C/9189/2020
ACJC/64/2021
du 15.01.2021
sur JTPI/8920/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9189/2020 ACJC/64/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 15 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2020, comparant par Me Amin Ben Khalifa, avocat, rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C, domicilié c/o Madame D______, ______, intimé et appelant, comparant par Me Pedro da Silva Neves, avocat, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/8920/2020 du 8 juillet 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, préalablement écarté de la procédure les pièces 17 à 19 produites par C______, ainsi que sa détermination spontanée expédiée le 3 juillet 2020 (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux époux A______ et C______ de ce qu'ils s'étaient séparés en janvier 2020 (ch. 2), condamné A______ à payer à son époux une contribution à son entretien de 600 fr. par mois à partir du moment où il établirait être locataire d'un appartement et dit qu'en l'état aucune contribution d'entretien n'était due par A______ (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______, les a mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, condamné en conséquence A______ à rembourser la somme de 100 fr. à C______, n'a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
- a. Le 20 juillet 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 8 juillet 2020, reçu le 10 juillet 2020, concluant préalablement à ce que les pièces 37 et 38 qu'elle avait produites le 2 juillet 2020 soient déclarées recevables et, sur le fond, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties.
A______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel (pièces 40 à 45).
b. Dans son mémoire réponse du 31 août 2020, C______ a conclu au rejet de l'appel.
Il a produit deux pièces nouvelles (4 et 5).
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 51 à 54).
d. C______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Par avis du greffe de la Cour du 6 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Le 20 juillet 2020, C______ a formé appel contre le jugement du 8 juillet 2020, reçu le 10 juillet 2020, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution mensuelle à son entretien de 2'000 fr., avec suite de dépens.
Il a produit deux pièces nouvelles (pièces 2 et 3).
b. Dans sa réponse du 31 août 2020, A______ a déclaré persister dans les conclusions prises dans le cadre de son propre appel.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 46 à 50).
c. C______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Il a produit une pièce nouvelle (pièce 6).
d. Par avis du greffe de la Cour du 6 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, né le ______ 1961 à E______ (Brésil) et A______, née le ______ 1970 à Genève, tous deux originaires de F______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 1989 à F______.
Le couple a donné naissance à deux filles, G______ et H______, désormais majeures. En 2015, H______ a eu une fille prénommée I______. Incapable de s'en occuper, elle l'a confiée à ses parents. Depuis la séparation des parties, l'enfant I______ vit avec A______, ce qui n'est pas contesté.
b. Les époux se sont séparés dans le courant du mois de janvier 2020, C______ ayant quitté le domicile conjugal. Il allègue être hébergé alternativement par ses deux soeurs, dont l'une vit aux J______ [GE] et l'autre à K______ [GE]. A______ pour sa part est demeurée dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement appartenant à son beau-frère, B______, qu'elle occupe avec sa petite-fille I______.
c. Le 18 janvier 2018, les époux A______/C______ ont contracté un emprunt auprès de la banque L______ (France) à hauteur de 366'966 fr. 20, destiné à leur permettre de construire une maison sur territoire français. Le jugement attaqué ne contient aucune indication utile concernant ce bien, au sujet duquel les parties ne se sont pas exprimées devant le Tribunal.
d. Le 18 mai 2020, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant de la seule question litigieuse devant la Cour, à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 2'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.
e. Lors de l'audience du 23 juin 2020 devant le Tribunal, A______ a expliqué qu'elle allait devoir quitter l'ancien domicile conjugal, lequel avait été mis provisoirement à sa disposition et à celle de son époux par son beau-frère. Elle cherchait par conséquent un nouveau logement, pour elle-même et sa petite-fille. Elle avait réduit son taux d'activité à 80% à compter du 1er juillet 2020 en raison de problèmes de santé, ayant été victime d'un incident cardiaque à la fin de l'année 2019. Sur ce point, elle a produit un certificat médical de la Dre M______ du 16 juin 2020, laquelle indique avoir "vivement encouragé la patiente à diminuer son temps de travail de 20%"; elle a également versé à la procédure un avenant à son contrat de travail du 18 juin 2020, mentionnant une réduction de son taux d'activité de 100% à 80% du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, l'employeur se réservant le droit, en cas de besoin ou de circonstances particulières, de demander à A______ de reprendre une activité à 100%. A______ a indiqué au Tribunal ne pas pouvoir proposer de contribution à l'entretien de son époux.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 2 juillet 2020 pour produire son certificat de salaire 2019, tout en précisant que celui-ci serait communiqué à C______ et que la cause serait alors gardée à juger.
f. Le 2 juillet 2020, A______ a produit le certificat de salaire requis, ainsi que deux autres pièces complémentaires, soit le règlement d'entreprise 2020 de l'entreprise N______ et les coordonnées d'un compte bancaire de son époux au Brésil (pièces 37 et 38).
g. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal a écarté de la procédure les pièces 37 et 38 produites par A______, au motif que la production desdites pièces n'avait pas été requise et qu'elles auraient pu être versées à la procédure avant l'audience du 23 juin 2020.
h. La situation financière des parties se présente comme suit :
h.a C______, au bénéfice d'une rente invalidité depuis 2006 en raison de problèmes psychiques, perçoit un montant mensuel total de 2'715 fr. au titre de rentes. Le Tribunal a par ailleurs tenu compte d'un montant de 600 fr. par mois à titre de rémunération pour des activités d'entraîneur et d'arbitre de , que C pratique depuis une quinzaine d'années. Il ressort des pièces versées à la procédure que les montants suivants ont été versés sur le compte bancaire des époux A______/C______ entre les mois de juillet 2019 et janvier 2020, en lien avec les activités ______ de l'époux : 4'325 fr. 60 ([association sportive] O______), 1'400 fr. ([association sportive] P______), 3'087 fr. 50 ([association sportive] Q______), 3'374 fr. 40 ([association sportive] R______), soit un total de 12'187 fr. 50 sur une période de sept mois, correspondant à 1'741 fr. par mois en moyenne durant la période concernée. Il ressort d'une attestation du 28 avril 2020 rédigée par [l'association sportive] S______ que C______ avait mis fin à ses activités au sein de celui-ci au mois de juin 2019, souhaitant "orienter ses activités [sportives] vers une autre [association]". [L'association sportive] O______, par attestation du 11 mai 2020, a indiqué que C______ n'entraînait plus d'équipe junior depuis le 1er juillet 2019. Quant à P______, elle a attesté, le 28 avril 2020, du fait que C______ n'était plus engagé d'une quelconque manière, en 2020, dans le cadre des stages qu'elle organisait. C______ a par ailleurs allégué que [l'association] R______, au sein [de laquelle] il avait été actif, n'avait pas été [admise] au programme Jeunesse et Sport Suisse, de sorte que faute de subventions, son activité au sein [de l'association] avait pris fin. C______ a en outre exposé qu'en raison de problèmes physiques (douleurs aux genoux) et psychiques, il ne pouvait plus supporter la charge qu'impliquait l'entraînement d'une équipe de . Par certificat du 13 mai 2020, le Dr T, psychiatre, a attesté du fait que la capacité de travail de C______ était nulle "dans toutes activités" en raison d'un trouble psychique chronique. Il a toutefois ajouté que le fait d'entraîner des équipes de ______ juniors à raison de quelques heures par semaine permettait néanmoins à C______ d'avoir une activité qui améliorait ses symptômes psychiques, une activité régulière étant recommandée à toute personne qui ne pouvait travailler en raison d'un tel trouble.
S'agissant des charges de C______, le Tribunal a retenu les montants suivants : 1'200 fr. de minimum vital OP; 506 fr. de prime d'assurance maladie; 86 fr. de frais médicaux non couverts; 252 fr. pour les intérêts hypothécaires dus en lien avec la maison en France acquise par les parties durant la vie commune; 172 fr. pour le remboursement du prêt octroyé aux parties par le neveu de A______; 70 fr. de frais de transports et 1'500 fr. (estimation) de loyer, pour un total de 3'786 fr.
En ce qui concerne le remboursement de l'emprunt contracté par les parties auprès du neveu de A______, C______ a produit devant le Tribunal la confirmation d'un ordre permanent portant sur le versement en faveur dudit neveu, tous les trois mois, d'un montant de 517 fr.
C______ a produit des pièces attestant du fait qu'il a effectué des démarches, au début de l'année 2020, auprès de la Gérance immobilière municipale, de la Caisse de prévoyance U______, de la Fondation immobilière V______ et du secrétariat des Fondations immobilières de droit public, afin de trouver un appartement.
Le premier juge a écarté les frais relatifs à l'usage d'une moto, en 450 fr. par mois, allégués par C______, au motif qu'il pouvait utiliser les transports en commun pour se déplacer. Aucune charge fiscale n'a été comptabilisée, en considération du fait que les seuls revenus déclarés à l'administration fiscale étaient les rentes d'invalidité et que C______ ne serait vraisemblablement pas taxé après l'annonce de la séparation. En ce qui concernait le montant estimé du loyer, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être exigé de C______ qu'il continue d'être hébergé par des tiers et qu'il devait pouvoir disposer de son propre logement.
h.b S'agissant de A______, employée par la société N______ en qualité de secrétaire, le Tribunal a retenu des revenus à hauteur de 7'600 fr. par mois pour une activité à 80%, correspondant au 80% du montant total, treizième salaire, primes et bonus compris, versé par l'employeur en 2019, qui s'élevait à 114'439 fr., comprenant 12'300 fr. de primes.
Quant à ses charges, elles ont été établies comme suit: 1'350 fr. de minimum vital OP; 1'500 fr. correspondant au loyer actuel, puis 2'200 fr. pour la location d'un appartement de quatre pièces; 604 fr. 40 de prime d'assurance maladie; 96 fr. de frais médicaux non couverts; 252 fr. pour les intérêts hypothécaires dus en lien avec la maison en France acquise par les parties durant la vie commune; 1'000 fr. pour le remboursement du prêt octroyé par son neveu; 70 fr. de frais de transports, soit un total de 4'872 fr. en l'état, puis de 5'572 fr. lorsqu'elle aurait emménagé dans un nouveau logement.
S'agissant de l'emprunt contracté par les parties auprès du neveu de A______, il résulte d'une attestation fournie par celui-ci en date du 20 juin 2020 que de janvier à juin 2020 elle s'était acquittée d'un montant de 2'400 fr. et qu'elle restait encore lui devoir 7'930 fr. Le 30 mai 2020, A______ a donné à sa banque un ordre permanent portant sur le versement mensuel de la somme de 1'000 fr. en faveur de son neveu.
Le Tribunal a écarté tous les frais relatifs à son véhicule automobile, dès lors qu'elle n'avait pas établi qu'il lui était nécessaire pour se rendre à son travail.
Le premier juge a par ailleurs admis que A______ assumait financièrement les frais relatifs à sa petite-fille I______, à hauteur des montants suivants : 400 fr. de minimum vital OP; 30 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit; 35 fr. de frais médicaux non couverts; 35 fr. de frais de natation, 90 fr. pour la danse; 50 fr. pour divers camps pendant les vacances scolaires, pour un total de 640 fr., dont à déduire 382 fr. d'allocations, soit 258 fr. non couverts.
Les charges de A______ s'élevaient donc, en l'état, à 5'130 fr. par mois et atteindraient 5'830 fr. après son déménagement, montants auxquels devait s'ajouter une charge fiscale.
E. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que A______ était en mesure de combler le déficit de son époux, arrondi à 500 fr. par mois, à compter du moment où il aurait pris à bail un appartement et a fixé la contribution à son entretien à 600 fr. par mois, de manière à lui allouer une partie de la quotité disponible.
b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue. Alors qu'elle venait de constituer un conseil le 18 juin 2020, le premier juge avait refusé le report de l'audience fixée le 23 juin 2020, de sorte que son conseil n'avait disposé que de vingt-quatre heures pour préparer ladite audience. Elle n'avait, par ailleurs, pas eu la possibilité de répondre par écrit à la requête déposée par son époux et c'était à tort que le premier juge avait écarté son chargé complémentaire du 2 juillet 2020, alors que les débats d'instruction n'étaient pas clos.
A______ a par ailleurs fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte, dans le calcul de ses revenus, de primes et de bonus, alors que ceux-ci n'étaient pas garantis, ce d'autant plus qu'en raison de la pandémie liée au COVID-19, l'horlogerie connaissait une crise sans précédent, N______ faisant face "à un déclin inédit", lequel aurait pour conséquence inévitable la baisse, voire la suppression des bonus. Dès lors, il convenait de tenir exclusivement compte d'un revenu net de 6'900 fr. par mois (salaire net : 6'380 fr. x 13 : 12 = 6'900 fr.).
S'agissant de ses charges, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir écarté ses frais de leasing et d'assurance de son véhicule et de n'avoir tenu aucun compte de la charge fiscale. Le contrat de leasing avait en effet été conclu le 2 avril 2015, soit du temps de la vie commune, et la pénalité en cas de rupture anticipée du contrat aurait été de 6'570 fr. Les frais du leasing (346 fr. par mois) et de l'assurance (131 fr. par mois) s'ajoutaient par conséquent à son budget. Elle avait de surcroît besoin de son véhicule pour se rendre très tôt à son travail, soit avant que les transports en commun ne soient en activité. Elle a en outre fait état d'une charge fiscale à hauteur de 18'325 fr. par année, soit 1'527 fr. par mois et d'une estimation de son loyer futur de 2'300 fr. au lieu des 2'200 fr. retenus par le Tribunal, sans toutefois motiver son appel sur ce point. Au total, ses charges mensuelles atteignaient 7'607 fr., auxquelles s'ajoutaient celles de sa petite-fille en 258 fr., pour un total de 7'865 fr. Elle subissait par conséquent un déficit de 965 fr. par mois.
A______ a également critiqué la manière dont le Tribunal avait calculé les revenus de C______, considérant qu'il convenait de retenir au moins 1'741 fr. par mois provenant de son activité [pour les associations sportives], qui s'ajoutaient à ses rentes invalidité, pour un total de 4'561 fr. par mois.
Les charges de C______, telles que retenues par le Tribunal, étaient également erronées, puisque, vivant seul et n'ayant aucun contact avec sa petite-fille, il pouvait louer un studio pour un loyer maximum de 800 fr. par mois. Etant bénéficiaire d'une rente invalidité, ses frais de transports ne s'élevaient qu'à 33 fr. par mois (400 fr. par année d'abonnement). Ainsi, ses charges actuelles atteignaient 2'248 fr. par mois; elles augmenteraient à 3'048 fr. par mois dès qu'il aurait trouvé un studio. Son solde disponible s'élevait dès lors à 2'313 fr.; il serait encore de 1'513 fr. après la location d'un studio.
A______ a également soutenu que durant la vie commune chacune des parties subvenait à ses propres besoins; un compte joint n'avait été ouvert qu'à la fin de l'année 2017, suite à des pressions exercées par C______. Il n'existait donc pas de solidarité entre les parties.
Pour toutes ces raisons, aucune contribution d'entretien n'était par conséquent due à C______.
c. Dans son appel, C______ a fait grief au Tribunal d'avoir retenu que son épouse réalisait un revenu mensuel net de 7'600 fr. Selon lui, elle n'avait pas suffisamment établi avoir réduit son temps de travail et quoiqu'il en soit, la diminution alléguée était survenue concomitamment à l'audience devant le Tribunal, ce qui était suspect. Les revenus mensuels de A______ auraient par conséquent dû être retenus à hauteur de 9'536 fr.
Les charges de A______ avaient été surestimées. Elle n'avait pas établi devoir rapidement quitter le logement qu'elle occupait, de sorte que seul le loyer actuel, en 1'500 fr., aurait dû être retenu. Elle n'avait pas davantage démontré payer régulièrement la somme de 1'000 fr. par mois à titre de remboursement de dette. En effet, entre les mois de février et juin 2020, elle ne s'était acquittée que de 2'400 fr., ce qui correspondait à 480 fr. par mois. C'était par ailleurs à tort que le Tribunal avait intégré les charges de l'enfant I______ dans le budget de A______, alors que la mineure n'avait pas été officiellement placée chez sa grand-mère.
S'agissant de ses propres revenus, C______ a affirmé ne plus être en mesure de pratiquer l'activité d'entraîneur et d'arbitre de ______ en raison de ses problèmes de santé. Il ne percevait dès lors plus aucun revenu à ce titre. Il avait par ailleurs constitué une association sportive dont il était le vice-président, à titre bénévole. Tout au plus, il participerait, en tant qu'arbitre, à une douzaine de matchs durant la saison 2020-2021, ce qui représentait un défraiement se situant entre 960 fr. et 1'200 fr. au total. C'était dès lors à tort que le premier juge avait retenu un revenu complémentaire de 600 fr. par mois pour une activité d'entraîneur.
Il a par ailleurs fait état de charges actuelles de 3'779 fr. par mois, correspondant, outre au minimum vital, aux primes d'assurance maladie, aux frais médicaux et aux intérêts hypothécaires relatifs à la maison sise en France tels que retenus par le Tribunal, à une participation au loyer de sa soeur de 565 fr. par mois, à 450 fr. de frais pour son motocycle, C______ affirmant ne pas pouvoir, en raison de son état de santé, utiliser les transports en commun, à 517 fr. correspondant au remboursement de la dette des époux et à 203 fr. d'impôts (montant estimé). Ses charges atteindraient par ailleurs 4'714 fr. lorsqu'il aurait son propre logement, dont le loyer avait été estimé à juste titre à 1'500 fr. par le premier juge. Actuellement, il subissait ainsi un déficit de 1'065 fr. par mois et celui-ci s'élèverait à 2'000 fr. lorsqu'il aurait son propre logement.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les deux appels ont été formés dans le délai utile de 10 jours de l'art. 314 al. 1 CPC et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Les appels sont dès lors recevables. A______ sera désignée ci-après en tant qu'appelante et C______ qu'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
1.3 Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution d'entretien de l'intimée (art. 58 al. 1 et 272 CPC).
- 2.1 Selon l'art.317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, les deux parties ont produit de nombreuses pièces en seconde instance, certaines nouvelles, d'autres déjà produites devant le Tribunal, sans distinction, contraignant ainsi la Cour à un fastidieux travail de tri, dont elles devront supporter les frais.
2.2.1 Ainsi et s'agissant de l'appelante, les pièces 40, 41 et pour partie la pièce 42 sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal; elles sont par conséquent recevables. Le contrat de leasing produit sous pièce 43 avait déjà été produit devant le Tribunal, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle. Devant la Cour, il a toutefois été accompagné d'une pièce nouvelle, soit un courrier du garage W______ du 20 juillet 2020. Ledit courrier est certes postérieur à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger; toutefois, l'appelante aurait pu solliciter ce courrier avant, de sorte qu'il est irrecevable. L'appelante a également produit une simulation fiscale 2020 (pièce 44), qui est irrecevable au motif qu'elle aurait pu être produite déjà devant le Tribunal, ainsi que les tarifs des TPG (pièce 45), lesquels sont des faits notoires, car facilement accessibles sur internet.
Dans sa réponse à l'appel formé par l'intimé, l'appelante a également produit les pièces 46 à 50. La pièce 46 avait déjà été produite devant le Tribunal, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle. La pièce 47 a le même contenu que la pièce 18 versée à la procédure en première instance, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle. La pièce 48, soit un courriel du 12 mars 2020, est irrecevable puisqu'elle aurait pu être produite en première instance. La pièce 49 correspond à un paiement exécuté le 30 juillet 2020 et la pièce 50 est une attestation du 28 août 2020 concernant la mineure I______: ces deux pièces, réellement nouvelles, sont recevables.
L'appelante a enfin produit devant la Cour les pièces 51 à 54. Le courrier de l'administration fiscale du 23 juillet 2020 (pièce 51) faisait suite à une demande de l'appelante du 15 juillet 2020, laquelle aurait pu être formée alors que la cause était encore pendante devant le Tribunal, de sorte que ladite pièce est irrecevable. Les divers messages téléphoniques regroupés sous pièce 52 sont irrecevables dans la mesure où, d'une part, ils sont rédigés en portugais et non traduits et d'autre part ils ne sont pas tous datés. Les extraits du compte bancaire auprès de X______ pour la période allant du 20 décembre 2015 au 19 mars 2017 faisant l'objet de la pièce 53 sont irrecevables, dans la mesure où ils auraient pu être produits devant le Tribunal. Le document émanant de la compagnie aérienne Y______ portant sur un voyage de C______ au Brésil durant l'été 2020 (pièce 54) est recevable, puisque postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
2.2.2 L'intimé a pour sa part produit à l'appui de son propre appel les pièces 2 et 3. L'attestation de D______ du 18 juillet 2020 portant sur la participation de C______ au paiement de son loyer (pièce 2) est irrecevable, puisqu'elle aurait pu être sollicitée avant et produite devant le Tribunal. En ce qui concerne les avis de débit concernant la période de mars à juillet 2020 (pièce 3), seul celui du mois de juillet est recevable, dans la mesure où les autres auraient pu être déposés devant le Tribunal.
L'intimé a en outre produit les pièces 4 à 6.La pièce 4, soit les relevés de son compte bancaire brésilien portant sur les mois d'avril à juillet 2020, n'est recevable qu'en tant qu'elle concerne le seul mois de juillet, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. Le certificat médical du 21 juillet 2020 (pièce 5) est quant à lui recevable. La pièce 6, soit une attestation de B______, propriétaire de l'appartement qu'occupaient les parties pendant la vie commune, du 20 octobre 2017, est irrecevable, puisqu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal.
3.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2).
3.1.2 Sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugales, notamment aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 271 let. a CPC).
Le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 CPC), à laquelle les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC).
Pour le surplus et s'agissant des règles générales en matière de procédure sommaire, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).
3.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, le premier juge ayant refusé de reporter l'audience du 23 juin 2020, alors que son conseil venait d'être constitué. L'appelante ne précise toutefois pas quels arguments elle aurait, de ce fait, été privée de faire valoir, ni quelles pièces elle aurait pu produire si l'audience du 23 juin 2020 avait été reportée. Son grief n'apparaît dès lors pas suffisamment motivé et précis pour qu'il puisse être admis, étant relevé que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen et que l'appelante a ainsi pu faire valoir tous ses moyens en seconde instance.
Pour le surplus, il ressort de l'art. 253 CPC que le Tribunal détermine librement, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, soumises à la procédure sommaire, si la partie citée doit se déterminer oralement ou par écrit. L'appelante ne saurait par conséquent tirer aucun argument du fait qu'elle n'a pas été autorisée à répondre par écrit à la requête formée par son époux.
Enfin, la question de la recevabilité des pièces 37 et 38 produites en première instance par l'appelante et écartées par le premier juge peut demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.
- 4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P_428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).
Le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé peut gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, JdT 2000 I 121). La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).
Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut également être évalué, en particulier quand l'un des époux est hébergé temporairement par un proche (ACJC/1210/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.6). On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C_107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; 5C_240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
4.2.1 Chacune des parties a contesté, dans son appel, la manière dont le Tribunal avait évalué ses propres revenus et ceux de son conjoint.
4.2.1.1 En ce qui concerne l'appelante et contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé, il est acquis qu'elle a effectivement réduit son temps de travail à 80% à compter du 1er juillet 2020. Cette diminution de son taux d'activité est certes intervenue peu de temps après le dépôt, par l'intimé, de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, il ressort du certificat médical du 16 juin 2020 de la Dre M______ que cette dernière a encouragé sa patiente à réduire son temps de travail de 20%, de sorte que les raisons médicales alléguées ont été rendues suffisamment vraisemblables. Il sera également retenu que l'appelante assume la charge quotidienne de sa petite-fille de cinq ans, ce qui n'est pas contesté par l'intimé, cet élément étant également de nature à justifier une réduction du temps de travail à raison d'une journée par semaine.
L'appelante soutient qu'elle ne percevra selon toute vraisemblance pas de primes ou de bonus à l'avenir. Cette affirmation n'a toutefois pas été rendue suffisamment vraisemblable. La pandémie liée au COVID-19 a certes porté atteinte à l'économie dans son ensemble. Toutefois, le groupe horloger N______ est considéré comme "intouchable" et est, de l'avis de spécialistes, à l'abri de la débâcle (cf. notamment https:www.______ du ______ 2020; https:www. swissinfo.ch/______ du ______ 2020; https:www.allnews.ch/______ du _______ 2020), voire pourrait sortir grandi de la crise (https:www.bilan.ch/_______ du ______ 2020).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte, pour estimer les revenus actuels et futurs de l'appelante, du 80% de la rémunération globale qu'elle avait perçue en 2019, correspondant à un montant de l'ordre de 7'600 fr. par mois.
4.2.1.2 L'intimé considère pour sa part que seules ses rentes invalidité devraient être prises en considération, dans la mesure où il affirme ne plus percevoir de revenus complémentaires.
Il résulte de la procédure que l'intimé est au bénéfice d'une rente invalidité en raison de troubles psychiques depuis 2006. Le psychiatre qui le suit considère toutefois que son activité en lien avec [les associations sportives] est non seulement compatible avec son état, mais également bénéfique, de sorte que contrairement aux allégations de l'intimé, il ne saurait être retenu qu'il n'est plus en mesure de pratiquer une telle activité. En ce qui concerne les problèmes de genoux invoqués par l'intimé, ils ne sont pas suffisamment établis. Par ailleurs, l'intimé lui-même a exposé qu'il allait vraisemblablement participer, durant la saison 2020-2021, à une douzaine de matchs en qualité d'arbitre, de sorte qu'il admet ainsi être encore en mesure de pratiquer cette activité. Il n'est par conséquent pas rendu suffisamment vraisemblable que l'intimé a mis un terme à ses activités en raison de problèmes de santé, alors qu'il les pratiquait depuis une quinzaine d'années et qu'elles lui procuraient des revenus accessoires non négligeables, puisque, entre les mois de juillet 2019 et janvier 2020, il a perçu un montant total de 12'187 fr. Il peut dès lors être attendu de l'intimé, si réellement il a quitté sans raison valable les [associations] au sein [desquelles] il pratiquait ses activités d'entraîneur et d'arbitre, qu'il reprenne de telles activités. Compte tenu de sa longue pratique et des contacts qu'il a conservés dans le domaine du , puisqu'il a lui-même expliqué qu'il pratiquait encore l'arbitrage, l'intimé est en mesure de continuer de se procurer un revenu accessoire, que le Tribunal a estimé à environ 600 fr. par mois. Ce montant paraît raisonnable, compte tenu du fait que les activités [sportives] ne se pratiquent pas toute l'année, de sorte que retenir mensuellement un montant supérieur à 1'700 fr., comme le voudrait l'appelante, apparaît excessif.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu, pour l'intimé, des revenus de l'ordre de 3'315 fr. par mois.
4.3 Les deux parties ont contesté la manière dont leurs propres charges et celles de leur partie adverse avaient été prises en compte par le Tribunal.
4.3.1 En ce qui concerne les charges de l'appelante, cette dernière considère que ses frais de leasing et d'assurance pour son véhicule auraient dû être intégrés dans son budget. Il résulte toutefois de la jurisprudence mentionnée au considérant 4.1 ci-dessus que les frais d'un véhicule ne peuvent être intégrés dans les charges incompressibles des parties que lorsque ledit véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession. Or, en l'espèce, aucune de ces deux hypothèses n'est réalisée. L'appelante a certes exposé avoir besoin de sa voiture pour se rendre au travail très tôt, alors que les transports en commun ne sont pas encore en activité. Cette allégation, non confirmée par l'employeur de l'appelante, n'apparaît guère vraisemblable, étant rappelé que cette dernière est employée en qualité de secrétaire, activité qui ne nécessite a priori pas d'être à son poste en dehors des horaires habituels de travail. C'est par conséquent à juste titre que les frais du véhicule de l'appelante n'ont pas été pris en considération dans ses charges incompressibles.
Le Tribunal a retenu un futur loyer pour l'appelante de 2'200 fr. par mois. Il résulte toutefois du dossier que depuis plusieurs années les parties, puis l'appelante seule, occupent un logement sis à Z [GE], appartenant au beau-frère de l'appelante. Celui-ci a certes manifesté l'intention de récupérer ledit appartement, mais rien ne permet de retenir que le départ de l'appelante serait imminent. Les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant, par essence, pas destinées à durer, il se justifie de tenir compte de la situation actuelle et de retenir, dans les charges de l'appelante, le loyer dont elle s'acquitte actuellement, qui s'élève à 1'500 fr. par mois. L'appel formé par C______ est par conséquent fondé sur ce point.
Le Tribunal a par ailleurs retenu, dans les charges de l'appelante, un montant de 1'000 fr. par mois au titre du remboursement d'un emprunt contracté auprès de son neveu. Or, il ressort des pièces versées au dossier que l'ordre permanent donné par l'appelante à sa banque pour le versement mensuel de 1'000 fr. à son neveu a pris effet au mois de juin 2020, alors que le solde encore dû à ce moment-là ne s'élevait plus qu'à 7'930 fr. et que le montant versé antérieurement, de janvier à juin 2020, était de 2'400 fr. Ainsi et pour la période allant de janvier 2020 à fin janvier 2021, date à laquelle l'entier de l'emprunt sera remboursé, le montant à inclure dans les charges de l'appelante est de 795 fr. (montant arrondi).
C'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte, dans les charges de l'appelante, des frais engendrés par le fait que sa petite-fille vit avec elle. En effet et quand bien même l'enfant n'a pas été officiellement placée chez sa grand-mère par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, il n'en demeure pas moins, ce que l'intimé ne conteste pas, que la mineure vit auprès de l'appelante, laquelle assume ses frais, auxquels ni la mère de l'enfant, ni l'intimé, ne participent. Ce dernier, tout en contestant l'inclusion des frais de sa petite-fille dans les charges de l'appelante, n'explique pas de quelle manière et par qui ceux-ci devraient être assumés. L'appel est dès lors infondé sur ce point.
L'appelante fait enfin grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale. Celle-ci n'est toutefois pas facilement déterminable, dans la mesure où la Cour ignore si et à hauteur de quel montant l'administration fiscale tient compte du fait que l'appelante assume l'entretien de sa petite-fille, aucune explication n'ayant été fournie sur ce point. Le solde disponible qui restera en mains de l'appelante lui permettra toutefois de s'acquitter des sommes dues à titre d'impôts.
4.3.2 En ce qui concerne les charges de l'intimé, le Tribunal a retenu un loyer futur estimé à 1'500 fr. par mois. En l'état, l'intimé a exposé être hébergé par l'une ou l'autre de ses soeurs et n'a pas démontré s'acquitter régulièrement d'un loyer. Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus s'agissant de l'appelante et pour les mêmes raisons, la Cour ne tiendra compte, dans le cadre des mesures protectrices, que des charges actuelles effectives des parties et non de futurs frais hypothétiques, difficiles à estimer. Ainsi, aucun montant au titre de loyer ne sera inclus en l'état dans les charges de l'intimé.
S'agissant de ses frais de transports, retenus à hauteur de 70 fr. par mois par le Tribunal, ils seront réduits à 33 fr. par mois, correspondant au coût mensualisé d'un abonnement annuel pour une personne au bénéfice d'une rente invalidité.
C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a exclu des charges de l'intimé ses frais relatifs à l'entretien d'une moto, le caractère indispensable d'un tel véhicule n'ayant pas été rendu vraisemblable. Le fait de souffrir de problèmes aux genoux ne rend pas impossible l'utilisation des transports en commun et de tels problèmes rendraient plutôt inapproprié l'usage d'une moto.
Pour le surplus, l'intimé n'a pas suffisamment établi rembourser la dette contractée à l'égard du neveu de l'appelante à hauteur d'un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal, seul l'extrait de son compte du 16 juillet 2020 faisant état d'un virement de 517 fr. ayant été déclaré recevable devant la Cour. Il convient par conséquent de s'en tenir, conformément à l'ordre permanent produit en première instance, au versement d'un montant de 517 fr. tous les trois mois, soit 172 fr. par mois.
Enfin et dans la mesure où aucune charge fiscale n'a été retenue pour l'appelante, il en ira de même pour l'intimé, dont le solde disponible lui permettra toutefois de s'acquitter d'éventuels impôts.
4.4 Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties s'établit comme suit:
4.4.1 Les revenus de l'appelante s'élèvent à 7'600 fr. nets par mois, pour des charges de 4'952 fr. (1'350 fr. de minimum vital OP; 1'500 fr. de loyer; 604 fr. de prime d'assurance maladie; 96 fr. de frais médicaux non couverts; 252 fr. d'intérêts hypothécaires; 795 fr. au titre de remboursement de l'emprunt contracté auprès de son neveu; 70 fr. de frais de transports et 285 fr. de frais relatifs à sa petite-fille). A compter du mois de février 2021, lesdites charges ne s'élèveront plus qu'à 4'157 fr., dans la mesure où elle aura terminé de rembourser l'emprunt contracté auprès de son neveu. Ainsi, son solde disponible jusqu'à fin janvier 2021 est de 2'648 fr.; il sera de 3'443 fr. dès le 1er février 2021.
4.4.2 Les revenus de l'intimé s'élèvent à 3'315 fr. pour des charges de 2'249 fr. (1'200 fr. de minimum vital OP; 506 fr. de prime d'assurance maladie; 86 fr. de frais médicaux non remboursés; 252 fr. d'intérêts hypothécaires; 172 fr. au titre de remboursement de l'emprunt contracté auprès de son neveu; 33 fr. de frais de transports).
4.5 L'appelante conteste le principe même du versement d'une contribution à l'entretien de son époux, alléguant que durant la vie commune chaque partie subvenait à ses propres besoins. Cette allégation est toutefois contredite par le fait qu'à tout le moins depuis 2017 les époux possédaient un compte joint, peu importent les raisons pour lesquelles celui-ci a été ouvert. II résulte par conséquent de ce qui précède que les parties avaient décidé, contrairement aux explications de l'appelante, de mettre leurs ressources en commun, ce qui permet de retenir une forme de solidarité entre elles et justifie le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimé, dont les ressources sont moins importantes que celles de l'appelante, ce qui lui permettra de maintenir, dans une certaine mesure, son train de vie antérieur.
L'intimé s'étant contenté, dans son appel, de conclure au versement d'une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois sans mentionner de dies a quo, ladite contribution sera due à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par mesure de simplification, dès le 1er février 2021.
Elle sera fixée au montant, en chiffres ronds, de 500 fr. par mois (revenus des époux: 10'915, moins les charges en 6'406 fr. = 4'509 fr. de solde disponible, dont il se justifie de laisser les 2/3 à l'appelante, qui vit avec sa petite-fille, 1/3, soit 1'503 fr., revenant à l'intimé; 2'249 fr. [charges de l'intimé] + 1'503 fr. [part du solde disponible lui revenant] - 3'315 fr. [revenus propres] = 437 fr., arrondis à 500 fr.).
Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'appelante sera condamnée à payer à l'intimé, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. dès le 1er février 2021.
- 5.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 La fixation des frais de première instance et leur répartition n'ayant pas été remises en cause par les parties, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
5.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant total de 1'600 fr. Ils seront mis à la charge des parties, pour moitié chacune, compte tenu de l'issue de la procédure. La part mise à la charge de l'appelante sera compensée avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La part mise à la charge de l'intimé sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige et au vu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTPI/8920/2020 du 8 juillet 2020 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/9189/2020.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:
Condamne A______ à payer à C______, à titre de contribution à son entretien la somme de :
- 500 fr. par mois et d'avance à compter du 1er février 2021.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties, pour moitié chacune.
Compense la part mise à la charge de A______ avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part mise à la charge de C______ est provisoirement assumée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.