C/9362/2016

ACJC/750/2018

du 11.06.2018 sur JTPI/12763/2017 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; RÉPARTITION DES FRAIS

Normes : CPC.106; CPC.84

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9362/2016 ACJC/750/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 11 JUIN 2018 Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 8 novembre 2017, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, sise , intimée, représentée par son administrateur, Me C, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12763/2017 du 10 octobre 2017, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ le montant de 139 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2015 (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de B______ à raison de 550 fr. et à la charge de A______ à raison de 550 fr., les a compensés avec l'avance de même montant fournie par B______, condamné A______ à payer à B______ la somme de 550 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 novembre 2017, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 11 octobre 2017. Il conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait, à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens de première instance, sous suite de frais et dépens de recours.
  3. Par réponse du 3 janvier 2018, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle produit un bordereau de pièces déjà soumises au Tribunal.

c. Par réplique du 9 janvier 2018, A______ persiste dans ses précédentes conclusions.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 15 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à faire usage de son droit de duplique.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. [La société] B______, sise à Genève, a pour but la tenue de comptabilité, l'exécution de tout mandat dans le domaine de la fiscalité, du conseil juridique, de la fiducie et de l'expertise comptable.

b. A______ était client de B______, qui se chargeait chaque année de l'établissement de sa déclaration fiscale.

c. Le 3 mars 2015, à la demande de A______, un rendez-vous a eu lieu dans les locaux de B______, en présence de C______, administrateur, et de D______, juriste.

d. A cette occasion, les parties ont discuté d'un projet immobilier de A______, lequel a demandé à D______ de préciser certains points et qu'une simulation fiscale lui soit présentée.

e. Par courriel du 26 mars 2015, D______ a transmis à A______ un document de six pages sur les conséquences patrimoniales de son projet immobilier.

f. Le 28 octobre 2015, B______ a adressé à A______ une note de frais et honoraires pour l'activité déployée, pour un montant de 6'058 fr. 80 TTC.

g. Par courrier adressé à B______ le 1er mars 2016, A______ a contesté la note de frais et honoraires du 28 octobre 2015 et a sollicité la transmission du time-sheet ayant servi à établir ladite note.

h. Par courrier du 9 mars 2016, B______ a précisé les faits ainsi que les heures qui avaient servi à l'établissement de la facture du 28 octobre 2015 et transmis à A______ un décompte détaillé.

i. Le 21 mars 2016, A______ a informé B______ de ce qu'il s'opposait totalement au montant de la facture du 28 octobre 2015. Il a contesté l'activité déployée par D______ et remis en cause les compétences de ce dernier.

j. Le 3 mai 2016, B______ a déposé en vue de conciliation une demande tendant au paiement par A______ de la somme de 6'058 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2015.

k. Une première audience de conciliation s'est tenue devant le Tribunal le 7 juillet 2016, sans que les parties ne parviennent à un accord.

Une seconde audience de conciliation devait avoir lieu le 14 septembre 2016, mais a été annulée sur requête de B______. L'autorisation de procéder a été délivrée le 13 septembre 2016.

l. Le 19 septembre 2016, A______ a versé 3'000 fr. à B______ pour les services rendus, tout en estimant ce montant trop élevé par rapport aux instructions et indications qu'il avait données à l'origine du mandat et aux prestations effectivement fournies.

m. Par demande déposée par devant le Tribunal de première instance le 2 décembre 2016, B______ a conclu au paiement par A______ de 3'058 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2015 (soit 6'058 fr. 80 moins "l'acompte" du 19 septembre 2016), sous suite de frais et dépens.

n. Par réponse du 28 février 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

o. Le Tribunal a entendu les parties, ainsi qu'un témoin lors de l'audience du 9 juin 2017, au terme de laquelle il a gardé la cause à juger.

D. Dans son jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de mandat. L'activité facturable déployée par B______ devait être réduite de 15h40 à 9h30 et le tarif horaire de 350 fr. à 300 fr. Les honoraires nets s'élevaient donc à 2'850 fr. (300 fr. x 9h30), auxquels il convenait d'ajouter 57 fr. pour les frais forfaitaires (2% au titre de photocopies, téléphones, etc.) et 232 fr. 55 pour la TVA (8% de 2'907 fr.). La note d'honoraires de B______ s'élevait ainsi à 3'139 fr. 55 TTC. Dans la mesure où A______ s'était déjà acquitté d'un montant de 3'000 fr., le solde qu'il restait devoir à B______ s'élevait à 139 fr. 55. Dans la mesure où la note d'honoraires avait été en définitive réduite d'environ 50%, les frais judiciaires devaient être partagés par moitié entre les parties. Il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens, puisque B______ plaidait de facto en personne.

EN DROIT

  1. 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.3 Les pièces déposées à l'appui de la réponse du 3 janvier 2018 ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, dans la mesure où elles proviennent du dossier de première instance. Partant, elles sont recevables (art. 326 CPC a contrario). 1.4 La procédure simplifiée est applicable eu égard à la valeur litigieuse (art. 243 al. 1 CPC). 1.5 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
  2. Le recourant, qui ne remet pas en cause la quotité des frais judiciaires, critique leur répartition par le Tribunal, estimant qu'au vu de l'issue du litige, ceux-ci auraient dû être mis intégralement à la charge de l'intimée. Par ailleurs, il reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens. 2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). 2.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause, respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2; 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5). En pratique, le fait de succomber de manière minime, de quelques pourcents, n'est généralement pas pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Il n'est pas soutenable, et constitue un excès du large pouvoir d'appréciation accordé dans la répartition des frais, de s'écarter de plus de trois fois de la répartition des frais selon le sort du procès (12% 88%) et de retenir une répartition dans un rapport de 40% 60%, du seul fait que des entrepreneurs se trouvaient opposés, en tant que défendeurs, à des non-professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.4.3 n.p. in ATF 143 III 206). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). Le moment déterminant pour fixer la valeur litigieuse est celui du dépôt de la demande auprès du tribunal, et non celui de la litispendance, celle-ci pouvant déjà être créée, selon l'art. 62 CPC, par le dépôt de la requête en conciliation. En revanche, une modification de la valeur litigieuse après l'introduction de la demande n'a aucune influence sur le calcul de la valeur litigieuse (Rüegg/ Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, 2017, 3ème éd., n. 7 ad art. 91 CPC). 2.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 CPC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif de l'art. 85 RTFMC. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 5'000 fr., le défraiement correspond à 25% de la valeur litigieuse, mais au moins 100 fr. (art. 85 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 2.2 En l'espèce, le litige portait sur la facture que l'intimée a adressée au recourant le 28 octobre 2015 pour un montant de 6'058 fr. 80. Le recourant ayant refusé de s'en acquitter, l'intimée a réclamé le paiement de ladite facture en justice en déposant une requête en conciliation le 3 mai 2016. Le 19 septembre 2016, le recourant a versé 3'000 fr. à l'intimée, se reconnaissant ainsi débiteur de sa partie adverse à hauteur du montant précité. Par la suite, l'intimée a persisté à demander l'intégralité du montant de la facture litigieuse, concluant, dans sa demande en paiement du 2 décembre 2016, au paiement par le recourant du solde de la facture, soit 3'058 fr. 80. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné les prestations auxquelles la facture précitée se rapportait et, après avoir réduit le nombre d'heures facturables, ainsi que le tarif horaire applicable, a arrêté à 3'139 fr. 55 TTC le prix des services fournis par l'intimée au recourant, sous déduction du versement de 3'000 fr. effectué le 19 septembre 2016. Le recourant a ainsi été condamné à verser 139 fr. 55 à l'intimée. Le montant pertinent pour déterminer dans quelle mesure le recourant a succombé est celui découlant des conclusions soumises par l'intimée au juge du fond et non de celles soumises au juge conciliateur. A cet égard, le fait que le juge du fond ait eu à examiner l'entier de la facture du 28 octobre 2015 n'y change rien, dès lors que le travail qu'il a effectué entre dans le cadre de la détermination du montant des frais judiciaires et non dans la répartition de ceux-ci, laquelle relève uniquement de l'issue du litige. Par conséquent, le recourant a succombé à concurrence de 4.5% des conclusions de la demande (139 fr. 55 ÷ 3'058 fr. 80 x 100). C'est donc à tort que le Tribunal a considéré qu'il pouvait répartir les frais par moitié entre les parties au motif que la facture litigieuse avait été réduite de 50%. Au vu de l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance à la seule charge de l'intimée. Il se justifie également d'allouer des dépens au recourant, lesquels seront arrêtés à 850 fr., débours et TVA compris. Partant, le recours sera admis et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris annulé. Cela fait, les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'100 fr., mis à la charge de l'intimée et compensés avec l'avance de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser au recourant un montant de 850 fr. à titre de dépens de première instance.
  3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser au recourant 800 fr. à titre de frais judiciaires de recours. Compte tenu de la valeur litigieuse de 1'400 fr. dans la procédure de recours, l'intimée sera également condamnée à verser au recourant 400 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 novembre 2017 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/12763/2017 rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9362/2016-12. Au fond : L'admet. Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement du 10 octobre 2017 et, statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'100 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ un montant de 850 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à verser à A______ un montant de 800 fr. à titre de frais judiciaires de recours. Condamne B______ à verser à A______ un montant de 400 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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Entscheidungsdatum
11.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026