C/9727/2016
ACJC/1298/2019
du 06.09.2019 sur JTPI/1381/2019 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : DETTE D'ARGENT;MONNAIE ÉTRANGÈRE;CONTRAT DE REPRÉSENTATION EXCLUSIVE;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL);LIEN DE CAUSALITÉ
Normes : CO.84; CO.18; CO.97
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9727/2016 ACJC/1298/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019
Entre A______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2019, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, elle a conclu au rejet de la demande en paiement déposée par B______ SA le 29 septembre 2016, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour annule le jugement entrepris, condamne B______ SA en tous les frais et dépens de deuxième instance et renvoie la cause à l'instance inférieure afin qu'elle rende une décision dans le sens de ses considérants.
b. Par mémoire réponse du 6 mai 2019, B______ SA a conclu au rejet de l'appel formé par A______ SA et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 18 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents résultant du dossier sont les suivants :
a. B______ SA, sise à Zurich, est active dans la distribution et la promotion de produits cosmétiques et thérapeutiques.
b. A______ SA, sise à Genève, a pour but de développer, fabriquer et commercialiser des produits biomédicaux.
c. En novembre 2011, A______ SA et B______ SA (cette dernière étant désignée dans les clauses reproduites ci-dessous par le terme "DISTRIBUTOR") ont conclu un contrat de distribution exclusive ("Distribution Agreement") contenant notamment les dispositions suivantes :
"Art. 2: Subject matter
2.1. A______ grants DISTRIBUTOR the exclusive right to import, sell and distribute the products in the territory, during the supply period.
2.2. DISTRIBUTOR accepts to purchase the products exclusively from A______, or from any other person or entity designated by A______.
2.3. During the supply period, A______, or any other person or entity designated by A______, undertakes to supply DISTRIBUTOR with the products in the territory.
2.4. DISTRIBUTOR shall distribute and sell the products in the territory under the trademarks.
2.5. DISTRIBUTOR undertakes: (a) not to solicit sales outsides the territory, (b) not to establish a branch for the manufacturing and distribution of the products, in and/or outside the territory.
2.6. A______ shall impose the same obligations upon its other licensees, distributors and agents as far as legally possible. In no case, however, shall these provisions be interpreted as a total territorial protection in favour of DISTRIBUTOR, and A______ shall not be responsible for not preventing any parallel import into the territory.
(...)
2.9. In case that future products are introduced into A______ range of injectable products based on biopolymers in the aesthetic field, including ______ products, during the term of the Distribution Agreement, these future products are automatically added to the products described in Exhibit A hereto as soon as A______ has duly informed DISTRIBUTOR of such an addition. The Parties shall immediately enter into good faith negociations in order to determine the consecutive terms and conditions for the distribution of these future products (...).
(...)
Art. 3: Marketing authorisation
3.1. In case that A______ does not have a marketing authorisation in order to sell the products in the territory, DISTRIBUTOR shall be responsible for obtaining the authorisation from the Local Authorities for importation and marketing of the products in the territory, within 18 month from the signature of the Distribution Agreement. Failure to comply with this time period registration shall grant A______ the right to terminate this Agreement without further notice.
(...)
Art. 8: Stock
8.1. DISTRIBUTOR will maintain a sufficient stock of the products to assure an uninterrupted supply of the products in the territory.
(...)
Art. 9: Order forecast
9.1. The Parties shall agree on DISTRIBUTOR's first forecast and minimum quantities (see Exhibit E) corresponding to the Initial Term before the signature of the present Distribution Agreement. Should the Parties not come to an agreement, this contract proposal shall be considered as null and void.
9.2. DISTRIBUTOR commits itself, within one (1) monts after receipt of A______'s request, to submit to A______ its forecasts at least three (3) times a year.
Art. 10: Minimum quantities
10.1. DISTRIBUTOR undertakes to buy and take delivery of the annual contractual minimum quantities of the products as defined in Exhibit E hereto.
10.2. In the event DISTRIBUTOR fails to purchase the annual contractual minimum quantities, A______ shall be entitled to request a detailed explanation of the reasons for such results, as well as the steps which DISTRIBUTOR plans to take in order to sell the contractual minimum quantities during the actual and following years. DISTRIBUTOR has to comply with such a request within twenty (20) days.
10.3. If A______ reasonably concludes that DISTRIBUTOR's plan will not permit to achieve the contractual minimum purchase quantities, A______ shall be entitled at its option to either appoint another distributor of the products in the territory (i.e. end of DISTRIBUTOR's exclusivity), decide some restriction of the territory, or terminate the Distribution Agreement merely with a thirty (30)-day written notice (...).
Art. 11: Supply price, terms of payment and delivery, purchase orders
11.1. All sales of the products by A______ to DISTRIBUTOR shall be made at ex-works prices, in Euros (e), Swiss Francs (CHF) or US Dollars (US$) and on the further conditions set forth in Exhibit D hereto.
11.2. After mutual agreement of both Parties, the price mentionned in Exhibit D hereto might be revised upwards or downwards, according to the evolution of the price of the products on the market. Should the Parties not come to an agreement concerning the price negociations, the price mentioned in Exhibit D hereto will still be applied until the end of the Initial Term of this Distribution Agreement (...).
11.3. DISTRIBUTOR shall present all orders for the products to be purchased under this Distribution Agreement in writing to A______, together with adequate delivery instructions. Orders placed by DISTRIBUTOR shall bind A______ only after written confirmation of the acceptance thereof.
(...)
Art. 13: Trademarks & patents
13.1. DISTRIBUTOR undertakes to market, distribute and sell the products in the territory exclusively under the trademarks or any other name under the control of A______.
(...)
Art. 14: Launching and sales promotion
14.1. DISTRIBUTOR shall distribute and promote the sale of the products at its own cost and to the best of its ability in accordance with the pharmaceutical and/or medical device field practice in the territory, shall promote the products through a well-trained sales and distribution force and will allocate an appropriate portion of promotional effort to the products.
14.2. A______ shall supply DISTRIBUTOR with speciments of promotional material used in Europe and other territories and available to A______. DISTRIBUTOR shall be authorized to use them as-is. All sales of promotional material by A______ to DISTRIBUTOR shall be made at ex-works prices, in Euros (e).
14.3. DISTRIBUTOR shall be entitled to create ist own advertising material, brochures, visual aids, journal ads, etc. which shall be approved by A______ in writing before any use in order to receive the quality number for the created marketing material.
14.4. A______ shall be entitled to require from DISTRIBUTOR any modification of the advertising material in order to comply with legal approval of indications and warnings.
Art. 15: Competitive products 15.1. During the term of this Distribution Agreement, unless duly autohrized by A______ in writing, DISTRIBUTOR undertakes not to distribute and/or sell directly or indirectly in the territory any other competitive products, i.e. any aesthetic injectable products that might be used for purposes and/or indications similar to those of the products. 15.2. Before signing this Distribution Agreement, DISTRIBUTOR shall provide A______ with an exhaustive roster of any and all aesthetic injectable product that it is dealing with or planning to deal with at the date of issuance. This roster, if any, will form the Exhibit F hereto. Art. 16: Duration 16.1. This Distribution Agreement shall be valid for the "Initial Term", which is from 01/12/2011 until 31/12/2014. (...) 16.3. Unless notice is given by registered letter by either Party at least six (6) months prior to expiration, this Distribution Agreement shall be automatically prolonged for a further two (2)-year period (the "Prolongation Term"), provided that the Parties have agreed on the annual Forecasts and Minimum Quantities for the Prolongation Term. Art. 25: Choice of law/ resolution of dispute 25.1. Any dispute, controversy or claim (i) relating to the payment of A______'s invoice(s) relating to products shipment or (ii) arising out of this Agreement or related to its violation, termination or nullity and involving an amount inferior or equal to CHF 400'000.- shall be brought before the competent jurisdiction of Geneva, Switzerland. (...) 25.3. Swiss law will govern the validity of this Agreement, its interpretation and performance, and remedies for contract breach or any other claims related to this Agreement, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dated April 11, 1980." d. Le contrat comportait plusieurs annexes, qui précisaient notamment les définitions figurant à son art. 1. Ainsi, selon l'art. 1.2, "(p)roduct(s) shall mean the product(s) described in Exhibit A hereto, including all modifications and improvements thereto introduced from time to time by A______, as well as all future products introduced into A______ range of injectable products based on biopolymers in the aestetic field, including weignt loss products". Sur la base de cette disposition, l'annexe A au contrat définissait les produits faisant l'objet du contrat comme les produits suivants: C______ basic (en seringue de 0.6 ou 1 ml), C______ soft (en seringue de 0.6 ou 1 ml), D______, D______+, E______ extra, F______, ainsi que le système d'injection A______ injection system (1______). Selon les art. 1.1 et 1.3 du contrat, "(p)atent(s) shall mean the patent(s) of A______, details of which are set out in Exhibit B thereof" et "Trademark(s) shall mean the registered, or unregistered, trademark(s) of A______, details of which are set out in Exhibit B thereof". Selon l'annexe B au contrat, les marques (trademarks) couvertes par le contrat étaient les suivantes: A______, C______, D______, E______, F______, G______ 2______ et 1______. L'annexe B au contrat précisait en outre les références des brevets (patents) protégeant les produits C______, D______, E______ et F______. Aux termes de l'art. 1.4 du contrat, "(t)erritory shall mean the territory, or territories, set out in Exhibit C hereto". Selon l'annexe C, le territoire sur lequel s'exerçait l'exclusivité du distributeur comprenait le Kazakhstan, la Biélorussie, la Géorgie et la Mongolie. Par avenant n°1 conclu en mars 2014, l'Ouzbékistan a été ajouté au territoire couvert par le contrat. e. L'annexe D au contrat, intitulée "Terms & Conditions", prévoyait notamment les prix des produits ainsi que, pour certains produits (C______, E______ et F______), la fourniture d'échantillons dans les termes suivants : "Offer limited in volume: 20% of annual business year 1; 15% of annual business year 2; 10% of annual business year 3. Business year runs as of the first supply of this product." Elle précisait également que le lieu depuis lequel les distributeurs devaient prendre en charge les marchandises à leur sortie d'usine se trouvait à H______, à Genève ("Ex-works H______ (Geneva)"). A partir du 1er janvier 2015, le lieu de départ a été déplacé à I______, en Allemagne. f. En novembre 2013, A______ SA a été acquise par la société J______. Le renouvellement intégral de son conseil d'administration a eu lieu, tous les membres du nouveau conseil d'administration présentant désormais un lien avec J______. g. A la suite de cette acquisition, la fin de la commercialisation de la gamme de produits A______ a été décidée. Les produits existants allaient toujours être fabriqués, mais commercialisés sous d'autres noms, au sein d'une gamme de produits portant le nom K______. Celle-ci était déjà produite par A______ SA depuis 2005 pour le compte de J______, qui était titulaire de la marque K______. Cette marque n'était jusqu'alors pas commercialisée sur le territoire faisant l'objet du contrat de distribution exclusive précité. L______, responsable légale des ressources humaines de A______ SA, a déclaré que la société disposait de ses propres distributeurs, tout comme J______, ce qui avait eu pour conséquence, à la suite de l'acquisition, que des doublons existaient. M______, employée de J______ en qualité de cheffe de distribution pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, et employée de A______ SA avant l'acquisition, a indiqué au Tribunal que suite à l'acquisition, tous les partenaires avaient été informés qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul distributeur par pays pour gérer le portfolio des produits J______, dont faisaient partie désormais tant les produits A______ que K______. h. La gamme K______ comprenait initialement trois produits : K______ soft, K______ basic et K______ intense. A la suite de l'acquisition de A______ SA, les produits K______ hydro, K______ balance et K______ volume ont été ajoutés à la gamme, à compter du mois d'avril 2014. i. Dans un document datant de février 2014, A______ SA et J______ ont confirmé "the switch from A______'s brandnames to J______'s brandnames". C______ et C______ soft sont respectivement devenus K______ balance (ou K______ basic) et K______ soft. Les produits anciennement désignés D______ +, E______ extra et F______ devenaient quant à eux, respectivement, K______ hydro, K______ intense et K______ Volume. Entendu par le Tribunal, N______, administrateur de B______ SA, a allégué qu'à l'exception de leur marque, les produits étaient identiques, pour ce qui était de leur taille, de leur contenu, de leur numéro de lot et de leur fabriquant (A______ SA), ce qui a été confirmé par O______, directeur de la société P______, sise en Biélorussie, et distributeur des produits fournis par B______ SA. L______ et Q______, employée de J______ en qualité de Lead Area Manager dans la distribution de produits esthétiques pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ont précisé que le D______ n'avait pas d'équivalent dans la gamme K______. j. Durant l'année 2014, B______ SA a soumis à A______ SA et à J______ des études de rentabilité (business cases) pour la distribution des produits K______ au Kazakhstan et en Biélorussie. Q______ a indiqué que c'était la société R______ qui avait finalement été choisie pour distribuer la gamme K______, notamment dans les pays couverts par le contrat de distribution conclu avec B______ SA. Le contrat avait été signé en septembre 2016. k. Dès le mois de novembre 2014, B______ SA a été chargée par J______ d'enregistrer les produits K______ au Kazakhstan et en Biélorussie. l. Le 31 décembre 2014, soit à l'issue de sa durée initiale, le contrat de distribution exclusive entre les parties a été, conformément à son art. 16, tacitement renouvelé pour une durée de deux ans échéant au 31 décembre 2016. m. La nouvelle stratégie commerciale de A______ SA visant à réduire, puis, à terme, arrêter la production et la commercialisation de la gamme A______ a été communiquée à plusieurs occasions à B______ SA, en février 2015 notamment, puis à nouveau en juillet 2015. n. En février 2015, A______ SA a informé B______ SA de son intention de ne pas renouveler le contrat de distribution à son échéance du 31 décembre 2016. o. En date du 25 mars 2015, le mandat conféré par J______ à B______ SA pour l'enregistrement des produits K______ dans certains Etats a été résilié par la mandante. Un mandat similaire a alors été conclu entre J______ et la société allemande S______ GmBH en date du 15 avril 2015. M______ a précisé que, dans le cadre de ce mandat, des échantillons du produit K______ avaient été transmis à S______ sur demande des autorités, ce qui a été confirmé par Q______. p. Par courriel du 21 avril 2015, J______ a informé B______ SA de ce que la production du produit D______ cesserait en septembre 2015. N______ a précisé au Tribunal que B______ SA avait immédiatement protesté suite à cette annonce car le produit D______ représentait 33% de ses ventes, et avait insisté sur le fait que la livraison devait être assurée jusqu'à la fin du contrat. O______ a confirmé l'importance du produit D______ sur le territoire biélorusse. M______ a nuancé ce qui précède, en ce sens que les produits D______ et D______ + étaient peu demandés, sauf au Kazakhstan et en Biélorussie. Q______ a également reconnu que le D______ était le produit le plus commandé par B______ pour le Kazakhstan et la Biélorussie mais était toutefois d'avis que ce produit n'était, de façon plus globale, pas très demandé. q. Par courrier électronique du 10 mai 2015, B______ SA a commandé 3'400 unités de produit D______, cette quantité devant couvrir une période de 18 mois. A______ SA n'a jamais donné suite à cette commande. Q______ a allégué, après avoir pris connaissance de ce courriel, que, d'après elle, les produits D______ n'avaient peut-être pas été livrés en raison d'une projection formulée tardivement. En décembre 2015, A______ SA a proposé à B______ SA d'acheter 260 unités du produit. Ces unités présentant une date de péremption moins longue qu'à l'accoutumée, B______ SA pouvait ne payer que 60% de la marchandise, les 40% restants étant fournis gratuitement. B______ SA n'a pas donné suite à cette offre. r. Le 6 juillet 2015, A______ SA a fourni à B______ SA une "Letter of authorization for the sale of the A______ range in the territory Mongolia", aux termes desquels "(a)s announced to you already on several occasions, A______ SA intends to stop the manufacture and distribution of the A______ range in the near future. Please kindly note that, therefore, the Letter of Authorization will be issued only until December 31, 2015 and upon continuation of the A______ range be re-issued thereafter". s. A l'automne 2015, B______ SA a été informée que les produits K______ faisaient l'objet de publicité au Kazakhstan notamment via les sociétés T______, J______ RUSSIE et R______. Ils étaient proposés à un prix inférieur à celui des produits A______ et leur mise sur le marché était prévue pour janvier 2016. B______ SA a également allégué que les produits K______ avaient fait l'objet de publicité dès février 2016 en Biélorussie, notamment via la société S______, et avaient été disponibles sur le marché en juin 2016. Ceci avait eu pour conséquence que la vente des produits A______ avait diminué jusqu'à cesser complètement. A l'appui de ses allégations, B______ SA a produit de nombreux e-mails de ses partenaires commerciaux, mécontents, faisant état de prix exprimés en dollars américains. N______ a précisé au Tribunal que les produits concurrentiels qui se trouvaient sur le territoire avaient été distribués par les sociétés précitées et que A______ SA était responsable de la mise en circulation des brochures J______ sur les produits K______. Il a ajouté que les entreprises locales T______ et R______ avaient des liens avec J______. Il a également relevé que plus aucun soutien promotionnel n'était réalisé pour les produits A______, tous les efforts étant concentrés sur les produits K______. L______ a quant à elle réfuté tout lien contractuel entre A______ SA et S______, T______ et R______. A______ SA ne leur avait pas vendu de produits faisant l'objet du contrat la liant à B______ SA et n'avait pas fait circuler de listes de prix concernant les produits K______ sur ces territoires. Q______ a admis que les produits K______ avaient rapidement été distribués en Azerbaïdjan dès lors que l'autorisation avait été obtenue en octobre 2015 déjà. Elle avait toutefois été surprise d'apprendre que ces produits étaient distribués au Kazakhstan dans la mesure où l'autorisation n'avait pas encore été obtenue dans cet Etat. En tout état, J______ n'avait pas de relation contractuelle directe avec T______, son partenaire étant S______. Interrogé par le Tribunal, O______, directeur de la société P______ (Biélorussie), a confirmé qu'en 2014, il avait été informé par des médecins avec lesquels il collaborait qu'une nouvelle ligne de produits K______ allait arriver sur le marché et que les produits A______ allaient être retirés de la vente. U______, exploitante de la société V______ au Kazakhstan, distributrice dans cet Etat des produits fournis par B______ SA, a également confirmé l'émergence de produits K______ sur le territoire par l'intermédiaire de la société T______, qui était affiliée à R______. La promotion desdits produits avait été organisée par l'intermédiaire de S______, distributeur de J______ au Kazakhstan. Elle avait constaté que la distribution des produits A______ avait commencé à cesser dès l'apparition des produits K______ sur le marché et que les anciens acheteurs de produits A______ privilégiaient désormais la gamme K______. t. Dès la fin de l'année 2015, B______ SA s'est plainte auprès de A______ SA de ce que cette dernière mettait en péril son exclusivité sur le territoire couvert par le contrat et l'entravait dans son activité. Elle lui reprochait de favoriser la mise sur le marché des produits K______, directement concurrents, tout en entravant la distribution des produits A______, notamment par l'arrêt de la fabrication de ces produits, mais également de la fourniture de matériel publicitaire et d'échantillons, ce qui constituait une violation du contrat de distribution exclusive conclu entre les parties. Par courrier du 2 décembre 2015, B______ SA a imparti un délai au 14 décembre 2015 à A______ SA pour donner suite à ses demandes, notamment de continuer à fournir des produits D______ jusqu'à la fin du contrat, ainsi que les produits K______ en remplacement de la gamme A______ dont la production avait cessé, et de mettre un terme aux autorisations de vendre et de promouvoir les produits fabriqués par A______ SA délivrées à T______ (et à tout autre concurrent) sur le territoire couvert par le contrat. u. Par réponse du 13 janvier 2016, A______ SA a contesté les prétentions de B______ SA. Elle a notamment fait valoir que le contrat ne prévoyait pas de quantité minimale d'approvisionnement et que seules les commandes acceptées la liaient. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle n'était pas en relation contractuelle avec T______, cette dernière étant toutefois liée à J______. T______ avait reçu des échantillons K______ à des fins d'enregistrement uniquement. v. Par courrier du 18 mars 2016, B______ SA a mis en demeure A______ SA de lui payer la somme de 273'050 USD et de lui livrer les produits de la gamme K______ au 1er avril 2016 en vue de leur revente sur le territoire faisant l'objet du contrat. Elle faisait valoir que les produits de la gamme A______ sous leur nouveau nom K______ devaient être considérés comme entrant dans la définition des produits au sens de l'art. 2.1 du contrat. Le refus de A______ SA de lui fournir les produits K______ constituait dès lors une violation du contrat qui lui occasionnait des pertes importantes, accrues par le fait que la production de D______ avait été arrêtée, alors qu'il représentait ses meilleures ventes. Par ailleurs, les produits K______ étaient vendus à un prix inférieur à celui de la gamme A______, de sorte que B______ SA n'était plus en mesure d'écouler ses stocks de produits A______. w. Par courrier du 13 juin 2016, A______ SA a résilié le contrat de distribution exclusive qui liait les parties pour la prochaine échéance, à savoir au 31 décembre 2016. D. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 11 mai 2016 et obtenu une autorisation de procéder le 29 juin 2016, B______ SA a, par demande en paiement du 29 septembre 2016, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 233'673.60 USD, soit 226'663 fr. 40, avec intérêts à 5% à compter du 30 mars 2016. A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir que A______ SA avait violé le contrat de distribution les liant, en commercialisant les produits K______, identiques à la gamme A______ et fabriqués par A______ SA sur les territoires pour lesquels elle bénéficiait de l'exclusivité, en arrêtant la fabrication du produit D______ et en réduisant la gamme de produits A______. Ces circonstances avaient engendré une perte qu'elle chiffrait à 185'366 USD. Dans sa demande en paiement, B______ SA s'est systématiquement référée à des prix exprimés en dollars américains. Elle a notamment produit des documents comptables établis en vue de prouver son dommage ainsi que diverses pièces relatives aux prix d'échantillons et d'un "______ loyalty pack", la monnaie utilisée dans chacun de ces documents étant le dollar américain. Les factures produites sous pièces 46 et 47, relatives aux systèmes d'injection 1______, ne précisent pas la monnaie mais l'une d'elle comporte la précision suivante : "(n)o commercial value, value for customs purpose only : 120 USD". B______ SA a également versé la pièce 50 à la procédure, soit un e-mail de A______ SA du 15 septembre 2014, par le biais duquel cette dernière lui a transmis une liste de prix du produit F______ en dollars américains. Entendu par le Tribunal, W______, conseiller de B______ SA, responsable de la comptabilité et auteur des pièces 43 (tableau des pertes) et 44 (attestation relative au calcul du manque à gagner de B______ SA), a indiqué s'être basé sur les factures d'achat de A______ SA de 2013 et 2014, qui établissaient les prix de vente, afin de calculer une marge de 28%. Le dommage s'étant étendu sur la seconde moitié de l'année 2015 ainsi que sur toute l'année 2016, une extrapolation avait été effectuée sur la base des chiffres du premier semestre de 2015. C'était la marge de 28% qui avait été utilisée pour calculer le montant du dommage. Il considérait que cette extrapolation était restrictive car en 2016, les chiffres d'achat 2014 avaient été utilisés, alors qu'au premier semestre 2015, une augmentation importante des ventes avait eu lieu. Ainsi, si les résultats du premier semestre 2015 avaient été utilisés, le montant du dommage aurait été plus élevé. Il a également ajouté qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de stock de produits à prendre en considération. b. Par réponse du 25 janvier 2017, A______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que les produits K______ n'étaient pas couverts par le contrat de distribution conclu par les parties, cette marque appartenant à J______ et non à A______ SA qui ne disposait d'aucun droit exclusif et ne pouvait donc s'engager à la fournir. S'agissant de l'arrêt progressif des produits A______, le contrat ne prévoyait aucune obligation pour A______ SA de fournir des quantités minimales de certains produits, mais seulement une obligation pour B______ SA d'acheter une certaine quantité. B______ SA avait par ailleurs été informée suffisamment tôt de l'arrêt prévu de la production de D______, ce qui aurait dû lui permettre d'adapter sa stratégie. Enfin, aucune interférence dans le territoire couvert par le contrat n'avait eu lieu. Les produits K______ ne faisaient pas l'objet du contrat et pouvaient par conséquent être librement commercialisés par J______ et ses distributeurs. Des sociétés mentionnées dans la demande comme interférant sur le marché, seule R______ était distributeur officiel des produits K______ sur le territoire. Les droits conférés à R______ ne portaient toutefois pas atteinte à B______ SA. Les agissements des autres sociétés mentionnées étaient isolés et non autorisés, étant précisé que le contrat liant les parties ne prévoyait pas d'obligation pour A______ SA d'agir à l'encontre de tiers interférant dans le territoire. A______ SA a notamment produit, sous pièce 64, un courrier électronique adressé par B______ SA le 10 décembre 2014, lequel comporte un tableau de prévisions de vente dont les montants sont indiqués en dollars américains. c. Par réplique spontanée, déclarée recevable par ordonnance du 7 avril 2017, et duplique des 10 et 27 mars 2017, les parties ont persisté dans leur argumentation et conclusions respectives, étant précisé que, dans sa réplique, B______ SA a ajouté une conclusion subsidiaire nouvelle tendant à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 226'663 fr. 40, soit 233'673.60 USD, avec intérêts à 5% à compter du 30 mars 2016. d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 octobre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a alors gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que B______ SA était tenue de tenir sa comptabilité dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard de ses activités, dans la mesure où son siège se trouvait en Suisse. Il ressortait des pièces produites qu'elle établissait sa comptabilité en utilisant le dollar américain, ce qui se justifiait vu son activité de distribution internationale de produits cosmétiques et était admissible en droit comptable suisse. En conséquence, le Tribunal a considéré que la diminution du patrimoine alléguée avait eu lieu dans la monnaie qu'elle utilisait pour établir sa comptabilité, soit le dollar américain. Il a relevé que les parties avaient conclu un contrat de distribution exclusive aux termes duquel A______ SA s'obligeait à approvisionner B______ SA avec les produits prévus à l'annexe A du contrat. L'art. 11. 3 du contrat prévoyait certes que les commandes ne liaient A______ SA qu'une fois qu'elle les avait acceptées. Toutefois, cela ne signifiait pas qu'elle serait libre de refuser toutes les commandes de B______ SA, mais plutôt qu'elle n'était pas liée par une commande d'une quantité déterminée avant d'avoir accepté cette quantité, et qu'elle se réservait donc une marge de manoeuvre sur la quantité faisant l'objet de chaque commande. En revanche, une interprétation de l'art. 11.3 du contrat permettant à A______ SA de refuser toute fourniture de marchandise viderait de son sens le contrat de distribution exclusive et ne pouvait être soutenue. Elle aurait été par ailleurs contraire à l'obligation de fournir la marchandise, déduite de la doctrine et la jurisprudence rendue en la matière. A______ SA s'était également, par la signature du contrat, engagée à soutenir B______ SA dans son activité de distribution des produits mentionnés à l'annexe A sur les territoires pour lesquels cette dernière disposait de l'exclusivité. S'il n'était pas possible d'imputer à A______ SA, sur le base de ce devoir général, des obligations positives précises qui dépasseraient les clauses spécifiques du contrat concernant la fourniture d'échantillons ou de matériel publicitaire, il convenait toutefois d'en déduire l'obligation de s'abstenir d'actes qui pourraient porter préjudice au distributeur exclusif dans l'exercice de ses droits sur le territoire et aux produits faisant l'objet du contrat. A______ SA avait dès lors violé de manière flagrante ses obligations à l'égard de B______ SA telles qu'elles découlaient du contrat. En effet, en acceptant la prolongation pour les années 2015-2016 du contrat de distribution qui les liait, A______ SA s'engageait à fournir à B______ SA pendant cette durée les produits qui faisaient l'objet du contrat, ainsi qu'à lui accorder le support nécessaire à la bonne marche de ses activités, ou à tout le moins à ne pas l'entraver dans ce cadre. Si B______ SA n'avait évidemment aucun droit à se voir attribuer un territoire pour la distribution des produits K______, ni même à ce que les produits K______ ne soient pas distribués sur le territoire pour lequel elle disposait de l'exclusivité, A______ SA était toutefois tenue de respecter les obligations contractées à l'égard de ses co-contractants dans sa prise de décisions. Or, en décidant de supprimer la gamme de produits A______ et de commercialiser ceux-ci sous une autre appellation, A______ SA avait manifestement violé ses obligations de fourniture des marchandises et de soutien découlant du contrat. Le Tribunal a dès lors admis l'existence d'un gain manqué de 185'366 USD qui avait été, selon lui, calculé de façon raisonnable, correcte et conforme à la réalité. Il a, pour le surplus, débouté B______ SA de ses autres prétentions (stock non écoulé, livraison d'échantillons, systèmes 1______ défectueux, frais de transport supplémentaires). EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 février 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/1381/2019 rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9727/2016-16. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 7'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.