C/920/2016

ACJC/1617/2017

du 12.12.2017 sur JTPI/7728/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.01.2018, rendu le 30.08.2018, IRRECEVABLE, 5A_99/2018

Descripteurs : REPRÉSENTATION ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; CONDITION SUSPENSIVE ; RÉALISATION(EN GÉNÉRAL) ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; CONCLUSION DU CONTRAT ; ABUS DE DROIT

Normes : CO.38; CO.151;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/920/2016 ACJC/1617/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 DéCEMBRE 2017

Entre A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2017, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/7728/2017 du 2 juin 2017, notifié aux parties le 16 juin 2017, statuant sur incident, le Tribunal de première instance a constaté que les parties n'avaient pas mis un terme à la procédure par transaction judiciaire (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2), réservé la suite de la procédure sur le fond (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 juillet 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle-même et B______ sont parvenus à un accord, dont le contenu fait l'objet du procès-verbal de l'audience du 7 février 2017, à ce que cet accord soit entériné par jugement et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer et B______ n'a pas été invité à dupliquer.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 25 septembre 2017.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. Par acte déposé en vue de conciliation 18 janvier 2016, introduit devant le Tribunal de première instance le 8 avril 2016, A______ a formé contre B______ une action en partage de la succession de C______, assortie de prétentions en reddition de comptes, en réduction de libéralités et en paiement de dommages-intérêts. Elle indiquait pour ses prétentions une valeur litigieuse de 544'705 fr.

b. Dans sa réponse, B______ s'est notamment déclaré d'accord avec le partage de la succession de son père C______ à raison de ¼ en faveur de A______ et de ¾ en sa faveur, ajoutant qu'il n'y avait pas lieu à réduction et que la demande en paiement de dommages intérêts devait être rejetée.

c. A l'audience de débats d'instruction du 7 février 2017, A______ n'a pas personnellement comparu, mais s'est faite représenter par son conseil.

B______ a comparu et revendiqué un certain nombre d'objets figurant sur une liste produite par le conseil de sa partie adverse.

Après discussion, B______ et le conseil de A______ ont indiqué au Tribunal que les parties étaient parvenues à un accord, qui a été retranscrit au procès-verbal comme suit :

"Nous parvenons à l'accord suivant :

  • L'attribution à A______ de la pleine propriété sur l'immeuble sis ______ en France, à charge pour elle de supporter tous les frais liés au transfert (droit de succession, frais de notaire, impôts, etc). […]
  • A______ renonce irrévocablement à son droit de jouissance sur la propriété sise sur la commune de ______ (GE), parcelle anciennement n. 1______, conférée par acte notarié du 10 mai 2006. […]
  • A______ s'engage à restituer à B______ les biens listés dans la pièce produite à cette audience par Me GABUS, à l'exception des objets sous chiffres 2, 9 et 10 qui sont introuvables, de l'objet sous chiffre 11 qui a déjà fait l'objet du partage et s'agissant des objets sous chiffre 15, A______ s'engage à restituer à B______ les 8 pièces d'or restantes ; dès l'entrée en force du jugement d'accord entre les parties.
  • Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de quelque nature que ce soit dans le cadre de la succession de feu M. C______.
  • Les frais seront mis à la charge de A______ et les dépens compensés.
  • Les parties sont d'accord avec un jugement non-motivé.
  • Cet accord est soumis à la condition suspensive que A______ l'approuve sous 15 jours, à défaut, chacune des parties reprendra ses droits." (mis en évidence dans le texte) Sur quoi, le Tribunal a réservé la suite de la procédure, dans l'attente de la détermination de A______. Il a indiqué qu'en cas d'un accord de celle-ci avec les termes de la transaction, la cause serait gardée à juger, d'entente entre les parties. d. Par courrier du 16 février 2017, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce qu'après avoir refait le point de la situation avec lui, sa mandante "approuv[ait] l'accord qui [avait] été trouvé, tel que libellé dans [le] procès-verbal du 7 février 2017, sous réserve du fait qu'elle ne dét[enait] plus aucune pièce d'or, de sorte qu'elle [était] dans l'incapacité de les restituer à B______". Le conseil de A______ indiquait rester "dans l'attente d'un jugement reprenant l'accord qui [avait] désormais été trouvé entre les parties". e. Le Tribunal a convoqué une audience fixée au 17 mars 2017. Par courrier du 8 mars 2017, le conseil nouvellement mandaté par B______ a sollicité l'ajournement de l'audience précitée et l'octroi d'un délai pour compléter sa réponse du 16 décembre 2017, aucun accord n'ayant été trouvé par les parties. Par courrier de son conseil du 14 mars 2017, A______ a indiqué au Tribunal qu'elle ne pourrait se déplacer à l'audience susvisée. Elle a déclaré s'étonner de ce que le conseil de B______ remette en question l'accord qui avait été trouvé entre les parties. f. Lors de l'audience du 17 mars 2017, qui a été maintenue, le conseil de A______ a précisé que sa mandante s'engageait à racheter les pièces d'or qu'elle ne pouvait restituer, dès lors qu'il s'agissait de Vrenelis, et à les restituer à B______, de sorte que de son point de vue, l'accord des parties était toujours valable et complet. Le conseil de B______ a quant à lui déclaré que l'accord n'était manifestement pas complet et qu'il s'agissait de la raison pour laquelle il avait écrit au Tribunal. Le Tribunal a remis la cause à plaider sur l'incident relatif à la conclusion de l'accord litigieux. g. A l'audience de plaidoiries du 7 avril 2017, A______ a conclu à ce que l'accord trouvé à l'audience du 7 février 2017 entre les parties soit entériné par le Tribunal, dès lors que la condition suspensive qui avait été prévue s'était réalisée. B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucun accord n'avait été conclu entre les parties, la condition suspensive mentionnée dans le procès-verbal du 7 février 2017 ne s'étant pas réalisée. A l'issue des plaidoiries, le Tribunal a gardé la cause à juger sur incident. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'engagement transactionnel des parties était subordonné à la condition suspensive que A______, qui n'avait pu être présente à l'audience du 17 février 2017, donne son accord à l'intégralité des termes de la transaction dans un délai de 15 jours suivant ladite audience. L'acceptation communiquée par celle-ci dans le délai imparti ne pouvait cependant pas être comprise, de bonne foi et au vu de l'ensemble des circonstances, comme une manifestation de volonté définitive et inconditionnelle de s'engager selon les termes de l'accord trouvé en audience. Elle exprimait davantage une réserve quant à la restitution des pièces d'or indisponibles, sans offrir de remplacer celles-ci ou de verser leur contre-valeur. Cette acceptation constituait dès lors une contre-offre, que le conseil de la demanderesse avait demandé au Tribunal d'entériner. L'existence d'une acceptation complète, suivie d'une éventuelle impossibilité d'exécution, telle qu'invoquée par la partie demanderesse, était d'autant moins admissible que cette dernière avait attendu l'audience du 17 mars 2017 pour proposer de racheter les pièces litigieuses et de les restituer à la partie défenderesse. La condition suspensive n'avait été dès lors pas été réalisée et la transaction litigieuse n'avait pas été valablement conclue, de sorte qu'il convenait de réserver la suite de la procédure.![endif]>![if> EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales et dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Une décision est incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). Dans le cas d'un appel contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 308 CPC). L'action en partage successoral est de nature pécuniaire (ATF 127 III 396 consid.1b/cc) et la demande de renseignements, qu'elle soit de nature contractuelle ou successorale, comporte une valeur litigieuse, car les renseignements demandés peuvent servir de fondement à une contestation civile pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1). 1.2 En l'espèce, la décision entreprise constitue une décision incidente au sens des dispositions rappelées ci-dessus, dès lors qu'une décision contraire entérinant la transaction judiciaire litigieuse aurait pour effet de mettre fin au présent procès. Sur le fond, les prétentions de l'appelante en reddition de comptes, en partage successoral, en réduction de libéralités et en paiement de dommages-intérêts portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 CPC), l'appel est recevable. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé à une application erronée du droit, notamment des règles relatives à la formation des contrats, pour parvenir à la conclusion que la transaction judiciaire litigieuse n'avait pas été valablement conclue et ne déployait aucun effet.![endif]>![if> 2.1.1 Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.2; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.1.2 En vertu de l'art. 34 CO, le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause (al. 1). Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation (al. 3). La communication de la révocation ou de la restriction des pouvoirs, tout comme celle de leur octroi, n'est soumise à aucune exigence de forme. Le tiers à qui la révocation ou la restriction a été communiquée ne peut plus invoquer sa bonne foi; il en va de même du tiers qui aurait appris la révocation ou la restriction d'une autre manière ou qui devait connaître ce fait. La question n'est pas de savoir comment la communication de la restriction est intervenue, mais si, étant donné les circonstances, le tiers devait ou non concevoir des doutes quant aux pouvoirs du représentant (Chappuis, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 12 ad art. 34 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 38 CO, lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat (al. 1 CO). L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai (al. 2). L'absence de pouvoirs peut résulter du fait que les pouvoirs n'existent pas du tout, n'existent plus ou ne couvrent pas l'acte. Le moment déterminent est celui de la conclusion du contrat ou de l'accomplissement de l'acte juridique (Chappuis, op. cit., n. 5 ad art. 38 CO). La conséquence attachée par l'art. 38 al. 1 CO à un acte accompli sans pouvoirs est que le représenté ne devient ni créancier, ni débiteur du tiers. Un tel acte reste en effet sans effet obligatoire pour le représenté, à moins que celui-ci ne choisisse de ratifier l'acte accompli sans pouvoirs en son nom. Le tiers, en revanche, est lié; l'acte est "en suspens" jusqu'à la décision du représenté. Pour sortir de cette incertitude, le tiers a le droit d'exiger du représenté qu'il déclare s'il ratifie ou non le contrat dans un délai convenable (Chappuis, op. cit., n. 6 ad art. 38 CO). La ratification peut être adressée au tiers ou à celui qui a pris la qualité de représentant. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu'il a effectivement été conclu: si elle comporte une réserve, c'est un refus, assorti le cas échéant d'une offre (ATF 43 II 293 consid. 3). La ratification n'est soumise à aucune forme, elle peut être expresse ou résulter d'actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon les règles de la bonne foi (Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas comparu personnellement à l'audience du 17 février 2017, lors de laquelle la transaction litigieuse a été formalisée. L'appelante était à cette occasion représentée par son conseil, y compris aux fins de ladite transaction, de sorte qu'il existait un rapport de représentation, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Si l'on peut présumer que le conseil de l'appelante disposait, par le biais de la procuration usuelle, de pouvoirs de représentation étendus, pouvant englober la conclusion de la transaction susvisée, il apparaît en l'espèce que l'appelante a restreint le pouvoir de son conseil de conclure une telle transaction, par le biais d'instructions préalables, ou que le conseil de l'appelante a lui-même choisi de restreindre l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés, comme en témoigne le fait que les parties ont réservé l'approbation de l'accord par l'appelante. Une ratification subséquente de l'appelante, au sens des principes rappelés ci-dessus, demeurait donc nécessaire pour que cette dernière soit liée et que la transaction déploie ses effets. L'intimé, à qui cette restriction a été communiquée par le conseil de l'appelante, n'en ignorait pas l'existence, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. La nécessité d'une ratification par l'appelante était expressément prévue dans la transaction elle-même et un délai de quinze jours étant imparti à l'appelante, dans l'intérêt de l'intimé, pour ratifier l'accord en suspens. Le seul fait que le texte de la transaction litigieuse se réfère à la conclusion d'un accord sous "condition suspensive" d'approbation par l'intimée, plutôt qu'à la ratification nécessaire de celle-ci, n'empêche par ailleurs pas que l'on se trouve en présence de pouvoirs de représentation restreints, au sens des principes rappelés-ci-dessus. De jurisprudence constante, les expressions et dénominations choisies par les parties ne sont en effet pas déterminantes (cf. art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Or, les circonstances du cas d'espèce sont davantage celles d'un contrat conclu par un représentant sous réserve de ratification par le représenté, que celles d'un acte dont les effets sont subordonnés à l'arrivée d'un événement incertain. Il apparait en effet que les parties n'auraient pas recouru à la condition litigieuse si l'appelante avait personnellement comparu à l'audience du 7 février 2017 et si elle avait elle-même pu négocier puis approuver à cette occasion les termes de la transaction litigieuse. Il convient donc d'examiner si l'appelante, qui soutient que la transaction est conclue et effective, a valablement ratifié celle-ci dans le délai imparti. 2.2.2 En l'occurrence, l'appelante a déclaré dans le délai prévu et par le biais de son conseil qu'elle approuvait la transaction convenue "sous réserve du fait qu'elle ne déte[nait] plus aucune pièce d'or, de sorte qu'elle [était] dans l'incapacité de les restituer". Comme l'a retenu le Tribunal, une telle déclaration ne constitue pas une ratification sans réserve de l'accord en suspens, dans la mesure où son contenu ne porte pas exactement sur le texte dudit accord. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette déclaration doit par conséquent être assimilée à un refus de ratifier la transaction, assortie d'une offre de conclure un accord à des conditions différentes, ne prévoyant pas la restitution de pièces d'or. L'appelante n'ayant pas autrement exprimé sa volonté de ratifier l'accord en suspens dans le délai imparti, fût-ce par actes concluants, et l'intimé n'ayant pas lui-même accepté les termes de l'accord modifié, il faut admettre que la transaction litigieuse est demeurée sans effet et qu'elle ne lie pas aujourd'hui les parties, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé par substitution de motifs. En tant que de besoin, il sera néanmoins démontré ci-dessous que l'application des règles relatives à la suspension invoquées par l'appelante ne conduirait pas à une solution différente.
  3. Le Tribunal a retenu que la transaction litigieuse a été conclue sous condition suspensive et que cette condition ne s'est pas réalisée, ce que l'appelante conteste.![endif]>![if> 3.1.1 En vertu de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1). Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). La condition est dite potestative lorsque sa réalisation dépend de la volonté de l'une des parties (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 29 ad art. 151 CO et n. 1 ad art. 155 CO). Contrairement à d'autres ordres juridiques, le droit suisse admet la validité d'une telle condition et prévoit expressément des hypothèses de condition purement potestative, dépendant uniquement de la volonté d'une partie et sans indication de motif, comme le contrat à option ou la vente à l'essai (Pichonnaz, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 155 CO). Un contrat bilatéral soumis à une condition potestative est valablement conclu. Il lie une partie, alors que l'autre peut s'en libérer unilatéralement si elle le souhaite (condition résolutoire) ou au contraire décider d'être liée (condition suspensive; Pichonnaz, op. cit., n. 4 ad art. 155 CO). Le contrat à option est ainsi un contrat affecté d'une condition purement potestative qui permet à une personne de décider unilatéralement qu'un contrat conclu produira ou non des effets juridiques. Il revient en fait à prolonger la période durant laquelle l'autre partie est liée par le contenu de son offre (Pichonnaz, op. cit., n. 67 ad art. 151 CO). Les parties peuvent fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser. Passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si l'événement incertain se produit ultérieurement. Lorsque la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient pas conclu d'acte conditionnel. Si l'existence d'une condition suspensive doit être démontrée par la partie défenderesse ou débitrice, comme fait dirimant ou extinctif d'un droit, la réalisation d'une telle condition doit être démontrée par la partie demanderesse ou créancière, en tant que fait qui actualise l'obligation du défendeur (Pichonnaz, op. cit., n. 55, 58 et 61 s. ad art. 151 CO). 3.1.2 Lorsque le destinataire d'une manifestation de volonté ne l'a pas comprise comme le voulait son auteur, c'est-à-dire que le sens compris ne correspond pas au sens voulu, on applique le principe de la confiance, qui découle des règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC; selon ce principe, les manifestations de volonté s'interprètent dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner, selon les règles de la bonne foi et en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). 3.2 En l'espèce, la transaction litigieuse était stipulée soumise à la condition suspensive que l'appelante l'approuve sous quinzaine, faute de quoi chacune des parties reprendrait ses droits. En admettant que l'on soit ainsi en présence d'une condition potestative suspensive, et plus précisément d'un contrat à option, au sens des dispositions et principes rappelés-ci-dessus, il convient d'examiner si la condition ainsi posée s'est réalisée. On a vu ci-dessus que l'appelante a communiqué à l'intimé, dans le délai imparti, qu'elle "approuv[ait] l'accord qui [avait] été trouvé, tel que libellé dans [le] procès-verbal du 7 février 2017, sous réserve du fait qu'elle ne déte[nait] plus aucune pièce d'or, de sorte qu'elle [était] dans l'incapacité de les restituer". L'appelante soutient aujourd'hui qu'elle aurait ainsi approuvé l'ensemble de la transaction, qui serait dès lors contraignante, et qu'elle aurait uniquement fait part à l'intimé de son impossibilité subjective et subséquente d'exécuter une partie de ladite transaction. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi: à supposer que telle fût effectivement l'intention de l'appelante lorsqu'elle a adressé à l'intimé la déclaration susvisée, l'intimé ne l'a pas comprise comme telle, mais comme une volonté de l'appelante de ne pas conclure la transaction litigieuse dans les termes convenus à l'audience 7 février 2017. A ce propos, on relèvera que l'appelante elle-même a déclaré s'étonner de ce que l'intimé n'ait pas compris la portée de son approbation. Or, il apparaît que l'intimé pouvait effectivement de bonne foi comprendre la déclaration de l'appelante comme une remise en cause de la transaction elle-même, dès lors qu'une approbation formulée sous réserve de certains points, par hypothèse importants aux yeux de l'intimé, ne constituait pas l'approbation pure et simple à laquelle il pouvait s'attendre. Il n'y a notamment pas lieu d'appliquer à cette question des exigences moins élevées qu'en matière de ratification, telles qu'exposées ci-dessus, selon lesquelles une approbation sous réserve équivaut à un refus, le cas échéant assorti d'une offre de contracter à de nouvelles conditions. L'approbation donnée par l'appelante, dans la teneur susvisée, ne suffisait dès lors pas à réaliser la condition posée par les parties à l'entrée en force de la transaction. Comme l'a relevé le Tribunal, il est sans importance que l'appelante ait ensuite offert de remplacer les pièces d'or qu'elle ne pouvait restituer; formulée pour la première fois à l'audience du 17 mars 2017, cette proposition n'est pas intervenue dans le délai de quinze jours fixé par les parties et l'approbation de l'appelante demeurait incomplète à l'issue de ce délai. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimé s'est alors trouvé délié de son engagement et les parties se sont retrouvées dans la situation qui était la leur avant qu'elles ne concluent sous condition la transaction litigieuse. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé dans ce cas de figure également, les parties n'étant finalement pas liées par la convention qui prévoyait de mettre un terme à la présente procédure.
  4. Subsidiairement, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties s'étaient mises d'accord sur les éléments essentiels du contrat, de sorte que celui-ci devait être considéré comme conclu.![endif]>![if> 4.1 Le contrat ne produit ses effets que s'il a été conclu au sens de l'art. 1 CO, c'est-à-dire s'il y a eu échange de deux manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur les mêmes points essentiels du contrat (ATF 127 III 248 consid. 3d; Morin, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 33 et 93 ad art. 1 CO). Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur les points secondaires du contrat, soit ceux qui ne sont pas objectivement essentiels, la validité du contrat n'en est pas affectée (cf. art. 2 al. 1 CO). Toutefois, une partie peut élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sine qua non de son engagement (Morin, op. cit., n. 5 ad art. 2 CO). 4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que la restitution des pièces d'or constituait un point secondaire du contrat, dont l'objet principal portait sur le partage des biens immobiliers de la succession. L'appelante n'apporte cependant aucun élément de preuve quant à la nature ou à la valeur des pièces d'or en question, permettant de vérifier qu'il s'agit d'un point objectivement secondaire du contrat. Pour ce motif déjà, le grief doit être écarté. A supposer que la restitution des pièces d'or ne constituât pas un élément objectivement essentiel du contrat, le fait que l'intimé ait obtenu que cette restitution figure expressément dans les termes de l'accord projeté, alors que - selon l'appelante elle-même - cette question n'avait préalablement pas été abordée dans les écritures des parties, indique que ladite restitution revêtait alors aux yeux de l'intimé un caractère subjectivement essentiel, en relation avec la nature successorale du litige; le caractère détaillé de l'accord quant à l'identité et au nombre des objets à restituer démontre également que les parties n'entendaient pas réserver les points que l'appelante qualifie aujourd'hui de secondaires. Par conséquent, la conclusion d'un accord sur les seuls éléments supposés essentiels ne peut être admise et le grief doit être rejeté pour ce motif également.
  5. A titre superfétatoire, l'appelante soutient que le fait pour l'intimé de remettre en cause le caractère obligatoire de la transaction litigieuse serait constitutif d'un abus de droit.![endif]>![if> 5.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec restriction (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 134 III 52 consid. 2.1 et les références doctrinales). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimé tenterait de profiter indûment de ce qu'elle est dans l'incapacité de restituer les pièces d'or mentionnées par la transaction pour remettre en cause l'entier de l'accord. Rien ne permet cependant de considérer qu'il existerait une disproportion entre l'intérêt de l'intimé à obtenir la restitution des pièces en question, dont l'intimée n'indique pas ni ne démontre la valeur, et l'intérêt des parties à exécuter la transaction convenue, notamment à obtenir l'attribution des immeubles répartis par celle-ci. A supposer que la valeur vénale desdites pièces soit notablement inférieure à celle des immeubles susvisés, on ne peut notamment pas exclure qu'elles présentent pour l'intimé un autre intérêt ou une autre valeur, de nature idéale ou symbolique, compte tenu du contexte successoral dans lequel s'inscrit la transaction. L'appelante échoue ainsi à démontrer que le comportement de l'intimé serait constitutif d'un abus de droit, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Le grief sera par conséquent écarté, étant observé que le comportement de l'appelante, qui n'a pas immédiatement offert de remplacer les pièces manquantes et qui réclame néanmoins l'exécution de l'accord litigieux, n'apparaît pas lui-même exempt de toute contradiction.
  6. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7728/2017 rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/920/2016-11. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 1'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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