pleines de terre, de ciment et de crépi. Elles n'étaient pas bâchées, ni protégées par un film.
Il n'avait pas posé de questions à A______ sur la qualité des vitres. Le témoin a reconnu qu'il s'agissait là d'une question importante, mais a précisé qu'il n'avait pas eu beaucoup de contact avec le propriétaire des lieux. Il a précisé que l'entreprise utilisait le même produit sur toutes les vitres et la même méthode de travail.
Il n'y avait pas eu de réception des travaux; lui-même n'était pas revenu sur le chantier à la fin du nettoyage, car il était alors en vacances. Selon lui, l'ancien directeur de la société aurait dû passer, mais il ne l'avait pas fait.
Le témoin a encore expliqué que lors des nettoyages de fin de chantier, les vitres sont mouillées au moyen d'un mouilleur sur lequel est fixée une peau neuve, puis le nettoyeur utilise une sorte d'essuie-glace muni d'une gomme en caoutchouc. S'il reste du ciment ou d'autres résidus, ceux-ci sont enlevés au moyen de grattoirs munis de lames neuves.
Le témoin a également précisé que tout employé engagé par B______ reçoit une formation et est en particulier rendu attentif aux précautions à prendre en fin de chantier, surtout s'il est nécessaire d'utiliser un grattoir en raison de résidus de ciment, terre et silicone. Il a également expliqué que si les vitres avaient été protégées par des bâches, un mouilleur était utilisé, puis les vitres étaient nettoyées selon la technique habituelle.
c.h P______, employé par B______ depuis 2001, a expliqué avoir reçu une formation au moment de son arrivée dans l'entreprise concernant le nettoyage des vitres. Il y avait une différence lorsqu'il s'agissait de nettoyer des vitrages après la fin d'un chantier: il fallait dans ce cas utiliser un mouilleur, une tirette et un grattoir.
S'agissant de la villa de A______, il avait accompagné K______ sur place, lequel lui avait montré les vitres à nettoyer avant son départ en vacances. K______ avait déjà fait des tests sur deux vitres. Dans un premier temps, le témoin a indiqué que le chantier n'était pas terminé et que les vitres étaient encore bâchées. Dans un second temps, il a toutefois précisé que lorsqu'il était allé sur place la première fois avec K______, "il n'y avait rien sur les vitres".
Le témoin était retourné sur le chantier avec deux autres nettoyeurs choisis par le directeur de l'entreprise; il leur avait montré le travail à effectuer, conformément aux instructions données précédemment par K______, puis il s'était rendu sur un autre chantier.
Il était retourné à la villa de A______ après la fin du nettoyage, pour récupérer le matériel et avait constaté que les vitres étaient propres. A ce moment-là, le chantier n'était pas encore terminé; des peintres travaillaient à l'intérieur de la villa et une entreprise dans le jardin.
c.i O______, employé par B______ depuis le mois de février 2003, a expliqué avoir été formé au nettoyage des vitres et des moquettes par ses collègues.
Il s'était occupé du nettoyage de l'intérieur des vitres de la villa de A______, lesquelles étaient assez propres, de sorte qu'il n'y avait rien eu à gratter. Il avait par conséquent simplement mouillé et utilisé la tirette. Un collègue s'était pour sa part occupé de nettoyer l'extérieur des vitrages. Selon lui, les vitres n'étaient pas bâchées à leur arrivée. Ils n'avaient pas pu toutes les nettoyer, car du matériel était entreposé devant deux ou trois d'entre elles. Le jardin devait par ailleurs encore être aménagé.
Un mois après le nettoyage, il était retourné sur place avec K______ et les avocats. Selon ce qui avait été expliqué au témoin, personne n'avait touché les vitres après l'intervention de B______ et elles étaient rayées. O______ avait toutefois passé le doigt sur les bords des cadres des fenêtres et avait constaté qu'ils étaient propres; or, B______ les avait nettoyés un mois auparavant, alors que les travaux extérieurs n'étaient pas achevés.
Le témoin a encore expliqué que lors du nettoyage, lui-même et son collègue avaient informé l'architecte des rayures découvertes. A la fin du nettoyage, ils avaient fait le tour avec un responsable qui se trouvait sur place, dont il ne se souvenait plus du nom, lequel avait signé leur fiche de travail et leur avait dit que tout était en ordre.
c.j Q______ a été employé en qualité d'intérimaire par B______ et s'est occupé, avec O______, du nettoyage extérieur et intérieur des vitres de la villa de A______. Effectuant des nettoyages depuis dix ans et ayant en particulier de l'expérience dans le nettoyage des fins de chantier, il n'avait pas eu besoin d'être formé.
Selon lui, il y avait passablement de terre sur les vitres, lesquelles n'étaient ni bâchées, ni protégées. Il avait utilisé un mouilleur et mouillait parfois jusqu'à trois fois, puis passait un chiffon. Il a expliqué qu'en principe, lorsqu'il y a de la terre sur les vitres, un jet d'eau est utilisé pour en enlever la plus grande partie, mais que sur le chantier en cause et pour une raison qu'il ignorait, le jet n'avait pas été utilisé et ne lui avait pas été fourni.
Chaque fois qu'il voyait une raie sur une vitre, il en informait son collègue, lequel communiquait l'information au responsable.
Il ignorait si quelqu'un avait fait le tour de la maison à la fin du nettoyage, lui-même ayant été remplacé par un autre ouvrier.
Au moment où le nettoyage avait été effectué, l'aménagement du jardin n'était pas terminé.
c.k R______, pour la société E______, a expliqué avoir effectué une pré-réception des vitrages immédiatement après leur pose, puis une réception définitive à la fin du chantier, avant le nettoyage final.
Il n'y avait alors eu aucune remarque particulière de la part de l'architecte.
Lors de la réception finale, les aménagements extérieurs, soit le gazon, n'étaient pas encore terminés; les parties se trouvant devant les vitrages étaient par contre achevées.
Quelques temps plus tard, alors que A______ emménageait, il avait reçu un téléphone de l'architecte, l'informant que des verres étaient rayés. Il s'était rendu sur place avec ce dernier et avait constaté la présence de griffures sur pratiquement l'intégralité des vitres.
A sa connaissance, il n'était pas possible de faire disparaître ces rayures par le biais d'un polissage.
Le témoin a précisé que les vitrages étaient composés d'un matériau spécial, refoulant une partie de la chaleur, mais qu'ils ne nécessitaient pas de précautions particulières lors du nettoyage.
Le représentant de E______ a enfin confirmé l'offre de sa société du 19 novembre 2010 concernant le remplacement des vitrages rayés.
d. Le 12 septembre 2013, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord exclu la responsabilité contractuelle de B______, dans la mesure où A______ n'était pas partie au contrat d'entreprise ayant pour objet le nettoyage des vitres de sa villa, conclu avec C______.![endif]>![if>
Le Tribunal a dès lors examiné une éventuelle responsabilité de B______ au titre d'employeur devant répondre du dommage causé par ses employés, aux conditions fixées par l'art. 55 CO.
Le premier juge a retenu que les vitrages de la villa de A______ étaient endommagés par des rayures, causées par une action directe sur la surface du verre - et non, selon toute vraisemblance, par le dépôt ou l'impact de matériaux - survenue entre la pose desdits vitrages et la réception de la villa par le demandeur au mois de septembre 2010, dans la mesure où ceux-ci étaient en parfait état lors de leur installation.
Le Tribunal a cependant considéré que A______ n'avait pas démontré être dans l'impossibilité de réduire, voire de supprimer les rayures en cause par un polissage. En outre et même si cela avait été prouvé, l'existence d'un dommage était exclue, dans la mesure où A______ n'avait pas procédé au changement des vitres et que selon les conclusions de l'expert extrajudiciaire mandaté par ses soins, la présence des rayures n'avait aucune conséquence sur la capacité des vitres à supporter la force du vent ou leur propre poids, de sorte qu'elles étaient toujours aptes à remplir leur fonction première de protection et de support. Pour cette raison, indemniser A______ du montant total de la valeur de remplacement des vitres reviendrait à l'enrichir.
En définitive, le Tribunal a retenu que A______ avait subi un dommage limité à l'aspect esthétique des vitrages, dont l'étendue n'avait pas été établie, dans la mesure où il s'était limité à produire un simple devis, non contresigné, portant sur le remplacement total des vitrages, sans qu'il soit établi qu'une autre solution, telle un polissage, était exclue.
Le premier juge a également écarté un dommage résultant de la diminution de la valeur de l'immeuble, non allégué ni prouvé.
Le Tribunal a en conséquence rejeté toutes les prétentions de A______, sans examiner les autres conditions de la responsabilité extracontractuelle de B______, soit en particulier le lien de causalité et la faute.
EN DROIT
- 1.1 Le présent appel est dirigé contre une décision finale rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if>
L'appel est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 et 2 CPC).
1.2 Par lettre du 11 juin 2014, les parties ont consenti à une mise en délibération immédiate de la cause.
L'appelant a par-là même renoncé à sa requête préalable visant l'administration de preuves complémentaires, dont ni la recevabilité ni le bien-fondé n'ont dès lors à être examinés.
1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible, dans le cadre de la maxime des débats, de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 137; Reetz/ Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311).
- L'appelant persiste à demander en appel la condamnation de l'intimée au paiement de différents montants, au titre de la réparation du dommage résultant des rayures constatées sur les vitres de sa villa.![endif]>![if>
2.1 L'appelant ne se prévaut que de la responsabilité délictuelle de l'intimée et il est admis que les parties n'ont pas entretenu de relations contractuelles, les services de l'intimée ayant été sollicités par C______, puis facturés à cette dernière.
2.1.1 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.
La garantie des défauts de l'ouvrage et le régime de la responsabilité délictuelle prévu par les art. 41 ss CO coexistent en tous les cas de manière indépendante (Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 68 ad art. 368 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n. 2341 ss).
Ainsi, le lien contractuel qui unissait l'intimée à C______ n'exclut pas l'éventuelle responsabilité délictuelle de l'intimée dans le cadre du nettoyage effectué par ses employés, aussi bien à l'égard de C______ que de l'appelant, propriétaire de l'immeuble sur lequel elle est intervenue.
Le Tribunal de première instance a donc à raison examiné les conditions de la responsabilité extracontractuelle de l'intimée.
2.2 Le premier juge a exclu l'existence d'un dommage, principalement en raison du fait que l'appelant n'avait pas démontré l'impossibilité d'éliminer les rayures par l'exécution d'un polissage, subsidiairement parce qu'il n'avait pas établi le fait que les vitrages ne pouvaient plus remplir leur fonction et qu'il n'avait pas prouvé l'étendue du dommage esthétique causé par les rayures.
2.2.1 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et 133 III 462 consid. 4.4.2).
En particulier, la diminution du patrimoine causée par l'atteinte portée à la substance d'une chose mobilière ou immobilière constitue un dommage matériel. Le dommage matériel peut résulter de l'atteinte physique à la chose ou de l'atteinte à sa fonction, soit de l'entrave à une utilisation conforme à son usage (Werro, La responsabilité civile, 2011, §§ 82 ss; Brehm, Berner Kommentar art. 41-61 CO, 2013, n. 21c ss ad art. 42 CO).
Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir son but. Dans ce cas, le dommage consiste dans les coûts de la réparation, en tant qu'elle apparaît raisonnable compte tenu des circonstances et du devoir du lésé de réduire son dommage. Le coût de la réparation ne doit pas dépasser la valeur de la chose, auquel cas le dommage partiel est assimilé à une destruction totale, donnant droit à la valeur de remplacement de la chose. Enfin, le dommage résulte de l'atteinte à la chose, et non de sa remise en état. Aussi, le remboursement du coût de la réparation est dû au lésé, quand bien même il ne l'a pas encore entreprise, respectivement n'en n'aurait pas l'intention, dans la mesure où une telle réparation ne peut pas lui être imposée. C'est pourquoi un devis suffit souvent comme base de calcul du dommage (Werro, op. cit., § 1025 à 1027; Brehm, op. cit., n. 21e à 24 ad art. 42 CO).
Font également partie du dommage les frais des experts que le lésé a dû engager pour faire constater le dommage, pour autant que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable, nécessaires et mesurés (ATF 126 III 388 consid. 10b et 117 II 101 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 et 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2).
2.2.2 En l'espèce, il est établi que les vitrages de la villa appartenant à l'appelant comportent de nombreuses rayures, de tailles diverses, sur une grande partie de leur surface.
Leur existence a en effet été constatée par les parties elles-mêmes lors de leur réunion sur la propriété de l'appelant les 29 septembre et 22 octobre 2010, puis a été attestée par un huissier judiciaire les 4 et 8 novembre 2010. Les rayures ont enfin fait l'objet d'un examen détaillé par H______, lequel a réalisé à ce sujet une expertise privée datée du 22 décembre 2010.
Il n'est pas contestable que de telles rayures portent atteinte à la substance même du bien de l'appelant et qu'elles constituent dès lors un dommage.
Les parties s'accordent en appel sur l'impossibilité de supprimer ce dommage par un procédé de polissage. Il résulte par ailleurs des enquêtes que l'essai de pose, par G______, de films protecteurs sur les vitrages n'a pas non plus permis d'occulter les rayures.
Il est dès lors établi que seul le remplacement des vitrages rayés permet de supprimer le dommage.
Le coût de ce remplacement résulte du devis de E______ du 19 novembre 2010, de 411'010 fr., qui a été confirmé par le représentant de cette dernière par-devant le premier juge.
Ce coût, manifestement inférieur à la valeur de la villa, respectivement au coût de la pose des vitrages et cadres, en 706'925 fr. 45, doit donc être considéré comme le montant du dommage subi par l'appelant conformément aux règles susmentionnées.
Il n'est pas pertinent à cet égard que l'appelant ait effectivement fait remplacer ses vitres, respectivement qu'il ait l'intention de le faire, le dommage précité résultant de l'atteinte même à son bien-fonds et non de l'exécution de la réparation.
S'y ajoutent les frais d'huissier et d'expertise privée engagés par l'appelant à hauteur de 9'019 fr. 45 et de 7'868 fr. 39, dans le but de faire constater l'existence et l'étendue du dommage d'une part et son origine d'autre part. Ni la nécessité ni la proportionnalité de ces frais ne sont contestables au vu de la nature et de l'étendue des dégâts en cause.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a écarté à tort l'existence d'un dommage et il convient de l'admettre à hauteur du montant total de 427'897 fr. 84 (411'010 fr. + 9'019 fr. 45 + 7'868 fr. 39).
2.3 Il y a ensuite lieu d'examiner si un acte contraire au droit commis de manière fautive peut être imputé à l'intimée, en relation de causalité avec la survenance du dommage.
2.3.1 Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle (ATF 133 III 323 consid. 5.1 et 131 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3).
Conformément à l'art. 8 CC, la preuve de l'acte illicite, à l'instar des autres conditions de la responsabilité délictuelle de l'auteur, est à la charge du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.2).
L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 CO).
La responsabilité de l'employeur suppose un acte préjudiciable de l'auxiliaire en relation de causalité avec le dommage commis dans l'accomplissement de son travail, ainsi que l'incapacité de l'employeur d'apporter les preuves libératoires prévues par la loi (Werro, op. cit., §§ 459 et 460).
La responsabilité de l'employeur est en particulier subordonnée à l'existence d'un acte illicite imputable à l'auxiliaire, lequel est réalisé si un dommage est causé à une personne ou à une chose (Brehm, op. cit., n. 4 ad art. 55 CO; Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., n. 78 ad art. 41 CO, selon lequel il faut également examiner si une faute peut être objectivement reprochée à l'auxiliaire).
La preuve d'un fait est apportée lorsque le Tribunal est convaincu d'un point de vue objectif de la réalité de l'allégation y relative. Une certitude absolue ne peut pas être exigée et il suffit que le juge n'éprouve plus de doute sérieux ou qu'en tous les cas un tel doute puisse être qualifié de léger. Font exception les cas prévus par la loi ou la jurisprudence où la preuve stricte est si difficile à apporter qu'elle entrave l'application de la loi. Dans un tel cas, où existe un état de nécessité de la preuve (Beweisnot), la preuve stricte n'est pas possible ni exigible et elle ne peut être apportée qu'indirectement par le biais d'indices. Le Tribunal peut alors se satisfaire de la vraisemblance prépondérante du fait en cause, soit des motifs importants plaidant d'un point de vue objectif pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Une telle situation résulte cependant de la difficulté de la preuve stricte en raison de la nature de l'affaire, et non pas des problèmes rencontrés à cet égard par le demandeur dans un cas donné. La preuve par vraisemblance prépondérante a été admise en relation avec la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, 132 III 715 consid. 3.1 et 3.2 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
2.3.2 En l'espèce, les rayures causées aux vitrages de la villa de l'appelant ont provoqué une atteinte à la substance de sa propriété, soit à l'un de ses droits absolus. Une telle atteinte est donc illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO.
Il est cependant établi que l'intimée n'est pas elle-même intervenue sur les vitrages, de sorte que sa responsabilité extracontractuelle propre ne peut pas être engagée.
Dans la mesure où elle a délégué une telle intervention à ses employés, sa responsabilité au titre d'employeur entre cependant en ligne de compte, pour autant que l'atteinte illicite précitée puisse être imputée à ses nettoyeurs dans le cadre du travail réalisé sur la propriété de l'appelant.
Tel est le cas.
2.3.3 Sur la base des éléments qui ressortent de la procédure, il appert que les rayures ont été provoquées par la pression et le frottement de gros grains de sable situés entre la surface du verre et un objet ou un outil plat et souple, pouvant correspondre à ceux utilisés lors du nettoyage des vitres. Ce dommage est survenu, selon toute vraisemblance, entre le début du mois d'août et le 17 septembre 2010, date à laquelle F______ a signalé la présence des rayures à B______.
Certains témoins (), tous employés ou ex employés de la défenderesse, ont certes allégué avoir constaté la présence de rayures au fur et à mesure de l'avancement de leur travail, rayures qu'ils auraient prétendument signalées au propriétaire, à l'architecte ou à un responsable du chantier, non identifié. Les déclarations de ces trois témoins n'ont toutefois été confirmées ni par A, ni par D______, ni par un autre témoin et il paraît douteux que les employés de la défenderesse aient accepté de nettoyer des vitrages déjà sérieusement endommagés, sans faire constater formellement les dégâts ou sans les signaler par écrit. Il sera par conséquent admis que les vitres étaient encore en bon état lorsque les employés de la défenderesse ont débuté leur travail.
Il est par ailleurs établi que les employés de l'intimée ont procédé au nettoyage des vitres entre le 9 et le 17 août 2010. Lorsqu'ils ont quitté la villa, le chantier était sur le point de se terminer, puisque seul l'aménagement du jardin et quelques travaux à l'intérieur de la villa, notamment des travaux de peinture, étaient encore en cours d'exécution, ce que plusieurs témoins ont confirmé (). Le témoin R, lequel a procédé à la réception finale des vitrages, effectuée avant l'intervention de B______, a expliqué qu'à ce moment-là les aménagements extérieurs, soit le gazon, n'étaient pas encore terminés; les éléments du jardin se trouvant devant les vitrages étaient par contre déjà achevés. Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces témoignages qu'après le nettoyage effectué par l'intimée, les travaux qui devaient encore être exécutés n'étaient pas susceptibles de générer des salissures et des dépôts importants sur les vitrages, ce qui peut expliquer qu'aucune mesure pour les protéger n'ait été prise après le départ de B______, ce que l'architecte D______ a confirmé.
Selon les déclarations de K______ et de Q______, les vitres que l'intimée avait été chargée de nettoyer étaient pleines de terre, de ciment et de crépi, ce qui aurait nécessité qu'elles soient lavées, afin de supprimer tous les matériaux durs, susceptibles de provoquer des rayures au moment du passage de l'instrument muni d'un caoutchouc. Le témoin , chargé de nettoyer l'extérieur des vitres (son collègue ______ ayant pour sa part nettoyé l'intérieur), a confirmé qu'en principe et en présence de terre sur les vitres, le nettoyeur utilise un jet d'eau. Sur le chantier en cause et pour une raison qu'il ignorait, il n'avait toutefois pas été pourvu d'un jet. Il avait par conséquent utilisé un mouilleur et avait parfois dû mouiller jusqu'à trois fois; il avait ensuite passé un chiffon.
Selon la chronologie des faits telle qu'elle ressort des enquêtes et des pièces produites, les dégâts sur les vitres ont été signalés un mois après la fin de l'intervention sur place de l'intimée. Celle-ci a prétendu qu'entre son départ du chantier et le signalement du dommage, un tiers avait procédé une nouvelle fois au nettoyage des vitres de la villa de A, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable dudit dommage. J______, directeur de l'intimée au moment des faits, a certes déclaré que lors d'une visite sur place après le signalement des dégâts, K______ avait remarqué la présence de matériel de nettoyage qui n'appartenait pas à B______, ce qui confirmait l'intervention d'un tiers sur les vitres. K______ n'a toutefois pas confirmé cette allégation lors de son audition par le Tribunal; il ne ressort pas du procès-verbal de son audition qu'il ait même été interrogé sur ce point précis. O______ a déclaré pour sa part que lors de cette même visite, effectuée environ un mois après la fin de l'intervention de l'intimée, il avait passé son doigt sur les bords des cadres des fenêtres et avait constaté qu'ils étaient propres, ce qui était selon lui incompatible avec un nettoyage effectué un mois plus tôt. Cette déclaration ne paraît toutefois pas suffisante pour admettre qu'une entreprise tierce aurait été mandatée, après B______, pour procéder à un second nettoyage des vitres de la villa de A______. Cela est d'autant moins vraisemblable que N______, secrétaire de l'appelant, laquelle s'occupait de toute la gestion des factures relatives à la villa, a déclaré lors de son audition n'avoir pas vu passer de factures correspondant au nettoyage des vitrages par une autre entreprise que B______. Ce n'est par ailleurs que postérieurement à fin septembre 2010 que l'appelant a confié à G______ le nettoyage régulier des vitres de sa maison. Il n'est enfin pas envisageable qu'un employé de maison de A______ se soit chargé du nettoyage des vitres après l'intervention de l'intimée, compte tenu de l'importance de la surface vitrée en cause, qui nécessitait de faire appel à une entreprise spécialisée.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que bien qu'une période de l'ordre d'un mois se soit écoulée entre la fin de l'intervention sur place de l'intimée et le signalement des dégâts, l'atteinte illicite peut être imputée à ses nettoyeurs, soit plus particulièrement à Q______ et à un autre employé l'ayant remplacé, dont l'identité ne ressort pas du dossier, tous deux s'étant chargés du nettoyage extérieur des vitres, étant précisé que la partie intérieure est exempte de rayures.
2.3.4 Au vu des déclarations de Q______, une faute peut lui être imputée. En effet, bien que s'étant rendu compte du fait que les vitrages étaient pleins de terre et qu'un jet aurait dès lors été nécessaire, il a néanmoins poursuivi son activité sans contacter un responsable de B______, prenant ainsi le risque de ne pas enlever correctement les gravillons et autres éléments durs collés aux vitres et de causer des rayures, risque qui s'est concrétisé sur la quasi-totalité des vitrages en cause.
2.3.5 Il reste dès lors à déterminer si l'employeur a apporté les preuves libératoires prévues par l'art. 55 CO, à savoir s'il a établi avoir pris tous les soins commandés par les circonstances pour empêcher la survenance d'un tel dommage ou si sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
Il est établi que la villa de A______ comporte une surface vitrée très importante, ce qui rend son nettoyage délicat, selon le témoignage de L______. Dans le cas d'espèce, il s'agissait par ailleurs d'un nettoyage de fin de chantier, ce qui nécessitait la prise de certaines précautions supplémentaires, dans la mesure où les vitres étaient très sales.
Le nettoyage de la partie extérieure des vitrages a été exécuté par un intérimaire, Q______ et par un autre employé dont l'identité n'est pas connue. Q______ a certes déclaré qu'il effectuait des nettoyages depuis dix ans et qu'il avait de l'expérience dans le nettoyage de fin de chantier; il ne résulte toutefois pas de la procédure que ces informations aient été vérifiées par B______, laquelle a néanmoins décidé de lui confier une tâche délicate, sans par ailleurs prendre le temps de lui prodiguer la moindre formation, alors même que K______, responsable de l'équipe de nettoyage au sein de l'intimée, a prétendu que toute personne engagée recevait une formation et était en particulier rendue attentive aux précautions à prendre en fin de chantier. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. K______ s'est en effet rendu sur le chantier en compagnie de O______, afin de procéder à un essai de nettoyage sur deux fenêtres. Il y est ensuite retourné avec P______, auquel il a donné des instructions sur le travail à effectuer, puis est parti en vacances et n'est plus revenu sur place. P______ est pour sa part retourné sur le chantier, accompagné de O______ et de Q______, auxquels il a retransmis les indications reçues de K______, avant de quitter les lieux pour s'occuper d'un autre chantier, ne revenant chez A______ qu'après la fin du nettoyage afin de récupérer le matériel.
Il ressort par conséquent des explications données par les différents témoins que non seulement Q______, auquel incombait pourtant la partie la plus difficile du travail à exécuter, n'a reçu aucune formation, ni instruction directe d'un responsable de l'intimée, mais qu'il n'a de surcroît pas été muni des outils adéquats, aucun jet d'eau n'ayant été mis à sa disposition, alors que l'état des vitres aurait rendu son utilisation nécessaire.
Il appert de surcroît que son travail et celui exécuté par son remplaçant n'ont pas fait l'objet de vérifications, ni pendant les travaux, qui se sont déroulés sur cinq jours, ni immédiatement après leur achèvement, aucun responsable de B______ n'étant revenu au domicile de A______ avant le signalement des dégâts.
Or, si un responsable de l'intimée avait pris la peine de vérifier la qualité du travail exécuté pendant le nettoyage, cette précaution aurait permis d'éviter qu'un dommage aussi important se produise. L'intimée aurait en effet pu rapidement constater que la technique utilisée provoquait des rayures sur les vitres et elle aurait pu, avant que la quasi-totalité des vitrages ne soient abîmée, prendre les mesures qui s'imposaient. Une telle vérification, pendant le nettoyage, se justifiait d'autant plus que l'intimée employait un intérimaire qu'elle n'avait pas formé et auquel aucun responsable n'avait donné d'instructions directes.
2.3.6 Au vu de ce qui précède, il sera admis que l'intimée est responsable des dommages subis par l'appelant, de sorte que le jugement de première instance sera annulé. B______ sera condamnée à payer les sommes de 411'010 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011, date de la réquisition de poursuite, de 9'019 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011 et de 7'868 fr. 39 avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011.
La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 7 mars 2011, poursuite n° 11 123330 Y, sera prononcée à concurrence de ces montants.
- 3.1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.2. Les frais judiciaires de première instance, dont le montant n'a pas été contesté, ont été fixés à 20'200 fr. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat et mis à la charge de B______, qui succombe intégralement et qui sera dès lors condamnée à les verser à l'appelant. A l'instar du Tribunal, la Cour ordonnera la restitution à A______ du solde de son avance de frais en 1200 fr. et à B______ son avance de frais de 1'000 fr.
B______ sera par ailleurs condamnée à verser à A______ la somme de 15'000 fr. TVA et débours compris, à titre de dépens de première instance.
3.3. B______, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 15'000 fr. (art. 94 al. 2, 95 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais sont compensés avec l'avance, en 20'000 fr., opérée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat à due concurrence, le solde lui étant restitué (111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 15'000 fr.
B______ sera également condamnée aux dépens d'appel de l'appelant, arrêtés à 8'200 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC ; art. 25 al. 1 LTVA ; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 10 janvier 2014 contre le jugement JTPI/15775/13 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9922/2011-18.
Au fond :
Annule ledit jugement.
Statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______ les sommes de :
- 411'010 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011,![endif]>![if>
- 9'019 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011,![endif]>![if>
- 7'868 fr. 39 avec intérêts à 5% dès le 7 février 2011.![endif]>![if>
Prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 7 mars 2011, poursuite n° 11 123330 Y, à concurrence de ces montants.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 20'200 fr., les compense avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 20'200 fr.
Ordonne la restitution de 1'200 fr. à A______.
Ordonne la restitution de 1'000 fr. à B______.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 15'000 fr. TVA et débours compris, à titre de dépens.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence et les met à la charge de B______.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 15'000 fr. à ce titre.
Ordonne la restitution à A______ de la somme de 5'000 fr.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 8'200 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.