C/9397/2011
ACJC/568/2015
du 15.05.2015 ( SCC ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 26.05.2015, rendu le 18.11.2015, CONFIRME, 5A_437/2015
Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CPC.276; CC.125; CC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9397/2011 ACJC/568/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 15 MAI 2015
Entre A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2012, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né le , et B, née , tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ en France. Ils ont un fils, C, né le ______ à Chêne-Bougeries (GE). Les époux vivent séparés depuis le 5 mai 2009. Les modalités de la séparation des parties ont initialement été réglées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale : la garde de l'enfant C______ était confiée à sa mère, qui obtenait également la jouissance de la villa conjugale et une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises (arrêt du Tribunal fédéral ______ du 1er décembre 2009). b. Par assignation déposée au Tribunal de première instance le 6 mai 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, et notamment conclu à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à C______, sous réserve des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable. Il a pour le surplus pris des conclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de C______, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les époux. B______ a conclu au prononcé du divorce, et en dernier lieu notamment à la condamnation de A______ à contribuer à son entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois avec indexation. Elle a également pris des conclusions concernant l'enfant (droit de garde, autorité parentale, contribution d'entretien), la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. c. Plusieurs décisions sur mesures provisionnelles ont été rendues pendant la procédure de divorce. En dernier lieu, la Cour a, par arrêt du 25 janvier 2013 (), réduit la contribution d'entretien mensuelle due par A pour l'entretien de la famille à 8'000 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis l'a portée à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, les allocations familiales devant être ajoutées. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 4 juillet 2013 (). La Cour a retenu en substance que l'activité indépendante exercée à temps partiel par B depuis décembre 2011 lui procurait un revenu moyen net de l'ordre de 4'650 fr. par mois, alors que sa capacité contributive était nulle au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, que ses charges avaient diminué de manière considérable du 1er janvier au 30 septembre 2012, dans la mesure où elle n'avait plus dû s'acquitter des charges hypothécaires liées à la villa conjugale durant cette période, et que ces nouvelles circonstances constituaient des modifications importantes et durables qui nécessitaient le prononcé de nouvelles mesures. Les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de B______ se chiffraient, selon toute vraisemblance, du 1er janvier au 30 septembre 2012, à environ 12'650 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées comprenant celles de l'enfant + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. au titre du maintien du train de vie + 447 fr. de charges du logement = 12'634 fr.) et, dès le 1er octobre 2012, à environ 16'400 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. + 4'200 fr. de loyer = 16'387 fr.). Les revenus de A______ ont été arrêtés à 42'770 fr. par mois. Compte tenu d'une capacité de gain de B______ de 4'650 fr., la contribution mensuelle d'entretien a été arrêtée à 8'000 fr. (12'650 fr. 4'650 fr. = 8'000 fr.), allocations familiales non comprises, du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis portée à 11'800 fr. (16'400 fr. 4'650 fr. = 11'750 fr., arrondis à 11'800 fr.), allocations familiales non comprises. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______ contre la décision cantonale, par arrêt ______ du 4 juillet 2013, en considérant que même en tenant compte d'un revenu de 38'000 fr. par mois (comme demandé par le recourant), le disponible de celui-ci se chiffrait à 10'396 fr. (38'000 fr. 19'604 fr. [charges] 8'000 fr. [pension], voire à 6'600 fr. à compter du 1er octobre 2012 (38'000 fr. 19'604 fr. [charges] 11'800 fr. [pension]). Son épouse voyait quant à elle ses charges couvertes, le montant de 3'000 fr. garanti en sus (pour maintenir le train de vie antérieur) restant inférieur au disponible dont bénéficiait le recourant. Dans ces conditions, la décision cantonale n'était pas arbitraire. d. Par jugement n°______ du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______, et, notamment, condamné le premier à payer à la seconde, par mois et d'avance, 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 décembre 2015, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus de A______. Ecartant le poste "divers" en 3'000 fr. allégué par B______ au titre de vacances, loisirs et frais de femme ménage comme non compris dans le minimum vital incompressible, le juge a retenu des charges mensuelles de 10'414 fr. 30, se composant de 3'360 fr. de loyer (soit 80% du loyer de son appartement, le solde étant imputé à l'enfant), 680 fr. 95 d'assurance maladie LAMal et LCA, 565 fr. de frais de santé, 68 fr. d'assurance ménage, 300 fr. 05 d'assurance perte de gain, 1'107 fr. 30 de frais de véhicule, 2'301 fr. d'impôts communaux et cantonaux, 682 fr. d'impôt fédéral direct et 1'350 fr. pour son entretien de base. Le revenu mensuel moyen de B______ a été estimé à 3'000 fr., avec la précision qu'il devrait doubler durant les prochaines années. Tenant compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal, en application de son pouvoir d'appréciation, a considéré justifié de faire exception au principe du clean-break et d'allouer à l'ex-épouse une contribution mensuelle à son entretien de CHF 5'000.- jusqu'au 31 décembre 2015. Le montant mensuel dû pour l'entretien de l'enfant C______, à charge de A______, a été fixé à 2'000 fr. jusqu'à dix ans, 2'200 fr. jusqu'à 15 ans, puis 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. A______ a en outre été condamné à payer les frais d'écolage de l'enfant. e. Par actes du 11 janvier 2013, B______ et A______ ont interjeté appel contre ce jugement. B______ a remis en cause les points du dispositif relatifs à la liquidation du régime matrimonial, au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à la contribution d'entretien post-divorce, ainsi qu'à l'absence d'allocation de dépens. A______ a contesté le jugement dans son ensemble, à l'exception du prononcé du divorce. Le prononcé du divorce, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. B______ a ainsi notamment conclu, en appel, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant C______. Elle a fait valoir qu'elle avait droit au maintien de son train de vie antérieur au moins durant une période transitoire, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'amputer ses charges de 3'000 fr. comme l'avait fait le premier juge. Compte tenu d'un revenu mensuel de 3'000 fr., son déficit était dès lors de 10'200 fr. (sic), mais pour démontrer sa bonne foi dans la volonté de réduire sa dépendance financière de son ex-époux, elle limitait ses conclusions au versement d'une contribution mensuelle de 9'000 fr. jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant C______. S'agissant du montant de la contribution due pour l'entretien de l'enfant, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris. A______, tout en admettant que le budget mensuel de B______ présentait un déficit de 3'415 fr. (soit des revenus qui auraient dû être arrêtés à 7'000 fr., moins des charges non contestées de 10'415 fr.), a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce, par application du principe de l'indépendance économique des époux après le divorce. S'agissant de l'enfant, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de celui-ci, sous réserve des frais extraordinaires à approuver au préalable. f. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 février 2013 formée devant la Cour de justice, A______ a notamment sollicité que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de B______ soit fixée à 4'000 fr. à compter du 1er février 2013. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 22 février 2013. Par arrêt ______ du 28 juin 2013, la Cour a également rejeté la requête de mesures provisionnelles en ce qu'elle concernait la réduction de la contribution d'entretien, retenant une absence de modification notable des revenus de A______ et des charges de B______, tout en relevant plutôt une diminution à 3'000 fr. par mois des revenus de cette dernière depuis le prononcé des précédentes mesures provisionnelles. g. Par arrêt ______ du 22 novembre 2013, la Cour a partiellement annulé le jugement de divorce entrepris et, entre autres, condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-femme jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr. La Cour a retenu que B______, dont le revenu mensuel moyen avait été estimé à 4'650 fr. net entre janvier et août 2012, puis à 3'900 fr. net de janvier à mi-mars 2013 sur mesures provisionnelles, était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr. en augmentant son activité à cinq matinées par semaine. Le grief de B______ relatif à la non prise en compte du montant de 3'000 fr. au titre des frais supplémentaires d'habillement, de femme de ménage, de loisirs et de vacances a été rejeté, et les charges de celle-ci arrêtées en conséquence à 10'414 fr. 30. h. Seul A______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, et notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit mise à sa charge. Il a fait valoir qu'un revenu de 8'500 fr. par mois, pour une activité à 50%, devait être imputé à son ex-épouse, ce qui, compte tenu de charges de 10'414 fr. 30, laissait un déficit de 1'914 fr. 30. Vu la contribution versée pour l'enfant (soit 2'000 fr., plus les frais d'écolage de 1'500 fr.), B______ bénéficiait d'un revenu mensuel global de 12'000 fr., de sorte qu'elle ne saurait prétendre au versement d'une contribution post-divorce. B______ a conclu au rejet du recours. i. Par arrêt ______ du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour précité en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et le montant de la contribution d'entretien à l'ex-épouse. Il a retenu que le revenu mensuel moyen réalisé par B______ entre janvier et août 2012, puis entre janvier et mi-mars 2013, s'élevait à 4'471 fr. 40, pour une activité à 25% et que la Cour avait commis une inadvertance manifeste et, partant, apprécié les faits de manière arbitraire en aboutissant à un revenu mensuel net de 5'000 fr. pour une activité à 50%. Pour une telle activité, le revenu mensuel devrait se monter à 8'940 fr. environ. La cause devait être renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle détermination du revenu hypothétique imputable à l'ex-épouse et en conséquence de la contribution d'entretien due par l'ex-époux. B. a. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 mars 2015 déposée devant la Cour, A______ (ci-après : le requérant) sollicite que la contribution due à son ex-épouse soit arrêtée à 1'474 fr. 40 par mois dès le 18 mars 2015 (10'414 fr. 30 de charges 8'940 fr. de revenus = 1'474 fr. 30 de découvert). Sur mesures provisionnelles, il conclut également à ce que B______ soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de contributions de 56'409 fr. 60, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le trop-perçu doit être pris en compte dans le cadre de la répartition du solde de la villa sise à Commugny. Il produit à l'appui de sa requête copie des décisions rendues dans le cadre de la procédure. b. Par arrêt du 20 mars 2015, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 18 mars 2015 par A______ tendant à la réduction à 1'474 fr. 40 de la contribution due à B______ et dit qu'il serait statué avec le fond sur les frais et dépens de l'incident. c. Dans une réponse du 7 avril 2014, B______ (ci-après : la citée) conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, et par requête séparée, à la production de pièces par A______. Elle produit à l'appui de sa réponse des décisions rendues dans le cadre de la présente cause, ainsi que le relevé de ses charges et de celles de l'enfant C______, de mars 2014 à février 2015. d. Par courrier de la Cour du 10 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 22 avril 2015, A______ s'est déterminé sur la réponse de B______, sans prendre de nouvelles conclusions. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 18 mars 2015 dans la cause C/9397/2011. Au fond : La rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles et provisionnelles à 3'000 fr. et les met par moitié à charge de chaque partie. Condamne en conséquence A______ et B______ à verser 1'500 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.