ATF 143 I 284, ATF 119 II 86, 5A_927/2015, 6B_1074/2015, 6B_722/2014
C/9693/2013
ACJC/1588/2017
du 28.11.2017 sur JTPI/4849/2017 ( SDF )
Descripteurs : DROIT DE S'EXPLIQUER; RÉPLIQUE; RESTITUTION DU DÉLAI; FAUTE LÉGÈRE
Normes : CPC.148;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9693/2013 ACJC/1588/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié au greffe de la Cour le 18 avril 2017, A______ a formé appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 6 avril 2017 dans la cause C/9693/2013-18; Que B______ a répondu à cet appel le 20 octobre 2017; Que par ordonnance du 31 octobre 2017, reçue le lendemain par le conseil de A______, la Cour a transmis la réponse à l'appel et imparti à la précitée un délai de dix jours pour déposer une éventuelle réplique; Que le 17 novembre 2017, le conseil de A______ a sollicité la restitution du délai pour répliquer expliquant qu'il n'avait pas pu joindre sa cliente qui était absente en septembre ainsi qu'une grande partie du mois d'octobre, qu'il avait lui-même dû subir une intervention chirurgicale qui avait entraîné une surcharge de travail et qu'au surplus, le délai n'avait pas été correctement agendé par son secrétariat; qu'il a produit avec son courrier un certificat médical faisant état de soins médicaux qu'il avait subis le 23 octobre 2017 et d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 31 octobre 2017; Que B______ n'a pas été invité à se déterminer sur cette requête de restitution; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3); Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références); Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); Qu'une inadvertance ou un oubli ne constituent pas des motifs de restitution (Gozzi, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 30 ad art. 148 CPC); des exigences strictes s'appliquent aux avocats (Gozzi, op. cit., n. 31 ad art. 148 CPC); Que selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1); qu'il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87); que de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3); Qu'en l'espèce, la prétendue absence de l'appelante depuis le mois de septembre n'empêchait pas son conseil de solliciter, au besoin, une prolongation du délai pour répliquer avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour répliquer; Que le certificat médical produit fait état d'une incapacité de travail du conseil de l'appelante jusqu'au 31 octobre 2017, de sorte que lorsque le délai pour répliquer a commencé à courir, ladite incapacité avait cessé; qu'elle ne peut donc constituer un motif valable de restitution du délai pour répliquer; Qu'enfin, la prétendue erreur du secrétariat du conseil de l'appelante, qui n'est étayée d'aucune manière, ne peut être qualifiée de faute légère et justifier une restitution du délai; Que la demande de restitution du délai pour répliquer sera donc rejetée; Qu'en l'absence de réplique déposée dans le délai imparti, la cause sera gardée à juger; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident: Rejette la requête de restitution de délai formée par A______ le 17 novembre 2017 dans la cause C/9693/2013-18. Dit que la cause est gardée à juger. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.