C/9675/2014
ACJC/843/2022
du 21.06.2022 sur JTPI/13918/2021 ( OO ) , RENVOYE
Recours TF déposé le 25.08.2022, rendu le 20.09.2022, IRRECEVABLE, 4A_343/2022
Normes : LPP.53e; LPP.23
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9675/2014 ACJC/843/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JUIN 2022
Entre FONDATION DE PREVOYANCE A______, c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2021, comparant par Mes Alexia RAETZO et Céline MOULLET, avocates, Etude TROILLET MEIER RAETZO, rue de Lyon 77, case postale, 1211 Genève 13, en l'Étude desquelles elle fait élection de domicile, et C______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Mes Didier ELSIG et Patrick MOSER, avocats, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13918/2021 du 3 novembre 2021, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté la FONDATION DE PREVOYANCE A______ de sa demande tendant au versement des prestations prévues par le contrat d'assurance no 1______ conclu avec C______ SA, en lien avec l'invalidité de D______, employée de E______ SA (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 23'119 fr. (200 fr. d'émolument de conciliation, 14'000 fr. d'émolument pour le jugement au fond, 2'700 fr. d'émoluments pour les ordonnances d'instruction et 6'219 fr. de frais d'administration des preuves) et compensés avec les avances de frais fournies, de 11'600 fr. pour la FONDATION DE PREVOYANCE A______ et de 4'500 fr. pour C______ SA. Ils ont été mis à la charge de la FONDATION DE PREVOYANCE A______, qui a en conséquence été condamnée à verser 7'019 fr. à titre de frais judiciaires aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 4'500 fr. à titre de restitution de l'avance fournie à C______ SA (ch. 2). La FONDATION DE PREVOYANCE A______ a également été condamnée à verser 25'000 fr. TTC à C______ SA à titre de dépens (ch. 3). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte expédié le 2 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, la FONDATION DE PREVOYANCE A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais de première instance et d'appel, à son annulation et, cela fait, au constat que C______ SA était tenue de lui verser les prestations prévues par le contrat no 1______ en raison de l'invalidité de D______ et à la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 670'498 fr. 15 à titre de rentes d'invalidité avec intérêts moratoires à 5% (32'055 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2010 et 504'850 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2021). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 1er février 2022 au greffe de la Cour de justice, C______ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. La FONDATION DE PREVOYANCE A______ a répliqué le 18 février 2022 et C______ SA a dupliqué le 14 mars 2022, persistant chacune dans leurs conclusions respectives. e. Par plis séparés du 15 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. La FONDATION DE PREVOYANCE A______ (anciennement FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES ET AFFILIEES DU GROUPE G______), dont le siège se trouve à H______ (Genève), est une fondation qui a notamment pour but de venir en aide aux membres du personnel des sociétés qui lui sont affiliées, par l'application au minimum de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, en cas de vieillesse et d'invalidité, en garantissant des prestations fixées par voie réglementaire. b. C______ SA (anciennement F______, ci-après : C______ SA), ayant son siège à AB______ [ZH], est une société anonyme dont le but est notamment d'offrir des solutions en matière de prévoyance. c. Le 24 février 1986, G______ (SUISSE) SA et I______ FONDATION DE PREVOYANCE 2EME PILIER (devenue ultérieurement J______ Fondation collective 2ème pilier puis K______ Fondation collective; citée ci-après : K______) ont conclu une convention d'affiliation no 2______, renommée ensuite "no 2______", puis enfin "no 3______". L'objectif de cette convention était de couvrir les employés de G______ (SUISSE) SA et des autres sociétés suisses qui lui étaient affiliées, dont E______ SA, contre les risques financiers résultant de la vieillesse, du décès et de l'invalidité selon les prestations minimales à assurer conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. La responsabilité de verser les prestations relevant de la prévoyance surobligatoire aux employés des sociétés suisses affiliées à G______ (SUISSE) SA incombait à la FONDATION DE PREVOYANCE A______. d. Un contrat d'assurance collective destiné à assurer les risques couverts par K______ selon la convention d'affiliation susmentionnée liait celle-ci à C______ SA. K______ est une émanation de C______ SA. e. Le règlement de prévoyance applicable à la convention d'affiliation prévoyait le versement, après l'expiration d'un délai d'attente, d'une rente invalidité aux personnes assurées empêchées, à la suite d'une maladie, d'exercer, de façon temporaire ou permanente, leur activité à raison de 25% au moins (ch. 20). Il mentionnait également qu'en cas de résiliation du contrat d'affiliation, les avoirs de vieillesse des rapports d'assurance actifs étaient transférés à la nouvelle institution de prévoyance, à l'exception des rapports d'assurance des personnes invalides dans la mesure du degré d'invalidité et des rentes vieillesse et de survivants en cours (ch. 55 par. 1). La Fondation (soit K______) pouvait également, sur la base d'une convention écrite avec l'institution de prévoyance repreneuse et pour autant que la garantie des droits acquis soit respectée, transférer les rentes en cours à la nouvelle institution de prévoyance (ch. 55 par. 2). f. A une date indéterminée, la FONDATION DE PREVOYANCE A______ a souhaité mettre un terme à ce système de prévoyance professionnelle et assurer elle-même tant les prestations de prévoyance obligatoire que celles surobligatoire. Elle a mandaté la société L______ SA pour l'assister dans la mise en œuvre des modifications contractuelles souhaitées. g. Entre les mois de février et août 2004, K______ a fait parvenir plusieurs propositions de couverture des risques à L______ SA. h. Par lettre recommandée du 25 juin 2004, K______ a été invitée à prendre note de la résiliation de la convention d'affiliation pour le 31 décembre 2004. i. Par courrier du 13 juillet 2004, K______ a accusé réception de la résiliation de la FONDATION DE PREVOYANCE A______. j. Par courrier du 8 décembre 2004, K______ a prié L______ SA de lui faire parvenir l'effectif des personnes assurées au 1er janvier 2005, leurs nouveaux salaires valables pour 2005 ainsi que leur avoir de vieillesse au 31 décembre 2004. Elle a en outre précisé qu'elle lui ferait, dès réception des informations sollicitées, parvenir dans les meilleurs délais les documents relatifs à la mise en vigueur de la couverture d'assurance ainsi que le décompte de prime au 1er janvier 2005. k. Le 21 décembre 2004, la FONDATION DE PREVOYANCE A______ a conclu le contrat d'assurance collective no 1______ avec C______ SA prenant effet au 1er janvier 2005. Ce contrat avait pour but d'assurer les personnes annoncées par la FONDATION DE PREVOYANCE A______ (cercle des personnes assurées) contre les conséquences économiques entraînées par la perte de gain résultant de l'invalidité ou du décès (art. 1.1, 2.1 et 4 du contrat d'assurance). La couverture était définitive et sans réserve pour autant qu'au début de l'assurance, la personne assurée jouissait de son entière capacité de travail et que les prestations contractuelles ne dépassaient pas certaines limites fixées par C______ SA (art. 3.2). C______ SA communiquait par écrit à la FONDATION DE PREVOYANCE A______ si la couverture du risque pouvait être accordée normalement ou avec une réserve (restriction). Cette communication rendait la couverture définitive (art. 3.3). Les conditions générales d'assurance, édition 2005, éditées par C______ SA étaient applicables audit contrat. L'article 4.2.1, premier paragraphe, desdites conditions générales prévoyait que "la personne assurée a droit à des prestations d'invalidité si elle est invalide à raison de 40% au moins au sens de l'AI et qu'elle était assurée sur la base du contrat lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité". l. Par courrier du 23 décembre 2004, K______ a indiqué à L______ SA qu'elle accordait, dès le 1er janvier 2005, la couverture des risques de décès et d'invalidité prévue par le contrat no 1______ à titre provisoire à toutes les personnes assurées auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE A______ pour autant qu'elles jouissaient de leur entière capacité de travail à cette date. Elle a ajouté qu'elle déterminerait si la couverture des risques pouvait être accordée à titre définitif une fois reçu le formulaire requis accompagné de la liste du personnel à assurer dès le 1er janvier 2005. m. Par courriel du 24 janvier 2005, L______ SA a transmis à K______ les salaires annuels ainsi que les avoirs de prévoyance des employés de E______ SA au 31 décembre 2004. L'employée D______, alors nommée D______ [prénom], figurait sur ce document avec la mention "personne annoncée invalide". n. Par courriel du 21 mars 2005, L______ SA a adressé à K______ une liste informatique des personnes actives au 1er janvier 2005 assurées de la FONDATION DE PREVOYANCE A______. D______ figurait sur cette liste. Il y était notamment mentionné qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail et que son taux d'occupation s'élevait à 60%. o. Par courrier du 21 avril 2005, K______ a indiqué à L______ SA que la couverture d'assurance du contrat no 1______ était accordée aux conditions normales et que les exceptions seraient précisées dans un courrier séparé. A ce courrier était notamment joint l'état des assurances, indiquant les contributions des salariés, lequel mentionnait D______, ainsi que les certificats personnels à remettre aux personnes assurées. Le certificat personnel de D______, valable dès le 1er janvier 2005, faisait état d'une rente d'invalidité annuelle, après un délai d'attente de 24 mois, d'un montant de 41'657 fr. p. Le 6 juillet 2005, K______ a établi un décompte final en lien avec la résiliation du contrat d'affiliation no 3______ au 31 décembre 2004. Ce document fait notamment état du transfert à la FONDATION DE PREVOYANCE A______ de la prestation de libre passage de D______, "active depuis le 3 mai 2004", ainsi que de la restitution des contributions à titre de libération de cotisation la concernant. Entendu en qualité de témoin, M______, employé de L______ SA de 2004 à 2007, a déclaré, à la lecture dudit décompte, que D______ n'avait pas été déclarée en tant qu'invalide permanente, puisque qu'il était fait état du transfert de sa prestation de libre-passage ainsi que de la restitution des contributions à titre de libération de cotisation. q. Par courrier du 20 juillet 2005, L______ SA a transmis à la FONDATION DE PREVOYANCE A______ la liste des personnes assurées auprès de C______ SA au 1er janvier 2005. D______ figurait sur cette liste. Il était mentionné que son taux d'occupation s'élevait à 60% et qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail. r. Entendue en qualité de témoin, N______, employée auprès de L______ SA du 1er décembre 2003 au 31 juillet 2011, a déclaré, après qu'un de ses courriels mentionnant que seul un dénommé O______ était concerné par la couverture provisoire au 1er janvier 2005, que cela signifiait que toutes les autres personnes étaient pleinement assurées au 1er janvier 2005 auprès de C______ SA, qui était une entité distincte de K______. M______ a, pour sa part, déclaré qu'il n'avait pas le souvenir qu'une personne assurée par le biais de la Fondation collective K______ se soit trouvée en incapacité de travail permanente lors du passage au nouveau contrat le 1er janvier 2005. C. a. D______, précédemment nommée D______, née le ______ 1959, a travaillé en qualité de secrétaire comptable à plein temps pour E______ SA du 24 juin 1991 au 16 février 1996. b. Entre le 17 février 1996 et le 1er mars 1998, le taux d'activité de D______ a, pour des raisons familiales liées à la naissance de sa fille, varié, à différentes reprises, entre 80% et 60%. c. Par courrier du 3 février 1998, D______ a fait part de son souhait de réduire son pourcentage de travail à 60% dès le 1er mars 1998 pour une durée indéterminée, exposant notamment avoir, entre octobre 1997 et février 1998, pris onze jeudis de congé pour des raisons familiales sans avoir eu l'impression que le travail en ait souffert. d. E______ SA ayant accédé à sa demande, D______ a, dès le 1er mars 1998, diminué son taux d'activité à 60%. e. D______ a, depuis 1989, souffert d'accidents vasculaires répétés de type thrombose des veines profondes des membres inférieurs. Elle était également, depuis plusieurs années, sujette aux migraines. f. Au mois de juin 2003, D______ a consulté la Dre P______, neurologue, en vue d'optimiser son traitement antimigraineux. Un examen neurologique effectué le 10 juillet 2003 par la Dre P______ a mis en évidence une diminution de la sensibilité de l'hémi-face gauche. Elle a alors été procédé à une IRM cérébrale, qui a fait apparaître "une leuco-encéphalopathie [altération de la substance blanche cérébrale] d'origine indéterminée, sur possible syndrome anti-phospholipides". g. Le 31 juillet 2003, D______ a été reçue en consultation par les Drs Q______ et R______ pour un "contrôle des anticorps antiphospholipides dans le cadre de la mise en évidence de lésions cérébrales éventuellement compatibles avec des lésions ischémiques [lésions dues à l'arrêt de l'irrigation sanguine d'un tissu]". Un rapport médical a été établi par les Drs Q______ et R______ en date du 15 août 2003. Selon ce rapport, D______ présentait une nette augmentation de son asthénie depuis six mois, qu'elle avait mise en relation avec ses migraines. Elle avait en outre signalé des pertes de mémoire avec des manques de mots, ainsi que des sensations de serrements au niveau d'un membre supérieur ou inférieur (deux à trois fois par an). Un bilan sanguin avait été effectué lequel ne permettait pas d'affirmer que "les lésions observées à l'IRM cérébrale [étaient] d'origine ischémique, dans le cadre d'un syndrome anti-phospholipides primaire, mais [il s'agissait] d'une hypothèse qui [devait] être évoquée". Un traitement anticoagulant au long cours devait être poursuivi, compte tenu des antécédents thrombotiques de D______, ce que cette dernière avait refusé. h. Le 19 septembre 2003, D______ a procédé à un examen neuropsychologique auprès du Service de neuropsychologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Cet examen ne mettait en évidence aucun résultat pathologique, hormis un empan verbal modérément déficitaire. Au niveau thymique, une échelle d'auto-évaluation de l'anxiété et de la dépression montrait des scores significativement élevés, plus marqués pour la dimension d'anxiété. i. D______ a été en incapacité totale de travailler du 1er septembre 2003 au 31 janvier 2004. Elle a ensuite été en incapacité de travailler à 50% du 1er février au 31 mai 2004. A compter du 1er juin 2004, elle a repris son activité professionnelle à son taux contractuel. j. Dans un rapport médical du 9 février 2004, le Dr S______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, a indiqué que D______, " confrontée à une maladie au diagnostic et au pronostic incertains, mais potentiellement évocateur d'un lourd handicap moteur" avait été placée sous antidépresseurs en septembre 2003. Submergée par le stress de la situation, elle avait elle-même demandé à débuter un suivi psychiatrique. Elle avait également elle-même décidé de reprendre son activité de secrétariat progressivement le 1er février 2004, après quatre mois d'absence. Après une semaine, elle avait constaté que ses capacités cognitives (mémoire et concentration) devaient être réentraînées. Elle se sentait fatiguée et avait ressenti un certain stress, mais "son énergie, sa vigilance et sa confiance en elle" étaient satisfaites. Le diagnostic posé était un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique", sans trouble de la personnalité. Si l'évolution favorable se poursuivait, sa capacité de travail pouvait être entière au plan psychiatrique dans deux à trois mois. La fréquence de ses migraines, qualifiées d'épouvantables, rythmerait probablement sa reprise professionnelle. k. Le 21 octobre 2004, E______ SA a adressé à K______ un formulaire intitulé "annonce d'un cas d'invalidité" relativement à D______ mentionnant les incapacités de travail subies par cette dernière en 2003 et 2004. l. Par courriel du 30 décembre 2004, K______ a indiqué qu'elle transmettait le cas de D______ à son service des prestations, compte tenu de l'incapacité de travail de celle-ci. m. Dans un décompte daté du 16 juin 2005, K______ a indiqué qu'elle verserait, sur la base de la convention d'affiliation no 3______, les prestations suivantes concernant le cas d'invalidité de D______ : 630 fr. pour un degré d'invalidité de 100% du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2004, un délai d'attente de trois mois ayant été appliqué, et 483 fr. pour un degré d'invalidité de 50% du 1er février au 2 mai 2004. A partir du 3 mai 2004, plus aucune prestation n'était due, étant donné que D______ avait recouvré sa capacité de travail. n. En 2005, D______ a été en incapacité de travail totale du 4 février au 20 mars et du 23 mai au 27 mai. Les certificats médicaux correspondants ont été rédigés par un neurologue. En 2006, elle a été en incapacité de travail totale ou partielle du 17 mars au 14 avril puis du 11 décembre au 15 décembre. La première incapacité a été attestée par un gynécologue puis par un spécialiste en médecine interne et la seconde par un neurologue. A partir du 1er septembre 2006, D______ a diminué son taux d'activité à 50%. o. Le 1er février 2007, D______ a effectué un bilan neuropsychologique d'évolution auprès de la Dre T______, neuropsychologue au Service de neuropsychologie des HUG, qui a établi un rapport le même jour. A teneur dudit rapport, D______ a, lors de la consultation, fait état d'une aggravation des difficultés mnésiques qu'elle constatait déjà en 2003 et a mentionné d'importants oublis concernant les faits récents, ainsi que des oublis de la finalité de l'action en cours. Ses difficultés mnésiques se répercutaient sur son activité professionnelle et la contraignaient à vérifier à plusieurs reprises ses productions afin de les perfectionner et de les corriger, ce qui n'était pas le cas auparavant. D______ a également signalé de fréquentes migraines, à raison d'un à deux jour(s) par semaine, avec des vertiges associés à une tendance à chuter vers la droite, des tremblements et des fourmillements du membre supérieur droit ainsi que l'impression d'avoir un garrot au bras droit pendant la nuit. Sur questions, elle a en outre mentionné "un défaut du mot, une augmentation des troubles de la concentration et une fatigue marquée". Elle a également relevé l'apparition d'un tremblement au niveau du graphisme, qui la gênait lorsqu'elle peignait une toile et a indiqué une amélioration sur le plan thymique. L'examen neuropsychologique effectué par la Dre T______ a mis en évidence une baisse des performances mnésiques de D______, avec un déficit de l'apprentissage et de l'évocation différée d'un matériel verbal et des difficultés dans la restitution orale d'un texte immédiatement après sa lecture. L'empan verbal restait modérément déficitaire, alors que l'empan visuo-spatial s'était amélioré. Un graphisme légèrement tremblé et mal assuré, un discret ralentissement et quelques difficultés en situation de double tâche ont également été relevés. Selon la Dre T______, la symptomatologie neuropsychologique de D______ évoquait "une atteinte sous-cortico-frontale à prédominance gauche". Une prise en charge neuro-rééducative, centrée sur l'acquisition de stratégies d'encodage et de récupération de l'information, avait été proposée à D______, en raison de l'impact de ses difficultés mnésiques sur son activité professionnelle. p. En 2007, D______ a été en incapacité totale de travail du 29 janvier au 4 février, du 24 avril au 28 avril et du 12 novembre au 18 novembre. En 2008, elle a été en incapacité totale ou partielle de travail du 7 janvier au 30 janvier et du 22 avril au 13 juin. En 2009, elle a été hospitalisée à la Clinique AC______ pour un état d'épuisement physique et psychique et a été en incapacité totale de travail du 22 octobre au 17 décembre. En 2010, elle a été en incapacité totale de travail du 25 janvier au 4 février, du 19 avril au 23 avril, du 18 mai au 19 mai, du 31 mai au 1er juin, du 5 juillet au 6 juillet, du 19 juillet au 23 juillet, puis de manière indéterminée à partir du 2 août. q. Le 8 juin 2010, D______ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. r. Un rapport médical destiné à l'assurance-invalidité a été établi le 21 juillet 2010 par le Dr U______, neurologue à Genève. Ce dernier a indiqué que D______ souffrait d'une trombophilie depuis 1994, ainsi que d'une encéphalopathie d'origine non déterminée depuis 2003. L'anamnèse la concernant faisait état de céphalées migraineuses sévères et d'une réduction des capacités mnésiques, ainsi que d'une fatigabilité et d'une baisse de la mémoire. Le Dr U______ a estimé que l'incapacité de travail de D______ était de 50% depuis le 4 juin 2010. Il a pour le surplus relevé que cette dernière présentait une baisse de ses capacités intellectuelles, qui se manifestait par des "absences nombreuses pour crises de céphalées". Selon le Dr U______, un arrêt de travail complet était nécessaire lors de ces crises et une reprise de l'activité professionnelle, respectivement une amélioration de la capacité de travail de D______, ne pouvait pas être attendue. s. Un rapport d'évaluation a été établi le 26 août 2010 par l'assurance-invalidité à la suite d'un entretien ayant eu lieu avec D______ en date du 24 août 2010. Selon ce rapport, D______ a, lors dudit entretien, notamment exposé qu'elle souffrait depuis 2003 d'une importante réduction de ses capacités mnésiques (mémoire, concentration) et par conséquent de son efficacité intellectuelle. Elle s'était "effondrée" à l'annonce du diagnostic et avait dû prendre des antidépresseurs. Elle avait ensuite été en arrêt à 100% dès le 1er octobre 2003, puis avait décidé de reprendre son travail à 50% le 1er février 2004, taux d'activité qu'elle avait conservé contractuellement depuis le 1er septembre 2006. Le rapport mentionne également que D______ a réduit son pourcentage de travail à 80% à partir de mi-février 1997 en raison de la naissance de sa fille, puis à 60% depuis le 1er mars 1998, respectivement à 50% depuis le 1er septembre 2006, "à cause de sa maladie". Elle était par ailleurs en arrêt de travail à 100% depuis le 2 août 2010, en raison de fortes céphalées et de tremblements de la main droite. D______ souhaitait que l'assurance-invalidité se positionne sur le fait qu'elle avait dû baisser son taux d'activité d'abord à 60%, puis à 50% à cause de son atteinte à la santé. t. Selon un document intitulé "déclaration de maladie" établi par C______ SA en date du 1er octobre 2010, D______ était en incapacité de travail totale depuis le 2 août 2010. Il était précisé qu'il ne s'agissait pas d'une rechute de maladie et que, selon le certificat médical de D______, la situation serait réévaluée le 30 novembre 2010, soit après quatre mois d'incapacité de travail. u. Dans un rapport d'expertise daté du 3 février 2011, le Dr V______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, a rendu une expertise psychiatrique de D______ sur demande de F______. Le Dr V______ a notamment observé une altération des fonctions cognitives et un ralentissement psychique. La mémoire de D______ était floue et déficitaire, aussi bien pour les événements récents qu'anciens. L'intéressée s'était principalement plainte de fatigue chronique, accentuée par le moindre effort, ainsi que d'une perte d'intérêt et de motivation générale. Le Dr V______ a retenu, à titre de diagnostic psychiatrique, un "trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère en faible rémission (F33.2)" et, à titre de diagnostic somatique, un "syndrome migraineux sévère, une leuco-encéphalopathie d'origine indéterminée, un syndrome des anticorps anti-phospholipides et une maladie de Raynaud [trouble de la circulation sanguine]". Les diagnostics de leuco-encéphalopathie et de migraine avaient été posés en 2003. Depuis cette date, D______ souffrait également d'épisodes de troubles dépressifs qui avaient nécessité deux hospitalisations en milieu spécialisé. Selon le Dr V______, l'état de D______ était incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle, notamment en raison de déficits cognitifs, mais également d'une fatigue chronique et de troubles émotionnels. Une amélioration suffisante de son état pour la reprise d'une activité professionnelle à court ou moyen terme était peu probable, au vu de sa symptomatologie psychique actuelle et des comorbidités somatiques. Une prise en charge de la situation de l'expertisée par les services de l'assurance-invalidité était ainsi nécessaire. v. Dans un rapport médical daté du 10 février 2011 destiné à l'assurance-invalidité, la Dre W______ a indiqué que D______ souffrait notamment d'un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.1)" avec un épisode sévère en août 2010, ainsi que d'une leuco-encéphalopathie d'origine indéterminée découverte en 2003 et d'un syndrome migraineux sévère dont le diagnostic avait été posé en 2003. Elle a également fait état d'autres diagnostics sans effet sur la capacité de travail de D______, soit un syndrome des anticorps anti-phospholipides, une maladie de Raynaud, un statut post thrombose veineuse profonde à répétition ainsi qu'un statut post-déchirure du ménisque externe du genou droit en 2009. La Dre W______ a indiqué que "le pronostic n'[était] pas bon, au vu de l'atteinte neurologique et neuropsychologique (leuco-encéphalopathie). En effet, l'atteinte [avait] été objectivée par une IRM en 2003 et l'examen neuropsychologique de 2007 montrait certains déficits. On [pouvait] malheureusement s'attendre à ce que ces déficits s'aggravent avec le temps. Par conséquent, on ne [pouvait] guère s'attendre à une amélioration des troubles de la concentration et mnésiques, ainsi que de la fatigabilité qui leur [était] en partie liée". D'après la Dre W______, D______ était totalement incapable de travailler depuis le 31 août 2010 et ce pour une durée indéterminée. w. Un document du Service médical régional assurance invalidité rempli par la Dre X______ et daté du 4 mars 2011 mentionne que l'incapacité de travail de D______ était totale depuis le mois d'août 2010 et de 60% ou 50% depuis "environ 2003". x. Dans un rapport médical du Service médical régional assurance invalidité daté du 25 mars 2011, le Dr Y______ a relevé que D______ présentait une atteinte neuropsychiatrique grave dont le point de départ remontait à 2003, avec une incapacité de travail de 50% depuis. y. Par décision du 12 avril 2011, l'assurance-invalidité a octroyé à D______ une demi-rente dès le 1er juillet 2009, puis une rente entière dès le 1er novembre 2010. L'assurance-invalidité a retenu que la réduction du taux d'activité à 50% de D______ à partir du 1er septembre 2006 était dû à son état de santé, qui ne lui permettait pas de travailler à plein temps. Elle aurait ainsi eu droit au versement d'une demi-rente à compter du 1er septembre 2007. Ayant toutefois déposé sa demande de prestations tardivement, le versement de la demi-rente ne pouvait intervenir qu'à partir du 1er juillet 2009. Par ailleurs, l'aggravation de son état de santé au mois d'août 2010 l'empêchant désormais d'exercer une quelconque activité lucrative, une rente entière était due dès le 1er novembre 2010. D. a. Par courrier du 25 octobre 2012, C______ SA a indiqué qu'il résultait du dossier d'assurance invalidité que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité de D______ était survenue en 2003, soit à une période où elle était assurée par le contrat d'affiliation no 3______. D______ pouvait ainsi uniquement prétendre aux prestations prévues par ce dernier contrat, n'étant alors pas couverte par le contrat no 1______. Le contrat d'affiliation no 3______ ayant été annulé, un nouveau plan de prévoyance avait, pour des raisons techniques et actuarielles, été formé en faveur de D______ dans le cadre du contrat no 1______, lequel reprenait exactement les prestations assurées dans le contrat d'affiliation no 3______. Ainsi, seules les prestations d'invalidité fixées par les conditions contractuelles en vigueur en 2003 seraient accordées. b. Par courrier du 23 avril 2013, la FONDATION DE PREVOYANCE A______ a contesté la position de C______ SA. Selon elle, le cas d'invalidité de D______ était survenu en 2010 et devait être indemnisé sur la base du contrat no 1______, entré en vigueur le 1er janvier 2005. Elle a en conséquence mis C______ SA en demeure de verser, avant le 31 mai 2013, l'ensemble des prestations contractuelles dues pour le cas de D______ sur la base du contrat no 1______, et non du contrat no 3______, avec les intérêts de retard, faute de quoi une action en justice serait engagée. c. D'autres échanges de correspondances s'en sont suivis, aux termes desquels chacune des parties a persisté dans sa position. La FONDATION DE PREVOYANCE A______ a notamment relevé que l'assurance-invalidité avait fixé la survenance de l'invalidité de D______ au 1er septembre 2006, soit à une date où celle-ci était assurée sous le contrat no 1______. C______ SA a indiqué qu'elle ne se considérait pas comme liée par les constatations de l'assurance-invalidité. d. Le 18 septembre 2013, C______ SA a accepté de renoncer à invoquer l'exception de prescription jusqu'au 31 décembre 2014. E. a. Par "demande en paiement et en constatation de droit" adressée au greffe du Tribunal de première instance le 16 mai 2014, déclarée non concilié et introduite au fond le 6 novembre 2014, la FONDATION DE PREVOYANCE A______ a en dernier lieu conclu, sous suite de frais, au constat qu'C______ SA était tenue de lui verser les prestations prévues par le contrat no 1______ en raison de l'invalidité de D______ et à la condamnation de C______ SA à lui verser le montant de 670'498 fr. 15, dont 32'055 fr. 20 avec intérêts de 5% l'an dès le 1er novembre 2010 et 504'850 fr. 50 avec intérêts de 5% l'an dès le 1er mai 2021, correspondant aux prestations d'invalidité de la prévoyance obligatoire et surobligatoire exigibles selon le contrat no 1______. b. C______ SA a conclu principalement, sous suite de frais, au rejet de la demande formée par la FONDATION DE PREVOYANCE A______ au motif que le contrat d'assurance no 1______ et les conditions générales applicables à ce contrat ne couvraient pas les cas d'invalidité dont l'origine était antérieure au 1er janvier 2005. Subsidiairement, elle a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale. C______ SA a notamment allégué qu'elle était une personne morale distincte de K______ et qu'elle n'avait par conséquent jamais été liée par le contrat no 3______. c. Le Tribunal a procédé à des mesures d'instruction, dont l'audition de témoins, les déclarations de ceux-ci ayant été reportées ci-dessus dans la mesure de leur pertinence pour l'issue du litige. Par ordonnance ORTPI/435/2019 du 29 avril 2019, le Tribunal a également ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale visant à déterminer si l'invalidité de D______ avait pour cause une incapacité de travail survenue après le 31 décembre 2004 ou avant le 1er janvier 2005 et a désigné la Dre Z______ en qualité d'experte en l'autorisant à s'adjoindre les services de tiers professionnellement et scientifiquement qualifiés. d. Le 3 décembre 2019, les Dres Z______ et AA______ ont rendu leur rapport d'expertise. Les expertes ont exposé que, selon l'ensemble des documents médicaux examinés, les incapacités de travail de D______ semblaient avoir été causées par une encéphalopathie d'origine indéterminée, un syndrome migraineux sévère depuis 2003 et un trouble dépressif récurrent depuis 2004. La décision de l'assurance-invalidité rendue le 12 avril 2011 ne mentionnait aucune affection ni ne faisait référence à l'état de santé de D______. Cependant, en se référant aux trois principales pathologies qui semblaient être à l'origine de l'incapacité de travail de cette dernière, il était à noter que les signes radiologiques interprétés comme évocateurs d'une leuco-encéphalopathie étaient déjà présents à l'IRM cérébrale de 2003. Le syndrome migraineux sévère avait été diagnostiqué en 2003 et le trouble dépressif récurrent en février 2004. Il pouvait ainsi être conclu que les affections précitées avaient entraîné l'incapacité de travail de D______ et qu'elles étaient apparues avant le mois de décembre 2004. e. Par ordonnance ORTPI/357/2020 du 23 avril 2020, le Tribunal a, à la demande de la FONDATION DE PREVOYANCE A______, sollicité de la Dre Z______ un complément d'expertise. f. Dans leur rapport d'expertise complémentaire du 6 janvier 2021, les Dres Z______ et AA______ ont exposé que le Service médical régional assurance-invalidité avait retenu les pathologies suivantes comme étant à l'origine de l'invalidité de D______ :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par la FONDATION DE PREVOYANCE A______ contre le jugement JTPI/13918/2021 rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9675/2014-9. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 27'000 fr., les met à la charge de C______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par la FONDATION DE PREVOYANCE A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ SA à verser, à titre de remboursement des frais judiciaires, 27'000 fr. à la FONDATION DE PREVOYANCE A______. Condamne C______ SA à payer à la FONDATION DE PREVOYANCE A______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.