C/8913/2011

ACJC/546/2013

du 26.04.2013 sur JTPI/14011/2012 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.06.2013, rendu le 26.11.2013, CONFIRME, 4D_29/2013

Descripteurs : ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; REPRÉSENTATION ; DROIT À LA PREUVE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI

Normes : CPC.152.1 CPC.234.1 CPC.243.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8913/2011 ACJC/ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 AVRIL 2013

Entre A______, domicilié 1______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2012, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. Par jugement du 4 octobre 2012, notifié le 15 du même mois à A______, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à A______ la somme de 3'256 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2009 (ch. 1), a prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 2______ (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie (ch. 3), a condamné B______ à payer à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. Par acte expédié le 14 novembre 2012 à la Cour, A______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Principalement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction, audition de témoins et nouvelle décision. Subsidiairement, A______ sollicite la condamnation de B______ à lui payer les sommes de 3'256 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2009 et de 10'743 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2009, la mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition précitée et la condamnation de B______ aux frais des deux instances, comprenant des dépens de 4'000 fr. pour chaque instance. A______ allègue des faits nouveaux et dépose des pièces nouvelles.

B______ conclut, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet.

Le 14 février 2013, la Cour a informé les parties que la cause avait été mise en délibération.

Par courrier du 25 février 2013, B______ a présenté une pièce nouvelle.

C. Les faits sont les suivants :

a. A______ exploite à ______ (GE), sous la raison de commerce ______ A______, une entreprise de pose et de rénovation de parquets.

B______, avec siège à Genève, est une société anonyme, active dans le domaine financier.

b. Courant 2009, B______ a mandaté C______, associée gérante de D______ en vue de travaux de réfection dans ses locaux de son siège sis rue 3______ à Genève.

C______ a confié à A______ les travaux de réfection des parquets de diverses pièces desdits locaux.

c. Les 30 mars et 20 avril 2009, A______ a adressé à D______ deux devis en respectivement 16'633 fr. 25 et 11'548 fr. 80.

A______ a reçu le 19 mai 2009 un montant de 15'000 fr. Il allègue que ce versement provient de B______, tandis que cette dernière soutient qu'il a été effectué par D______.

Du chef de ces travaux, A______ a établi une facture datée du 21 juillet 2009 d'un total de 27'847 fr. 18 et adressée à B______. Après déduction de l'acompte en 15'000 fr. versé le 19 mai 2009 et d'un acompte en 2'103 fr. 37 payé le 1er octobre 2009 [sic], le solde à payer s'élevait à 10'743 fr. 81.

d. Par courrier électronique du 4 septembre 2009, C______ a indiqué à A______ qu'il devait envoyer ses rappels de paiement à B______ à l'adresse de son conseil.

A______ a ainsi immédiatement pris contact avec le conseil de B______ qui lui a répondu par courrier du même jour que sa mandante avait chargé E______ de procéder à un examen complet de la situation.

Par la voix de son conseil, B______ a informé A______ le 30 septembre 2009 qu'elle entendait lui verser une somme de 2'103 fr., mais sans reconnaissance de dette en sa faveur. Cette somme a été versée le 1er octobre 2009.

e. B______ a chargé A______, par l'intermédiaire de E______, de l'exécution d'autres travaux, qui ne sont plus litigieux devant la Cour.

f. A la réquisition d'A______, le commandement de payer (poursuite no 2______) notamment la somme de 10'743 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2009 (facture du 21 juillet 2009) a été notifié le 10 mai 2010 à B______, qui y a formé opposition.

g. Par acte déposé le 7 mai 2011 en vue de conciliation, puis le 12 octobre 2011 en vue de procéder, A______ a assigné B______ devant le Tribunal de première instance notamment en paiement de 10'743 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2009 et en mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Par réponse écrite, B______ a conclu au déboutement de D______ [sic] de toutes ses conclusions. Elle a soulevé l'objection du défaut de légitimation passive, soutenant qu'elle n'avait noué de relations contractuelles qu'avec D______.

Citée à comparaitre, B______ a fait défaut aux débats principaux du 2 mai 2012. A______ y a confirmé sa demande et a soutenu que la cause était en état d'être jugée, relevant que B______ n'avait pas conclu à son déboutement, mais à celui de D______. Au terme de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. Dans le cadre d'un litige opposant B______ à D______ devant le Tribunal de première instance, C______, entendue en comparution personnelle, a déclaré le 6 juin 2012 qu'elle avait indiqué à toutes les entreprises qu'elle agissait en qualité de mandataire de B______.

i. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que D______ avait assumé, dans les faits, le rôle d'entreprise générale, dès lors qu'elle avait choisi et rémunéré les entreprises. De plus, A______ lui avait adressé ses devis ainsi que, très probablement, la facture du 21 juillet 2009, établie postérieurement puisque le document produit prenait en considération un versement effectué le 1er octobre 2009. Il s'ensuivait que B______ n'avait aucun lien contractuel avec A______ s'agissant des travaux visés par la facture du 21 juillet 2009. Ce dernier ne disposait ainsi d'aucune prétention en paiement à l'encontre de B______ de ce chef.

En ce qui concerne les autres travaux réalisés par A______, qui ne sont plus litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, quand bien même A______ avait été mis en œuvre par E______.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. Contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé, introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) est ouverte. En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile et selon la forme prescrite.
  2. L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable pour défaut de motivation. 2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2 et 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3. = SJ 2012 I p. 231). 2.2 En l'espèce, dans un premier moyen, l'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en considération le défaut de l'intimée aux débats d'instruction et d'avoir ainsi violé l'art. 234 al. 1 CPC dont l'application aurait dû, selon lui, conduire le Tribunal à lui allouer le plein de ses conclusions. Il s'agit-là d'une critique claire dirigée contre le jugement querellé et qui n'appelle nullement une motivation plus étendue pour la compréhension du grief. Dans un second moyen, l'appelant reproche en substance au Tribunal d'avoir violé les art. 32 ss CO, en niant l'existence d'un rapport de représentation entre D______ et l'intimée, et d'avoir violé son droit à la preuve, dès lors qu'il avait offert de prouver que D______ représentait valablement l'intimée. Là encore, l'appelant formule un grief intelligible contre la décision entreprise, qui, par conséquent, ne nécessite pas d'exposé supplémentaire. Le moyen de l'intimée, qui frise la témérité, sera ainsi rejeté et l'appel sera déclaré recevable.
  3. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, no 2314 et 2416; RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 137; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n.38 ad art. 311).
  4. 4.1 Les conclusions, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/-HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [éd.], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2013, n. 26 ad 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). Les vrais novas sont les faits ou les moyens de preuve qui ne sont survenus ou qui n'ont été découverts qu'après la fin des débats principaux. Ils sont en principe toujours recevables s'ils sont invoqués dans le délai d'appel et immédiatement après son terme (arrêts du Tribunal fédéral 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3, 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). A l'inverse, les faux novas sont les faits ou les moyens de preuve qui étaient déjà survenus à la fin des débats principaux. Ceux-ci sont en principe irrecevables en appel, à moins qu'ils soient invoqués immédiatement, et qu'ils n'auraient pas pu être déjà invoqués en première instance même en faisant preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). A défaut de débats principaux (art. 316 al. 1 CPC) et de second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC), qui constituent les derniers moments pour faire valoir des novas, les parties ne peuvent plus en invoquer après le premier échange d'écritures (REETZ/HILBER, op. cit, n. 23 ad art. 317 CPC). La partie qui se prévaut de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit en premier lieu prouver qu'elle agit sans retard. La partie qui invoque des faux novas doit en plus alléguer et prouver qu'elle a agi de façon prudente et diligente et qu'elle n'a pas eu connaissance plus tôt des faits nouveaux invoqués. Il est loisible à sa partie adverse de fournir la contre-preuve, notamment que le fait nouveau était connu plus tôt par son adversaire ou que cela aurait pu être le cas s'il avait fait preuve de diligence (VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 14 et 15 ad art. 317 CPC). 4.2 En l'espèce, l'appelant se prévaut d'un fait qui lui a été révélé par une pièce datée du 15 septembre 2011 (pièce no 16). Bien que cette pièce soit antérieure aux débats principaux devant le premier juge, l'appelant n'expose pas dans quelles circonstance de fait et de temps il en a pris connaissance. Il s'ensuit que cette pièce doit être écartée des débats. En revanche, la pièce no 17 (procès-verbal de l'audience du 6 juin 2012 lors de laquelle C______ a fait la déclaration citée plus haut) qui est postérieure aux débats principaux sera admise. Pour avoir été déposée après la mise en délibération de la cause, la pièce produite par l'intimée le 25 février 2013 est irrecevable, de même que l'allégué y relatif.
  5. Bien que l'appelant ait conclu à l'annulation de tout le jugement, seuls les travaux objet de la facture du 21 juillet 2009 sont litigieux. L'intimée a en effet conclu au rejet de l'appel et annoncé son intention de verser le montant que le jugement querellé l'a condamnée à payer. Par ailleurs, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., les règles de la procédure simplifiée sont applicables à la cause (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que la maxime des débats (art. 247 al. 2 CPC a contrario).
  6. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 234 al. 1 CPC, soutenant que l'application de cette disposition aurait dû conduire le premier juge à faire droit à sa demande en raison du défaut de l'intimée aux débats principaux. 6.1 A teneur de cette disposition, en cas de défaut d'une partie aux débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. L'art 234 al. 1 CPC s'applique également en procédure simplifiée (HAUCK, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 18 ad art. 243 CPC; KILLIAS, in Berner Kommentar, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 4 ad art. 234 CPC; PAHUD, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 11 ad art. 219 CPC). Le défaut du demandeur selon cette disposition n'entraîne pas le retrait de la demande. De même, le défaut du défendeur n'emporte pas la fiction d'un d'acquiescement à la demande, ni celle d'une reconnaissance des faits de la demande ou d'une renonciation aux objections (KILLIAS, op. cit. n. 17 et 19 ad art. 234 CPC; PAHUD, op. cit., n. 3 ad art. 234 CPC; NAEGELI, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul OBERHAMMER [éd.], 2010, n. 6 ad art. 234 CPC). En substance, le défaut a uniquement pour conséquence que la partie défaillante est empêchée de défendre ses intérêts à l'audience manquée (PAHUD, op. cit., n. 3 ad art. 234 CPC). Si la partie comparante ne s'est pas encore prononcée sur les allégations de la partie défaillante, elle peut encore se déterminer sur celles-ci à l'audience. Seules celles qui resteront non contestées ou que le juge estime prouvées, malgré la contestation, seront retenues. En revanche, il n'en va pas ainsi des allégations du défaillant contestées et non prouvées. Les allégations de la partie comparante seront prises en considération si elles sont expressément admises ou prouvées par les pièces produites (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 22 à 25 ad art. 234 CPC). Il résulte de ce qui précède que lorsque le défendeur ne comparaît pas aux débats principaux sans avoir déposé de réponse, la cause est en état d'être jugée, sans que l'administration des preuves soit nécessaire, dès lors qu'il n'y a pas de contestations du défendeur. Le tribunal statue par conséquent sur la base de la demande, des allégations du demandeur formulées lors des débats principaux ainsi que de ses pièces. En revanche, si la partie défenderesse a répondu, mais n'a pas comparu aux débats principaux, il y a lieu de prendre en compte ses contestations et ses objections, de telle sorte que l'administration de preuves peut, le cas échéant, être nécessaire (PAHUD, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 234 CPC). 6.2 En l'espèce, bien que dûment convoquée, l'intimée n'a pas comparu aux débats principaux ordonnés à la suite du premier échange d'écritures, les parties ayant produit des pièces à cette occasion. Lors de ces débats, l'appelant a persisté dans sa demande. L'appelant a également soutenu que la cause était en état d'être jugée, relevant que l'intimée n'avait pas conclu à son déboutement, mais à celui de D______. A cet égard, il est aisément reconnaissable par une lecture de la réponse conforme au principe de la confiance que le libellé de ses conclusions procède d'une erreur de plume commise par inadvertance. Elle est ainsi sans conséquence et ne saurait conduire à retenir que la cause était en état d'être jugée. A l'appui de sa position, l'intimée a contesté l'existence d'une relation contractuelle entre les parties (cf. réponse : let. A p. 10-11), en particulier, l'allégué de l'appelant selon lequel C______ était la représentante de l'intimée (cf. demande: ch. 7 p. 2; réponse: ad 7 p. 3). L'intimée a également contesté que la facture du 21 juillet 2009 ait été ratifiée par C______ (cf. demande : ch. 12 p. 4; réponse : ad 12 p. 3). Dès lors que le rapport de représentation était contesté, le Tribunal ne pouvait faire droit aux conclusions en paiement de l'appelant sans apprécier les pièces produites. A cela s'ajoute que l'intimée a également allégué, pièces à l'appui, que les travaux litigieux étaient grevés de défauts et a contesté l'inexistence d'un avis des défauts (cf. réponse: ad 8, 9 et 10, p. 3), si bien que ce point était également litigieux. Or, les pièces produites ne permettent de trancher ni la question du rapport de représentation, ni celles relatives aux défauts, ce que l'appelant ne soutient au demeurant pas, puisqu'il se plaint au contraire de la violation de son droit à la preuve, au motif que le premier juge n'a pas entendu de témoins. En tout état de cause, le fait que l'appelant ait adressé la facture litigieuse à l'intimée ne peut être pas à lui seul déterminant pour l'existence d'un rapport de représentation, d'autant moins que la force probante du document produit est douteuse sur ce point, dès lors qu'il a été antidaté. Par conséquent, le défaut du défendeur aux débats principaux ne conduisant pas automatiquement à un jugement conforme aux conclusions du demandeur, le premier juge n'a pas violé l'art. 234 al. 1 CPC en n'allouant pas à l'appelant le plein des conclusions. Le fait nouveau invoqué par l'appelant, à savoir la déclaration d'C______ dans une autre procédure, ne permet pas davantage à la Cour de faire droit à ses conclusions, puisque, en tout état, l'existence des défauts est également litigieuse.
  7. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve et les art. 32 ss CO en refusant d'instruire par l'audition de témoins sur le rapport de représentation qu'il alléguait. 7.1 L'art. 152 al. 1 CPC prescrit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette norme est désormais le pendant procédural de l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_555/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.2) et du droit d'être entendu (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit du justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve (ATF 131 I 153 consid. 3).Pour les prétentions fondées sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC accorde également un droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon la loi de procédure civile applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.1). Il n'y a pas de violation de l'art. 8 CC, si une mesure probatoire peut être refusée par une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 122 II 464 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_555/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.2), c'est-à-dire lorsque le juge a la certitude que la mesure probatoire ne pourrait pas modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 122 II 464 consid. 4a). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'ordonner l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, in SJ 2010 p. 486 et 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). 7.2 En l'espèce, l'appelant a déclaré lors des débats principaux que la cause était en état d'être jugée et ne s'est pas opposé à ce qu'elle soit gardée à juger. Il s'ensuit que l'appelant ne saurait reprocher au premier juge d'avoir omis d'ordonner l'administration de preuve à laquelle il a lui-même renoncé. Il importe peu à cet égard que l'appelant ait procédé de la sorte sur la base d'une lecture erronée de l'art. 234 al. 1 CPC. Le moyen tiré de la violation du droit à la preuve sera ainsi rejeté.
  8. Le sort des frais de première instance ne sera pas revu (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 17 RTFMC) et sont entièrement compensé par l'avance fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à payer à l'intimée des dépens d'appel de 1'800 fr. (art. 111 al. 2 CPC; art. 85 RTFMC : 2'400 fr. + [743 fr.15 x 15%] = 2'511 fr. 57; art. 90 RTFMC : 2'511 fr. 57 = 1'674 fr. 78; art. 25 LaCC : 1'674 fr. 78+ 3% = 1'724 fr. 61; art. 26 al. 1 LaCC : 1'724 fr. 61 + 8% = 1'862 fr. 58, arr. à 1'800 fr.).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14011/2012 rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8913/2011-9. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 1'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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Entscheidungsdatum
26.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026