C/8819/2017

ACJC/1574/2020

du 10.11.2020 sur JTPI/2623/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.204; CPC.280; CC.122

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8819/2017 ACJC/1574/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2020, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/2623/2020 du 20 février 2020, notifié aux parties le 24 février 2020 et recommuniqué aux parties le 17 avril 2020 suite à une rectification d'erreur matérielle, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles ne formaient l'une contre l'autre aucune prétention tirée de leur propre entretien après le divorce (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contributions à l'entretien de chacun des jeunes majeurs C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2001, 950 fr. par enfant, dus aussi longtemps qu'ils n'auraient pas obtenu une formation professionnelle appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 3), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils étaient convenus d'attribuer à cette dernière l'intégralité de la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 4), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises par les parties depuis leur mariage et jusqu'à l'introduction de la demande de divorce, ordonné au Fonds H______ de prélever 104'483 fr. 20 du compte de prévoyance de A______ et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de B______, condamné A______ à verser 147'475 fr. 72 sur le compte de prévoyance de B______ (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à transférer sa part de copropriété pour moitié sur l'immeuble n° 1______ de la Commune de E______ (Genève), sis 2______ à E______, à B______ (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de reprendre seule la dette hypothécaire de 670'000 fr. grevant cet immeuble et à libérer A______ de tous engagements y relatifs (ch. 7), donné acte aux parties de leur engagement d'attribuer à B______ la propriété des cédules hypothécaires grevant cet immeuble (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement de reprendre seul la dette hypothécaire de 240'000 fr. grevant l'immeuble n° 3______ de la Commune de E______ (Genève), sis 4______ à E______, et de libérer B______ de tous engagements y relatifs (ch. 9), donné acte à A______ et B______ de leur engagement, les y condamnant en tant que de besoin, d'attribuer à A______ la propriété des cédules hypothécaires grevant cet immeuble (ch. 10), condamné A______ à payer à B______ 91'428 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 10'500 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec l'avance fournie par B______, condamné A______ à payer 5'250 fr. à cette dernière (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
  2. a. Par acte expédié le 24 avril 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des ch. 3, 5 et 11 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage et les déboute de toutes autres conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour procède à la liquidation du régime matrimonial, condamne B______ à lui verser 66'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2020 et partage les avoirs de prévoyance professionnelle des parties, en allouant 69'696 fr. 70 à B______, avec suite de frais et dépens.
  3. Cette dernière a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
  4. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
  5. B______ ayant renoncé à dupliquer, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 9 septembre 2020.
  6. Parallèlement, suite à l'interpellation de la Cour, les enfants majeurs des parties, C______ et D______, ont, par courrier du 13 octobre 2020, ratifié "l'accord passé par [leurs] deux parents concernant [leur] entretien", précisant qu'ils souhaitaient que les contributions d'entretien leur soient versées directement, plutôt qu'à leur mère.
  7. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
  8. A______, né le ______ 1966, et B______, née le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1992 à Genève, sous le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
  9. Leurs trois enfants, F______, C______ et D______, respectivement nés le ______ 1995, le ______ 2000 et le ______ 2001, sont actuellement tous majeurs - les deux cadets, encore en formation, sont devenus majeurs au cours de la présente procédure de divorce; l'aîné est financièrement indépendant.
  10. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune en janvier 2012, époque à laquelle B______, avec les trois enfants dont les deux cadets vivant encore avec elle, a quitté la villa conjugale, dans laquelle A______ est demeuré.
  11. Par jugement de mesures protectrices du 21 août 2013, pour l'essentiel confirmé par arrêt définitif de la Cour de justice du 8 novembre 2013, le Tribunal a attribué la garde de C______ et D______ à B______ moyennant l'octroi d'un droit de visite usuel à A______ et condamné ce dernier à verser à B______ une contribution globale d'entretien de la famille de 1'900 fr. par mois, toutes allocations en sus.
  12. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

e.a Fonctionnaire travaillant à 80%, B______ subvient à son propre entretien par le produit de son travail.

Au 30 avril 2017, sa prestation de sortie LPP à partager était de 102'018 fr. 80, soit 53'827 fr. 60, plus un versement anticipé pour accession à la propriété retiré le 30 novembre 2011 (64'461 fr.), sous déduction de sa prestation de sortie accumulée avant le mariage et des intérêts courus sur celle-ci (16'269 fr. 80).

e.b Unique associé, gérant, et employé de G______ Sàrl dont il détient toutes les parts sociales, A______ perçoit de la part de celle-ci un salaire couvrant ses charges.

Au 30 avril 2017, sa prestation de sortie LPP à partager était de 605'936 fr. 65, soit 104'483 fr. 20, en sus d'un versement anticipé pour accession à la propriété retiré le 28 décembre 2011 (530'782 fr. 55), sous déduction de sa prestation de sortie accumulée avant le mariage et des intérêts courus sur celle-ci (29'329 fr. 10).

Au 30 avril 2017, A______ disposait également d'un capital de prévoyance privée de 3ème pilier, constitué au moyen de ses acquêts, s'élevant à 15'239 fr. 80, après un retrait de 44'000 fr. datant du 22 décembre 2011 à titre d'encouragement à la propriété.

e.c G______ Sàrl, active dans l'immobilier et de siège en Valais, a été conjointement constituée par les parties en avril 2004; son capital social de 20'000 fr. a été souscrit à raison de 15'000 fr. par A______ et de 5'000 fr. par B______, au moyen de leurs acquêts respectifs.

Par contrat conclu sous seing privé le 4 novembre 2011, intitulé "cession des parts sociales [...] de G______ Sàrl", établi par un notaire mais non revêtu de la forme authentique, B______ a vendu à A______ les 50 parts sociales de G______ Sàrl qu'elle détenait pour le prix de 117'000 fr.

Ce contrat, en exécution duquel A______ est depuis lors l'unique propriétaire, gérant et animateur de G______ Sàrl, indiquait notamment dans son préambule que :

"Cette cession intervient dans le but de liquider tous les rapports juridiques entre les parties, afin que Monsieur A______ continue son activité commerciale de manière autonome et indépendante. Madame [B______] a l'intention de se retirer entièrement de la société quant au capital et de démissionner de [sa fonction de] gérante avec signature individuelle."

En audience devant le Tribunal, B______ a déclaré que cette clause signifiait que les parties souhaitaient liquider leurs rapports commerciaux dans la société, mais elle n'avait pas exigé le paiement du prix de vente avant la liquidation du régime matrimonial. Il n'est pas contesté que ce montant a servi à l'acquisition de la villa, sise 2______ à E______ (Genève). Aucune des parties ne formule de prétentions concernant ce montant devant la Cour.

Le dernier bilan de la société produit à la procédure est celui de l'année 2015. Il fait état d'actifs en 2'266'517 fr. (dont 2'181'700 fr. d'immeubles) et de fonds étrangers en 2'155'178 fr., soit 1'919'500 fr. d'hypothèques et 200'563 fr. de dette à l'égard de A______.

e.d En 1996, les parties ont acquis, en copropriété pour moitié chacune, un immeuble, sis 4______ à E______ (Genève), sur lequel ils ont construit une villa (villa 1) dont le gros oeuvre a été réalisé par un entrepreneur, et le second oeuvre par eux-mêmes qui ont ensemble exécuté les travaux et payé les matériaux y relatifs.

Les parties ont financé l'achat et la construction de la villa 1 au moyen d'un crédit hypothécaire initial de 350'000 fr. qu'ils ont solidairement contracté, et d'apports de fonds provenant majoritairement de leurs acquêts (pour des montants respectifs indéterminés), et minoritairement (à raison de 72'000 fr.) des biens propres de A______.

Par acte notarié du 13 décembre 2011, B______ a cédé à titre gratuit sa part de copropriété pour moitié sur la villa 1 à A______, les époux stipulant à cette occasion qu'ils demeuraient solidairement tenus des dettes hypothécaires grevant l'immeuble.

En avril 2017, la valeur vénale brute de la villa 1, dont A______ est seul propriétaire et qui constitue son domicile, s'élevait à quelque 1'100'000 fr., et elle était encore grevée d'une hypothèque, dont les époux demeurent solidairement débiteurs, de 240'000 fr. La dette hypothécaire a été réduite par l'apport d'une partie du versement anticipé de la prévoyance professionnelle de A______ évoqué ci-dessus, le montant exact affecté à ce but, lequel est contesté, n'ayant pas été démontré.

e.e Fin novembre 2011, les parties ont acquis, en copropriété pour moitié chacune, une seconde villa (villa 2), sise 2______ à E______ (Genève), pour un prix de 1'350'000 fr. au moyen d'un emprunt de 133'000 fr. auprès de G______ Sàrl et d'un crédit hypothécaire de 670'000 fr., qu'ils ont solidairement contracté, et d'apports de fonds provenant de leurs acquêts ou leur prévoyance professionnelle (pour des montants totaux respectifs non démontrés).

L'emprunt de 133'000 fr. auprès de G______ Sàrl a été contracté conjointement par les époux selon contrat de prêt daté du 1er décembre 2011, contrat qui n'a été signé que par A______, et n'a jamais été remboursé. Néanmoins, B______ a affirmé devant le Tribunal n'avoir jamais contracté ce prêt qui était, selon elle, inexistant. En appel, elle soutient désormais que ce prêt a été souscrit conjointement par les parties. Quant à A______, il a affirmé en première instance que le couple avait une obligation conjointe de le rembourser, puis, il soutient en appel être seul débiteur.

Les parties admettent que le versement anticipé de la prévoyance professionnelle retiré par A______ a été affecté en partie à l'acquisition de la villa 2, A______ ayant chiffré le montant investi à 120'782 fr. 55, ce qu'a contesté B______. Celle-ci a, outre un montant de 64'461 fr. provenant de sa prévoyance professionnelle, investi 34'959 fr. 35 de sa prévoyance du troisième pilier dans l'acquisition.

En avril 2017, la valeur vénale brute de la villa 2, qui constitue le domicile de B______ et dont les époux demeurent copropriétaires pour moitié chacun et solidairement tenus des emprunts hypothécaires (670'000 fr.) et chirographaires y relatifs (133'000 fr.), s'élevait à 1'100'000 fr.

Les parties ne se prévalent pas d'une éventuelle plus-ou moins-value qu'aurait connue l'une ou l'autre de leurs villas entre le moment de leurs acquisitions et avril 2017.

f. Le 12 avril 2017, B______ a déposé une demande unilatérale de divorce, concluant, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser une contribution de 950 fr. par mois à l'entretien de chacun des enfants C______ et D______ jusqu'à la majorité des enfants ou la fin de leurs études, ainsi que 409'938 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce, lui attribue la villa 2, moyennant reprise de la dette hypothécaire relative à ce bien, ordonne la reprise de la dette hypothécaire de la villa 1 par A______ et renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

B______, se fondant sur le bilan 2015 de G______ Sàrl, a notamment allégué que l'actif de la société se composait de biens immobiliers pour une valeur de 2'266'517 fr. Après déduction des dettes pérennes figurant au passif, à savoir 25'165 fr. 75 ("créanciers et passifs transitoires"), 9'948 fr.96 (CCP) et 1'919'500 fr. ("fonds étrangers immobiliers"), la valeur de la société pouvait être estimée à 311'902 fr. 40.

g. Dans sa réponse, A______ a acquiescé aux conclusions de B______ relative à l'entretien des enfants des parties. Il a conclu, sur liquidation du régime matrimonial, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 66'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement. Il a accepté la répartition des biens immobiliers proposée par B______. Il a renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, sous réserve d'un montant de 120'782 fr. 55 à verser sur son compte de prévoyance.

Cette somme correspondait selon lui à un versement anticipé de prévoyance professionnelle effectué pour permettre l'acquisition de la villa 2.

Concernant les prétentions de B______ relatives à G______ Sàrl, A______ s'est limité à indiquer que, lorsque son épouse lui avait vendu ses parts de la société, les époux avaient convenu de sortir celle-ci des acquêts du couple pour en faire un bien propre de l'époux, de sorte que B______ n'avait plus aucune prétention à faire valoir à ce titre. A______ n'a cependant pas contesté les calculs de son épouse relatifs à la valeur de la société, ni formé d'allégué propre concernant à ladite valeur.

h. Dans sa détermination sur la réponse de A______, B______ a modifié ses conclusions sur la question de la prévoyance professionnelle, sollicitant désormais un partage. Elle a fondé la modification de sa conclusion sur le fait qu'elle avait découvert l'ampleur des avoirs concernés en cours de procédure.

i. Lors de l'audience du 23 mai 2018, B______ a sollicité une expertise financière de G______ Sàrl afin de déterminer sa valeur actuelle. Cette question a été réservée par ordonnance de preuve du 20 décembre 2018 du le Tribunal.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 18 mars 2019, les parties ont renoncé à toute mesure probatoire supplémentaire. Le Tribunal leur a imparti un délai pour déposer leurs plaidoiries finales.

k. Dans ses plaidoiries finales, A______ a, principalement, renoncé à tout versement résultant de la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle et a persisté dans ses autres conclusions. Subsidiairement, il a persisté dans ses conclusions initiales.

Quant à B______, elle a persisté dans ses conclusions et précisé que le partage de la prévoyance professionnelle lui donnait droit au versement de 104'483 fr. 20 à verser par le Fonds H______ et à 24'907 fr. 22 à verser par la Caisse de prévoyance I______.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 8 novembre 2019.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « écrit et motivé ». La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de certains griefs, comme cela sera exposé ci-après. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références).
  2. L'appelant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à verser à l'intimée des contributions pour l'entretien de ses enfants car ceux-ci, devenus majeurs en cours de procédure, n'avaient pas ratifié les conclusions prises par leur mère. 2.1 2.1 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis") perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.1 publié à la FamPra.ch 2003 p. 728; cf. aussi : arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 publié à la FamPra.ch 2015 p. 164). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que l'enfant devenu majeur n'avait pas expressément donné son consentement en première instance. Il était toutefois possible, pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, que l'autorité supérieur interpelle l'enfant. Il était ainsi arrivé au Tribunal fédéral d'interpeller une enfant qui était devenue majeure avant le prononcé du jugement de première instance, afin qu'elle se prononce expressément sur les prétentions réclamées par sa mère (arrêt du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.2 publié à la FamPra.ch 2003 p. 728). 2.2 En l'espèce, certes, le Tribunal n'a pas interpellé les deux enfants majeurs en cours de procédure, mais la Cour l'a fait. Les deux enfants ont souscrit aux conclusions prises par leur mère, de sorte que celle-ci pouvait continuer à agir pour eux, même après leur majorité. Il s'ensuit que ce motif ne justifie pas l'annulation de la contribution d'entretien fixée d'accord entre les parties. Cela étant, ce point du dispositif du jugement entrepris souffre d'une carence, soulignée par l'appelant, ainsi que par les deux enfants majeurs. En effet, la contribution d'entretien ne saurait être payée, pour des enfants majeurs, en mains de leur mère. Il convient donc d'annuler le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, afin de condamner l'appelant à payer les contributions dues directement en mains de ses enfants majeurs, conformément aux conclusions prises par ceux-ci. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
  3. L'appelant remet en cause la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge. 3.1 3.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 et suivants CC (arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (arrêt 5C.87/2003 précité consid. 4.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale, ainsi que sur les règles de la copropriété (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2) L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A_600/2010 précité; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO; arrêt 5A_600/2010 précité et les références). 3.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 in JdT 1997 I 134). Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui se rapporte à une expectative, doit être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance. Il n'exerce donc pas d'influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur; ce rattachement obéit aux règles ordinaires (art. 197 et suivants CC). Le versement anticipé grève à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (art. 209 al. 2 CC; ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.3.2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. Les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). 3.1.3 Selon la jurisprudence, c'est le juge et non l'expert qui décide selon quels critères un objet doit être évalué; il s'agit en effet d'une question de droit. Une exploitation ou un commerce doivent être évalués selon les principes reconnus en matière de gestion d'entreprise. La valeur d'une entreprise commerciale doit être déterminée dans le cadre d'une estimation globale de l'actif et du passif. La question de savoir de quelle masse fait partie l'entreprise commerciale (avec actif et passif) doit être résolue en remontant au moment où l'action en divorce a été introduite. En revanche, l'estimation de l'actif et du passif se fait seulement au moment de la liquidation (ATF 121 III 152 consid. 3.c). Le juge qui procède à cette évaluation se base sur les bilans récents de l'entreprise, au besoin en recourant aux compétences d'experts (Baddeley, L'entreprise dans le contexte du droit matrimonial, FamPra.ch 2009, p. 303). Il existe plusieurs méthodes d'évaluation d'une entreprise. Selon la méthode d'évaluation basée sur les actifs, la valeur d'une société est mieux représentée par ses actifs nets comptables plutôt que par tout autre moyen (valeur de substance). La valeur comptable nette peut en particulier être prise en compte pour l'évaluation des sociétés immobilières ou des divisions immobilières d'entreprises (Merhai, Le processus d'évaluation en droit commercial et en droit fiscal - de la diversité vers la cohérence, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, 2020, heft 3, p. 320 ss). Une évaluation de la substance d'une entreprise sur la base des bilans de la société, autrement dit en fonction de son état financier à des moments déterminés, est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2011 du 28 juin 2012, consid. 5.5). 3.1.4 Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.3.1; 5A_88/2012 du 7 juin 2012 consid. 3). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 II 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits (ATF 136 III 486 consid. 5; 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1). Le fardeau de l'allégation ainsi que de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective qui s'écarte du résultat de l'interprétation normative (ou objective) sont à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 123 III 35 consid. 2b; 121 III 118 consid. 4b/aa et les références). 3.1.5 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 2 CPC). Le droit fédéral n'impose pas que la contestation des faits soit soumise à des exigences aussi strictes que celles qui s'appliquent à l'allégation des faits à la charge de la partie qui assume le fardeau de la preuve. Cependant, face à des allégués détaillés et circonstanciés dans la demande [dans le cas soumis au Tribunal fédéral : présentation d'une note d'honoraires d'architecte], le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves. La simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.1 et 5.4, SJ 2015 I 473). Celui qui fait valoir une créance en participation doit apporter la preuve que les éléments de fortune correspondants existaient au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 8 CC; ATF 125 III 1, consid. 3, JdT 1999 I p. 315). Selon les principes généraux tirés des règles de la bonne foi, la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit néanmoins collaborer loyalement à l'administration des preuves et fournir les éléments qu'elle est seule à détenir (ATF 115 II 1 consid. 4, JdT 1989 I 547; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.4). 3.2 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a pris acte de l'accord des parties concernant l'attribution des biens immobiliers et la reprise des dettes hypothécaires. Cependant, les parties n'entendaient pas y procéder à titre gratuit, de sorte que chacun des époux devait désintéresser l'autre. Le Tribunal a estimé à 111'337 fr. la valeur vénale intrinsèque actuelle de G______ Sàrl. Ce montant correspondait aux actifs totaux selon le bilan 2015 en 2'266'517 fr., sous déduction des fonds étrangers en 2'155'178 fr. Il convenait de se fonder sur le bilan 2015 pour évaluer la société, dans la mesure où l'appelant n'avait pas produit les comptes ultérieurs et n'alléguait pas que, depuis fin 2015, la situation financière de G______ Sàrl s'était péjorée. Les comptes d'acquêts des parties se présentaient ainsi de la manière suivante :
  • Actifs d'acquêts de l'appelant : 1'762'140 fr., soit participations dans G______ Sàrl en 111'337 fr.; créance d'actionnaire contre G______ Sàrl en 200'563 fr.; villa 1 en 1'100'000 fr.; prévoyance privée 3ème pilier en 15'240 fr.; créances en désintéressement contre l'intimée en 215'000 fr. et 120'000 fr.
  • Passifs d'acquêts de l'appelant : 909'283 fr., soit dette hypothécaire sur villa 1 en 240'000 fr.; ½ dette chirographaire de 133'000 fr. envers G______ Sàrl (autre moitié due par l'intimée) en 66'500 fr.; dette LPP sur villa 1 en 530'783 fr.; récompense en faveur des biens propres dans l'achat de la villa 1 en 72'000 fr.
  • Actifs d'acquêts de l'intimée : villa 2 en 1'100'000 fr.
  • Passifs d'acquêts de l'intimée : 1'135'961 fr. soit, dette hypothécaire sur villa 2 en 670'000 fr.; ½ dette chirographaire de 133'000 fr. à l'encontre de G______ Sàrl (autre moitié due par l'appelant) en 66'500 fr.; dette LPP sur villa 2 en 64'461 fr.; dettes de désintéressement à l'encontre de l'appelant en 215'000 fr. et 120'000 fr. Le bénéfice net d'acquêts de l'appelant s'élevait ainsi à 852'857 fr. (1'762'140 fr. - 909'283 fr.). Le déficit d'acquêts de l'intimée, dont il n'était pas tenu compte et qui ne se partageait pas, s'élevait à 35'961 fr. (1'100'000 fr. - 1'135'961 fr.). La créance de l'intimée en participation de bénéfice à l'égard de l'appelant était ainsi de 426'428 fr. (852'857 fr. : 2). L'appelant avait pour sa part à l'encontre de l'intimée des créances en désintéressement de 120'000 fr. pour la reprise par ses soins de la dette hypothécaire sur la villa 1 et de 215'000 fr. pour l'attribution à l'intimée de la pleine propriété de la villa 2. La soulte finale globale de liquidation du régime matrimonial due par l'appelant à l'intimée s'élevait ainsi à 91'428 fr. (426'428 fr. - [120'000 fr. + 215'000 fr.]). L'appelant critique ce résultat et soutient qu'un accord global avait été conclu par les parties en 2011 réglant le sort de leurs biens et leur prévoyance professionnelle. Il se fonde, pour démontrer cet accord, sur les déclarations des parties en audience, le contrat de vente immobilière concernant la villa 2, ainsi que le contrat de cession des parts sociales de G______ Sàrl conclu par les parties. Selon l'appelant, ce dernier contrat englobait, par sa lettre, l'entier des rapports financiers entre les parties. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi que les parties ont conclu un accord sur la liquidation complète de leurs rapports patrimoniaux. En effet, l'intimée n'a jamais reconnu l'existence d'un tel accord. Certes, certains aspects du divorce ont été réglés d'entente entre les parties, y compris s'agissant de certains points de la liquidation du régime matrimonial. Il en est allé ainsi de la répartition des biens immobiliers et des dettes hypothécaires correspondantes. Toutefois, de nombreux autres aspects sont demeurés litigieux et le sont encore. L'appelant invoque dans ce cadre le contrat de cession des parts sociales de sa société, dans lequel il est stipulé : "Cette cession intervient dans le but de liquider tous les rapports juridiques entre les parties ". En l'absence de tout autre élément de preuve, il ne saurait être retenu que cette seule mention signifie que, subjectivement, les parties avaient l'intention de régler par ce contrat la liquidation de leur régime matrimonial, ainsi que le sort de leur prévoyance professionnelle. Il ne contient pas même une mention de ces deux notions. Une interprétation objective ne conduit pas à un autre résultat : une personne de bonne foi ne saurait donner à cet accord la teneur d'une convention réglant tous les effets de la liquidation du régime matrimonial. Les époux ont procédé à divers actes de disposition en 2011 concernant leurs biens immobiliers notamment, mais sans jamais que l'on puisse en déduire une volonté de régler définitivement l'ensemble de leurs rapports patrimoniaux. En effet, les époux demeuraient débiteurs solidaires des dettes hypothécaires ou encore copropriétaire de l'un des biens immobiliers, ce qui démontre, au vu des conclusions prises par la suite en procédure, que des démarches devaient encore être entreprises afin de liquider le régime matrimonial. L'appelant n'a ainsi pas apporté la preuve qu'une convention de liquidation du régime matrimonial a été convenue entre les parties. 3.4 La liquidation de la copropriété de la villa 2 est contestée par l'appelant. Il ressort du jugement entrepris que le Tribunal, après avoir retenu que les parties n'avaient pas apporté de preuves des investissements d'acquêts et d'avoirs de prévoyance professionnelle lors de l'acquisition de la villa 2, a déduit de la valeur vénale dudit bien immobilier la dette hypothécaire reprise par l'intimée. L'époux à qui le bien immobilier appartenant en copropriété au couple n'est pas attribué doit être intégralement désintéressé. En l'absence de plus-value, seule se pose la question de savoir dans quelle mesure l'appelant aurait dû être désintéressé pour les montants de prévoyance professionnelle et les acquêts qu'il a investis dans le bien immobilier. Or, il ne saurait, en l'occurrence et à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, lui être alloué un quelconque montant à ce titre dans la mesure où il n'a pas été en mesure d'apporter la preuve des montants investis concrètement dans la villa 2. Les pièces auxquelles il se réfère font certes état d'un versement d'un montant depuis sa caisse de prévoyance professionnelle, mais dont l'affectation était en premier lieu la réduction d'une dette hypothécaire de la villa 1, qui est la sienne. Le montant du solde affecté à la villa 2 n'a jamais été démontré, l'intimée ayant contesté les chiffres avancés par l'appelant, contrairement à ce que celui-ci soutient en appel. Il s'ensuit qu'il ne saurait être question de condamner l'intimée à désintéresser l'appelant d'un montant supplémentaire au titre de la liquidation de la copropriété sur la villa 2. La liquidation de la copropriété de la villa 2 à laquelle a procédé le premier juge sera dès lors confirmée. 3.5 Il sied donc maintenant d'aborder les critiques formulées sur la liquidation du régime matrimonial tel qu'opérée par le Tribunal. 3.5.1 A ce sujet, l'appelant soutient que la valeur de la société G______ Sàrl n'a pas été démontrée et ne pouvait donc pas être retenue dans ses acquêts. Le Tribunal ne pouvait en outre pas comptabiliser dans lesdits acquêts une créance d'associé contre cette société en 200'563 fr. Contrairement aux exigences de l'art. 311 CPC, l'appelant ne critique cependant pas de manière suffisamment motivée le raisonnement du Tribunal. Il se limite en effet à déclarer de manière toute générale que celui-ci a violé le fardeau de l'allégation et de la preuve, sans expliquer concrètement en quoi le raisonnement du Tribunal est erroné. Les griefs de l'appelant sur ce point sont dès lors irrecevables. Même s'ils avaient été recevables, ils auraient dû être rejetés. En effet, l'appelant n'a pas, dans son écriture en réponse déposée devant le Tribunal, valablement contesté les allégations de l'intimée concernant la valeur de la société G______ Sàrl. Il s'est limité à faire valoir qu'aucun montant ne devait être comptabilisé à ce titre dans ses acquêts en raison du fait que l'intimée lui avait vendu ses parts en 2011. Il ne s'est par contre pas déterminé sur le calcul de la valeur de la société effectué par l'intimée, alors même que celui-ci contenait des allégués détaillés présentés poste par poste. A cela s'ajoute qu'en application des règles de la bonne foi, si l'appelant entendait faire valoir que les montants résultants du bilan 2015 n'étaient plus applicables en 2017, il lui incombait de produire les bilans postérieurs, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il s'agit là d'un cas dans lequel la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit collaborer à celle-ci en fournissant des éléments qu'elle est seule à détenir. L'existence de la créance d'associé de l'appelant envers G______ Sàrl en 200'563 fr. est quant à elle établie par le bilan 2015. L'appelant n'a apporté aucune preuve de ce que cette créance aurait été remboursée depuis - alors que, seul animateur de la société, il lui incombait de bonne foi de collaborer à l'administration des preuves sur ce point -, de sorte qu'elle doit être considérée comme encore existante à ce stade. Le jugement querellé doit donc être confirmé sur ce point. 3.5.2 La question de l'emprunt de 133'000 fr. effectué auprès de G______ Sàrl est litigieuse. Les critiques de l'appelant sur ce point portent sur le fait que cet emprunt aurait été contracté par lui seul et non par les deux parties. Quant à l'intimée, elle a tantôt affirmé, en première instance, que ce prêt était inexistant et qu'elle n'y était pas partie, puis qu'il liait les deux parties. En appel, elle a confirmé que le prêt avait été contracté par le couple. Au vu du contrat écrit produit à la procédure, qui indique comme emprunteurs les deux parties, et bien que l'intimée n'ait pas apposé sa signature sur le document, il est suffisamment démontré que le prêt octroyé par G______ Sàrl l'a été aux deux époux pour l'acquisition conjointe de la villa 2. Il s'ensuit que le Tribunal a, à bon droit, tenu compte de cette dette en la répartissant par moitié entre les deux époux. 3.5.3 Les montants résultant de versements anticipés au titre de l'encouragement à la propriété du logement qui ont été remis aux parties sont contestés. Il ressort pourtant des certificats de prévoyance produits à la procédure que les montants retenus par le Tribunal sont corrects, de sorte que le jugement ne doit pas être revu sur ce point. Dans la mesure où, ainsi qu'on l'a vu, l'appelant n'a pas démontré avoir concrètement investi dans la villa 2 des montants provenant de sa prévoyance professionnelle, il n'y a pas lieu d'insérer, ainsi qu'il le préconise, une dette en sa faveur dans le compte d'acquêts de l'intimée. En tout état de cause, cette solution qu'il préconise dans son appel, sans la motiver de façon détaillée, ne changerait pas l'issue du litige. En effet, puisque le compte de passif d'acquêts de l'intimée est déficitaire, et que le déficit ne se partage pas, la prise en compte d'une dette supplémentaire dans ledit compte serait sans effet sur le résultat du partage. Les conclusions de l'appelant sur ce point seront dès lors rejetées. Il résulte de ce qui précède que le calcul de la liquidation du régime matrimonial des parties effectué par le Tribunal doit être entièrement confirmé.
  1. L'appelant reproche au Tribunal le partage des avoirs de prévoyance professionnelle auquel il a procédé. 4.1 4.1.1 La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3). En première instance, le juge établit d'office les faits pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). Les art. 122 et suivants CC ne prévoient toutefois pas de maxime inquisitoire illimitée; il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration, de fournir au tribunal les faits et moyens de preuves nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2, 5A_355/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.2). Il leur incombe notamment de renseigner le juge si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1). La décision du tribunal du divorce doit pouvoir être exécutée par les institutions de prévoyance concernées, ces dernières n'étant pas parties au procès, ce qui implique la production à la procédure d'attestations relatives au caractère réalisable du partage, attestations qui doivent au besoin être demandées (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6968 et 6969; ACJC/49/2017 du 28 avril 2017 consid. 8.1). 4.1.2 En vertu de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Comme sous l'ancien droit, les avoirs - intérêts compris - qui existaient déjà au moment du mariage sont ainsi exclus des prestations de sortie à partager (art. 22a al. 1 LFLP; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4360). Selon l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP avec les précisions de l'art. 22b LFLP pour les mariages conclus avant le 1er janvier 1995). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1), ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e CC). Selon les circonstances, cette indemnité viendra s'ajouter à un partage au sens des art. 123, 124 et 124a CC. 4.1.3 Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1, let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (al. 2). Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 3). La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet. Le juge - qui doit être convaincu de la conformité légale de la convention - doit veiller d'office au respect des règles de partage résultant des art. 122 ss CC, qui imposent normalement un partage par moitié (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 280 CPC). Le juge de première instance ne peut pas ratifier sans autre une convention impliquant la renonciation d'un époux au partage des avoirs professionnels; il doit au contraire vérifier d'office que ce conjoint bénéficie par ailleurs d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3.3, SJ 2014 I 76). 4.1.4 La modification du Code civil suisse en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2). 4.2 En l'espèce, le premier juge, après avoir constaté qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter du principe d'un partage par moitié des prestations de sorties accumulées pendant le mariage, y compris les versements anticipés effectués dans le cadre de l'encouragement à l'acquisition d'un logement, a procédé à ce partage. Cependant, en raison des versements anticipés massifs pour l'acquisition d'un logement obtenus par l'appelant, celui-ci ne disposait pas d'un montant suffisant sur son compte de prévoyance et devait donc payer la différence par le biais de sa fortune. 4.3 L'appelant critique cette solution. Il se prévaut d'un accord global de liquidation du régime matrimonial et de partage des avoirs de prévoyance professionnel. Or, ainsi qu'il a été vu, il n'existe pas d'accord liant les parties quant à la liquidation du régime matrimonial. Tel est a fortiori le cas pour la question de la prévoyance professionnelle. En effet, antérieurement à la procédure, il n'existe pas le moindre indice d'une convention par laquelle les parties auraient entendu se lier sur ce point, qui n'a jamais été mentionnée entre elles. Le fait qu'elles aient convenu de se répartir les biens immobiliers, dans lesquels une partie des avoirs de prévoyance des parties a été investie, n'emporte pas pour autant une renonciation au principe du partage par moitié de leurs avoirs LPP. Dans la procédure, les parties ont chacune pris des conclusions successives et changeantes, mais qui n'ont jamais été concordantes. En particulier, l'appelant a lui-même souligné que, en l'absence de convention globale sur les effets accessoires - convention dont l'existence n'a in casu pas été démontrée - un partage de la prévoyance se justifiait. Quant à l'intimée, elle a, certes, dans un premier temps renoncé au partage, mais elle a, au vu de la production des relevés de prévoyance de l'appelant, modifié ses conclusions, modification dont la validité n'est pas remise en cause. Ainsi que l'a souligné le Tribunal, il n'existe donc, en l'absence de convention, aucun motif pour s'écarter du principe du partage par moitié, dans le calcul duquel doivent être réintégrés les avoirs de prévoyance versés à titre d'encouragement à la propriété du logement. Il ne saurait être question pour le Tribunal d'avoir statué ultra petita en l'occurrence, puisqu'il applique une maxime d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties quant au partage de la prévoyance professionnelle. L'appelant reproche ensuite au Tribunal de n'avoir pas tenu compte d'un montant de 34'959 fr. 35 dans son calcul de l'avoir de libre passage à partager. Cet avoir a été retiré d'un compte de troisième pilier, de sorte qu'il n'a à juste titre pas été comptabilisé dans les avoirs de prévoyance des parties. Enfin, il soutient qu'il faudrait déduire les "avoirs en possession de l'intimée", soit les montants investis dans la villa 2 dont elle est propriétaire. Cela étant, comme il a été vu, la quotité de ces avoirs investis dans cet immeuble n'a pas été démontrée, le prélèvement ayant été autorisé pour réduire la dette hypothécaire de la villa 1. Le calcul du partage de la prévoyance professionnelle opérée par le Tribunal sera dès lors confirmé.
  2. 5.1 Le montant et la répartition des frais judiciaires et le refus d'octroyer des dépens pour la première instance ne sont pas remis en cause en appel et sont conformes à la réglementation applicable (art. 107 al. 1 lit. c CPC). 5.2 L'appelant, qui succombe presque totalement, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC) fixés à 13'125 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En raison de la nature familiale du litige, chacune des parties gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 lit. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2623/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8819/2017-3. Au fond : Annule le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Donne acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______, né le ______ 2000, et de D______, née le ______ 2001, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien, 950 fr. pour chacun d'eux, et ce aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu une formation professionnelle appropriée, à achever dans un délai raisonnable. L'y condamne en tant que de besoin. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 13'125 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8819/2017
Entscheidungsdatum
10.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026