C/9878/2016
ACJC/570/2021
du 06.05.2021 sur JTPI/12516/2020 ( OO )
Normes : CPC.315.al2; CPC.264.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9878/2016 ACJC/570/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 MAI 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée sur appel d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2020, et requérante en exécution anticipée de ce jugement, en mesures provisionnelles et fourniture de sûretés, comparant par Mes Gabrielle NATER-BASS et Stefanie PFISTERER, avocates, Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, et Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, mais faisant élection de domicile en l'Étude de Me Gabrielle NATER-BASS, avocate, et Monsieur B______, domicilié ______, Espagne, appelant et cité, comparant par Mes Nicolas GILLARD et Adrian VESER, avocats, KELLERHALS CARRARD, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par testament public du 17 juillet 2013, révoquant et annulant toutes dispositions testamentaires antérieures, C______ a déclaré soumettre sa succession au droit anglais, pays dont il était ressortissant, et, notamment, exhéréder son fils B______ «en raison de manquements graves et répétés aux égards ainsi qu'à la correction et au respect que se doivent parents et enfants, plus particulièrement» pour l'avoir dénoncé sans aucun fondement au Service de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, pour avoir violé son devoir d'assistance envers sa mère et pour s'être approprié, sans droit, l'usage d'un bien immobilier appartenant à sa mère en Israël. Il a institué pour seule et unique héritière de tous les biens qui composeraient sa succession, où qu'ils soient situés et en quoi qu'ils puissent consister, sa fille A______. Celle-ci a en outre été désignée exécutrice testamentaire. C______ est décédé le ______ 2015 à Genève. b. Par demande déposée en conciliation le 12 mai 2016 et introduite devant le Tribunal de première instance le 12 janvier 2017, B______ a conclu, principalement, à l'annulation du testament public de C______ du 17 juillet 2013, à ce qu'il soit déclaré que A______ est indigne d'être héritière de C______ et à ce qu'il soit procédé au partage de la succession de ce dernier conformément au testament public de celui-ci daté du 13 août 2012 (cause C/9878/2016). c. Par requête de mesures provisionnelles déposée au Tribunal de première instance le 8 juillet 2016, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de D______ jusqu'à droit jugé sur le fond dans la procédure C/9878/2016 et ordonne l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner le bien-fonds précité, l'inscription devant produire ses effets jusqu'à l'échéance d'un délai de trente jours à compter du jour où le jugement sur le fond dans la procédure C/9878/2016 sera devenu définitif et exécutoire et le dispense de fournir des sûretés (cause C/2______/2016). d. Par ordonnance du 24 octobre 2016 dans la cause C/2______/2016, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, fait interdiction à A______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de D______ (ch. 1 du dispositif), ordonné aux frais, risques et périls de B______, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner le bien-fonds précité (ch, 2) et dit que cette ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3). e. Par requête déposée le 6 avril 2018 au Tribunal, A______ a conclu, principalement, à la révocation de l'ordonnance du 24 octobre 2016 et, subsidiairement, à la condamnation de B______ à fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr., ou toute autre somme juste et équitable (cause C/3______/2018). Le Tribunal, par ordonnance du 27 septembre 2018, a ordonné la jonction de la procédure C/3______/2018 à la procédure C/9878/2016 (ch. 1 du dispositif) et ordonné à B______ de verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés, la somme de 500'000 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette ordonnance (ch. 2). f. Sur appel de B______, la Cour de justice a, par arrêt du 16 avril 2019, annulé cette ordonnance et débouté A______ de ses conclusions en fourniture de sûretés du 6 avril 2018. Elle a considéré que la baisse des liquidités de la succession postérieurement à la première ordonnance, celle de la valeur de la villa de D______ et la prétendue indemnité due à l'exécutrice testamentaire n'avaient pas été rendues vraisemblables, pas plus que le lien de causalité existant entre la mesure de blocage et l'éventuel dommage en résultant. La fourniture de sûretés ne se justifiait dès lors pas. B. Par jugement du 13 octobre 2020 dans la cause C/9878/2016, le Tribunal a débouté B______ de sa demande (ch. 1 du dispositif), levé l'interdiction faite à A______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de D______ (ch. 2), ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la radiation de l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner le bien-fonds précité (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 51'000 fr., à la charge de B______ (ch. 4), condamné ce dernier à payer à A______ le montant de 50'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). C. a. Par acte expédié le 13 novembre 2020 à la Cour de justice, B______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à ce que le jugement attaqué soit réformé et à ce qu'il soit dit que le testament de C______ est annulé et que A______ est indigne d'être héritière, plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la clause d'exhérédation contenue dans le testament public de C______ du 17 juillet 2013 est annulée, voire que le droit anglais ne permet pas son exhérédation, et qu'il est héritier de la succession de C______ à concurrence de 3,55/8ème de celle-ci. b. Le 22 février 2021, A______ a répondu à l'appel, concluant, en substance, à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Par acte expédié le 8 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a requis l'autorisation d'exécuter de manière anticipée les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et d'aliéner le biens-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de D______, subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à le faire et à ce que soit ordonné le versement à titre de sûretés de la moitié du montant du prix net de la vente du bien-fonds précité ou toute autre somme que la Cour jugera équitable, plus subsidiairement, à ce que les mesures provisionnelles prononcées le 24 octobre 2016 soient révoquées, plus subsidiairement encore, modifiées en ce sens qu'elle est autorisée à aliéner la parcelle litigieuse, ou encore, si mieux n'aime la Cour, à ce que B______ soit condamné à fournir des sûretés d'un montant de 500'000 fr. ou toute somme que la Cour jugera équitable. A______ a allégué que la succession souffrait depuis des années d'un manque de liquidités, en raison notamment des charges liées à la parcelle 1______ de la commune de D______, que celle-ci perdait de sa valeur, ce qui était le cas déjà en 2018, mais l'était plus encore actuellement en raison de plusieurs projets immobiliers autour de la parcelle, et que l'appel formé par B______ n'était qu'une manoeuvre dilatoire. Invité à répondre, B______ a conclu au rejet de la requête en exécution anticipée, en révocation des mesures provisionnelles ou en fourniture de sûretés. Il a contesté que les pièces produites confirmaient les allégations de A______ et a considéré que celle-ci agissait dans le seul but de vider ou d'amoindrir la substance de son appel. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 16 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur requête en exécution anticipée du jugement, en révocation des mesures provisionnelles et en fourniture de sûretés. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en exécution anticipée, révocation des mesures provisionnelles et fourniture de sûretés: Déclare recevables les requêtes formées le 8 mars 2021 par A______ en exécution anticipée du jugement JTPI/12516/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9878/2016, mesures provisionnelles et fourniture de sûretés . Rejette ces requêtes. Déboute les parties de toutes leurs conclusions. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.