C/9357/2012
ACJC/1345/2014
du 07.11.2014
sur JTPI/1630/2014 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 15.12.2014, rendu le 29.07.2015, CONFIRME, 2C_1150/2014
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; ACQUITTEMENT
Normes :
LREC.2; LREC.4; CPP.429; CPP.448
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9357/2012 ACJC/1345/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
Entre
La REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, soit pour elle la Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2014, comparant en personne,
et
Monsieur A.______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Le 4 juillet 2003, la société B.______ Sàrl (ci- après : B.) a porté plainte pénale pour accès indu à un système informatique et détériorations de données, soit la suppression de tous les logiciels et fichiers informatiques (P/10103/2003). ![endif]>![if>
Compte tenu de ses liens avec les sociétés C. SA et D.______ SARL, dont les adresses IP avaient été utilisées pour la prise de contrôle du serveur de B., A. a été entendu par la police le 19 février 2004.
Il a contesté être l'auteur de l'attaque informatique.
Le 27 avril 2004, A.______ a été inculpé par le juge d'instruction d'accès indu à un système informatique et de détérioration de données.
Le 2 mai 2005, la procédure pénale dirigée contre lui a été classée par le Procureur général, sous réserve de faits nouveaux, "les éléments recueillis par l'enquête permettant d'écarter sa culpabilité".
b. Suite à la réception d'un rapport de police du 30 juin 2005, lequel rassemblait l'audition de divers témoins dont celui d'E., ancien directeur de C. SA, mettant en cause A.______ dans le piratage de B., la Procureur a retourné la procédure au juge d'instruction pour complément d'enquête.
Des audiences d'instructions se sont tenues les 13 janvier 2005, 19 avril 2005, 24 novembre 2005, 14 février 2006, 29 mai 2007 et 7 juin 2007.
A. se plaint de ce que la procédure n'a été menée qu'à charge, sans qu'une expertise informatique ne soit ordonnée, l'obligeant à mandater un expert privé. Il fait également valoir que l'inspecteur F., de la Brigade de criminalité informatique (BCI) également en charge de l'enquête, n'avait pas les compétences nécessaires en informatique et a fait montre d'une malveillance particulière à son encontre. Il aurait de surcroît dû se récuser, compte tenu des liens qu'il entretenait directement ou indirectement avec un des témoins clés (E.) ou l'ex-époux de son amie (G.) ou encore l'amant passager de celle-ci (H.).
c. Par jugement du 5 mai 2009, notifié le 22 mai 2009, le Tribunal de police a acquitté A.______ des accusations d'accès indu à un système informatique et de détérioration de données, retenant que les problèmes techniques soulevés par la défense, que l'inspecteur F.______ avait admis ne pas maîtriser, ébranlaient sa conviction.
d. Le 21 mai 2010, A.______ a saisi le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) d'une requête en indemnisation dirigée contre l'Etat de Genève, concluant à la condamnation de celui-ci à lui verser 100'975 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2009, soit 15'000 fr. au titre de tort moral, 77'893 fr. 85 de frais de défense et 8'081 fr. 65 correspondant aux frais d'expertise privée.
Par jugement du 12 octobre 2010, le TAPEM a condamné l'Etat de Genève à verser à A.______ la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2009, à titre d'indemnité globale pour le préjudice matériel et le tort moral résultant de la procédure pénale P/10103/2003.
Le TAPEM a retenu en substance que même si la durée de la procédure, la complexité de la cause et les frais d'avocat engendrés par la procédure étaient importants, le système d'indemnisation de l'article 379 CPP-GE ne conférait pas de droit au remboursement intégral des frais d'avocat ni au versement d'une indemnité complète pour tort moral. Il a octroyé à A.______ le montant maximum autorisé par le droit cantonal, soit 10'000 fr., retenant pour le surplus que celui-ci n'avait pas démontré par pièces que le tort moral allégué était tel qu'il justifierait d'outrepasser l'indemnité maximale.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
e. En plus de la procédure précitée, A.______ a, le 12 juin 2012, déposé plainte pénale contre F.______ pour faux témoignage dans la procédure pénale ouverte contre lui, au motif que celui-ci aurait faussement déclaré que sa femme n'était pas l'amie de l'épouse de E.______ - un autre témoin à la procédure -, qu'il n'avait jamais parlé de l'affaire pénale à E.______ en dehors des locaux de la Police, qu'il n'avait que des relations professionnelles avec H., un gendarme, et qu'il était allé une fois chez G., qui était une de ses connaissances.
Cette plainte a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière par le Ministère public, le 14 janvier 2013, aujourd'hui définitive.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 septembre 2012, A.______ a formé une demande en indemnisation dirigée contre la République et canton de Genève (ci-après : l'État de Genève), par laquelle il a conclu à la condamnation de celle-ci au paiement de 90'975 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mai 2009, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
L'Etat de Genève s'est opposé à la demande et a conclu au déboutement de A..
b. Par jugement JTPI/1630/2014 du 30 janvier 2014, notifié aux parties par pli recommandé du 3 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné la République et canton de Genève à payer à A. la somme de 79'443 fr. 30 plus intérêts à 5 %, dès le 5 mai 2009 (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de la République et canton de Genève (ch. 2), arrêté à 5'300 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l'avance fournie par A.______ et a condamné la République et canton de Genève à verser à A.______ le montant de 5'300 fr. (ch. 3), a condamné la République et canton de Genève à verser à A.______ la somme de 11'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi - et au demeurant pas allégué - que la conduite de la procédure par les autorités ainsi que par l'inspecteur F., était constitutive d'un acte illicite, ce qui rendait inapplicable l'art. 2 al. 1 LREC.
En revanche, l'équité commandait de faire application de l'art. 4 LREC, et de réparer le dommage résultant d'un acte licite de l'État, l'art. 379 aCPP-GE n'excluant pas cette possibilité. Le premier juge a justifié la réalisation de la condition de l'équité en se référant à l'art. 429 al. 1 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et non applicable en l'espèce, qui prévoyait désormais un droit pour le prévenu acquitté à être indemnisé pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Fort de ces considérations, il a admis le dommage du demandeur à concurrence de 77'893 fr. 85 au titre de ses frais d'avocat, et de 1'549 fr. 45 au titre des frais d'expertise privée, soit au total 79'443 fr. 30, l'indemnisation du tort moral ayant déjà été couverte par l'allocation de 10'000 fr. par le TAPEM.
C. Par acte du 5 mars 2014, la République et canton de Genève (ci-après: l'appelante) forme appel contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au déboutement de A. de sa demande en indemnisation formée à à son encontre, et à la condamnation de celui-ci en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.![endif]>![if>
Dans sa réponse du 5 mai 2014, A.______ (ci-après : l'intimé) conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la République et canton de Genève à lui verser la somme de 90'975 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009, ainsi qu'au paiement deb tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions, par réplique et duplique des 26 mai et 23 juin 2014. Elles ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 2 juillet 2014.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC).
Il est ainsi recevable.
1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Si les conclusions au fond de la réponse à l’appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 c. 1), à la condition toutefois - comme dans l’appel lui-même - que les conclusions qui tendent au paiement d’une somme d’argent soient chiffrées ou que le montant réclamé résulte de la motivation, éventuellement mise en rapport avec le jugement attaqué (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.2) (TF 5A_618/2012 du 27.5.2013 c. 4.1).
L’autorité de recours notifie l’appel joint à la partie adverse pour détermination écrite, à moins que l’appel joint soit manifestement irrecevable ou infondé (art. 312 al. 1 en relation avec art. 313 al. 1 CPC; ATF 138 III 568 c. 3.1) ( TF 5A_618/2012 du 27.5.2013 c. 4.3.2).
En l'espèce, l'intimé a conclu, dans sa réponse à l'appel, outre à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 90'975 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 5 mai 2009, soit un montant supérieur à celui octroyé par le premier juge.
La question de savoir s'il s'agit d'un appel joint, plutôt que d'une erreur de plume, peut rester ouverte, compte tenu des considérations qui suivent, étant pour le surplus relevé que l'appelante a eu l'occasion de se déterminer sur la réponse de l'intimé, et partant sur l'éventuel appel joint, dans sa réplique.
- L'appelante fait valoir que le Tribunal a violé le droit en appliquant l'art. 4 LREC et vidé l'art. 379 aCPP-GE de sa substance. Celui qui a obtenu une indemnisation sur la base de l'art. 379 aCPP-GE ne peut obtenir réparation de l'Etat pour le même acte licite sur la base de l'art. 4 LREC. La réserve de l'art. 379 al. 7 aCPP-GE ne concerne que les art. 1 et 2 LREC (acte illicite de l'Etat).
Elle fait également grief au premier juge d'avoir violé le principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où le TAPEM a déjà statué sur les prétentions de l'intimé, de manière définitive.
A titre subsidiaire, elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de l'art. 4 LREC étaient réalisées.
L'intimé considère qu'il a droit à une indemnité supplémentaire à celle octroyée sur la base de l'art. 379 aCPP-GE, que ce soit pour acte illicite (art. 1 et 2 LREC) ou licite (art. 4 LREC) de l'Etat. L'acharnement particulier dont le juge d'instruction et l'inspecteur F.______ ont fait preuve à son égard, en n'instruisant qu'à charge au lieu d'objectiver les faits, et les fautes commises durant l'instruction, tant par l'inspecteur qui aurait dû se récuser, que par le juge d'instruction qui n'a pas ordonné d'expertise informatique, sont autant d'actes illicites, qui ont engendré un dommage. De toute façon l'équité exige que le dommage subi soit réparé.
2.1 Les art. 1 et 2 al.1 LREC disposent que l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Les règles générales du Code civil s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, selon l'art. 6 LREC. Les principes découlant des art. 41 ss CO sont ainsi applicables et il revient à la partie demanderesse, selon l'art. 8 CC, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte illicite, d'une faute et d'un dommage se trouvant, par rapport à l'acte concerné, dans une relation de causalité adéquate.
Le fait qu'une décision administrative ou judiciaire prise par un magistrat, reposant le plus souvent sur un pouvoir d'appréciation et impliquant un large éventail de solutions, soit annulée à raison de son illégalité ne suffit pas en soi à engager la responsabilité de la collectivité. S'il en allait ainsi, la crainte suscitée par un tel système paralyserait rapidement les activités étatiques et engendrerait un risque de déni de justice formel (TF, SJ 1981 p. 225 précité consid. 3/b; TANQUEREL, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, in: SJ 1997, p. 357).
Si le magistrat, respectivement le juge, a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son analyse ne soit finalement pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas. L'illicéité ne peut être reconnue qu'en présence d'une violation grave du droit réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse de son pouvoir d'appréciation, transgresse un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance, en d'autres termes viole un devoir primordial de sa fonction, en se rendant coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait pas commise (ATF 120 Ib 248 consid. 2/b; 112 II 231 = SJ 1987 p. 33 consid. 4; Tanquerel, op. cit., p. 358; Schwarzenbach, Die Staats- und Beamtenhaftung in der Schweiz mit Kommentar zum zürcherischen Haftungsgesetz, 2ème éd., 1985, p. 72).
Le seul fait qu'une décision soit ultérieurement annulée en raison de son caractère arbitraire ne suffit de surcroît pas nécessairement pour que l'activité du juge devienne illicite (ATF 120 Ib précité; 118 Ib 163 = JdT 1994 I 235; TF, SJ 1981 p. 225 précité consid 3/c et 4/c).
On admet de manière générale que la responsabilité de la collectivité est exclue, lorsque le lésé n'a pas fait usage des voies de recours que la loi lui réservait, pour s'opposer aux actes ou aux omissions dont il se plaint (ATF 112 Ib 486 consid. 3/a/dd; TANQUEREL, op. cit., p. 364-365 et les références).
Les principes ainsi rappelés valent sous l'angle de l'art. 1 LREC (TF 2/C.1/1998 du 21.02.2000 consid. 3/a).
2.2 L'art. 4 LREC régit la responsabilité de l'Etat pour les actes licites de ses magistrats, fonctionnaires ou agents, mais également encore celle qui découle de leurs actes illicites non fautifs (TANQUEREL, op.cit., not. 362 i.f.).
Cette disposition prévoit que l'Etat n'est tenu de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par ses magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige. Selon le législateur, il faut pour cela que le dommage soit «spécial», «grave» et causé par un acte qui n'avait pas pour but de protéger spécialement le lésé, avec la précision que la gravité du dommage doit s'apprécier indépendamment de la situation économique ou du niveau de vie du lésé (Thierry Tanquerel, op.cit. p. 362; Mémorial du Grand Conseil 1989 p. 882 et 1987 p. 4084).
2.3 Selon l'art. 379 aCPP-GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 fr. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité est à la charge de l'Etat. Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7).
Selon les travaux parlementaires relatifs à la disposition précitée, le législateur genevois n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 et les références citées). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable, dont l'évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Harari/Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479; REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables, ad art. 379 n° 1.5 p. 409). La jurisprudence fédérale considère qu'une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; SJ 1995 p. 285). Ni la liberté personnelle, ni les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques.
En effet, la solution des maxima consacrée dans la loi genevoise fixe une limite objective aux prestations de l'Etat; du point de vue du bénéficiaire, elle facilite la couverture des montants les plus faibles, ce qui peut globalement favoriser les citoyens économiquement les moins favorisés, par opposition à un système de couverture purement proportionnelle de l'aide de l'Etat. Quand bien même il peut conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, ne viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr. peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 1999 1P. 373/1999; arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1995 1P. 487/1995).
Ces principes, dégagés en matière de détention, doivent trouver application, mutatis mutandis, pour déterminer le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice résultant d'autres actes de l'instruction.
A défaut du critère de la durée de la détention, il devra être tenu compte de la complexité de la cause et de l'ampleur des débats. Il conviendra de même de prendre en considération le degré de pression psychologique que la procédure a fait peser sur l'accusé et des effets néfastes que les poursuites pénales ont causés sur sa situation professionnelle. Toutefois, en l’absence de détention préventive, la Chambre pénale de la Cour de justice n’accorde de manière constante d’indemnité que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le refus violerait gravement le sentiment d’équité et de justice (ACJP/83/2006 du 27 mars 2006, c.2.2.1).
2.4 L'indemnisation, selon la réglementation spéciale des art. 379 et 380 aCPP-GE, est indépendante d'un éventuel acte illicite des magistrats ou fonctionnaires ayant provoqué l'arrestation ou la détention, mais elle n'empêche pas le bénéficiaire de l'indemnité de réclamer une réparation intégrale fondée sur les art. 1 et 2 LREC en cas de détention illicite (Tanquerel, op. cit., p. 363).
2.5 Selon l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les art. 449 ss CPP en disposent autrement.
A l'aune de l'art. 448 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que la requête d'un prévenu acquitté qui, dans le cadre d'une procédure pendante lors de l'entrée en vigueur du CPP, entendait obtenir une indemnité pour ses frais de défense (…), devait être traitée selon le CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2). Cet arrêt concerne d'une part l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, autrement dit les dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2). Les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP.
2.6 En l'espèce, l'intimé a été indemnisé à concurrence de 10'000 fr. par le TAPEM, en application de l'art. 379 aCPP-GE, décision qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui est aujourd'hui définitive. Cette indemnisation a été accordée, conformément aux considérations qui précèdent, indépendamment d'un éventuel acte illicite des magistrats ou fonctionnaires en charge de la procédure. Il n'est pas contesté qu'elle ne couvre pas complètement le dommage subi par l'intimé du fait de la procédure finalement injustifiée.
Contrairement à ce que prétend l'intimé, et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, aucun acte illicite ne peut être reproché au juge d'instruction ou à l'inspecteur en charge de l'enquête dans la procédure qui a abouti à son acquittement.
L'acharnement dont l'intimé se plaint n'est pas établi, étant rappelé que la procédure a été classée, avant d'être reprise, sur la base d'un témoignage le mettant directement en cause. On ne voit pas qu'il eût pu en être autrement. Le juge a instruit la question d'une éventuelle prévention de l'inspecteur envers l'intimé, preuve de son souci du respect des règles. Le fait que le juge ait prétendument mal apprécié la situation - ce qui n'est pas démontré -, n'est pas non plus constitutif d'un acte illicite, la jurisprudence étant très restrictive en la matière. Le manque allégué de connaissance en informatique de l'inspecteur F.______ n'emporte pas illicéité de ses actes. L'intimé n'a pas recouru contre l'une ou l'autre décision (ou absence de décision, s'agissant de l'expertise informatique) du juge d'instruction, pas plus qu'il n'a demandé la récusation de l'inspecteur en charge de l'enquête. La plainte qu'il a déposée contre ce dernier pour faux témoignage, concernant ses liens avec des témoins de la procédure, a de surcroît fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, aujourd'hui en force.
L'absence d'acte illicite du juge d'instruction ou de l'inspecteur en charge de l'enquête, exclut l'application des art. 1 et 2 LREC pour fonder une demande en indemnisation contre l'Etat.
Se pose encore la question de l'application éventuelle de l'art. 4 LREC, retenue par le premier juge.
Admettre, comme le voudrait l'intimé, qu'à côté de la possibilité certes limitée donnée par l'art. 379 al. 2 aCPP-GE d'obtenir réparation, un prévenu acquitté puisse, par le biais de l'art. 4 LREC, se voir allouer des montants supplémentaires en couverture de son dommage restant, en l'absence d'acte d'illicite de l'Etat, contreviendrait au système spécial prévu par l'ancien CPP-GE, et viderait celui-ci de toute substance. La rigueur du système, qui admet la réparation partielle du dommage, en l'absence d'acte illicite de l'Etat, est tempérée par la seule possibilité d'allouer une indemnité supplémentaire dans des circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être en plus fait application de l'art. 4 LREC (qui ne requiert que l'équité).
Autoriser le prévenu à obtenir réparation de son dommage, en l'absence d'acte d'illicite de l'Etat, tant sur la base de l'art. 379 aCPP-GE que sur celle de l'art. 4 LREC, pourrait conduire à ce que deux autorités distinctes rendent des décisions contradictoires, dans des causes identiques. Cela entraînerait également potentiellement une violation du principe de l'autorité de la chose jugée.
La réserve de l'art. 379 al. 7 aCPP-GE, concernant le droit d'obtenir une réparation civile du préjudice subi, ne vaut en conséquence qu'en cas d'acte illicite de l'Etat, comme le soutient à raison l'appelante. Le fondement des prétentions fondées sur l'art. 379 al. 2 aCPP-GE n'est pas le même que celui de celles basées sur l'art. 1 ou 2 LREC, d'où la réserve.
Peu importe que le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2011, permette l'indemnisation complète des frais de défense d'un prévenu poursuivi à tort et acquitté. Il n'est pas applicable à la présente cause et le changement de régime qu'il instaure ne suffit pas pour étendre le champ d'application de l'art. 379 al. 7 aCPP-GE, tel qu'il vient d'être défini.
La question de savoir si le TAPEM aurait dû allouer à l'intimé un montant supérieur à 10'000 fr., en application de l'art. 379 al. 2 aCPP-GE in fine n'a pas à être tranchée par la Cour dans la présente espèce, la décision rendue par ce Tribunal étant définitive, n'ayant pas fait l'objet d'un appel.
Il résulte de ce qui précède que l'appel sera admis, le jugement entrepris annulé, et l'intimé débouté de toutes ses conclusions en indemnisation.
- Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC).
La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).
En l'espèce, dès lors que la quotité des frais de première instance n'a pas été remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), ils seront confirmés, mis à la charge de l'intimé qui succombe entièrement et compensés avec l'avance faite par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 31 RTFMC), mis à la charge de l'intimé, qui sera condamné à les verser à l'appelante, en remboursement de l'avance de frais du même montant fournie par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante, qui n'a pas de représentant professionnel, n'allègue pas de démarches particulières qui justifieraient l'allocation de dépens. Il n'en sera pas alloué.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par la République et Canton de Genève contre le jugement JTPI/1630/2014 rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9357/2012-19.
Au fond :
L'admet.
Cela fait, statuant à nouveau :
Déboute A.______ de toutes ses conclusions.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de première instance à 5'300 fr.
Les met à la charge de A., et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.
Arrête les frais d'appel à 5'000 fr.
Les met à la charge de A., et les compense avec l'avance fournie par la République et canton de Genève, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A.______ à verser à la République et canton de Genève, 5'000 fr. en remboursement de l'avance de frais fournie par elle.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.