C/9871/2015
ACJC/1539/2017
du 24.11.2017
sur JTPI/10345/2016 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; AUTORITÉ PARENTALE ; ENTRÉE DANS UN PAYS ; DÉMÉNAGEMENT ; ÉCOLE PRIVÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes :
CPC.317;
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9871/2015 ACJC/1539/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
Entre
A______, domicilié , ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2016, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______, ______, Andorre (Principauté d'Andorre), intimée, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/10345/2016 rendu le 22 août 2016, reçu par A______ le 26 août 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce entre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), laissé aux parents l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 2), dit que leur lieu de résidence serait dans le canton de Genève ou la Principauté d'Andorre (ch. 3), dit que le choix de l'école des enfants s'effectuerait par B______ (ch. 4), attribué à celle-ci la garde des enfants (ch. 5) et réservé au père un droit de visite sur ses filles, lequel devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), dit que, dès le déménagement des enfants à Andorre, le droit de visite devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, une fois à Barcelone du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h et une fois à Andorre du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement, lors de l'exercice du droit de visite des week-ends, à amener les enfants à Barcelone et à les ramener, une visite sur deux (ch. 8), dit qu'à défaut d'accord contraire des parties, le passage des enfants à Barcelone devait s'effectuer à ______ (ch. 9), ordonné à B______ de transmettre à A______ un numéro de téléphone au moyen duquel celui-ci devait pouvoir contacter les enfants par le biais de "WhatsApp" ou d'une application analogue (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, les montants suivants, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées : 1'900 fr. jusqu'à 10 ans, 2'100 fr. jusqu'à 12 ans et 2'400 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 11), dit que, dès le déménagement des enfants à Andorre, les contributions d'entretien susvisées devaient être réduites à 1'700 fr. jusqu'à 10 ans, 1'800 fr. jusqu'à 16 ans et 2'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire devait poursuivre une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 12), attribué le bonus éducatif à B______ (ch. 13), donné acte aux parties de leur renonciation à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce (ch. 14) et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 15), partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage et ordonné à la caisse de pension de l'employeur de A______ un transfert de 53'422 fr. 20 en faveur de B______ auprès de la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ch. 16), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 17), compensé ceux-ci avec l'avance fournie par les parties (ch. 18), mis ces frais à la charge des parties par moitié (ch. 19), ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du pouvoir judiciaire, de restituer un montant de 1'600 fr. à A______ (ch. 20), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 22) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 23).
S'agissant du lieu de résidence des enfants, le Tribunal s'est fondé sur l'accord des parties. Confronté à la divergence des parents sur le choix entre une école privée ou publique pour C______ et D______, il a confié cette prérogative à la mère, celle-ci assumant leur garde.
Enfin, il a fixé l'entretien des enfants selon leurs charges mensuelles effectives en Suisse (cf. D.k. ci-dessous) et estimé leurs charges à Andorre (cf. D.m. ci-dessous), puisque la mère avait déjà annoncé leur départ pour ce pays.
B. a. Par acte déposé le 26 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre les ch. 4 (choix de l'école laissé à B______), 11 et 12 (contributions d'entretien) du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.
Cela fait, il a conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes les pièces permettant à la Cour d'apprécier la situation financière de celle-ci et les charges de ses filles, notamment les factures du loyer, de l'école, le contrat conclu avec la fille au pair, les factures des assurances-maladie pour ses filles, des abonnements de bus pour elles, des cours de tennis et d'allemand.
Au fond, il a conclu:
- à ce qu'il soit dit que dès l'année scolaire 2017-2018, C______ et D______ devront être scolarisées dans une école française ou catholique, telles que la E______, F______ ou G______, à l'exclusion du "H______";
- à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, pour le cas où elles reviendraient vivre en Suisse, en mains de B______, par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà tant que l'enfant bénéficiaire poursuivra des études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans;
- à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, pour le cas où elles resteraient à Andorre, en mains de B______, par mois, par enfant et d'avance, la somme de 740 fr.;
- à ce qu'il soit ordonné "(à nouveau !)" à B______ de faciliter les échanges téléphoniques entre lui-même et ses deux filles, notamment en lui transmettant un numéro de téléphone fixe, ainsi qu'en ajoutant l'application "WhatsApp" ou une autre analogue sur les téléphones portables de ses filles;
- à l'instauration d'un accompagnement psychologique de ses filles;
- à la compensation des dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse à l'appel et appel joint expédié le 10 novembre 2016 au greffe de la Cour, B______ a conclu au rejet de l'appel principal. Elle a sollicité l'annulation des ch. 3 (lieu de résidence des enfants), 11 et 12 (contributions d'entretien) du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, elle a conclu à ce qu'il soit dit que le lieu de résidence des filles est en Suisse, dans la Principauté d'Andorre ou en Catalogne.
Elle a conclu à ce qu'A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études éventuellement versées en sus, les sommes de 2'370 fr. jusqu'à 10 ans, 2'570 fr. jusqu'à 12 ans et 2'770 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, à ce que dès le déménagement des enfants à Andorre ou en Catalogne, les contributions d'entretien susvisées soient fixées à 2'560 euros jusqu'à 10 ans, 2'760 euros jusqu'à 12 ans et 2'960 euros jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, "dépens compensés".
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Le 16 janvier 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ sur appel joint et produit des pièces nouvelles.
d. Par réplique du 6 février 2017, respectivement duplique du 1er mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les 1er et 23 mars 2017, les parties se sont exprimées sur les nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant et ont persisté dans leurs conclusions antérieures.
f. Elles ont adressé de nouveaux courriers à la Cour les 27 mars 2017 et 7 avril 2017, nouvelles pièces à l'appui.
g. Les parties ont été informées le 11 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
h. A______ a déposé une lettre le 24 avril 2017, avec annexe, pour informer la Cour de ce que ses enfants ne bénéficiaient pas d'allocations familiales à Andorre.
i. Par arrêt ACJC/534/2017 du 11 mai 2017, la Cour a ordonné l'exécution anticipée du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris (choix de l'école par B______), rejeté la requête d'A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 11 et 12 du jugement querellé, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt au fond.
j. Le 16 juin 2017, la Cour a tenu une audience et exposé aux parties la nécessité de leur collaboration pour la détermination du droit andorran qu'elle estimait, à ce stade, applicable à la question de l'autorité parentale ainsi qu'à celle des contributions d'entretien. Des délais ont été impartis aux parties pour se déterminer sur le droit andorran.
k. Dans des déterminations du 25 août 2017, A______ a persisté dans ses conclusions du 26 septembre 2016. Il a produit des pièces nouvelles.
l. Le 22 septembre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions du 10 novembre 2016. Elle a produit des pièces nouvelles.
m. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1977, et B______, née le ______ 1978, tous deux nés à ______ () et de nationalité , se sont mariés le ______ 2003 à .
C, née le ______ 2004 à , et D, née le ______ 2007 à , sont issues de cette union.
Les parties sont venues s'établir à Genève à fin 2004 dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de B.
Elles résidaient à , et leur loyer était de 2'815 fr. charges comprises.
b. Les parties se sont séparées le 1er mai 2013.
c. A fin août 2016, B, C et D ont quitté la Suisse pour s'établir à Andorre.
d. B______ est mère de deux autres filles, issues de sa nouvelle relation avec I______, soit J______ et K______, nées respectivement les ______ 2015 en France et ______ 2016 à Andorre.
D. a. Le 18 mai 2015, A______ a formé une action en divorce par devant le Tribunal. S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que l'autorité parentale sur C______ et D______ reste conjointe et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà tant que l'enfant bénéficiaire poursuivra des études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 26 ans.
Dans sa réponse du 9 octobre 2015, B______ a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ et à la condamnation d'A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, 2'750 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis 2'770 fr. de l'âge de 15 ans à 18 ans révolus, puis enfin 2'970 fr. dès 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études ou d'autre formation professionnelle, si elles sont régulièrement suivies, et, pour l'entretien de D______, 2'170 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'420 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans révolus, 2'620 fr. de l'âge de 15 ans à 18 ans révolus, puis enfin 2'820 fr. dès 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études ou d'autre formation professionnelle, si elles sont régulièrement suivies.
b. Par ordonnance OTPI/536/2015 du 21 septembre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles (requises par A______), a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'300 fr. pour l'entretien de C______ et 2'100 fr. pour celui de D______, dès mai 2015, respectivement 2'050 fr. et 1'850 fr. dès novembre 2015.
Les charges de chaque enfant comprenaient la participation au loyer, charges comprises, soit 300 fr. (15% de 2'000 fr. [4'000 fr. ÷ 2 vu le concubinage], la prime d'assurance maladie de base et complémentaire, ainsi que les frais médicaux non remboursés de 185 fr., le salaire de la jeune fille au pair 350 fr., les frais de nourriture de la jeune fille au pair en 320 fr., les frais d'écolage de 835 fr., le montant de base de 400 fr., respectivement 600 fr. Dès novembre 2015, les charges ont été réduite de 250 fr., les frais de jeune fille au pair, respectivement de logement, devant être répartis entre D______, C______ et l'enfant à naître.
Aucun appel n'a été formé contre cette décision.
c. Dans des plaidoiries finales du 20 juillet 2016, A______ a conclu à être condamné au versement d'une contribution de 740 fr. par mois et par enfant, en mains de B______, allocations familiales comprises, dès le déménagement des filles à Andorre. Il a en outre souhaité que les numéros de téléphone de ses filles lui soient communiqués et que celles-ci puissent utiliser Whatsapp.
d. B______ a persisté dans ses conclusions antérieures.
e. A______ a été employé par L______. Du 1er janvier au 31 mai 2013, il a perçu un salaire net total de 85'244 fr., plus 4'022 fr. de frais de représentation, soit un salaire net mensualisé de 17'853 fr. (89'266 fr. ÷ 5 mois).
Depuis le 1er juin 2013, il est employé par M______ comme "". Du 1er juin au 31 décembre 2013, il a perçu un revenu net total de 76'585 fr., plus 4'900 fr. de frais de représentation, soit un revenu net mensualisé de 11'641 fr. (81'485 fr. ÷ 7 mois).
En 2014, A a perçu un salaire annuel net de 144'893 fr., y compris un bonus de 15'100 fr., plus 8'400 fr. de frais de représentation, soit 12'774 fr. 40 par mois.
En 2015, son revenu annuel net s'est élevé à 150'780 fr., y compris un bonus et autres prestations non périodiques de 21'100 fr. au total, auquel il convient d'ajouter 8'400 fr. de frais de représentation, soit 13'265 fr. par mois.
Selon ses fiches de salaire produites de janvier à mai 2016, A______ a perçu une somme mensuelle nette de 11'634 fr., plus 700 fr. de frais de représentation et un bonus de 18'000 fr. Sur l'année, son revenu mensuel net peut être estimé à 13'834 fr. (11'634 fr. + 700 fr. = 12'334 fr. x 12 mois = 148'008 fr. + 18'000 fr. = 166'008 fr. ÷ 12 mois).
Le Tribunal a retenu qu'A______ percevait un revenu mensuel net de 12'945 fr. (salaire mensuel net de 10'854 fr. 90 + frais de représentation de 700 fr. + bonus moyen de 2014 à 2016 : 1'390 fr.).
f. Les charges mensuelles d'A______ retenues par le Tribunal se montent à 6'150 fr. (les montants sont arrondis), soit : base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), loyer et charges (2'349 fr.), primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (330 fr.), frais de transports publics (70 fr.), impôts cantonaux et fédéraux (1'681 fr.) et contribution à l'entretien de ses parents (520 fr.).
B______ ne conteste pas ces charges, hormis la contribution à l'entretien de ses anciens beaux-parents de 520 fr.
A______ invoque nouvellement des frais mensuels de 1'124 fr. relatifs à l'exercice de son droit de visite bimensuel à Andorre (2 billets d'avion, location d'un appartement à Barcelone : 500 fr. plus 150 fr. pour la voiture et coût des trajets entre Barcelone et Andorre : 140 fr.), étant précisé qu'il se rend toutes les six semaines à Barcelone pour visiter N______.
g. En 2012, B______ a travaillé à plein temps comme ______ des O______, puis à 80% dès le 1er janvier 2013.
Elle a perçu un revenu annuel net de 83'703 fr. en 2014, soit 6'975 fr. par mois, respectivement de 88'845 fr. en 2015, selon ses certificats annuels de salaire, étant précisé que ce montant comprend une somme de 4'000 fr. versée à titre exceptionnel pour la réalisation , ce qui aurait représenté un salaire mensuel net de 7'070 fr. sans cette rémunération particulière.
B n'a pas repris d'activité lucrative à Andorre, mais elle a déclaré vouloir pratiquer comme ______ et estimé à 5'000 euros par mois la rémunération à laquelle elle pourrait prétendre en travaillant dans .
h. Les charges mensuelles de B retenues par le Tribunal se montent à 5'946 fr., soit : base mensuelle d'entretien (1/2 de 1'700 fr., soit 850 fr.), loyer et charges (70% de 2'000 fr., soit 1'400 fr.), prime d'assurance ménage (36 fr.), prime d'assurance-maladie de base, complémentaire et frais médicaux non remboursés (587 fr.), transports publics (70 fr.), impôts cantonaux et fédéraux (2'875 fr.), ainsi que la moitié des charges mensuelles de J______, soit base mensuelle d'entretien (1/2 de 400 fr.) et primes d'assurance maladie (1/2 de 155 fr.), sous déduction de la moitié des allocations familiales (1/2 de 300 fr.).
Le loyer pris en compte correspond à la moitié de celui de 4'000 fr. payé pour une villa à , occupée par B et son nouveau compagnon, ainsi que leur fille commune, J______, née en ______ 2015.
A______ ne conteste pas ces charges, hormis le montant des impôts, qu'il estime être élevé en raison de la perception par son ex-épouse d'un arriéré de contribution d'entretien pour les enfants.
i. Le Service de protection des mineurs (SPMi), dans son rapport déposé le 5 janvier 2016, a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère, avec un droit de visite du père et la poursuite par les parents d'une médiation familiale. Il a en outre recommandé au père de solliciter une mesure de protection si en dépit de ladite médiation il ne parvenait pas à exercer son droit de visite.
Il ressort encore de ce rapport que C______, à la demande de sa mère, a consulté la psychologue-psychothérapeute P______ à quatre reprises en 2015 dans un contexte où l'enfant craignait de devoir quitter son école (Q______), à laquelle elle était très attachée. Selon la thérapeute, C______ allait "globalement bien", mais avait des griefs à l'encontre de son père susceptibles de se modifier si leur relation était travaillée dans un lieu spécifique. P______ a évoqué un suivi thérapeutique à raison d'une séance à quinzaine, à la demande de C______ et selon la disponibilité de sa mère, sans donner de précisions au sujet de sa mise en œuvre.
j. A l'audience du 9 juin 2016, les parties se sont entendues sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, la garde des enfants et le droit de visite du père. Il ressort en outre du procès-verbal de cette audience que "le domicile des enfants pourra être fixé à Andorre ou en Catalogne si Madame [B______] déménage dans cette région (…)".
k. Durant la vie commune des parties, les filles étaient scolarisées à Genève à Q______, dont le coût mensuel (scolarité, cantine et garderie) était de 930 fr. (ou de 886 fr. par enfant avec le rabais accordé à la fratrie). En vue de la rentrée 2016, C______ avait été acceptée au R______, dont les frais d'écolage mensuels (cantine, études surveillées et fournitures scolaires) s'élevaient à 1'540 fr. (frais annuels d'écolage : 15'400 fr., de cantine : 2'500 fr. et études surveillées : 500 fr., non compris 800 fr. de frais d'inscription).
A______ soutient qu'il n'était pas d'accord que sa fille reste dans l'enseignement privé, mais souhaitait qu'elle poursuive sa scolarité à l'école publique.
Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de C______ et D______ lorsqu'elles vivaient à Genève à 4'260 fr. au total après déduction des allocations familiales (soit à 2'380 fr. pour l'aînée et à 1'880 fr. pour la cadette), comprenant pour l'ainée sa base mensuelle d'entretien (600 fr.), sa part au loyer et charges (300 fr., soit 15% de 2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie et frais médicaux non remboursés (185 fr.), ses frais de scolarité privée, de cantine et de garde (arrêtés à 1'200 fr.), ses frais de transports (45 fr.) et ses activités extra-scolaires (350 fr.). Pour la cadette, le montant de 2'180 fr. comprend sa base mensuelle d'entretien (400 fr.), sa part au loyer et charges (300 fr.), ses primes d'assurance-maladie et frais médicaux non remboursés (185 fr.), ses frais de scolarité privée, de cantine et de garde (900 fr.), ses frais de transports (45 fr.) et ses activités extra-scolaires (350 fr.).
Le Tribunal n'a pas pris en compte la totalité des montants effectivement payés pour l'écolage, considérant qu'il était équitable que le choix d'une scolarité privée ne soit pas assumé entièrement par A______. Dès lors seule une partie de ceux-ci ont été comptabilisés dans les charges des enfants.
Au surplus, le premier juge a écarté les frais de la jeune fille au pair (1'352 fr. par mois, soit 700 fr. de salaire et 652 fr. de repas) parce que la scolarité privée des enfants offrait déjà des solutions de garde.
A Genève, C______ et D______ apprenaient l'anglais et l'allemand en dehors de l'école. En plus du français, elles parlent l'espagnol et un niveau débutant en catalan.
l. A la suite du départ de la mère et des filles à ______ (Andorre), les enfants ont été scolarisées, dès septembre 2016 au H______, établissement privé relevant du système éducatif espagnol, laïc et payant, accueillant des élèves de la maternelle jusqu'au baccalauréat.
Par courriel du 30 juin 2016 adressé à cet établissement, A______ a tenté en vain d'empêcher leur inscription dans celui-ci, en se prévalant de son autorité parentale commune et du présent litige en cours relatif au choix de l'établissement scolaire.
Les écoles F______, S______et E______ relèvent du système éducatif espagnol catholique. Elles sont gratuites car subventionnées par la Principauté et l'enseignement y est donné en catalan. A l'exception du collège F______, les écoles S______ et E______ n'accueillent les enfants que durant une partie de leur scolarité obligatoire.
m. Le Tribunal a estimé les charges mensuelles des enfants lorsqu'elles seraient à Andorre à 3'507 fr. au total (soit à 1'805 fr. pour l'ainée et à 1'702 fr. pour la cadette), étant précisé que les enfants ne bénéficieraient plus d'allocations familiales. Il a déterminé que le coût de la vie à Andorre était inférieur de 51,4% à Genève, ratio non remis en cause par les parties. Il a ainsi retenu pour l'aînée sa base mensuelle d'entretien (réduite à 309 fr. [600 fr. x 51,4%]), sa part au loyer et charges (225 fr., soit 2'750 euros /2 x 15% = 206 euros), ses primes d'assurance-maladie (90 fr.), ses frais de scolarité privée, de cantine et de garde (arrêtés à 800 fr., correspondant à une partie des frais effectifs), ses frais de transport (81 fr.) et ses activités extra-scolaires (300 fr., soit 213 euros de cours de tennis et 66 euros de cours d'allemand). Pour la cadette, ses charges mensuelles correspondent à celles de sa sœur, sauf sa base mensuelle d'entretien réduite à 206 fr. (soit 51,4% de 400 fr.).
n. Selon les pièces nouvellement produites, le loyer, y compris les charges, de B______ et de son compagnon à Andorre, se monte à 2'237 euros.
B______ a nouvellement produit les factures de scolarisation des enfants C______ et D______ au H______ de septembre 2016 à juin 2017, qui totalisent 20'944 euros, soit un montant de 872 euros par enfant et par mois.
Selon B______, le coût d'une fille au pair est de 1'219 euros au tarif légal à Andorre ("cuidadors de nens", personnes en charge d'un petit enfant), plus ses frais de transport (74 euros). Elle n'allègue ni ne démontre avoir à ce jour engagé une jeune fille au pair. Selon A______, le coût de celle-ci est de 500 euros (dont 200 euros pour la nourriture) car le tarif sus évoqué concerne la rémunération d'une professionnelle de la garde d'enfant. Il admet des frais de garde mensuels pour ses filles de 167 euros pour C______ et de 83 euros pour D______, jusqu'à ses 12 ans.
Les primes d'assurances-maladie et accidents des filles totalisent 170 euros (87 euros pour l'aînée et 83 euros pour la cadette).
Les frais de transports se montent à 72 euros par enfant.
Les activités extra-scolaires mensuelles des enfants, justifiées par pièces, totalisent 780 euros, comprenant a) les cours de tennis en 434 euros (soit 217 euros par enfant [2'610 euros au total ÷ 12 mois]), b) les forfaits de ski et la location de matériel, en 90 euros (soit, par année, 388 euros par enfant + 185, resp. 125 euros par enfant ÷ 12 mois), c) les cours d'allemand en 193 euros (1'158 euros par an x 2 = 2'316 euros ÷ 12 mois), d) les cours de danse pour D______ de 20 euros par mois, e) les cours de ______ de C______ de 11 euros par mois, f) de 32 euros par mois de soutien scolaire entre mars et mai 2017 (soit 390, 40 euros pour 8 heures de cours, ).![endif]>
EN DROIT
- Il est constant que depuis le prononcé du jugement, l'intimée a quitté la Suisse pour la Principauté d'Andorre avec ses deux enfants et que toutes trois sont désormais installées dans ce pays. Il y a lieu de tenir compte de ce fait nouveau en tant qu'il est susceptible d'influer sur la compétence des juridictions suisses.
1.1 La Principauté d'Andorre n'a pas ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211. 231.011). La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01; ci-après : CLaH 61) continue de s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2470 ch. 6.14), pour autant que ceux-ci soient parties à la CLaH 61 ou l'aient ratifiée (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1), ce qui n'est pas le cas de la Principauté d'Andorre. Aucune de ces deux conventions n'est donc applicable en l'espèce à titre de droit international, de sorte qu'il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291).
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Il en résulte qu'elle s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un Etat qui n'a ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61 (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1).
Selon l'art. 10 § 1 CLaH 96, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant : a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le principe de la perpetuatio fori est ainsi applicable lorsque l'enfant se trouve dans un Etat non contractant à la CLaH 96 s'il a eu sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de l'action, peu importe qu'il se soit ou non constitué une nouvelle résidence dans un pays non contractant depuis cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2 et les références citées).
1.2 En l'espèce, la Cour demeure compétente pour statuer sur le présent litige, nonobstant le départ des enfants à Andorre, en application des principes susmentionnés, dans la mesure où les parents, titulaires de l'autorité parentale, étaient domiciliés à Genève au moment de l'introduction de l'action en divorce et qu'ils ont accepté ladite compétence.
- 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le jugement entrepris a statué tant sur des prétentions patrimoniales (contributions d'entretien) que non patrimoniales (autorité parentale), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est ouverte.
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 2 C).
Formés dans les délais et selon la forme prescrites par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables à cet égard.
Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné comme l'appelant et l'ex-épouse comme l'intimée.
2.2 Les conclusions conditionnelles, qui font dépendre le prononcé du jugement d’une condition, sont irrecevables (Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 3ème éd. 2016, n. 36-37 ad art. 221 CPC).
A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La formulation de conclusions nouvelles en appel doit, en principe, être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, no 10 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, les conclusions de l'appelant tendant à la fixation de contributions "au cas où les enfants reviendraient à Genève" sont nouvelles et conditionnelles, et, partant, irrecevables.
Celles tendant à l'instauration d'un accompagnement psychologique de C______ et de D______ sont nouvelles et partant irrecevables. Elles ne reposent sur aucun fait nouveau établi. Il en va de même de celles tendant à ce que soit transmis à l'appelant un numéro de téléphone fixe.
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. L'appelant a en outre déposé un courrier le 24 avril 2017, après que la cause ait été gardée à juger.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, étant précisé que la recevabilité du courrier de l'appelant du 24 avril 2017 produit après que la cause ait été gardée à juger peut demeurer indécise, puisque l'intimée admet que ses filles ne bénéficient pas d'allocations familiales à Andorre.
- L'appelant sollicite préalablement la production de pièces par l'intimée (factures du loyer, de l'école de ses filles, contrat conclu avec la fille au pair, factures d'assurances-maladie de ses filles, de leurs abonnements de bus, de leurs cours de tennis et d'allemand).
4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
4.2 En l'espèce, l'intimée a produit les factures requises, les frais de transport résultant en outre du tarif officiel andorran et l'intimée n'a pas encore engagé de fille au pair. La cause est ainsi en état d'être jugée.
Les conclusions de l'appelant en production de pièces sont ainsi devenues sans objet ou seront rejetées.
- Dans son appel joint, l'intimée critique le montant des contributions d'entretien allouées à C______ et D______ par le Tribunal, lorsque celles-ci résidaient à Genève (ch. 11 du dispositif).
5.1 Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 c. 3.3.4; 127 III 496 c. 3a et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 c. 5.3 = ATF 142 III 193). La seule exception concerne les contributions fixées provisoirement pour la période suivant l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce : si, après ce moment, les époux divorcés continuent - en appel - la lutte sur les effets du divorce, le juge qui statue sur les contributions d’entretien peut faire remonter les effets de son jugement au moment où le prononcé du divorce est devenu définitif, même si, pour cette période, des contributions provisoires ont été fixées (ATF 128 III 121 c. 3c/aa). En revanche, comme le souligne le Tribunal fédéral, il ne pourra pas aller au-delà : l’autorité relative de chose jugée des mesures provisoires de réglementation ne le permet pas (note Bastons Bulletti in CPC Online [30 mars 2016).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles par ordonnance OTPI/536/2015 du 21 septembre 2015, entrée en force. En application des principes susmentionnés, il ne peut être revenu sur cette décision à tout le moins pour la période antérieure au prononcé définitif du divorce, durant laquelle les enfants et leur mère vivaient à Genève (jusqu'en août 2016, date du jugement entrepris).
Les conclusions de l'intimée en modification des contributions dues alors que les enfants résidaient à Genève seront partant rejetées. Le chiffre 11 du dispositif du jugement sera annulé, dans la mesure où il n'a plus de raison d'être, le présent arrêt statuant sur les contributions dues dès septembre 2016, et l'ordonnance précitée sur la période antérieure, comme relevé ci-dessus.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir conféré à l'intimée le choix exclusif de déterminer le type d'établissement scolaire pour ses filles, limitant dans cette mesure son autorité parentale conjointe (ch. 4 du dispositif). Il lui reproche également d'avoir uniquement ordonné à l'intimée de lui communiquer un numéro de téléphone au moyen duquel il pourra prendre contact avec ses filles par le biais de "WhatsApp", alors qu'il avait aussi sollicité qu'elle lui communique un numéro d'appel fixe (ce qui n'est pas le cas, cf. D.c ci-dessus).
L'intimée reproche au Tribunal d'avoir fixé le lieu de résidence des enfants à Genève et à Andorre, et non en Catalogne, comme les parties en avaient convenu lors de l'audience du 9 juin 2016.
6.1 Le Tribunal doit examiner d'office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483; 135 III 259 consid. 2.1 p. 261). A cet égard, il faut se référer aux dispositions de la CLaH96, nonobstant l'absence de ratification de cette convention par la Principauté d'Andorre, puisque s'agissant du droit applicable, cette convention s'applique erga omnes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 56 et les références citées). L'art. 64 al. 2 LDIP réserve d'ailleurs, en ce qui concerne le droit applicable, l'art. 85 LDIP relatif à la protection des mineurs, cette disposition renvoyant elle-même, à son alinéa 1, à la CLaH96.
S'agissant du droit applicable à l'exercice de la responsabilité parentale (étant rappelé qu'en vertu de l'art. 4 let. e la CLaH 96 est inapplicable aux obligations alimentaires), l'art. 15 CLaH 96 dispose que, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chap. II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi (§ 1). Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit (§ 2). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence habituelle (§ 3). Selon l'art. 17 CLaH 96, l'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
C'est donc à la lumière du droit andorran que doit être examinée l'étendue de l'autorité parentale de l'appelant sur ses filles.
6.2 Selon l'art. 54 de la Loi qualifiée sur le mariage de la Principauté d'Andorre du 30 juin 1995 (LQM), l'autorité parentale entendue comme une obligation est exercée en commun par les deux parents. Un parent peut en perdre l'exercice en vertu d'une résolution judiciaire ferme. La décision judiciaire qui attribue l'autorité parentale au parent auquel la garde des enfants est confiée doit être motivée. Dans tous les cas, cette décision judiciaire détermine également les conditions dans lesquelles le conjoint qui n'exerce pas l'autorité parentale peut exercer son droit de visite sur les enfants, communiquer avec eux et les avoir en sa compagnie (al. 1). La juridiction civile, le ministère public entendu, peut limiter les droits visés à l'alinéa précédent et, exceptionnellement, les suspendre en cas d'inexécution grave des obligations imposées par la décision de l'autorité compétente et si des circonstances très graves le conseillent (al. 2). Le mariage ultérieur n'a pas d'incidence sur l'autorité parentale, qui s'exerce sans aucune intervention du nouveau conjoint (al. 3).
6.3.1 En l'espèce, il est exact que les parties avaient convenu devant le Tribunal que le domicile des enfants pourrait être à Andorre ou en Catalogne, si la mère déménageait dans cette région.
Dès lors il sera donné acte aux parties de leur accord dans cette mesure, et le chiffre 3 du dispositif du jugement modifié dans ce sens.
6.3.2 Les parties ne parvenant pas à s'entendre sur le choix de l'école de leurs filles, il se justifie, comme en a jugé le Tribunal, de laisser cette prérogative à la mère. En effet, l'intimée a la garde des filles et vit sur place, ce qui lui donne une meilleure connaissance des écoles possibles, tant d'un point de vue qualitatif, administratif que géographique. Dans la mesure où il incombe à la mère d'organiser le quotidien de ses enfants, c'est à elle que doit revenir le choix de l'école, sous l'angle pratique. Cette limitation très partielle de l'autorité parentale de l'appelant répond enfin au principe de la proportionnalité. La question de la prise en charge d'un écolage éventuel est autre et sera examinée dans le cadre de la contribution d'entretien des enfants due par l'appelant.
Ainsi, le chiffre 4 du dispositif du jugement sera confirmé.
6.3.3 Comme retenu ci-dessus, s'agissant de la communication par l'intimée d'un numéro de téléphone fixe, cette conclusion est nouvelle. Il n'est pas allégué que l'intimée n'aurait pas communiqué à l'appelant le numéro de téléphone des filles. Le jugement querellé précisant que l'appelant doit pouvoir contacter ses filles par WhatsApp, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, l'intimée étant invitée à respecter le jugement, dans l'intérêt des enfants.
- Les parties remettent en cause le montant des contributions d'entretien de C______ et de D______ à Andorre fixées par le Tribunal.
7.1.1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie, en vertu de l'art. 83 LDIP, par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01), applicable erga omnes (art. 3). Elle prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
Selon l'art. 11 CLaH 73, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.
7.1.2 En l'espèce, c'est le droit andorran qui s'applique aux contributions d'entretien dues par l'appelant à ses filles.
7.2.1 L'art. 51 LQM confie la fixation des pensions à la juridiction civile, sans en préciser les critères.
Il ressort des avis de droit produits par les parties que la contribution du parent non gardien à l'entretien de ses enfants doit être fixée en fonction des besoins de l'enfant et des ressources financières du parent débiteur. Les enfants doivent pouvoir maintenir le niveau de vie qu'ils auraient eu si les parents vivaient encore ensemble, soit maintenir un train de vie le plus similaire possible à celui qu'ils avaient pendant la vie commune de leurs parents, en tenant compte de la situation actuelle de ceux-ci. La répartition de la charge des enfants entre le parent gardien et le parent non gardien se fait proportionnellement à leurs revenus respectifs.
La Cour retient que les critères posés par le droit andorran pour fixer le montant des contributions des enfants sont largement similaires à ceux du droit suisse, dont il y a dès lors lieu de s'inspirer largement.
7.2.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des ressources financières de l'appelant, soit de ses revenus et de ses charges, celui-ci reproche au Tribunal d'avoir pris en compte, s'agissant des premiers, son bonus, au motif qu'il n'est pas garanti d'une année à l'autre, et ses frais de représentation, qui compensent ses frais professionnels inférieurs à 50 fr. Concernant ses charges, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les frais pour l'exercice de son droit de visite en 1'124 fr.
L'intimée conteste la prise en compte de la contribution d'entretien à ses beaux-parents et le montant des frais invoqués par l'appelant au titre de l'exercice du droit de visite.
Les ressources financières de l'appelant seront estimées à 13'500 fr. par mois, pour tenir compte de la moyenne des bonus des trois dernières années, étant relevé que le montant versé à ce titre a été en augmentant et que dès lors l'argument selon lequel il n'est pas garanti n'emporte pas conviction, et d'une partie des frais de représentation, dont il n'a pas été démontré qu'ils étaient entièrement utilisés à cette fin, de sorte qu'ils constituent également une forme de salaire.
Concernant les charges de l'appelant, le montant versé à N______ ne sera pas pris en compte dans la mesure où il l'est à bien plaire, et pourra l'être au moyen du disponible. En revanche, les frais pour l'exercice du droit de visite sont justifiés et seront retenus à concurrence de 1'000 fr. par mois. Les montants pris en considération par le Tribunal ne sont pour le surplus par remis en cause. Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant seront estimées à 7'000 fr. en chiffres ronds, soit un disponible de 6'500 fr.
7.2.3 S'agissant des besoins mensuels des enfants, le loyer actuel de l'intimée, y compris les charges, est de 2'237 euros. Dès lors, la part de C______ et de D______ à ce logement sera arrêtée à 336 euros au total (2'237 euros ÷ 2 - vu le concubinage - = 1'119 euros x 30%] ou de 168 euros pour chacune d'elles.
Du temps de la vie commune, les enfants fréquentaient une école privée, d'entente entre les parents. L'appelant ne remet pas en cause la qualité de l'enseignement dispensé par H______, dans lequel l'intimée a choisi de scolariser leurs filles en Andorre. Cet établissement privé répond de surcroît aux exigences élevées de formation voulues par les parents pour leurs filles, à leur propre niveau d'instruction également élevé, ainsi qu'à leur position sociale. Certes, il est laïc, mais l'appelant ne critique pas cette école sous cet angle-là. La cherté de cette école est cependant largement inférieure à celle d'une école comparable à Genève, pour le secondaire. Le H______ a en outre l'avantage d'être implanté à ______ (Andorre), là où les enfants résident, ce qui leur évite l'inconfort des trajets. L'enseignement y est dispensé en espagnol et non pas en catalan, langue dans laquelle elles sont débutantes. Elles y sont scolarisées ensemble et pourront la fréquenter jusqu'au terme de leur scolarité obligatoire, ce qui est appréciable en termes d'entraide, de stabilité et de simplification de l'organisation de la famille. Au vu de ces considérations, des frais de scolarité privée peuvent être intégrés dans les charges de C______ et D______, et estimés à 800 euros, montant comparable à celui payé pour Q______, lorsque les filles étaient à Genève et permettant de couvrir la presque totalité des coûts du H______, étant relevé que les factures produites comportent des montants ponctuels, qui ne sont pas nécessairement dus chaque année.
Des frais de jeune fille au pair ne seront pas pris en compte, l'intimée n'ayant pas démontré en avoir engagé une. Les enfants étant de plus scolarisées en privé, elles sont prises en charge presque toute la journée et l'intimée n'a pas allégué travailler ni que ses horaires justifiaient le recours à un tiers.
Il convient encore d'ajouter des frais de transport de 72 euros par enfant. Enfin, une somme arrêtée à 500 euros sera retenue au titre du minimum vital, dans laquelle sont compris les coûts d'activités extrascolaires et sportives, ainsi que d'autres frais variables (tels les frais de soutien scolaire, ponctuels), et qui tient compte à la fois du niveau de vie notoirement inférieur en Andorre, admis par les parties, et du train de vie antérieur confortable de celles-ci.
En tenant compte du fait que du temps du mariage, chaque époux contribuait largement à l'entretien des enfants, la mère travaillant à 80%, que le choix de l'école privée est avant tout celui de la mère, même si une partie de l'écolage doit être mise à charge de l'appelant au titre du maintien du train de vie antérieur, que le déménagement de la mère en Andorre a entraîné une diminution des revenus de celle-ci et une augmentation des charges du père, notamment pour l'exercice de son droit de visite, éléments pas entièrement compensés par un coût de la vie inférieur en Andorre, la contribution due à l'entretien de chacune des enfants par l'appelant sera arrêtée, en équité, à 1'400 euros par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis augmentée à 1'600 euros jusqu'à 15 ans et 1'800 euros jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au maximum, pour tenir compte de l'augmentation notoire des coûts d'un enfant avec l'âge. La totalité des contributions est ainsi de 23% à 30% des revenus de l'appelant, soit une proportion équitable au vu de toutes les circonstances.
Le ch. 12 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
- 8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.2 Le montant et la répartition des frais arrêtés en première instance, conformément à la loi, seront confirmés. Il en va de même de l'absence d'allocation de dépens.
Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'700 fr. (1'450 fr. pour l'appel et 1'250 fr. pour l'appel joint, art. 96 CPC, art. 30 et 35 RTFMC), compensés avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie assumera les frais de son appel, puisqu'aucune d'elle n'obtient entièrement gain de cause, et vu la nature familiale du litige.
Pour les mêmes raisons, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/10345/2016 rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9871/2015-7.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
3. Donne acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord que le lieu de résidence des enfants soit dans la Principauté d'Andorre ou en Catalogne (Espagne).
12. Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois d'avance et par enfant, dès le 1er septembre 2016, les montants suivants :
- 1'400 euros jusqu'à 12 ans révolus;
- 1'600 euros jusqu'à 15 ans révolus et
- 1'800 euros jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge d'A______ à concurrence de 1'450 fr. et de B______ à concurrence de 1'250 fr. et les compense avec les avances de frais fournies par A______ et B______, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.