C/8945/2010
ACJC/368/2013
(1)
du 22.03.2013
sur JTPI/15813/2012 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 07.05.2013, rendu le 05.12.2013, CONFIRME, 5A_337/2013
Normes :
CC.638
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8945/2010 ACJC/368/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 22 mars 2013
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2012, comparant par Me Eric Alves de Souza, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pierre Gabus et Me Sandrine Rohmer, avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l’étude desquels il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par jugement du 1er novembre 2012, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur l'action en rescision du partage et la demande de renseignements formées par B______ à l'encontre d'A______.
Le Tribunal a ainsi dit et constaté que le tableau intitulé "C______", attribué à D______, appartenait en propriété commune à A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ la somme de 12'499'500 fr., correspondant à 7'762'500 GBP au taux de change du 21 janvier 2009, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2009, sous déduction de 40'180 fr., correspondant à 25'000 EUR au taux de change du 15 septembre 2008, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2009, et de 16'236 fr., correspondant à 12'500 USD au taux de change du 6 avril 2006, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2009 (ch. 2), donné acte à A______ et B______ de ce que la demande de renseignements formulée par B______ était devenue sans objet (ch. 3), condamné A______ en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 100'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ (ch. 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a considéré que les expertises requises par les parties dans le cadre du partage de la succession de leur mère, la longueur de leurs discussions et la précision des conventions de partage qu'elles avaient signées tendaient à démontrer qu'elles avaient voulu se répartir les biens de ladite succession de manière équivalente et minutieuse. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les parties avaient, d'une part, envisagé l'hypothèse que l'un ou l'autre des tableaux qu'ils s'étaient répartis puisse avoir une valeur largement supérieure à celle estimée en 1998 par E______ et, d'autre part, accepté de prendre un risque d'inégalité dans la répartition finale des biens de la succession. B______ était ainsi en droit d'invoquer l'erreur essentielle et de réclamer la restitution de l'enrichissement illégitime réalisé par sa sœur ensuite de la vente pour le prix de 17'000'000 GBP du tableau du peintre italien F______, estimé à 50'000 fr. par E______ et qui lui avait été attribué aux termes de la convention de partage. L'invalidation partielle de ladite convention impliquait par ailleurs que B______ rapporte à la succession le tableau attribué à D______ qui lui était revenu à l'occasion du partage.
B. Par acte expédié le 4 décembre 2012 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que la Cour déboute B______ de toutes les conclusions de son action en rescision du partage et constate que sa demande de renseignements est devenue sans objet.
Dans sa réponse du 4 février 2013, B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______ et A______ sont frère et sœur. Ils sont les seuls héritiers de leur mère G______, née , décédée le ______ 2005. Leur père, H, est décédé le ______ 1995.
b. La succession de H______ - qui, selon B______, a été extrêmement longue et difficile - a fait l'objet de plusieurs inventaires et évaluations, notamment par la maison E______ en date du 25 mars 1998.
A cette occasion, deux tableaux, soit "C______" attribué à D______ (décrit comme suit dans l'estimation E______ : "D______, 17ème Siècle", "I______?"; ci-après: le "D______") et "Portrait de jeune homme sur J______" attribué à un "suiveur" du peintre italien F______ (intitulé "K______" dans l'estimation E______; ci-après : le "F______"), ont été inventoriés et évalués par E______.
Le descriptif desdits tableaux, tel qu'établi par E______, mentionne qu'ils proviennent de la collection L______ à M______(Italie). S'agissant du "N______", référence est faite à un ouvrage de O______, édité en 1969, intitulé "P______". Quant à la bibliographie relative au "F______", sont mentionnés, parmi les dix ouvrages cités, ceux de Q______, édité en 1964, intitulé "The Drawings of F______", et de R______, édité en 1994, intitulé "F______" (soit un catalogue raisonné de l'œuvre de F______), lequel attribue le tableau considéré au peintre italien S______.
En rapport avec le "N______", ledit descriptif ne fait pas mention du catalogue raisonné établi en 1936 par T______, qui attribue ce tableau au Maître. Selon U______, expert en tableaux anciens entendu par le Tribunal, T______ ne fait aujourd'hui plus autorité en ce qui concerne N______, la connaissance de l'œuvre de ce dernier ayant grandement évolué depuis le début du 20ème siècle. C'est la raison pour laquelle les autres catalogues raisonnés de l'œuvre de N______, établis postérieurement à celui de T______, ne mentionnent pas le tableau litigieux. U______ a par ailleurs précisé devant le Tribunal que L______ était un grand marchand d'art et qu'il était, à son sens, symptomatique que ce dernier n'ait trouvé personne pour confirmer l'authenticité de ce tableau.
E______ a estimé le "N______" à 25'000 fr. et le "F______" à 50'000 fr. Ils ont par la suite été assurés pour les montants respectifs de 50'000 fr. et de 75'000 fr.
H______ avait acquis ces deux tableaux, par l'intermédiaire de V______, lors d'une vente aux enchères forcées organisée par l'Office des poursuites de Genève le 9 septembre 1988, pour le prix de 10'000 fr. pour le "N______" et de 6'000 fr. pour le "F______".
c. Suite au décès de leur mère, B______ et A______ ont entrepris de se partager sa succession et une convention de partage partiel a été conclue le 15 juin 2005.
S'agissant des meubles, tableaux et autres objets qui n'étaient pas compris dans ce partage partiel, B______ et A______ se sont engagés à en établir à bref délai un inventaire et à procéder ensuite à leur estimation en vue d'un prochain partage.
d. Lesdits meubles, tableaux et autres objets ont ainsi été soumis à la maison W______ à X______ (France).
Les "N______" et "F______" n'ont pas été présentés à W______ et n'ont donc pas été estimés à cette occasion.
Selon A______, son frère et elle avaient sciemment exclu ces deux tableaux du mandat confié à W______, dès lors qu'ils avaient des raisons de penser que peut-être l'un d'eux - ou les deux - était en réalité de la main du Maître. Ces raisons étaient liées à leur provenance - à savoir la prestigieuse collection L______ -, aux circonstances mystérieuses de leur acquisition par leur père et au fait que leur mère leur avait toujours dit qu'ils ne devaient pas être vendus.
Pour B______, dès lors qu'ils disposaient déjà d'une expertise d'E______, il n'était pas nécessaire de les faire à nouveau expertiser par W______. A cela s'ajoutait qu'il ne s'agissait pas de tableaux de Maître et qu'il n'était ainsi pas certain qu'un expert accepte de les expertiser. Il relevait par ailleurs que les parties s'étaient déjà partagé de nombreux objets d'art et tableaux, sans que ceux-ci fassent l'objet d'une estimation.
e. Le 28 septembre 2005, W______ a adressé à B______, avec copie à A______, la liste estimative des biens qui lui avaient été soumis "en vue d'estimation pour partage et vente".
f. Le 23 décembre 2005, B______ et A______ ont signé une deuxième convention de partage afin de se répartir les objets mobiliers non encore partagés.
Dans ce cadre, B______ s'est vu attribuer le "N______" (lot n° 130) et A______ le "F______" (lot n° 129). Contrairement aux autres objets visés par la convention, aucune valeur estimative n'est mentionnée en lien avec ces deux tableaux.
Selon A______, l'absence d'indication dans la convention de la valeur estimative des deux tableaux tient au fait qu'ils avaient été répartis sans que son frère et elle n'accordent une quelconque importance à leur valeur. Ils envisageaient au demeurant expressément l'hypothèse où l'un des deux tableaux aurait été de la main du Maître et acceptaient chacun le risque lié à l'attribution. Il n'y avait toutefois eu aucun accord exprès, oral ou écrit, couvrant cette hypothèse.
B______ a, quant à lui, affirmé qu'il ne soupçonnait aucunement que l'un ou l'autre des deux tableaux puisse être de la main du Maître. Il était parfaitement clair pour lui qu'ils ne l'étaient pas. Sa sœur et lui considéraient dès lors que les deux tableaux avaient une valeur similaire, soit environ 50'000 fr., somme correspondant à leur valeur d'assurance. C'était à la suite d'un oubli que cette valeur n'avait pas été mentionnée dans la convention de partage. B______ a encore précisé avoir lui-même rédigé la convention. Il disposait pour ce faire de tous les documents, à l'exception des estimations effectuées par E______, raison pour laquelle la valeur des deux tableaux n'avait pas été indiquée. La convention avait ensuite été signée en l'Etude de son avocat, Me Y______, qui était lui-même présent à cette occasion.
A______ a relevé que, contrairement aux autres objets qui avaient donné lieu à des discussions interminables, il n'y avait pas eu la moindre discussion concernant les deux tableaux litigieux, affirmant que son frère et elle n'avaient jamais discuté de leur valeur en décembre 2005.
g. Le 5 avril 2006, les parties ont convenu que la succession verserait à B______ une soulte complémentaire de 25'000 USD pour "compenser l'écart de valeur" entre le "N______" et le "F______".
h. En automne 2007, sur conseil de l'une de ses amies, A______ a contacté R______, spécialiste de la peinture italienne et auteur du catalogue raisonné de l'œuvre de F______, afin qu'il vienne examiner le tableau en sa possession.
R______ est venu voir le tableau en janvier 2008 et est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un authentique F______. Il a alors suggéré à A______ de s'adresser pour son authentification à Q______, spécialiste reconnue de l'œuvre du peintre. Celle-ci a examiné le tableau en août 2008 et a rendu un rapport d'expertise le 9 septembre 2008, lequel confirme l'attribution du tableau à F______. Cette expertise a coûté à A______ la somme de 50'000 EUR, soit 80'360 fr. au taux de change du 15 septembre 2008.
i. En octobre 2008, A______ a conféré à la maison Z______ le mandat de vendre le "F______" par un processus de vente privée et non de vente aux enchères.
j. Le 19 janvier 2009, le "F______" a été vendu à AA______ pour la somme brute de 17'000'000 GBP. Suite à la vente, A______ a reçu de Z______ un montant net de 15'525'000 GBP, valeur 31 janvier 2009, soit le prix de vente brut de 17'000'000 GBP, sous déduction de la commission de Z______ de 1'220'000 GBP et de la prime d'assurance de 255'000 GBP.
k. Le 17 mars 2009, B______ et A______ ont signé une nouvelle convention de partage pour régler le sort de certains biens. Au terme de cette convention figure un art. 5 al. 2, qui a la teneur suivante: "Les parties estiment avoir liquidé de façon finale la succession de feue leur mère par la signature de la présente Convention."
l. En mai 2009, B______ a été informé par son beau-frère, AB______, de l'authenticité du "F______" et de la vente de ce tableau par sa sœur.
m. Par courrier du 29 mai 2009 adressé à sa sœur, B______ a invalidé partiellement la convention de partage du 23 décembre 2005, considérant que celle-ci était entachée d'une erreur essentielle s'agissant de la valeur du "F______".
n. Par courrier du 17 juin 2009, B______ a informé sa sœur que, devant son insistance et par gain de paix, il était d'accord de procéder à l'expertise du "N______", dont le coût serait entièrement pris en charge par elle. Il précisait qu'il lui ferait suivre la facture lorsque l'expertise aurait été faite, le "N______" ayant déjà été envoyé à X______ (France) dans ce but. Enfin, il requérait de sa sœur la production des documents liés à la vente du "F______", d'ores et déjà réclamés par son avocat par courrier du 4 juin 2009.
Les experts consultés ont unanimement déclaré que le "N______" n'était pas de la main du Maître et ont estimé que sa valeur de marché était de l'ordre de 8'000 EUR à 12'000 EUR. Lors des enquêtes, U______, qui a examiné le tableau en 2009 à la demande de B______, a déclaré qu'à cette époque, ce dernier savait que le tableau avait été attribué à N______ dans les années 20 et qu'il avait de grands espoirs sur son authenticité.
Selon A______, son frère avait déjà effectué des recherches approfondies au sujet du "N______" à l'époque du partage en 2005. Il avait ainsi notamment découvert que ce tableau était considéré comme authentique dans le catalogue raisonné de l'œuvre de N______ établi par T______, ainsi que dans le catalogue critique des anciens peintres espagnols de la collection L______. Son frère avait, selon elle, également consulté le catalogue raisonné de l'œuvre de F______ établi par R______, à teneur duquel le "F______" n'est pas de la main du Maître.
B______ a contesté ces allégations, affirmant qu'à l'époque du partage, en décembre 2005, il n'avait effectué aucune recherche sur l'authenticité de l'un ou l'autre des deux tableaux. Avant l'ouverture de la présente procédure, ses connaissances concernant l'authenticité du "N______" se résumaient au contenu de l'estimation établie par E______. B______ a cependant précisé qu'un document établi en 1998 mentionnait que le "N______" avait une fois été considéré comme une œuvre du Maître, mais qu'il ne l'était plus. Il savait ainsi en 1998 que le "N______" avait, en 1936, probablement dans le cadre d'un catalogue raisonné, été attribué au Maître. A cet égard, B______ a indiqué qu'il n'était pas exclu que le document en question ait contenu des extraits du catalogue raisonné établi par T______.
o. Par courriers de son conseil des 24 juin et 27 juillet 2009, A______ a rejeté en totalité les prétentions de B______ et a contesté la déclaration d'invalidation du 29 mai 2009.
p. Le 15 février 2010, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, en recouvrement de la somme de 20'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2005, et au titre d'une "prestation due suite à l'invalidation partielle de l'acte de partage adressée par courrier du 29.05.09". Opposition a été formée audit acte.
B______ a ultérieurement, le 18 mai 2012, requis à l'encontre d'A______ une seconde poursuite portant sur la somme de 14'078'465 fr. 22 avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2005. Le commandement de payer y relatif n'a pas été versé à la procédure de première instance.
q. Par courrier de son conseil du 15 mars 2010, B______ a déclaré invalider pour cause d'erreur essentielle l'art. 5 al. 2 de la convention de partage du 17 mars 2009, alléguant avoir été dans l'ignorance de l'authenticité et de la vente du "F______" au moment de la conclusion de ladite convention.
r. Par courrier de son conseil du 16 mars 2010, A______ a contesté et rejeté la déclaration d'invalidation de la convention de partage du 17 mars 2009.
s. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 avril 2010, B______ a formé une action en rescision du partage et une demande de renseignements à l'encontre d'A______.
Dans ses dernières écritures de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal:
- dise et constate que la convention du 23 décembre 2005 a valablement été invalidée s'agissant de l'attribution du lot n° 129 à A______, soit du tableau intitulé "Portait de jeune homme sur J______" du F______;
- dise et constate que la convention du 17 mars 2009 a valablement été invalidée s'agissant du point selon lequel les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre;
- procède à la rescision du partage effectué le 23 décembre 2005 concernant l'attribution du lot n° 129 à A______, soit du tableau intitulé "Portrait de jeune homme sur J______" du F______;
- condamne, après amplification, A______ à lui verser la moitié de la valeur du tableau intitulé "Portrait de jeune homme sur J______", soit la somme de 8'500'000 GBP, correspondant à la moitié de 17'000'000 GBP, soit une créance en francs suisses de 14'078'465 fr. 22 au cours de 1,65629 (30 janvier 2009), plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2005;
- ordonne à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à la poursuite qu'il a requise à son encontre le 18 mai 2012.
Sur demande de renseignements, il a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que ladite demande était devenue sans objet.
- Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a conclu au rejet de la demande de rescision et à la constatation que les renseignements sollicités par B______ avaient été fournis, de sorte que la demande de renseignements n'avait plus d'objet.
- La cause a été gardée à juger par le Tribunal de première instance à l'issue de l'audience de plaidoirie du 21 juin 2012, à l'occasion de laquelle A______ a notamment conclu, à titre subsidiaire, à ce que B______ soit condamné à rapporter le "N______" dans l'hypothèse où l'invalidation qu'il demande serait admise.
- L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué pour notification aux parties le 2 novembre 2012, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Formé par une partie qui y a intérêt dans le délai de 30 jours dès la notification du jugement motivé et selon les formes prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), le présent appel est recevable.
- 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). La Cour examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit.
La constatation inexacte des faits mentionnée à l'art. 310 let. b CPC habilite ainsi l'autorité d'appel à revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance, les éléments de fait dûment critiqués par l'appelant. Elle est dès lors à même de réapprécier les pièces figurant au dossier ainsi que les témoignages et les dépositions des parties au moyen des procès-verbaux d'audition de première instance (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 135 et 137; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 L'appel devant être motivé (art. 311 al. 1 CPC), le pouvoir d'examen plein et entier de la Cour ne dispense pas l'appelant d'indiquer les points du jugement de première instance qu'il estime entachés d'erreur et de présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3, publié in SJ 2012 I p. 231). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
- 3.1 L'appelante fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que les parties avaient voulu soumettre le partage de la succession de leur mère à un principe "minutieusement égalitaire", sans exception aucune. S'écartant des éléments prouvés, le premier juge aurait, selon elle, estimé de manière erronée que, dans l'esprit et la volonté des parties, il devait y avoir équivalence de valeur entre le "N______" et le "F______".
A l'appui de son grief, l'appelante soutient qu'il serait dûment établi que les parties avaient décidé de ne pas faire évaluer les tableaux litigieux, puis de se les répartir en excluant leur valeur comme critère de partage. Compte tenu des informations en leur possession, elles ne pouvaient en effet pas exclure être en présence d'œuvres authentiques. Elles savaient à cet égard que les tableaux en cause provenaient de la prestigieuse collection L______. A cela s'ajoutait que leur père les avait acquis dans des "circonstances mystérieuses" et que leur mère leur avait toujours dit de ne pas les vendre. Au demeurant, par la simple lecture de l'inventaire établi en 1998 par E______, l'intimé ne pouvait sérieusement penser que le "F______" était une œuvre mineure ni que son attribution au Maître pouvait sans autre être écartée. Il en allait de même du "N______", qui, comme l'intimé le savait, avait été inclus en 1936 dans le catalogue raisonné de l'œuvre du Maître établi par T______.
Les éléments du dossier démontreraient ainsi que les parties avaient envisagé l'hypothèse que l'un ou l'autre des tableaux litigieux ait une valeur largement supérieure aux évaluations d'E______ et qu'elles avaient accepté de prendre ce risque dans le partage.
3.2
3.2.1 Les règles ordinaires d'interprétation des contrats sont applicables aux conventions de partage successoral (Mabillard, in Erbrecht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd., 2011, n. 13 ad art. 634 CC).
Dès lors que la Cour est saisie d'un grief de constatation inexacte des faits, il convient de procéder à l'interprétation dite subjective de la convention de partage litigieuse et de rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO).
Pour ce faire, il y a lieu de se fonder sur le texte du contrat ou des documents annexés, ainsi que sur l'ensemble des circonstances qui entourent le contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi que sur l'"esprit" de celui-ci. On regardera en particulier : le lieu, l'époque et les circonstances de la conclusion du contrat, le comportement des parties interprété selon le sens qu'on lui donne généralement dans un contexte social donné, et d'autres circonstances qui permettent d'inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les négociations entre les parties et sur leur comportement ultérieur, de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou encore les usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n. 943 ss, p. 211 s. et les arrêts cités).
3.2.2 Il n'est en l'espèce pas contesté que, contrairement aux autres biens faisant l'objet de la convention de partage litigieuse, les parties n'ont pas indiqué la valeur estimative des deux tableaux en cause. Il n'est pas non plus contesté qu'elles n'ont pas inséré dans leur convention de clause aux termes de laquelle elles acceptaient le risque relatif à l'incertitude liée à l'authenticité de l'un ou l'autre des deux tableaux.
La Cour de céans observe que si la volonté réelle des parties avait été, comme le soutient l'appelante, de déroger au principe de l'égalité de droit entre héritiers (art. 607 al. 1 et 610 al. 1 CC), elles n'auraient pas manqué de prévoir une telle clause dans leur convention. Si elles ne l'ont pas fait, c'est à n'en pas douter en raison du fait qu'elles tenaient pour dignes de foi les informations contenues dans l'inventaire estimatif établi en 1998 par E______ et qu'elles considéraient, sur cette base, les deux tableaux comme étant de valeur à peu près équivalente.
L'on ne voit pas que les enquêtes menées par le premier juge aient permis d'établir l'existence de circonstances qui auraient dû conduire les parties à sérieusement douter de l'estimation d'E______. Le fait que l'intimé ait su en 1998 déjà que le "N______" avait été attribué en 1936 par T______ au Maître n'y change rien, dès lors qu'il était conscient que cette attribution avait par la suite été contestée et qu'elle ne figurait plus dans les catalogues raisonnés établis ultérieurement. De même, l'on ne peut rien tirer de la provenance prestigieuse des œuvres considérées. Le fait qu'elles aient fait partie de la collection L______ n'est en effet pas synonyme ou gage d'authenticité. Quant aux autres motifs allégués par l'appelante (prétendues "circonstances mystérieuses" ayant entouré l'acquisition des tableaux litigieux, instruction de leur mère de ne pas les vendre), ils ne reposent que sur les seules déclarations de l'appelante et ne résultent pas des enquêtes. Ils ne sauraient dès lors être valablement considérés comme des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les parties avaient voulu se répartir les biens de la succession de manière équivalente et qu'ils n'avaient pas envisagé que l'un ou l'autre des tableaux litigieux puisse avoir une valeur largement supérieure à celle estimée par E______ en 1998.
Il suit de là que le premier grief de l'appelante sera rejeté.
- L'appelante reproche deuxièmement au premier juge d'avoir méconnu les conditions dans lesquelles les art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO peuvent être invoqués, estimant qu'aucune des trois conditions pour que l'erreur essentielle soit admise n'est en l'espèce réalisée.
A cet égard, l'appelante soutient, en substance, que si l'intimé estimait essentiel que le "F______" ne fût pas de la main du Maître, il lui aurait appartenu de le faire expertiser en 2005 au moment du partage. L'intimé n'ayant pas non plus requis d'expertise du "N______", il ne saurait se prévaloir d'une erreur essentielle sur la valeur d'échange des deux tableaux. Dès lors que leur non-attribution à N______ et à F______ pouvait être mise en doute et qu'aucune des parties n'avait affirmé ni a fortiori garanti au moment du partage que les tableaux litigieux étaient ou n'étaient pas de la main desdits maîtres, la protection de l'erreur essentielle n'était pas envisageable.
4.1 La convention de partage successoral est soumis au même régime que les autres contrats en ce qui concerne la possibilité de l'invalider ("rescinder"; art. 638 CC). Ce sont en premier lieu les vices de la volonté qui entrent en ligne de compte et notamment l'erreur essentielle (art. 23 et 24 CO; Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n. 1 s. ad art. 638 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1396 p. 644).
4.2 A teneur de l'art. 23 CO, un contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3). Partant, pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 733 consid. 1.3; 129 III 363 consid. 5.3).
Lorsqu'une partie ne se préoccupe pas au moment de conclure un contrat d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette question est sans importance pour le cocontractant en vue de la conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, il peut donc arriver qu'une attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé constituait une condition nécessaire pour la conclusion d'un contrat (ATF 117 II 218 consid. 3b; Schmidlin, Commentaire romand, CO-I, 2ème éd., n. 43 ad art. 23-24 CO). Une partie contractante n'a ainsi pas à compter avec un comportement négligent de son cocontractant.
Une personne est victime de l'erreur lorsque sa propre représentation d'un fait ne coïncide pas avec la réalité de ce même fait. L'erreur peut aussi consister dans l'ignorance ou dans la représentation imprécise d'un fait. L'erreur doit avoir exercé une influence décisive sur la volonté de conclure le contrat (Schmidlin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 23-24 CO). A l'opposé, la simple erreur sur les motifs n'est pas essentielle. Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 4C.335/2005 du 13 octobre 2006, consid. 2.1).
4.3 Une erreur essentielle, au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, ne peut pas être invoquée pour des faits qui sont couverts par une clause d'exclusion de la garantie des défauts, valablement conclue (ATF 126 III 59 consid. 3).
En matière successorale, les parties à un contrat de partage peuvent ainsi restreindre la faculté d'invoquer une erreur essentielle, en convenant qu'elles ont reconnu et accepté l'incertitude relative à un élément du contrat (p. ex. l'authenticité d'une œuvre d'art faisant partie de la succession); elles contractent alors en connaissance de cause et aucune d'elles ne peut invoquer une erreur si l'élément incertain se révèle différent de ce qu'elle avait espéré en son for intérieur. Une telle restriction du droit d'invoquer l'erreur peut d'ailleurs résulter tacitement d'une restriction à la garantie dont conviennent les héritiers pour moduler le régime de l'art. 637 CC (Rouiller, op. cit., n. 11 ad art. 638 CC citant l'ATF 126 III 59).
4.4 En l'espèce, il convient d'admettre que l'intimé considérait au moment du partage que la valeur comparable des deux tableaux constituait un élément nécessaire du contrat et qu'il était dans l'erreur à ce sujet.
Rien au dossier ne permet en effet de douter que l'ignorance de l'authenticité et de la valeur réelle du "F______" au moment de la conclusion de la convention de partage puisse fonder une erreur essentielle. Le descriptif figurant dans l'inventaire estimatif d'E______ - sur lequel, comme il a été retenu ci-dessus, les parties pouvaient valablement se fier - fait notamment mention du catalogue raisonné de l'œuvre de F______ établi par R______, dont il n'est pas contesté qu'il fait autorité en la matière. Or, aux termes dudit inventaire estimatif, ce spécialiste reconnu a attribué le tableau litigieux à S______ et non au Maître. Si tant est qu'il faille en tenir compte, l'on ne voit pas que la provenance des œuvres, les prétendues "circonstances mystérieuses" ayant entouré l'acquisition de l'œuvre - soit, au vu des pièces du dossier, une vente aux enchères forcées organisée par l'Office des poursuites en 1988 - et les instructions de la mère des parties auraient dû éveiller des soupçons propres à remettre en doute les indications fournies par E______. Partant, l'on ne saurait retenir que l'intimé était conscient des incertitudes liées à l'authenticité du "F______" au moment où il a signé la convention de partage.
Le même raisonnement s'applique s'agissant du "N______". S'il est vrai que l'on peut admettre que l'intimé savait en 1998 que ce tableau avait été attribué par T______ au Maître, rien ne permet de remettre en doute le fait qu'il considérait cette opinion comme révolue au moment du partage. L'un des témoins entendus par le premier juge a du reste expressément déclaré que T______ ne faisait plus autorité et que les catalogues raisonnés ultérieurs de l'œuvre de N______ ne mentionnaient plus le tableau litigieux. L'inventaire estimatif d'E______ n'en fait du reste pas non plus état.
Dans ces conditions, aucune négligence ne saurait être imputée à l'intimé au moment du partage. L'appelante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient qu'il incombait à ce dernier d'éclaircir la situation par le biais d'une expertise avant de signer la convention de partage. Au demeurant, si comme le soutient l'appelante, les parties avaient réellement été conscientes de l'incertitude relative à l'authenticité des tableaux litigieux, il paraît hautement vraisemblable qu'une clause restreignant la possibilité d'invoquer l'erreur essentielle aurait été prévue dans leur convention. Or tel n'a pas été le cas.
Il suit de là que le second grief de l'appelante doit également être rejeté.
- Mal fondé, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 100'000 fr., le solde de 50'000 fr. étant restitué à l'appelante, ainsi qu'aux dépens de l'intimé, arrêtés à 50'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 17, 35, 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15813/2012 rendu le 1er novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8945/2010-11.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr.
Les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance de frais opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 50'000 fr.
Condamne A______ à verser à B______ 50'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.