C/921/2017

ACJC/699/2020

du 08.05.2020 sur JTPI/1937/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285; CC.126; CC.125

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/921/2017 ACJC/699/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2019, comparant par Me Jean Orso, avocat, chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/1937/2019 du 5 février 2019, reçu le 8 février 2019 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a annulé le chiffre 6 du jugement JTPI/5307/2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'400 fr. avec effet au 19 janvier 2017, sous déduction de toute somme qui aurait été versée à ce titre (ch. 2), débouté pour le surplus A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Au fond, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A______/B______ (ch. 6), leur a laissé l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 7), a attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 8), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 9), fixé l'entretien convenable de C______ à 1'800 fr. par mois hors allocations d'études (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus (ch. 11), dit que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS étaient attribuées à B______ (ch. 12), condamné A______ à verser 7'265 fr. 30 à cette dernière à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), donné acte à B______ de ce qu'elle acceptait de restituer ses effets personnels à A______ (ch. 14), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 7 et 8 (sic) du jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 15), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______ au D______ [GE], de même que les droits et obligations du contrat de bail y relatif (ch. 16), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage, transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dès l'entrée en force du jugement, afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. 17), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 490 fr. à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite (ch. 18), révoqué en tant que de besoin l'avis aux débiteurs prononcé par jugement JTPI/13360/2015 dans la cause C/2______/2015 opposant les parties (ch. 19), mis les frais judiciaires - arrêtés à 4'000 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, les a laissés à la charge de l'Etat s'agissant de A______, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 22) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 23). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mars 2019, A______ forme appel des chiffres 11 et 18 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à ce que la Cour constate et dise qu'il présente, entre ses revenus et ses charges mensuelles incompressibles, un déficit de 251 fr. 15, et qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et de C______, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles, à savoir une confirmation d'inscription à l'Office cantonal de l'emploi du 23 août 2018, un courrier de la Caisse de chômage du 2 novembre 2018 sur son indemnité de chômage ainsi que le décompte d'indemnité journalière de février 2019. b. Le 5 août 2019,B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint. Elle conclut principalementà l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser 12'817 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, confirme le jugement entrepris pour le surplus et déboute A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site internet de l'Etat de Genève sur les démarches relatives à l'inscription au chômage. c. Par avis du 9 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse à l'appel joint. d. C______ étant devenu majeur le ______ 2019,la Cour lui a imparti un délai au 6 mars 2020, pour indiquer s'il sollicitait la confirmation du jugement attaqué concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée ou pour déposer des conclusions relatives à cette question dans le cas contraire. Ce courrier étant resté sans réponse, la Cour lui a imparti, le 10 mars 2020, un ultime délai de 5 jours pour se prononcer, précisant qu'à défaut, elle considérerait qu'il acquiesçait aux conclusions le concernant prises par sa mère dans le cadre de la procédure. C______ ne s'est pas déterminé. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1973 à I______ (Portugal), et B______, née [B______] le ______ 1975 à J______ (Portugal), tous deux de nationalités portugaise et suisse, se sont mariés le ______ 1993 à I______. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union: K______, née le ______ 1995 à L______ (Genève), et C______, né le ______ 2001 à Genève. c. Les parties se sont séparées le 18 juin 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. d. Par jugement JTPI/5307/2015 du 13 mai 2015, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées le 24 février 2015 par B______, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du mois de mai 2015, condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une somme de 2'300 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du mois de mai 2015 (ch. 6 du dispositif) et prononcé la séparation de biens des parties. e. Par jugement JTPI/13360/2015 du 18 novembre 2015, le Tribunal a débouté les époux A______/B______ de leurs conclusions en modification des contributions d'entretien précédemment fixées par jugement du 13 mai 2015 et ordonné un avis aux débiteurs, dès lors que A______ ne versait ni régulièrement, ni intégralement, les contributions d'entretien dues. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/543/2016 du 22 avril 2016 et par arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 23 novembre 2016. f. B______ a initié diverses poursuites à l'encontre de A______ pour les contributions d'entretien impayées. Ce dernier a été déclaré en faillite le 27 janvier 2016. g. Le 8 mars 2016, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ pour violation de ses obligations d'entretien. Par ordonnance pénale du 21 décembre 2016, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis. A______ s'est opposé à cette ordonnance et la procédure a été portée devant le Tribunal de police. L'opposition a finalement été retirée, de sorte que l'ordonnance est entrée en force. h. Le 19 janvier 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce. S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, ordonne la liquidation du régime matrimonial et condamne B______ à lui verser 25'390 fr. 60, sous réserve d'amplification, à ce titre. Il a requis des mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures protectrices prononcées et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er janvier 2017 et constate qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de B______. i. Dans sa réponse du 27 avril 2017, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ au versement, par mois et d'avance, à compter de l'entrée en force du divorce, d'une contribution d'entretien de 3'087 fr. 90 en sa faveur sans limite dans le temps, ainsi qu'une contribution de 1'497 fr. 80, hors allocations familiales, à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans maximum en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, ordonne la liquidation du régime matrimonial et condamne A______ à lui verser 53'454 fr. 50 à ce titre. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal maintienne les mesures prononcées par jugements des 13 mai et 18 novembre 2015. j. A______ a répliqué, portant le montant qu'il s'engageait à verser pour l'entretien de C______ à 800 fr. par mois, tant au fond que sur mesures provisionnelles. k. Dans sa duplique, B______ a réduit le montant de la contribution d'entretien réclamée pour C______ à 1'311 fr. 10 par mois, modifié le dies a quo des contributions d'entretien, tant pour elle-même que pour son fils, au jour du prononcé du divorce et augmenté sa prétention relative à la liquidation du régime matrimonial à 54'604 fr. 50. l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 mai 2018, A______ a déclaré ne plus être en mesure de verser une quelconque somme pour l'entretien de C______ ou de B______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux époux A______/B______ un délai au 15 juin 2018 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites, précisant que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours après la transmission des dernières écritures. m. Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a préalablement informé le Tribunal de son licenciement intervenu postérieurement à l'audience du 11 mai 2018. Il a conclu à ce que le Tribunal constate que son budget mensuel était déficitaire et celui de B______ bénéficiaire, qu'elle n'avait de ce fait pas droit à une contribution d'entretien, lui donne acte qu'il ne versait aucune contribution d'entretien à son épouse ni, en l'état, à C______, ordonne la liquidation du régime matrimonial et condamne B______ à lui verser 76'870 fr. à ce titre. Il a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles dans le sens qui précède s'agissant des contributions à l'entretien de son épouse et de son fils. B______ a quant à elle persisté pour l'essentiel dans ses précédentes conclusions, portant toutefois la contribution d'entretien sollicitée pour C______ à 1'325 fr. 25 par mois et ramenant celle réclamée pour son propre entretien à un montant arrondi de 3'000 fr. n. Les parties se sont spontanément déterminées sur leurs plaidoiries finales respectives par courriers des 5 et 9 juillet 2018, persistant dans leurs conclusions. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante: a. A______ a travaillé durant de nombreuses années comme ______ auprès de diverses sociétés. Il a exercé comme indépendant dans ce domaine de 2009 à 2013 et s'est ensuite fait engager par E______ en qualité de ______ à compter du 1er septembre 2013. Son contrat de travail prévoyait la rémunération suivante: une part fixe mensuelle (1'500 fr. en 2015 et 2016, puis 2'000 fr. en 2017), une indemnité forfaitaire couvrant toutes les dépenses liées à son activité de ______ (démarchage, frais de repas, etc.), une commission sur les contrats conclus grâce à son intervention, une super commission et des indemnités pour perte de commission. Par lettre de congé-modification du 28 août 2017, son employeur a modifié la part fixe du salaire de A______, la ramenant à 18'000 fr. par an dès le 1er janvier 2018, soit 1'500 fr. par mois, correspondant à ce qu'il avait perçu en 2015 et 2016. Selon ses certificats de salaire, A______ a perçu un revenu mensuel net moyen de 7'300 fr. en 2015, hors frais forfaitaires de 1'440 fr. par mois et de 8'531 fr. en 2016, hors frais forfaitaires de 1'200 fr. par mois. Entre janvier et août 2017, son revenu mensuel net moyen était de 6'350 fr., hors frais forfaitaires de 800 fr. par mois. Les rentrées mensuelles de A______ ont fortement diminué à compter du mois de mai 2017. Le certificat de salaire 2017 fait ainsi état d'un salaire mensuel net moyen de 6'050 fr. sur l'année, hors frais forfaitaires de 870 fr. par mois. En janvier et février 2018, A______ a perçu un salaire mensuel net de 7'387 fr. 30 hors frais forfaitaires de 1'778 fr. 65, respectivement 2'134 fr. 90 hors frais forfaitaires de 265 fr. 70. Par courrier du 15 mai 2018, l'employeur de A______ a mis un terme à son contrat de travail au vu de ses résultats au sein de la société avec effet au 31 août 2018. Le 23 août 2018, A______ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Il bénéficie d'un droit à une indemnité de chômage depuis le 9 septembre 2018. Les indemnités journalières s'élèvent au montant brut de 178 fr. 60, ce qui représente 3'875 fr. par mois en moyenne. Seul le décompte du mois de février 2019 a été produit. Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 3'626 fr., comprenant 960 fr. de montant de base OP (80% de 1'200 fr. en raison de son domicile en France), 1'800 fr. de frais de logement, 356 fr. d'assurance-maladie et 510 fr. de charge fiscale. Il fait valoir un loyer mensuel de 2'300 fr. pour une maison comprenant notamment une suite parentale, deux chambres, un salon, une salle à manger et une cuisine équipée. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, A______ a fait valoir diverses créances envers son épouse, arrêtées à 1'786 fr. 95 par le Tribunal et non contestée par les parties en appel. b. B______ était mère au foyer jusqu'à la séparation des parties. En juin 2014, elle a commencé à travailler en qualité de ______ pour F______ à un taux d'activité initial de 73%, augmenté à 100% en 2016. Son revenu mensuel net moyen était de 4'010 fr. en 2017, treizième salaire compris. En 2018, elle a perçu un salaire mensuel net de 3'940 fr. en janvier et février, puis de 4'300 fr. dès le mois de mars, hors treizième salaire. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties devant la Cour, s'élèvent au montant de 4'280 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 2'068 fr. de loyer, charges comprises, 500 fr. d'assurance maladie, 42 fr. d'assurance-ménage et RC, 100 fr. de frais de véhicule et 220 fr. de charge fiscale. En 2010, B______ a souscrit un crédit de 40'000 fr. pour les besoins de la famille auprès de G______ SA, remboursable par mensualités de 850 fr. 40. Au 31 décembre 2014, le solde de la dette était de 13'623 fr. et les intérêts dus de 1'688 fr. 15. En juin 2016, le solde de la dette s'élevait à 10'432 fr. 30 "sauf erreurs et omissions" et devait être remboursé par mensualités de 400 fr. de juin 2016 à juillet 2018 et par un versement final de 32 fr. 30 le 31 août 2018. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le règlement de cette dette a été mis à la charge de A______, qui ne s'en est toutefois pas acquitté. Il admet être débiteur de la moitié de cette dette, représentant selon lui une somme de 11'104 fr. 50, soit d'un montant de 5'552 fr. 25. Selon les récépissés postaux produits, B______ a payé sept mensualités de 850 fr. 40 entre juillet et décembre 2014, une mensualité de 850 fr. 40 en février 2015 et trente-deux mensualités de 400 fr. entre juillet 2015 et mai 2018, dont dix-huit entre juillet 2015 et décembre 2016. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle réclame ainsi le paiement de la moitié de la dette envers G______ SA, qu'elle chiffre à 22'209 fr. (7'383 fr. 60 de solde au 31 décembre 2016 + 822 fr. 20 d'intérêts moratoires + 14'003 fr. 20 de paiements jusqu'au 31 décembre 2016), en sus des créances non contestées de 2'350 fr. et 1'150 fr. dont elle dispose à l'encontre de A______. c. C______ est étudiant au collège H______ et bénéficie d'allocations familiales de 400 fr. versées en mains de sa mère. Le Tribunal a arrêté son entretien convenable à 1'787 fr. 50, arrondi à 1'800 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 520 fr. de participation au loyer de sa mère, 150 fr. d'assurance-maladie, 280 fr. d'activités, 200 fr. de repas scolaires, et 37 fr. 50 de transports publics. A______ conteste la prise en compte des frais de transports publics et de repas scolaires au motif qu'C______ utiliserait un scooter et qu'il rentrerait chez lui pour déjeuner. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______, qui avait été licencié en mai 2018 en raison de résultats insuffisants, n'avait pas tout mis en oeuvre pour maintenir les résultats des exercices précédents, le remboursement de ses frais de représentation en 2017 démontrant en effet une certaine baisse d'intensité et d'implication dans son quotidien professionnel, et avait dès lors lui-même favorisé la diminution de ses revenus. Compte tenu de son âge, de son bon état de santé, de ses compétences et de son expérience dans le domaine , il convenait de lui imputer un revenu hypothétique. Au vu de ses revenus passés, le Tribunal a estimé que A pouvait réaliser au minimum un revenu de l'ordre de celui qu'il avait perçu en dernier lieu, soit 6'350 fr. nets par mois. Il lui a imputé ce revenu avec effet au 1er janvier 2019, dans la mesure où il n'était pas exclu que le précité ait retrouvé un emploi à cette date compte tenu du temps écoulé depuis son licenciement et de ses responsabilités familiales. Après couverture de ses charges, il bénéficiait d'un solde disponible de 2'724 fr., lui permettant de prendre en charge l'entretien convenable de C______ en 1'400 fr., après quoi il disposerait encore d'un solde de plus de 1'300 fr. S'agissant de l'entretien de l'épouse, le Tribunal a retenu que celle-ci percevait un salaire net de 4'600 fr. par mois, son disponible étant ainsi de 320 fr. Au vu du mariage de longue durée des parties, il convenait de répartir l'excédent des époux par moitié. La contribution d'entretien de B______ a ainsi été fixée à 490 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Enfin, concernant la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a notamment retenu que B______ ne pouvait pas, à première vue, prétendre au remboursement de la dette contractée auprès de G______ SA, dans la mesure où cette dette était intégrée dans ses charges mensuelles à hauteur de 10'432 fr. 30 et où elle en était la seule débitrice, puisqu'elle l'avait contractée en son propre nom. A______ ayant toutefois admis être débiteur à son égard d'un montant de 5'552 fr. 25 à ce titre, ce montant a été admis. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle portait, à tout le moins en première instance, également sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2). En l'espèce, C______ est devenu majeur en cours de procédure d'appel et a approuvé tacitement les prétentions d'entretien que sa mère a fait valoir à l'encontre de son père. L'intimée dispose dès lors de la qualité pour agir à sa place dans le cadre de la présente procédure. 1.3 L'intimée soutient que certains allégués de l'appel devraient être rejetés, car ils ne respecteraient pas les exigences de forme prescrites par l'art. 221 al. 1 let. e CPC, soit l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie l'art. 221 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Il s'agit néanmoins, sous peine de faire preuve d'un formalisme excessif, d'appliquer les prescriptions relatives à l'allégation des faits (cf. art. 221 al. 1 let. d et e CPC) de manière moins stricte en appel, dans la mesure où les faits ont en principe - et sous réserve de faits nouveaux - déjà été exposés de manière précise par les parties en première instance (ACJC/365/2013 du 22 mars 2013 consid. 1.2). En l'espèce, il ne se justifie pas d'écarter certains éléments de la partie "en fait" de l'appel au motif qu'ils ne respecteraient pas les exigences posées par l'art. 221 CPC, dans la mesure où ces éléments ne constituent pas in casu des allégations de fait à proprement parler, mais une partie de la motivation de l'appel. Il en sera dès lors tenu compte comme telle, en dépit de son emplacement incorrect dans l'acte d'appel. 1.4 Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 1.3; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables à la contribution d'entretien de C______. La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce sont quant à elles soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) ainsi qu'à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  2. L'appelant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. 2.1 A teneur de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2.2 L'appel est par conséquent doté de l'effet suspensif automatique, sans qu'il y ait lieu de statuer à cet égard.
  3. La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile français de l'appelant. La compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 let. a, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 CL) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 61, 63 al. 2, 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) ne sont, à juste titre, pas contestées par les parties.
  4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant concernent son inscription au chômage et ses indemnités journalières. Dans la mesure où ces éléments sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution due à l'entretien de l'enfant devenu majeur en cours de procédure, ces pièces sont recevables, de même que les allégués de fait qui s'y rapportent. Il en va de même de l'extrait du site internet de l'Etat de Genève sur les démarches relatives à l'inscription au chômage produit par l'intimée, dans la mesure où ces informations constituent des faits notoires.
  5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 6'350 fr. et de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de C______. Il soutient qu'un tel revenu ne saurait lui être imputé dans la mesure où il recherche activement un nouvel emploi. Ses indemnités journalières ne lui permettant pas de couvrir ses propres charges mensuelles, il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils. 5.1.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation portant notamment sur la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 ch. 4 CC), qu'il peut fixer pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). 5.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1, 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Seuls des frais de logement raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). Les allocations familiales ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3). 5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Les documents attestant de la perception des indemnités de chômage ne constituent pas la preuve stricte permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Il s'agit seulement d'un indice en ce sens. En présence d'un tel indice, le juge n'est pas dispensé d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2014 du 12 mars 2015 consid. 5; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2). 5.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références citées). De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références citées). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_531/2019 et 5A_540/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). 5.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et charges des parties. 5.2.1 En l'espèce, l'appelant n'exerce plus d'activité lucrative depuis septembre 2018 et perçoit des indemnités de chômage de 3'875 fr. par mois en moyenne. Il a toutefois travaillé durant de nombreuses années comme ______ et dispose d'une solide expérience dans ce domaine. Âgé de 46 ans, il ne fait état d'aucun problème de santé. Dans ces conditions, il peut être exigé de lui qu'il reprenne une activité de , ce qu'il ne conteste pas. Il fait toutefois valoir que, malgré ses recherches actives d'un nouvel emploi, il peine à se faire embaucher en raison de l'augmentation des exigences dans le domaine ______ et des réticences de potentiels employeurs à l'engager lorsqu'il leur indique être en procédure de divorce. L'appelant ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer ce qui précède. Il n'a en particulier produit aucune recherche d'emploi, ni aucun refus d'embauche. Contrairement à ce qu'il soutient, le versement régulier des indemnités de l'assurance-chômage constitue tout au plus un indice et n'est pas suffisant pour attester de ses recherches actives, les exigences à cet égard étant différentes en droit de la famille et en droit des assurances sociales. L'appelant n'a, en tout état, pas démontré qu'il percevait régulièrement des indemnités sans pénalités depuis septembre 2018, seul le décompte de février 2019 ayant été produit, ce qui ne saurait être représentatif des versements précédents, ni des recherches d'emploi effectuées depuis son licenciement intervenu en mai 2018. L'appelant n'a ainsi pas démontré avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui afin de remplir ses obligations, notamment à l'égard d'un enfant devenu majeur au cours de la procédure d'appel, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique. Compte tenu du salaire qu'il percevait entre 2015 et 2018, le montant de 6'350 fr. arrêté par le Tribunal pour une activité de ______ à plein temps apparaît raisonnable et n'est au demeurant pas contesté par l'appelant. Il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai pour retrouver un emploi, dans la mesure où il a lui-même favorisé la diminution de ses revenus, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal. Il ressort en effet de la procédure que ses revenus - qui dépendaient des contrats conclus et donc de son activité et de son investissement dans son emploi -, de même que ses frais forfaitaires de représentation, ont nettement diminué en 2017, ce qui illustre un manque d'implication de l'appelant dans son activité professionnelle, qui a d'ailleurs abouti à son licenciement en raison de ses résultats insuffisants. Les allégations toutes générales de l'appelant selon lesquelles la variation de ses revenus s'expliquerait par une rémunération différente en fonction du type de contrat conclu ne sont corroborées par aucune pièce et expliquent tout au plus la fluctuation de ses revenus d'un mois à l'autre et non une baisse importante de ceux-ci en 2017. Il en va de même de son argument selon lequel la conclusion des contrats dépendait de tiers, qui étaient libres de conclure ou non. Compte tenu de ce qui précède, l'imputation d'un revenu hypothétique de 6'350 fr. au 1er janvier 2019 n'est pas critiquable et sera donc confirmée. S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant conteste le loyer de 1'800 fr. retenu par le Tribunal, car il ne correspond pas à son loyer effectif. Il fait valoir des frais de logement de 2'300 fr. pour une maison disposant notamment de trois chambres. Ce montant a toutefois été à juste titre tenu pour excessif par le Tribunal au regard de ses besoins et de sa situation économique, étant rappelé que seuls des frais de logement raisonnables sont admissibles selon la jurisprudence. Le fait que le bail soit d'une durée de cinq ans n'est pas pertinent à cet égard, l'appelant ne démontrant pas qu'il serait dans l'impossibilité de le résilier de manière anticipée, ni qu'il a été contraint de le conclure. Pour le surplus, le loyer de 1'800 fr. retenu par le Tribunal apparaît raisonnable au regard des besoins de l'appelant, de sa situation financière et de son choix d'habiter sur territoire français, où les loyers sont notoirement moins élevés qu'à Genève. Les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées, son budget tel qu'arrêté par le premier juge (3'626 fr.) sera confirmé. Compte tenu de son revenu hypothétique, son solde disponible s'élève à 2'724 fr. (6'350 fr. - 3'626 fr.). 5.2.2 L'intimée perçoit depuis mars 2018 un revenu mensuel net de 4'300 fr. versé treize fois l'an, soit 4'660 fr. par mois en moyenne ([4'300 fr. x 13] ÷ 12) sur une année complète, pour une activité à 100%. Il n'y a pas lieu de retenir des revenus plus élevés comme le suggère l'appelant, dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que l'intimée bénéficiera à l'avenir d'une augmentation de salaire. Les charges de l'intimée n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Celle-ci bénéficie ainsi d'un solde disponible de 380 fr. par mois (4'660 fr. - 4'280 fr.). 5.2.3 Les besoins mensuels de l'enfant C, qui poursuit sa scolarité au collège, ont été arrêtés par le premier juge à 1'800 fr. L'appelant conteste toutefois la prise en compte des frais de repas scolaires en 200 fr. au motif que C______ déjeunerait tous les jours à son domicile. En l'occurrence, si ces frais étaient effectifs à l'époque des mesures protectrices de l'union conjugale, soit en 2015, il ne ressort pas de la procédure qu'ils seraient encore assumés à ce jour. Dans la mesure où ces frais n'ont pas été établis et où le collège fréquenté par C______ se situe à 15 minutes à pied de son domicile, ce qui lui permet de rentrer pour déjeuner, il ne se justifie pas de les intégrer dans ses charges. Ils seront par conséquent écartés. L'appelant conteste par ailleurs la prise en compte des frais de transports publics, au motif que C______ se déplacerait en scooter. Cette allégation, formulée pour la première fois en appel, n'a toutefois pas été prouvée, de sorte que les frais de transports publics seront maintenus. Les besoins de C______ s'élèvent ainsi à 1'600 fr. par mois (1'800 fr. - 200 fr.), soit 1'200 fr. après déduction des allocations familiales ou de formation. Compte tenu de son disponible, l'appelant peut supporter l'intégralité des charges de son fils. Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent rectifié dans ce sens. 5.2.4 Le montant de la contribution d'entretien de C______ sera par ailleurs modifié conformément à ce qui précède. C______ étant devenu majeur le 25 novembre 2019, il sera également précisé que la contribution d'entretien lui sera versée directement à compter du 1er décembre 2019. S'agissant du dies a quo de la contribution d'entretien, le Tribunal l'a arrêté au 1er janvier 2019, soit avant l'entrée en force du divorce. La contribution d'entretien de C______ a toutefois été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, sans être modifiée durant la procédure de divorce, en dépit des mesures provisionnelles sollicitées dans ce sens. Partant et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne se justifiait pas de fixer le point de départ de la contribution d'entretien en faveur de C______ à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Le dies a quo sera dès lors fixé au 5 août 2019, soit le jour du dépôt de la réponse et de l'appel joint de l'intimée devant la Cour. 5.2.5 Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens qui précède.
  6. L'appelant reproche également au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à l'intimée, alors que celle-ci serait en mesure d'assurer son entretien convenable de manière autonome. 6.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 précité consid. 4.1). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 précité consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, ce qui lui donne droit au maintien du train de vie mené pendant le mariage, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. En l'occurrence, l'intimée ne travaillait pas durant le mariage, l'entretien du ménage étant assuré par les seuls revenus de l'appelant. Depuis la séparation des parties, elle exerce une activité lucrative pour laquelle elle perçoit actuellement un salaire mensuel net moyen de 4'660 fr., qui lui permet de couvrir son minimum vital élargi et de bénéficier d'un solde disponible de 380 fr. par mois (cf. supra consid. 5.2.2). Dans la mesure où l'intimée n'a pas démontré que son train de vie était supérieur durant la vie commune, elle ne peut prétendre à une contribution d'entretien post-divorce, le principe d'autonomie primant celui de la solidarité. Le chiffre 18 du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera dit que l'appelant ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à l'intimée.
  7. L'intimée conteste enfin le montant qui lui a été octroyé par le Tribunal au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle lui reproche d'avoir retenu que l'appelant ne lui devait que 5'552 fr. 25 en lien avec la dette contractée pour les besoins de la famille auprès de G______ SA, ce montant étant, selon elle, de 11'104 fr. 50, soit la moitié de 22'209 fr. 7.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S'il y a séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial (Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 7.2 En l'espèce, la dette envers G______ SA n'a pas été intégrée dans les charges mensuelles de l'intimée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Par ailleurs, bien que le contrat de crédit ait été conclu personnellement par l'intimée, il ressort de la procédure que cette dette a été contractée durant la vie commune pour l'entretien de la famille et que l'appelant reconnaît en devoir la moitié. C'est donc à tort que le Tribunal a retenu que l'intimée était seule débitrice des montants dus. Reste litigieux le montant de la dette résiduelle dont l'intimée s'est acquittée seule depuis la séparation. L'appelant chiffre le solde de la dette, dont il doit la moitié à l'intimée, à 11'104 fr. 50, sans toutefois motiver ce montant. Cette dernière la chiffre au double, soit 22'209 fr., correspondant selon elle au solde de la dette et des intérêts moratoires au 31 décembre 2016 (7'383 fr. 60, respectivement 822 fr. 20), augmenté des payements intervenus jusqu'à cette date (14'003 fr. 20). La pièce 84 sur laquelle elle se fonde ne concerne toutefois pas la situation de la dette au 31 décembre 2016, mais celle au 31 décembre 2014. A cette date, le solde de la dette était de 13'623 fr. et les intérêts dus de 1'688 fr. 15. Compte tenu des versements de 5'952 fr. 80 (850 fr. 40 x 7) effectués par l'intimée depuis juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, la dette résiduelle à laquelle elle a dû faire face s'élevait à 21'263 fr. 95 (13'623 fr. + 1'688 fr. 15 + 5'952 fr. 80), un montant supplémentaire n'ayant pas été démontré. Le fait que la dette ait été mise à la charge de l'appelant en 2015 dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas pertinent, dans la mesure où il ressort de la procédure qu'il ne s'en est pas acquitté. L'intimée peut ainsi prétendre au remboursement de la moitié du montant précité, soit 10'632 fr. (21'263 fr. 95 ¸ 2). Les autres créances entre époux n'étant pas contestées, l'intimée bénéfice d'une créance totale de 14'132 fr. (10'632 fr. + 2'350 fr. + 1'150 fr.) envers l'appelant. Ce dernier dispose quant à lui d'une créance totale de 1'786 fr. 95 à l'encontre de l'intimée. L'appelant sera donc condamné à verser 12'345 fr. 05 (14'132 fr. - 1'786 fr. 95) à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié.
  8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition sont conformes aux normes applicables (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC ; art. 30 RTFMC) et ne sont pas remis en cause par les parties. Ils seront donc confirmés. 8.2 Les frais judiciaires d'appel (1'450 fr.) et d'appel joint (1'500 fr.) seront arrêtés à 2'950 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que les deux parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 11 mars 2019 par A______ et l'appel joint formé le 5 août 2019 par B______ contre le jugement JTPI/1937/2019 rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/921/2017-2. Au fond : Annule les chiffres 10, 11, 13 et 18 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Fixe l'entretien convenable de l'enfant C______, né le ______ 2001, à 1'600 fr. par mois hors allocations d'études. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, la somme de 1'200 fr. dès le 5 août 2019 jusqu'au 30 novembre 2019. Condamne A______ à verser directement en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. dès le 1er décembre 2019, jusqu'à la fin d'une formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Dit que A______ ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à B______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 12'345 fr. 05 à titre de liquidation de leur régime matrimonial. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'950 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Dit que cette somme sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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