C/9873/2015
ACJC/858/2016
du 24.06.2016
sur ORTPI/101/2016 ( SCC
)
, IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes :
CPC.319.b.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9873/2015 ACJC/858/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2016, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, 5, place Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. En novembre 2013, B______ a engagé à l'encontre de A______ la poursuite n° 1______, pour un montant de 166'266 fr. avec intérêts, en se fondant sur le contrat de prêt daté du 1er avril 2008.
L'opposition formée par A______ au commandement de payer a été levée par jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 avril 2015, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 28 août 2015.
B. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 18 mars 2015, A______ agit en libération de dette à l'encontre de B______, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme de 166'266 fr. déduite en poursuite.
Il allègue n'avoir pas signé le contrat de prêt daté du 1er avril 2008, établi au nom de B______, d'une part, et de C______ et A______, d'autre part.
b. B______ conclut au rejet de la demande.
Elle soutient avoir prêté la somme de 200'000 fr. à son ex-conjoint et à A______, pour leur permettre de financer le fonds de commerce qu'ils envisageaient d'acquérir et d'exploiter ensemble.
Elle produit notamment le contrat de prêt du 1er avril 2008, dont elle allègue qu'il a été signé par A______, ainsi que trois plaintes pénales déposées par A______ en 2012 à l'encontre de C______ pour abus de confiance, appropriation illégitime, diffamation, calomnie et vol. Elle se prévaut en particulier de la plainte pénale déposée le 16 février 2012, aux termes de laquelle A______ exposait lui avoir emprunté 200'000 fr. et avoir signé le contrat de prêt litigieux. Elle fait également état d'une plainte pénale déposée à son encontre par A______ pour faux dans les titres.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries tenue le 9 décembre 2015, A______ a sollicité une expertise de la signature figurant sur le contrat de prêt du 1er avril 2008. Il a en outre requis la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
B______ s'est opposée à la suspension requise, au motif que le Tribunal était en mesure de rendre une décision indépendamment de l'issue de la procédure pénale.
C. a. Par ordonnance rendue le 10 février 2016, communiquée à A______ le 15 février 2016, le Tribunal a refusé d'ordonner la suspension de la procédure.
Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'issue de la procédure pénale, vu que les trois plaintes pénales versées au dossier mettaient en cause C______ pour abus de confiance, appropriation illégitime, diffamation et calomnie et vol, mais ne concernaient pas la commission d'un faux dans les titres s'agissant du contrat de prêt du 1er avril 2008. Il a, à cet égard, relevé que A______ avait, dans la plainte déposée le 16 février 2012, déclaré avoir souscrit un prêt auprès de l'intimée portant sur 200'000 fr. sans remettre en cause la validité de ce document, et qu'un risque de décisions contradictoires n'était enfin pas rendu vraisemblable.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 février 2016, A______ recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation, et, principalement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/2______.
Il a, le 7 avril 2016, produit un courrier qui lui a été adressé par le Ministère public le 16 mars 2016, faisant état de l'expertise graphologique du contrat de prêt qu'il a sollicitée le 14 mars 2016 dans le cadre de la procédure pénale.
Sa demande visant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par arrêt du 21 avril 2016.
c. B______ conclut au rejet du recours.
d. A______ a persisté dans ses conclusions par réplique du 19 avril 2016. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
EN DROIT
- 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 17a ad art. 126 CPC).
La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 8 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, loc. cit.; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée refuse la suspension. Seul la voie du recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est donc ouverte.
Le recours a été introduit dans les délai et forme (art. 130, 131 et 145 al. 1 let. a CPC) prescrits par la loi. Il est ainsi recevable sous cet angle.
1.3 La pièce nouvelle produite par le recourant devant la Cour est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
- Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 155).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; ACJC/231/2015 du 17 février 2015 consid. 2.1; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd], 2013, n° 25 ad art. 319 CPC).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & Makenzie [éd], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).
Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2)
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC).
2.2 En l'espèce, le recourant soutient que des décisions contradictoires dans les procédures civile et pénale, dans lesquelles il a requis une expertise du titre argué de faux dont se prévaut l'intimée pour fonder sa créance, l'obligeraient à agir en révision contre l'une ou l'autre des décisions et causerait des coûts et des retards importants.
Il ne démontre toutefois pas en quoi le refus de suspendre lui causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où la simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent pas un tel préjudice. Les éventuelles conséquences du refus de suspendre la présente procédure ne paraissent par ailleurs pas difficiles à réparer dans le cours ultérieur de la procédure, dès lors que le Tribunal aura la possibilité de répéter si nécessaire un acte d'instruction, ou d'ordonner l'apport de certains éléments de la procédure pénale. Le recourant disposera enfin, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, d'une voie de recours dans le cadre de laquelle il pourra, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure. Ses droits n'apparaissent ainsi pas menacés de conséquences dommageables.
Il s'ensuit que le refus de suspendre la procédure civile n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice difficilement réparable.
Partant, son recours est irrecevable, la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas remplie.
- Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr., y compris l'émolument relatif à la décision sur requête d'effet suspensif (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 12, 13, 23 et 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils sont couverts par l'avance de même montant opérée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 1'800 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. c, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
- S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/101/2016 rendue le 10 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9873/2015-8.
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'800 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.