C/9736/2007

ACJC/909/2013

du 17.07.2013 sur ACJC/1206/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉPENS

Normes : LPC.176; LPC.181

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9736/2007 ACJC/909/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire du MERCREDI 17 JUILLET 2013

Entre

  1. A______, sise ______, Nassau, Bahamas,
  2. B______, domicilié , 75006 Paris, France, appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2012, comparant tous deux par Me Benoit Dayer, avocat, 38, quai Gustave-Ador, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l’étude duquel ils font élection de domicile, et C, anciennement ______, sise ______, 1204 Genève, intimée, comparant par Me Michel Halpérin, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

Cause renvoyée par ATF du 14 janvier 2013.

EN FAIT

  1. a. Le 9 mai 2007, A______ et B______ (ci-après "les appelants") ont assigné par-devant le Tribunal de première instance , devenue en cours de procédure C (ci-après "l'intimée"), en paiement des sommes de 367'785,90 EUR et de 232'531,70 EUR avec intérêts.![endif]>![if>
  2. Le 11 octobre 2007, faisant droit à une requête de l'intimée, A______ a été condamnée à verser des sûretés à hauteur de 100'000 fr., dans un délai de deux mois dès réception du jugement, sous la forme soit d'espèces, soit d'un cautionnement irrévocable et inconditionnel d'un établissement bancaire de premier ordre de Genève.

Le montant précité a été versé auprès du Service financier du Pouvoir judiciaire le 21 décembre 2007.

L'obligation de A______ de fournir des sûretés a été confirmée par la Cour de justice le 14 mars 2008.

c. Dans le cadre des débats de première instance, les parties ainsi que sept témoins ont été entendus.

En sus de la question des sûretés mentionnée ci-dessus, le Tribunal a statué sur deux incidents relatifs respectivement à sa compétence à raison du lieu et à une demande d'expertise.

d. Par jugement du 27 mai 2010, communiqué aux parties le 31 mai suivant, la demande a été rejetée et les appelants ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer les dépens de l'intimée, comprenant une indemnité de procédure de 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de cette dernière.

e. Par arrêt du 18 mars 2011, la Cour de justice a confirmé ce jugement et condamné les appelants aux dépens de deuxième instance, comprenant une indemnité de procédure de 20'000 fr. au titre de participation aux frais de défense de l'intimée.

f. Le 3 novembre 2011, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle complète son examen sur trois différents points.

g. Statuant à nouveau le 31 août 2012, la Cour a condamné l'intimée à verser aux appelants les montants de 36'705,85 EUR et de 23'207,20 EUR. Elle a en outre condamné l'intimée au cinquième des dépens des appelants, pris solidairement, comprenant dans leur totalité une indemnité de procédure de 74'000 fr. constituant une participation aux honoraires de leur avocat. Les dépens ont été compensés pour le surplus.

h. Le 14 janvier 2013, le Tribunal fédéral a confirmé le dispositif, au fond, de l'arrêt précité, mais l'a annulé en tant qu'il concerne les dépens de la procédure cantonale. Il a renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle prenne une nouvelle décision sur ce point.

B. a. Les appelants concluent à la confirmation de l'arrêt du 31 août 2012 sur les dépens de la procédure cantonale.![endif]>![if>

b. L'intimée conclut à la condamnation des appelants au paiement des quatre cinquièmes de ses dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité pour honoraires d'avocat tenant compte des frais engagés pour établir le droit étranger ainsi que de la durée de la procédure. L'intimée conclut en outre à la condamnation des appelants aux dépens occasionnés par le renvoi de la cause à la Cour par le Tribunal fédéral. Elle demande également qu'il lui soit donné acte de son engagement à supporter les dépens des appelants à hauteur de 14'800 fr.

L'intimée requiert enfin que la créance de ses adverses parties au titre de dépens soit compensée avec la sienne et que le montant de celle-ci soit prélevé à due concurrence sur la somme déposée au titre de sûretés en mains de la caisse du Tribunal le 21 décembre 2007.

Elle produit les notes de frais et honoraires de son Conseil du 21 décembre 2007 au 12 novembre 2012 représentant un total de 192'428 fr. 90, des avis de débit en faveur d'études d'avocats des Bahamas à hauteur de 25'460,41 USD (soit 23'771 fr. au taux de change 1 USD = 0,93 fr.), ainsi que des factures de traduction pour un montant total de 12'160 fr. 50.

C. Selon les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 concernant les dépens de la procédure cantonale, la fraction des dépens alloués aux appelants est exempte d'arbitraire et le montant de l'indemnité qu'ils comprennent, non remis en cause par l'intimée, est acquis aux débats. En revanche, la Cour a appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en compensant au surplus les dépens. Les principes régissant leur répartition commandaient que l'intimée soit indemnisée à hauteur des quatre cinquièmes de ses propres dépens. En conséquence, la Cour doit fixer le montant des dépens de l'intimée, arrêter ensuite la créance de cette dernière aux quatre cinquièmes de ce montant et la compenser enfin avec celle des appelants.![endif]>![if>

EN DROIT

  1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la cognition de l'autorité inférieure est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, qui définissent le cadre juridique dans lequel des modifications en fait et en droit peuvent ou doivent être apportées par rapport à la première décision frappée d'annulation. Cette dernière autorité est ainsi liée sur tous les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013, consid. 1). Cela signifie qu'elle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003, consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour uniquement en tant qu'il concernait les dépens de la procédure cantonale. Il a exposé dans ses considérants que les dépens d'un cinquième en faveur des appelants, d'un montant total de 74'000 fr., devaient être maintenus, et que le montant des dépens de l'intimée devait être fixé, puis arrêté à une fraction de quatre cinquièmes, avant d'être compensé à due concurrence avec la créance des appelants. Seule doit ainsi être déterminé par la Cour le montant des dépens auxquels a droit l'intimée. Contrairement au développement des appelants, la Cour ne peut pas revoir le principe de l'allocation de dépens en faveur de l'intimée. Un tel choix irait à l'encontre des considérants du Tribunal fédéral, ce qu'exclut la jurisprudence susrappelée.
  2. Les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision querellée aux parties (art. 405 al. 1 CPC). L'ancien droit de procédure reste applicable même lorsque la cause est renvoyée à l'instance précédente par une décision prise après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure. A cet égard, il importe peu qu'il n'y ait jamais eu de décision finale, ou qu'une décision finale ait été rendue, puis annulée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012, consid. 2.2). En l'espèce, la présente cause, bien que renvoyée à la Cour par un arrêt du Tribunal fédéral postérieur à l'entrée vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, porte sur une décision de la Cour soumise à l'ancien droit de procédure. Elle demeure donc soumise à l'ancienne Loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC - E 305).
  3. 3.1 Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais exposés dans la cause sont les droits du fisc, y compris l'enregistrement des pièces produites (a), les émoluments du greffe et des huissiers, arrêtés conformément au tarif (b), l'indemnité des témoins et des experts, ainsi que le coût des traductions écrites ou orales qui sont requises ou approuvées par le juge (c), les frais de voyage ou de séjour des parties, lorsque le voyage est fait dans la seule vue du procès (d), les frais de déplacement du juge et du greffier hors du canton (e), le coût des extraits des registres officiels indispensables au jugement de la cause (f) et le coût des pièces utiles à prouver le contenu du droit étranger (g) (art. 181 al. 2 aLPC). L'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels non prévus ci-dessus (art. 181 al. 3 aLPC). Le dispositif du jugement indique que l'indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 al. 4 aLPC). L'indemnité de procédure a pour objet essentiel de couvrir les honoraires de l'avocat que la partie victorieuse a mandaté pour l'assister et la représenter dans son action ou sa défense. Sa détermination relève avant tout de la libre appréciation du juge. Elle est néanmoins soumise à l'interdiction de l'arbitraire et doit tenir compte raisonnablement des prestations fournies par l'avocat, de la responsabilité encourue, de la valeur litigieuse et du résultat obtenu. Si le juge entend fonder sa décision sur d'autres critères, il conviendra donc qu'il s'en explique dans son jugement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 et 5 ad art. 185 aLPC). L'état des frais, auquel sont jointes les pièces justificatives, est dressé et signé par l'avocat et déposé avec le dossier pour le jugement (art. 182 al. 1 aLPC). La Cour de justice, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l'état des dépens de la première instance (art. 184 aLPC). 3.2 En l'espèce, la procédure a duré six ans, les débats de première instance ont donné lieu à l'audition de sept témoins ainsi qu'à trois incidents concernant respectivement la fourniture de sûretés, la compétence ratione loci et une demande d'expertise. En seconde instance, des débats se tiennent pour la troisième fois après deux renvois de la cause par le Tribunal fédéral. Les conclusions des appelants représentaient sur le fond une valeur totale de plus de 600'000 EUR. L'intimée a prouvé avoir assumé, en sus des honoraires de son Conseil genevois, la rémunération d'avocats étrangers et des frais de traduction en relation avec l'établissement du droit étranger. Cependant, les appelants ont également produit un avis de droit ainsi que sa traduction, lesquels ont été utilisés dans la présente cause. Il y a donc lieu de retenir le même montant de 74'000 fr. que pour les appelants au titre d'indemnité de procédure complète. Compte tenu des éléments qui précèdent ainsi que de la présente procédure de renvoi, dans le cadre de laquelle l'intimée obtient gain de cause sur le principe de l'allocation de dépens en sa faveur, la Cour arrête à 75'000 fr. l'indemnité de procédure cantonale lui revenant, ce montant incluant les dépens encourus dans la présente procédure. En conséquence, sa créance à ce titre s'élève à 60'000 fr. (4/5 x 75'000 fr.) et, une fois compensée avec celle des appelants à hauteur de 14'800 fr., elle se monte à 45'200 fr. Dès lors, les appelants seront condamnés, solidairement, à verser à l'intimée quatre cinquièmes de ses dépens, comprenant une indemnité de procédure de 45'200 fr. valant participation aux honoraires de son avocat. La fraction d'un cinquième des dépens des appelants sera confirmée conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, sans toutefois comprendre l'indemnité de procédure déjà compensée avec celle de l'intimée. Cette dernière est fondée à prélever sur les sûretés de 100'000 fr. déposées par A______ le montant de ses dépens. Ainsi, les Services financiers du pouvoir judiciaire seront autorisés à verser à l'intimée, sur les sûretés précitées, l'indemnité de procédure lui revenant de 45'200 fr., ainsi que les quatre cinquièmes des frais qu'elle a exposés dans la cause, conformément à l'état de frais qu'elle aura, le cas échéant, fait valider par la Cour. L'éventuel solde devra être restitué à A______.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les dépens de première instance et d'appel, après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux quatre cinquièmes des dépens de C______, lesquels comprennent une indemnité de 45'200 fr. valant participation aux honoraires de son avocat. Condamne C______ au cinquième des dépens de A______ et B______, pris conjointement et solidairement. Autorise les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à C______, à concurrence du montant de ses dépens, les sûretés déposées par A______ à hauteur de 100'000 fr. le 21 décembre 2007, puis à rembourser à cette dernière l'éventuel solde. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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17.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026