C/8814/2017
ACJC/1213/2018
du 04.09.2018
sur JTPI/4612/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8814/2017 ACJC/1213/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2018, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4612/2018 du 19 mars 2018, notifié aux parties le 23 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 3 du dispositif), attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), ainsi que la garde des enfants C______ et D______ (ch. 5), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année n'excédant pas quinze jours d'affilée, ces modalités étant élargies à un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et comprenant une nuit par semaine en plus, ainsi que cinq semaines de vacances par année sans restriction dès que A______ disposera de son propre logement (ch. 6). Le Tribunal a, en outre, fixé l'entretien convenable des enfants à 600 fr. par mois chacun, allocations familiales déduites (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de son épouse, au titre de contribution à l'entretien de ses enfants, 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2017 (ch. 8), le condamnant en conséquence à verser 2'000 fr. au titre d'arriérés de contributions pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, après imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 9).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11 à 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 avril 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 à 9 du dispositif, avec suite de frais et dépens.
Cela fait, il conclut à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents et à la suppression de toute contribution d'entretien, considérant que les parties devront assumer les frais courants des enfants lorsqu'elles en auront la garde et que les frais médicaux, y compris les primes d'assurance-maladie, ainsi que les frais de jardin d'enfants devront être pris en charge par B______ au moyen des allocations familiales. Subsidiairement, il sollicite que la contribution d'entretien mise à sa charge soit réduite à 500 fr. par mois et par enfant dès le 1er juin 2017.
A l'appui de son appel, il produit des pièces nouvelles comprenant son contrat de bail à loyer nouvellement conclu pour le 1er avril 2018, ainsi que des pièces issues de procédures pénales connexes opposant les parties datant des 9 janvier et 1er février 2018.
b. B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions d'appel, sous suite de frais et dépens.
Elle produit également des pièces complémentaires concernant sa situation financière et les relations personnelles entre les parties.
c. Par réplique du 30 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. A défaut de duplique déposée par B______, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 19 juin 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, né le ______ 1982, et B______, née le ______ 1987, tous deux de nationalité suisse et portugaise, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Genève).
Ils sont les parents de deux jumeaux, C______ et D______, nés le ______ 2014.
b. A la naissance des enfants, B______ a arrêté de travailler pour s'occuper d'eux jusqu'en janvier 2016, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle à temps partiel, au taux de 70%.
c. Par acte du 19 avril 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. A cette époque, les parties vivaient encore sous le même toit.
Elle a sollicité l'attribution du logement conjugal en sa faveur en réservant un délai de départ à son époux, la garde exclusive des enfants, une contribution à leur entretien de 900 fr. par mois et par enfant, ainsi que la jouissance exclusive de deux véhicules, à savoir une voiture E______ et un scooter F______.
d. Le 15 mai 2017, B______ a requis des mesures superprovisionnelles tendant à l'attribution du logement familial en sa faveur et au prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de son époux, en raison d'épisodes de violences, de menaces et d'insultes.
Par ordonnance prononcée le lendemain, le Tribunal a fait interdiction à A______ de prendre contact avec son épouse, à l'exception de contacts strictement nécessaires à l'organisation des rencontres avec les enfants ainsi que des audiences convoquées par le Pouvoir judiciaire, en lui enjoignant de rester à moins de 100 mètres de sa personne, de son domicile et de son lieu de travail, sous la menace prévue par l'art. 292 CP.
e. Ces épisodes de violences ont donné lieu à deux procédures pénales (P/1______/2017 et P/2______/2017), ainsi qu'à une mesure d'éloignement administratif pour violences conjugales prononcée le 6 mai 2017 pour une durée de dix jours.
Les procédures pénales ont été classées par décisions du 9 janvier et du 1er février 2018 à la suite du retrait de plainte de B______. Cette dernière a déclaré devant les autorités pénales que les faits, qu'elle confirmait néanmoins, remontaient à un certain temps et que les relations avec son époux s'étaient apaisées depuis lors.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2017, B______ a persisté dans sa requête.
A______ a exposé être hébergé par sa sœur, qui lui mettait une chambre à disposition dans l'appartement de cinq pièces qu'elle occupait avec sa famille à ______ (Genève) et qu'il participait aux frais communs à hauteur de 400 fr. par mois. Il s'est déclaré d'accord que le logement conjugal soit provisoirement confié à B______, de même que la garde des enfants jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement lui permettant de les accueillir. Pour la suite, il a revendiqué une garde alternée dès qu'il aurait retrouvé un logement.
Les parties ont ainsi convenu d'un accord provisoire pour la durée de la procédure, prévoyant, à titre de mesures provisionnelles, un droit de visite de A______ à raison d'un week-end sur deux dès le mois de juillet 2017, le maintien de l'interdiction de périmètre prononcée sur mesures superprovisionnelles et une contribution d'entretien en faveur des enfants de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. A______ s'est, en outre, engagé à immatriculer le véhicule de marque G______ au nom de son épouse et à le lui mettre à disposition.
h. Le 30 octobre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu son rapport d'évaluation. Il a relevé que les parents disposaient tous deux de bonnes capacités parentales et étaient investis auprès de leurs enfants. Bien qu'elle ne soit pas toujours aisée, la relation entre les parents semblait désormais apaisée et leur communication se faisait dans un respect mutuel. Les enfants évoluaient bien et ne semblaient pas perturbés par les changements liés à la nouvelle organisation familiale.
D'après le SEASP, tant que A______ vivait chez sa sœur, l'organisation mise en place en cours de procédure pouvait être maintenue, le droit de visite pouvant être élargi d'une nuit, le vendredi, afin que les enfants puissent passer davantage de temps avec leur père. Concernant les modalités de prise en charge une fois que A______ serait installé dans son propre appartement, il était prématuré de proposer une garde alternée comme il le demandait, notamment au vu des nombreuses inconnues (localisation du futur lieu de vie, possibilité de collaboration et entente parentale à ce moment-là, disponibilité de chaque parent ou encore état des enfants). Le droit de visite pourrait en revanche être élargi, afin que le lien entre les enfants et leur père soit plus régulier et fréquent et que la situation puisse évoluer, cas échéant, vers une garde alternée.
Dans ce contexte, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde des enfants à B______ en réservant un droit de visite à A______, hors vacances, d'un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir jusqu'à ce que ce dernier ait son propre appartement, puis d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu'une nuit par semaine.
i. La situation financière des parties s'établit comme suit :
i.a A______ travaille en tant que monteur de chapiteaux et de structures tubulaires pour des événements, à titre de salarié. Son revenu mensuel moyen s'élève à 5'000 fr. nets par mois.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 3'394 fr. 75 en première instance. Elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (estimé à 1'500 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (386 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.), les frais d'assurance des véhicules (225 fr. 35) et l'assurance ménage (13 fr. 15).
Le loyer de l'appartement qu'il loue depuis le 1er avril 2018 s'élève à 1'900 fr.
i.b B______ est employée à 70% en qualité de ______ au sein [de] H______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'746 fr.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 3'154 fr. 05 en première instance. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), sa part de loyer (1'099 fr. 70 [70% x 1'570 fr.]), les frais de parking (150 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (484 fr. 35) et ses frais de transport (70 fr.).
i.c Les besoins mensuels des enfants ont été arrêtés par le Tribunal à 875 fr. 45 chacun, comprenant leur minimum vital (400 fr.), leur participation au loyer (235 fr. 65 [15% x 1'570 fr.], leur assurance-maladie de base et complémentaire (129 fr. 30) et les frais de jardin d'enfants (110 fr. 50). Le premier juge a en revanche écarté les cours de bébés nageurs, faute de justificatifs permettant de savoir quels cours étaient effectivement suivis ou d'en déterminer le coût effectif.
j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 novembre 2017, B______ a adhéré aux conclusions du SEASP tendant à élargir le droit de visite de A______ dès qu'il aura trouvé un appartement, tandis que ce dernier a maintenu sa conclusion d'une garde partagée, s'opposant au préavis du SEASP sur ce point. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, suivi les recommandations du SEASP en attribuant la garde des enfants à la mère et en entérinant le droit de visite préconisé par ce service pour le père. A cet égard, le premier juge a considéré que l'instauration d'une garde alternée conditionnée à l'obtention d'un logement par A______ n'était pas adéquate dans le cadre de mesures protectrices, lesquelles n'avaient pas vocation à régir de manière pérenne les relations entre les parties, mais à aménager provisoirement leur vie séparée. Par ailleurs, le critère d'un logement autonome ne suffirait pas en soi à décider de l'opportunité d'une garde alternée, plusieurs autres facteurs pertinents pouvant entrer en considération. S'agissant de l'entretien des enfants, le Tribunal a arrêté leurs besoins mensuels à 875 fr. 45, soit 575 fr. 45 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. et les a arrondis à 600 fr. par mois afin de tenir compte des nécessaires fluctuations dans leurs charges, telle l'augmentation de l'assurance-maladie ou celle des coûts de prise en charge au jardin d'enfants. Il a ensuite établi la situation financière respective des parties et constaté qu'elles disposaient d'un solde disponible équivalent, soit 1'634 fr. pour A______ et 1'591 fr. pour B______, hors impôts. Le Tribunal a dès lors mis le coût financier de l'entretien des enfants à la charge du père, compte tenu de la prise en charge prépondérante des enfants par la mère, ce qui laissait encore un disponible à A______ pour s'acquitter de sa charge fiscale, bien que celle-ci ne soit pas alléguée ni chiffrée. Ce dernier a, en outre, été condamné à verser la somme de 2'000 fr. à titre d'arriérés de contributions pour les mois de juin 2017 à mars 2018 inclus, après déduction des montants déjà versés à ce titre pour la même période ([600 fr. x 2 x 10 mois, soit 12'000 fr.] – [500 fr. x 2 x 10 mois, soit 10'000 fr.).
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour admet tous les novas en appel eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1; arrêts de la Cour de justice publiés ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3).
Au vu de cette règle, l'ensemble des faits nouveaux et des pièces nouvelles invoqués devant la Cour sont recevables, dans la mesure où ils se rapportent à la situation personnelle et financière des parties, susceptible d'influencer la prise en charge des enfants ainsi que la contribution d'entretien due en leur faveur.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
- Invoquant des faits nouveaux survenus depuis le prononcé du jugement querellé, l'appelant persiste à solliciter l'instauration d'une garde alternée. Il expose avoir trouvé un logement de quatre pièces, dont il dispose depuis le 1er avril 2018, situé à proximité du domicile de son épouse, ce qui justifie, selon lui, le prononcé de la garde alternée.
2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 4.3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que les parents disposent tous deux de bonnes capacités parentales et s'investissent l'un comme l'autre dans l'éducation et le bien-être des enfants. Leur communication et leur relation semblent désormais apaisées et leur permettent d'organiser la prise en charge des enfants durant les vacances. Cette coopération demeure néanmoins récente et fragile, puisque les parties s'opposaient encore récemment dans le cadre de procédures pénales et que leurs relations étaient restreintes par une mesure d'éloignement jusqu'au prononcé du jugement querellé. De plus, l'intimée se plaint dans ses écritures devant la Cour d'avoir récemment été victime de nouvelles insultes de la part de l'appelant et dénonce un comportement inadéquat de ce dernier en présence des enfants. Le SEASP a du reste relevé dans son évaluation que si les parties parvenaient désormais à échanger plus sereinement, leur communication n'était pas toujours aisée. D'après les déclarations de l'intimée, elles évitent encore les sujets plus sensibles, comme ceux liés à la garde des enfants. La garde alternée paraît ainsi prématurée sous cet angle.
Par ailleurs, durant la vie commune et depuis la séparation, les enfants ont été davantage pris en charge par leur mère. En effet, l'intimée a cessé de travailler à la naissance des enfants afin de se consacrer entièrement à leurs soins et éducation. Elle a par la suite repris son activité professionnelle à temps partiel, qu'elle exerce actuellement à 70%, ce qui lui permet d'organiser la prise en charge des enfants durant la semaine. Ce cadre de vie semble convenir aux enfants, lesquels évoluent bien et ne semblent pas perturbés par les changements mis en place. Pour sa part, l'appelant travaille à plein temps. S'il peut certes, selon ses déclarations, aménager son emploi du temps afin de terminer ses journées à 17h00, il n'apparaît vraisemblablement pas en mesure de s'occuper personnellement des enfants durant la semaine, de sorte qu'une garde alternée imposerait une prise en charge par des tiers lorsqu'il en aurait la garde entraînant d'importants bouleversements dans le quotidien des enfants, étant relevé que ces derniers ne sont pas encore en âge d'aller à l'école. Dans ce contexte, les critères liés à la stabilité des enfants et à la disponibilité des parents commandent de maintenir le cadre actuel, propice au bon développement de C______ et D______.
Contrairement à l'avis de l'appelant, le fait qu'il dispose désormais de son propre logement n'est pas, à lui seul, suffisant pour instaurer une garde alternée. A cet égard, le SEASP a d'ailleurs préconisé de maintenir la garde en faveur de la mère en élargissant le droit de visite de l'appelant, lorsque celui-ci serait installé dans son propre logement, compte tenu notamment de l'âge des enfants et de leur prise en charge prépondérante par la mère. Quoi qu'en dise l'appelant, les inconnues qui subsistaient alors en lien avec son logement ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour prononcer une garde alternée.
Au vu de ce qui précède, la garde alternée ne paraît pas conforme au bien des enfants à ce stade, au vu notamment de leur jeune âge, de leurs besoins de prise en charge et des relations encore fragiles entre les parties, de sorte qu'il convient dans un premier temps d'élargir le droit de visite de l'appelant, comme préconisé par le SEASP. Ainsi, dans un souci de stabilité, il se justifie de confier la garde des enfants à l'intimée, laquelle a maintenu le même cadre de vie que celui existant avant la séparation, conforme au bien des enfants, et dispose de plus de disponibilités pour assurer leur encadrement, comme elle l'a d'ailleurs fait jusqu'à présent, étant rappelé que, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, les mesures protectrices ont pour vocation de régler la situation de manière provisoire et sont susceptibles d'évoluer.
Partant, l'attribution de la garde des enfants en faveur de l'intimée sera confirmée.
2.3 En ce qui concerne les modalités du droit de visite élargi, telles que recommandées par le SEASP et ratifiées par le Tribunal, soit un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu'une nuit par semaine et cinq semaines de vacances par année, ne sont pas remises en cause par les parties. Elles apparaissent, au demeurant, conformes au bien des enfants, dès lors qu'elles leur permettent de maintenir leur environnement actuel, dans lequel ils ont leurs repères et qui leur garantit une stabilité, tout en maintenant des contacts fréquents et réguliers avec leur père. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé s'agissant du sort des enfants.
- L'appelant conteste la contribution d'entretien due aux enfants mise à sa charge, remettant en cause sa situation financière telle que retenue par le Tribunal, ainsi que les besoins effectifs des enfants.
3.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).
Le juge doit ainsi partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
S'agissant de l'enfant, à teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, son entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles si la situation le permet (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 91).
Si une partie vit en communauté de vie avec une autre personne, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (Normes d'insaisissabilité 2018, chiffre I, 2ème paragraphe; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; 130 III 765 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 En l'espèce, au vu de la situation des parties, c'est à bon droit que le Tribunal a établi leur budget respectif selon la méthode du minimum vital, ce qui n'est pas remis en cause.
S'agissant de la situation de l'appelant, ce dernier a déménagé le 1er avril 2018 dans son nouvel appartement, dont le loyer s'élève à 1'900 fr. par mois en lieu et place des 1'500 fr. estimés par le Tribunal. Justifiée par titre, il convient d'actualiser cette charge. En revanche, comme le soulève avec raison l'intimée, les frais d'assurance liés à la voiture de marque G______ et au scooter doivent être imputés dans le budget de cette dernière compte tenu de l'accord des parties, passé lors de l'audience du 12 juin 2017, d'immatriculer ces véhicules au nom de l'intimée et de les mettre à sa disposition, à charge pour elle d'en assumer les frais. Ainsi, c'est un montant de 81 fr. 30 (56 fr. 45 + 24 fr. 85), établi par pièces, qui sera diminué du budget de l'appelant et imputé dans celui de l'intimée. Les autres charges n'étant pas contestées, l'appelant dispose donc de revenus de 5'000 fr. par mois pour des charges mensuelles de 3'713 fr. 45 (3'394 fr. 75 [cf. consid. C.i.a, p. 5 supra] + 400 fr. [hausse de loyer] - 81 fr. 30 [diminution d'assurance véhicules]), lui laissant ainsi un solde disponible de 1'286 fr. 55.
Concernant l'intimée, sa situation financière n'est pas critiquée sous réserve des frais d'assurance véhicules précités qu'elle doit désormais assumer. Par ailleurs, l'intimée reconnaît elle-même dans ses écritures devant la Cour vivre actuellement en ménage commun avec son nouveau compagnon, ce qui tend à réduire ses charges courantes. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du minimum vital doit, dans ces circonstances, être diminué en raison du seul fait que les charges de base sont réduites compte tenu de la vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 consid. 3.1). Partant, le minimum vital de l'intimée doit être nouvellement arrêté à 850 fr. à la place de 1'350 fr. (1'700 fr. ÷ 2). Il s'ensuit que l'intimée dispose de revenus de 4'746 fr. pour des charges mensuelles de 2'735 fr. 35 (3'154 fr. 05 [cf. consid. C.i.a, p. 5 supra] + 81 fr. 30 [frais d'assurance véhicules] - 500 fr. [diminution de son minimum vital]), lui laissant un solde disponible de 2'010 fr. 65.
En ce qui concerne les enfants, l'appelant critique les seuls frais d'assurance. Il affirme de manière péremptoire, sans aucune preuve à l'appui, que l'intimée aurait droit à un subside d'assurance-maladie à concurrence de 100 fr. par enfant, diminuant en conséquence d'autant les frais de ces derniers. Cette allégation étant contestée et ne reposant sur aucun document justificatif, elle ne saurait être retenue, ce d'autant plus que l'intimée dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins sans recourir à d'éventuelles aides étatiques. On ne peut dès lors affirmer avec certitude qu'elle serait légitime à obtenir de tels subsides, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Pour sa part, l'intimée produit les factures ainsi que les justificatifs de paiement relatifs au cours de bébés nageurs, attestant d'un coût effectif de 312 fr. pour trois mois, ce qui représente 52 fr. par mois par enfant. Ainsi documentée, cette charge sera prise en considération et intégrée dans le budget des enfants. Leurs besoins effectifs s'élèvent ainsi 927 fr. 45 par mois (875 fr. 45 + 52 fr.), soit 627 fr. 45 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. et arrondis à 650 fr. par mois afin de tenir compte de l'évolution de leurs besoins, notamment en matière d'assurance-maladie et des frais liés au jardin d'enfants.
Au vu de la situation financière des parties nouvellement arrêtée, force est de constater que l'intimée dispose d'une situation plus favorable que celle de l'appelant, bénéficiant d'un solde disponible supérieur de deux tiers environ. Au vu de l'augmentation des charges de l'appelant, celui-ci ne disposerait plus d'aucune ressource après paiement de la contribution d'entretien mise à sa charge, à hauteur de 1'200 fr. (600 fr. x 2), notamment pour s'acquitter de sa charge fiscale, bien que celle-ci ne soit pas chiffrée.
A cela s'ajoute le fait que l'appelant exerce désormais un large droit de visite, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin, ainsi que d'une nuit par semaine, contribuant ainsi davantage en nature aux besoins des enfants par rapport à la situation qui prévalait en première instance.
Dans ce contexte, il se justifie de réduire la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant dès le 1er avril 2018, date à laquelle les modifications relatives à sa situation sont survenues. A cet égard, son engagement de s'acquitter d'un montant de 500 fr. par mois et par enfant paraît adéquat, vu les besoins des enfants et de la prise en charge par la mère qui demeure toutefois prépondérante.
La contribution d'entretien des enfants sera en conséquence maintenue à 600 fr. par mois et par enfants du 1er juin 2017 au 30 mars 2018, puis réduite à 500 fr. par mois et par enfant dès le 1er avril 2018.
L'appel sera ainsi partiellement admis et les chiffres 7 et 8 du dispositif entrepris réformés dans le sens des considérants qui précèdent.
3.3 La quotité de la contribution d'entretien litigieuse étant maintenu pour la période antérieure au 1er avril 2018, l'appelant demeure débiteur de l'arriéré y relatif, étant précisé qu'il n'élève aucun grief sur le montant de 10'000 fr. retenu par le Tribunal comme ayant été déjà versé à ce titre. Le chiffre 9 du dispositif entrepris sera dès lors confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature et l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de restitution partielle de l'avance fournie.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4612/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8814/2017-10.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. par enfant du 1er juin 2017 au 30 mars 2018, puis la somme de 500 fr. par enfant dès le 1er avril 2018.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de Paulo et B______ par moitié chacun.
Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de frais d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.