C/9138/2014

ACJC/362/2018

du 21.03.2018 sur JTPI/4514/2017 ( OO )

Descripteurs : ACTION EN DIVORCE ; UNITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE ; LITISPENDANCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9138/2014 ACJC/362/2018 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 MARS 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2017, comparant par Me Danièle Falter et Me Charles Poncet, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Vu le jugement JTPI/4514/2017 du 31 mars 2017, par lequel le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la pleine propriété de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ (VD), moyennant le versement par A______ à B______ d'une indemnité de 970'000 fr. (chiffre 14i du dispositif), condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 970'000 fr. dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 14ii), ordonné la modification du Registre foncier en ce sens que A______ était désormais inscrite en qualité de seule et unique propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ à la condition mentionnée sous chiffre 14 ii) ci-dessus (ch. 14iii), attribué à A______ la pleine propriété de la parcelle n° 2______ de la commune de C______, moyennant le versement par A______ à B______ d'une indemnité de 1'050'000 fr. (ch. 15i), condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 1'050'000 fr. dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 15ii), ordonné la modification du Registre foncier en ce sens que A______ était désormais inscrite en qualité de seule et unique propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de C______ à la condition mentionnée sous chiffre 15 ii) ci-dessus (ch. 15iii) et débouté A______ de ses conclusions en paiement de la somme de 2'809'330 fr. avec intérêts contre B______ (ch. 16); Vu l'acte d'appel déposé le 18 mai 2017 au greffe de la Cour de justice par A______, par lequel elle a, notamment, sollicité l'annulation des chiffres, 14ii, 14iii, 15ii, 15iii et 16 et, cela fait, conclu à ce que la Cour, dans le cadre de la liquidation de la créance d'impôts, condamne B______ à lui verser 2'809'330 fr., plus intérêts à 5% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, à 2% du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et à 5% depuis le 1er janvier 2011, dise et constate, dans le cadre du partage de la parcelle n° 1______ de la commune de C______, que l'indemnité de 970'000 fr. était compensée, à due concurrence, avec le montant de 2'809'330 fr. dû par B______ au titre des impôts, ordonne la modification du Registre foncier en conséquence, à savoir son inscription en qualité de seule propriétaire de la parcelle n° 1______ de la Commune de C______, dise et constate, dans le cadre du partage de la parcelle n° 2______ de la commune de C______, que l'indemnité de 1'050'000 fr. était compensée, à due concurrence, avec le montant de 2'809'330 fr. dû par B______ au titre des impôts, ordonne la modification du Registre foncier en conséquence, à savoir son inscription en qualité de seule propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de C______; Vu la réponse de B______ par laquelle il a, notamment, conclu au déboutement de A______; Vu les répliques et dupliques des parties; Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1995; Qu'en 1997, les époux ont acquis la parcelle n° 1______ de la commune de C______, d'une surface de 2'955 m2 pour un montant de 900'000 fr.; Qu'en 1999, les époux ont acquis la parcelle n° 2______ de la même commune d'une surface de 2'831 m2 pour un montant de 2'500'000 fr.; Que par acte déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud le 26 juin 2013, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 2'809'330 fr. avec intérêts à 5% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, à 2% du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et à 5% depuis le 1er janvier 2011 (cause PT13.028746); Que A______ allègue avoir prêté cette somme à B______ afin de lui permettre de s'acquitter de ses impôts personnels, ce que celui-ci conteste. Que, le 9 septembre 2013, A______ a déposé une demande en paiement contre B______ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud dans laquelle elle a requis la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes de 450'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 1997 et de 1'250'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2000 (cause PT13.039616); Que A______ affirme avoir prêté ces sommes à son époux pour l'acquisition de ses parts de copropriété des parcelles nos 1______ et 2______, ce que celui-ci conteste; Que, le 9 mai 2014, B______ a introduit une procédure en divorce auprès du Tribunal de première instance; Que ni B______, ni A______ n'ont initialement pris de conclusions dans la procédure en divorce concernant les litiges déjà soumis aux juridictions vaudoises; Que la cause 3______ a été suspendue le 12 mars 2015 et son apport à la présente procédure ordonné le 31 juillet 2015 par le Tribunal; Que la cause 4______ a été suspendue le 9 avril 2015 et son apport à la présente procédure ordonné le 2 septembre 2015 par le Tribunal; Que lors de l'audience du Tribunal du 19 janvier 2016 les parties se sont déclarées d'accord de "consolider [leurs] conclusions, lesquelles incluront les conclusions de la procédure vaudoise, dans le cadre de [leurs] plaidoiries finales"; Que lors du dépôt des plaidoiries finales, A______ a, notamment, complété ses conclusions sur divorce en prenant des conclusions similaires à celles déjà prises dans les procédures vaudoises suspendues, en lien avec les prêts qu'elle soutient avoir consentis à B______ pour le paiement des impôts et l'acquisition de biens immobiliers; Considérant, EN DROIT, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 49 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 355). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption; il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (cf. ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1.1 et 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités); Que, selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), qui sont, notamment, les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b) et le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (al. 2 let. d); Que, le tribunal saisi examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu'elles soient réunies à ce moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 9 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Bien que l'examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d'entrer en matière sur le fond de la cause, il n'existe, mises à part quelques exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140 III 159 précité); Qu'en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_25/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 153; 5A_682/2007 du 15 février 2008 consid. 3; 5C.234/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 4 et 6.2; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a, publié in Pra 2002 (86) p. 493 et SJ 2002 I p. 276). La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Cette contestation devra, elle aussi, être tranchée par le juge du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_477/2012 et 482/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 469). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2); Que le Tribunal fédéral a par conséquent jugé que l'introduction de la procédure de divorce ne fait que délimiter, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce et par attraction de compétence uniquement, la compétence entre le juge ordinaire et le juge du divorce pour statuer sur une créance entre époux, qui ne résulte pas du régime matrimonial (in casu une créance fondée sur l'art. 165 CC). Avant l'introduction de l'action en divorce, cette compétence revient au juge ordinaire, qui demeure compétent même si l'un des époux engage ensuite une procédure de divorce, quelle que soit la nature du rapport juridique sur lequel reposent les créances invoquées. Après l'introduction de cette action, si le juge ordinaire n'a pas déjà été saisi, la contestation devra être tranchée par le juge du divorce. Dans les deux hypothèses, le principe de l'unité du jugement de divorce est respecté étant donné que l'époux a fait valoir sa prétention avant que le divorce soit prononcé. Au demeurant, si le juge du divorce est saisi après qu'un époux a introduit une action en paiement devant le juge ordinaire, il peut, s'il l'estime nécessaire pour assurer le respect du principe précité, suspendre la procédure de divorce sur la base de l'art. 126 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.3 et 4.1.4); Qu'en l'espèce, les juridictions vaudoises ont été saisies les premières du litige concernant des créances fondées sur des prétendus prêts accordés par A______ à B______; Que les procédures vaudoises ont certes été suspendues et apportées à la procédure de divorce genevoise, mais demeurent pendantes; Que l'objet du litige pendant devant le juge du divorce porte, pour partie, sur l'existence et le montant des créances litigieuses dans ces procédures; Qu'il ne ressort, cependant, pas du dossier que les juges vaudois se seraient dessaisis au profit du juge genevois, ni que les procédures vaudoises seraient arrivées à leur terme; Que le juge ordinaire a donc été saisi avant le juge du divorce; Que, par conséquent, des questions de recevabilité liées à la litispendance et à la compétence matérielle du juge du divorce, cas échéant de la suspension de la procédure de divorce, se posent; Qu'il ne ressort cependant ni des écritures de première instance, ni du jugement entrepris, ni des écritures d'appel que les parties se seraient prononcées sur ces questions ou qu'elles auraient pu anticiper ces questions; Que, afin de respecter leur droit d'être entendu, il s'impose de recueillir leurs déterminations; Qu'il leur sera donc imparti un délai au 2 mai 2018 à cet effet; Que la suite de la procédure sera réservée; Que s'agissant d'une ordonnance préparatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais judiciaires et dépens, qui seront fixés dans la décision sur le fond.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Impartit un délai au 2 mai 2018 à A______ et B______ pour se déterminer au sens des considérants sur les questions de la litispendance, de la compétence matérielle du juge du divorce et de la suspension de la procédure de divorce, en relation avec les procédures 3______et 4______pendantes devant la Chambre patrimoniale cantonale du Canton de Vaud. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, juge délégué; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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