C/8720/2017

ACJC/1735/2019

du 26.11.2019 sur JTPI/6823/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8720/2017 ACJC/1735/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 26 novembre 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2018, comparant par Me Caroline Neithardt, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [FR], intimée et appelante, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/6823/2018 du 3 mai 2018, notifié le 7 mai 2018 aux parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 500 fr. par mois et par enfant, tant qu'il serait au chômage, dit que A______ devrait informer son épouse lorsqu'il aurait retrouvé du travail (ch. 4), fixé l'entretien convenable des enfants, allocations familiales ou d'études non-déduites, à 1'296 fr. 35 pour C______ (ch. 5) et à 1'244 fr. 35 pour D______ (ch. 6), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 4 étaient dues dès le prononcé du jugement (ch. 7), dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______ (ch. 8) et prononcé la séparation de biens des parties (ch. 9). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a répartis par moitié entre les parties et a laissé provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire, condamné A______ à verser 450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a.a Par acte du 17 mai 2018, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 7 de ce jugement. Il aconclu à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de C______ à 1'151 fr. 35 et celui de D______ à 1'099 fr. 35, lui donne acte de son engagement à verser mensuellement 250 fr. par enfant pour leur entretien et lui réserve un large droit de visite d'au minimum un week-end sur deux jusqu'au lundi matin, deux jours par semaine et une partie significative des vacances. a.b Le 14 juin 2018, A______ s'est prévalu d'un fait nouveau, soit la mise en détention provisoire de B______. Il a ainsi modifié ses conclusions en demandant l'annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif entrepris. Il a sollicité, à titre préalable, l'établissement d'un nouveau rapport sur la situation des enfants, ainsi que la production du dossier pénal dirigé contre B______. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______, réserve un droit de visite à B______ et condamne celle-ci à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants dès le prononcé du jugement entrepris. Subsidiairement, il a réitéré ses conclusions initiales. a.c B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______. b.a B______ a également formé appel contre le jugement du 3 mai 2018 et conclu à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif. Sans remettre en cause le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur des enfants par le Tribunal, elle a conclu à ce qu'elle soit due avec effet rétroactif au 1er octobre 2016. b.b A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______. b.c Par réplique et duplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. c. Par ordonnance du 13 mai 2019, la Cour a imparti un délai à B______ pour fournir tout renseignement utile sur les faits qui ont donné lieu à l'instruction pénale et sur l'évolution de celle-ci et a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à actualiser la situation des enfants. d. Le 30 juillet 2019, le SEASP a rendu son rapport complémentaire (cf. infra. let. C.n). e. Par courriers des 28 juin, 9 septembre et 26 septembre 2019, les parties se sont déterminées et ont persisté dans les conclusions de leurs appels respectifs. B______ a indiqué que la procédure pénale fribourgeoise dirigée à son encontre était terminée et qu'elle ferait parvenir à la Cour une copie du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de E______, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. f. Les partiesont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 7 octobre 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née [B______] en 1992, et A______, né en 1989, se sont mariés le ______ 2012 à Genève. b. Deux enfants sont issues de cette union : C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2013. c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2016, date à laquelle A______ a dû quitter le domicile familial, en raison de mesures de substitution lui interdisant de s'approcher de son épouse prononcées dans un contexte de violence conjugale. Depuis lors, les deux enfants vivent auprès de leur mère. La séparation des parties a donné lieu à l'intervention des autorités pénales. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 5 juillet 2017, pour lésions corporelles simples, pour des faits commis le 1er octobre 2016 à l'endroit de son épouse. Pour le surplus, les reproches de tentative de meurtre, menaces, voies de fait, insultes et contrainte ont été classés, faute d'avoir été établis. Quant à B______, elle a été condamnée, par ordonnance du 5 juillet 2017, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, calomnie - requalifiée sur oppositionde diffamation - et menaces, pour des faits commis les 27 mai et 19 juillet 2016 à l'endroit de son époux et du père de celui-ci. Elle a toutefois été exemptée de toute peine pour les infractions de dommages à la propriété et de calomnie (art. 52 et 53 CP). La procédure a été portée devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice à la suite de l'appel formé par B______, dont les parties n'ont pas indiqué quelle avait été son issue. d. Dans ce contexte de violences conjugales, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a mandaté le Service de protection des mineurs qui a rendu un rapport d'évaluation le 9 mars 2017. Ce rapport recommande de confier la garde de C______ et D______ à leur mère, de réserver à leur père un droit de visite à raison d'une fois par semaine, du mardi soir au jeudi matin, ainsi que d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, d'instaurer des mesures de curatelle éducative ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite et de mettre en place un suivi thérapeutique pour C______. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 avril 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles urgentes. Sur mesures superprovisionnelles, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à son époux de réintégrer le logement conjugal et l'autorise à déménager avec les enfants à E______, dans le canton de Fribourg, dès le 1er mai 2017. Elle a également sollicité une contribution à l'entretien des enfants de 1'600 fr. par mois et par enfant, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 300 fr. par mois, le tout avec effet au 1er octobre 2016. Au fond et s'agissant des points litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants C______ et D______, fixe un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants de 1'600 fr. par enfant, avec effet au 1er octobre 2016 et jusqu'au 30 avril 2017, puis, dès le 1er mai 2017, 1'400 fr. par mois et par enfant jusqu'à 12 ans révolus et 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au maximum. S'agissant de son propre entretien, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser 300 fr. par mois avec effet au 1er octobre 2016 et jusqu'au 30 avril 2017, puis 440 fr. dès le 1er mai 2017. f. Par ordonnances des 20 avril et 1er mai 2017, le Président du Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a fait interdiction à A______ de réintégrer le domicile conjugal et a rejeté les conclusions de B______ pour le surplus, dont celle visant à l'autoriser à déménager avec les enfants à E______, faute d'urgence. g. Dans sa réponse, A______ a conclu, principalement, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, en réservant un large droit de visite à B______, et à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'aucune contribution d'entretien réciproque n'était due entre époux, ni aucune contribution à l'entretien des enfants de la part de B______, et de ce que les allocations familiales lui revenaient. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la garde serait accordée à la mère, il a conclu à ce que le Tribunal lui réserve un large droit de visite, au minimum un week-end sur deux jusqu'au lundi matin, deux jours par semaine et une partie significative des vacances, et lui donne acte de son engagement à verser 500 fr. par mois à titre contribution à l'entretien de chaque enfant, à compter du 1er août 2017. h. Au mois de mai 2017, B______ a déménagé à E______ dans le canton de Fribourg avec les enfants, nonobstant les décisions des 20 avril et 1er mai 2017 rejetant sa requête tendant à autoriser son déménagement. Les enfants ont été scolarisés dans le cercle d'école primaire de E______. i. A la demande du Tribunal, le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) de Fribourg a établi un rapport d'évaluation sociale le 6 décembre 2017, après avoir entendu les enfants et B______. A______ n'a, pour sa part, pas été sollicité. Il en ressort que les conditions de vie chez B______, sa situation professionnelle et sociale, ses compétences parentales et éducatives sont favorables au développement corporel, intellectuel et moral de C______ et D______, que les propositions figurant dans les conclusions du rapport d'enquête sociale du SPMi du 9 mars 2017 concernant la garde, le droit de visite et la curatelle éducative semblent pertinentes, et que, vu l'amélioration de l'entente parentale sur l'organisation des droits de visite, l'instauration d'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'article 308 al. 2 CC, et le suivi thérapeutique de C______ ne semblent plus indispensables. j. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 8 février 2018, les parties se sont déclarées d'accord avec les recommandations du SEJ. A______ a expliqué que son droit de visite se passait bien, aussi bien lors des week-ends que pendant les vacances. Il pouvait voir ses enfants un week-end sur deux et parfois davantage. k. Du 12 juin au 24 juillet 2018, B______ a été placée en détention provisoire à la prison de F______ [BE] en raison d'une instruction pénale pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule défectueux, sans permis de circulation ou plaques de contrôle. Pendant cette période, A______ s'est vu confier, par la Justice de paix fribourgeoise, la garde des enfants pour une durée déterminée, cette durée étant limitée à l'incapacité matérielle de B______ d'assurer la garde des enfants durant sa détention. A la libération de celle-ci, les enfants ont réintégré leur domicile auprès de leur mère à Fribourg. l. Selon un courrier du 13 août 2018 de la Justice de paix fribourgeoise, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a estimé, au vu de l'instruction pénale, que les enfants n'étaient pas en danger auprès de leur mère. m. Le 13 février 2019, A______ a signalé auprès du Juge de paix fribourgeois ses inquiétudes quant au fait que son épouse était partie en Macédoine, laissant ses deux filles seules, sous surveillance d'une nounou. Renseignements pris auprès de la mère et des maitresses d'école des enfants, les autorités fribourgeoises ont constaté que B______ avait dû s'absenter en raison de l'état de santé de son père. La nounou venait régulièrement chercher les enfants à l'école et aucun comportement particulier de C______ ou de D______ n'était à relever, ces dernières présentaient une bonne attitude à l'école et progressaient bien dans leurs apprentissages. Le Juge de Paix a considéré qu'il n'y avait pas de raison pour prendre des mesures urgentes de protection, étant néanmoins relevé qu'une absence à l'étranger du parent gardien pour une période de deux semaines devait rester exceptionnelle s'agissant d'enfants de moins de 8 ans et de moins de 6 ans. Le Juge de paix a encore entenduB______ et A______ le 18 juillet 2019 concernant ces faits. A______ a réitéré ses inquiétudes, alors que B______ a affirmé que les enfants étaient bien encadrées et prises en charge soit par elle-même à la sortie du travail, soit par la nounou ou encore, lorsque celle-ci n'était pas là, par sa voisine. Elle a affirmé ne pas vouloir partir définitivement en Macédoine et qu'elle ne comptait pas quitter son travail. n. Dans son rapport d'évaluation complémentaire du 30 juillet 2019, le SEASP a considéré qu'il n'apparaissait pas d'élément préoccupant quant à la situation des enfants C______ et D______, si ce n'était quelques signes de tristesse qui s'étaient estompés. Il a notamment relevé que le droit de visite se déroulait bien, s'exerçait de manière régulière du vendredi 18h au dimanche 20h et que les enfants en étaient ravies. La relation parentale s'était également apaisée, les parties pouvaient échanger sans difficulté sur l'organisation des visites et la situation des deux enfants. C______ et D______ allaient bien. Elles étaient toutes les deux bien adaptées à leur nouvelle classe et leur scolarité se déroulait sans difficulté particulière. La pédiatre en charge du suivi pédiatrique des enfants a également confirmé que les deux enfants semblaient épanouies, sans particularité dans leur santé et leur développement. Selon le SEASP, la stabilité de la situation de la mère, à Fribourg, et la régularité des visites du père permettaient à C______ et D______ de trouver des repères clairs et rassurants, propices à leur bon développement. Le risque d'une nouvelle incarcération de B______ pouvait par ailleurs être écarté, pour autant qu'elle puisse effectivement attester de la clôture de la procédure pénale la concernant. Le SEASP a encore relevé que le curatelle d'assistance éducative et le suivi thérapeutique qu'il avait préconisés dans son rapport du 9 mars 2017 (cf. supra let. C. d) avaient été levés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en raison du fait que les parents étaient parvenus à gérer leur relation et l'exercice du droit de visite dans l'intérêts des enfants et que C______ ne ressentait plus la nécessité de son suivi. Au vu de ces éléments, le SEASP a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recommander de mesure particulière en faveur des enfants et que la situation actuelle corroborait sur ce point le jugement entrepris rendu sur mesures protectrices. o. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit : o.a B______ a quitté l'ancien logement familial en mai 2017 pour s'installer avec les enfants dans le canton de Fribourg, à E______ dans un premier temps, avant de déménager à G______. Elle a exercé une activité salariée en tant que ______ du 1er octobre 2016 jusqu'à une date indéterminée de 2018, vraisemblablement fin février 2018, à un taux de 90,9% pour un salaire mensuel brut de 4'460 fr. 90, soit vraisemblablement quelque 4'000 fr. nets par mois. Entre mars 2018 et février 2019, elle a perçu des allocations chômage d'environ 4'000 fr. par mois, pour les mois où elle a touché l'intégralité de son indemnité. Ses indemnités ayant notablement diminué durant son incarcération, B______ a bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Depuis le 1er mars 2019, elle travaille en qualité de ______ au sein de H______ pour un salaire mensuel brut de 5'070 fr., 13ème salaire compris, soit environ 4'500 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées en première instance et non contestées, s'élèvent à 2'965 fr. 35. Elles comprennent son loyer (1'025 fr. 50 [70% x 1'465 fr.], son assurance-maladie de base 339 fr. 85, ses frais de transport (250 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.). Depuis le 1er avril 2018, elle réside avec les deux enfants à G______ [FR], dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'740 fr. par mois, charges comprises. o.b Les charges mensuelles des enfants, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 1'296 fr. 35 pour C______ et à 1'244 fr. 35 pour D______. Les frais de C______ comprennent sa part au loyer (219 fr. 75 [15% x 1'465 fr.]), son assurance-maladie, y compris l'assurance complémentaire (231 fr. 60), les frais de garde (400 fr.), le montant de base OP (400 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Les frais de D______ comprennent sa part au loyer (219 fr. 75 [15% x 1'465 fr.) son assurance-maladie, y compris l'assurance complémentaire (224 fr. 60), les frais de garde (400 fr.) et le montant de base OP (400 fr.). o.c A______ a travaillé au sein de l'entreprise I______ SA en qualité de ______ de 2012 jusqu'au 1er novembre 2017 et a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 5'445 fr. en 2015 et de 4'700 fr. en 2017. Il a toutefois été licencié pour le 31 octobre 2017 pour des motifs économiques. Il a perçu des indemnités de chômage de 3'221 fr. 90 au mois de novembre 2017 et de 4'001 fr. 65 au mois de décembre 2017. En mai 2018, il a retrouvé un emploi, en sa qualité de , au sein de la société J Sàrl. Il a travaillé du 22 mai au 24 août 2018 pour un salaire mensuel net compris entre 3'900 et 4'000 fr., faisant ensuite à nouveau l'objet d'un licenciement d'ordre économique. Il est inscrit à l'office de placement compétent depuis le 27 août 2018. Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance à 2'974 fr. 40. Elles comprennent son loyer (1'135 fr.), son assurance-maladie (389 fr. 40), ses frais de transport (250 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). o.d Depuis la séparation des parties, A______ a versé à B______ 500 fr. pour chacun des mois de février, mars et avril 2018 pour l'entretien des enfants. Il a, en outre, produit une série de tickets dont il s'est acquitté provenant de différentes magasins (chaussures, cinéma, jouets, livres, fournitures de bureau, glaces, karting, restaurant, pharmacie, gâteau, billets d'avion), ainsi qu'une facture pour un accident subi par C______. Il a également procédé à de nombreux paiements pour des amendes relatives à des infractions LCR, ainsi que pour des arriérés de loyers et des frais de téléphonie relatifs à l'ancien domicile conjugal, toutes ces factures étant adressées à son nom. p. Dans le jugement querellé, rendu avant l'incarcération de B______, le Tribunal a attribué la garde des enfants à leur mère en se fondant sur les recommandations des services de protection de la jeunesse genevois et fribourgeois ainsi que sur l'accord des parties. Dans la mesure où la mère participait à l'entretien des enfants essentiellement par les soins et l'éducation, il revenait au père de subvenir financièrement à leurs besoins. Au vu de son disponible, il devait ainsi fournir 500 fr. par mois et par enfant tant qu'il serait au chômage. Le premier juge a renoncé à fixer le dies a quo à une date antérieure au prononcé du jugement, A______ ayant rendu vraisemblable qu'il avait contribué à l'entretien des enfants pendant la séparation. De plus, une condamnation rétroactive trop élevée n'était pas dans l'intérêt des enfants, puisqu'elle mettrait en péril le paiement de la contribution courante. En l'absence de solde disponible en mains de A______, après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants, une contribution d'entretien ne pouvait être octroyée à B______, qui bénéficiait elle-même d'un solde disponible de 1'000 fr. par mois. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, les appels des parties ont été introduits en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions de nature non pécuniaire (garde et droit de visite des enfants), ainsi que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien des enfants). Ils sont donc recevables. 1.2 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée. 1.3 Les questions concernant les enfants mineurs sont soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence de la Cour, les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC relatif à la modification de la demande ne sont pas non plus applicables aux conclusions nouvelles formées dans les causes concernant les enfants mineurs (voir, parmi d'autres, ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2.1). Au vu de ces règles, les pièces nouvelles produites par les parties sont toutes recevables. Il en va de même des conclusions modifiées formées par l'appelant après l'échéance du délai d'appel. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
  2. L'appelant remet en cause l'attribution de la garde des enfants à l'intimée. Subsidiairement, il sollicite l'élargissement de son droit de visite. 2.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1; 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). En matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par l'un des parents (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant se fonde essentiellement sur la détention provisoire subie par l'intimée pour justifier l'attribution de la garde des enfantsen sa faveur. Selon le rapport du SEJ de Fribourg, établi quelques mois avant l'arrestation de l'intimée, les conditions de vie des enfants auprès de leur mère étaient favorables à leur bien-être et développement. Bien que l'intimée ait été mise en détention provisoire pendant six semaines durant l'été 2018, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants reprochées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle ne dénotent pas, en elles-mêmes, une quelconque mise en danger directe des enfants. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg a lui-même estimé que malgré l'instruction pénale, les enfants n'encouraient pas de danger auprès de leur mère. Depuis sa libération, intervenue il y a plus d'un an, l'intimée n'a vraisemblablement plus été inquiétée et rien ne permet de retenir en l'état, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle risquerait d'être à nouveau incarcérée. Les enfants ont ainsi pu regagner leur cadre de vie auprès de leur mère et évoluent bien depuis lors. Elles ne semblent pas avoir été particulièrement perturbées par les événements survenus durant l'été 2018. Il ressort en effet du rapport d'évaluation établi après ces faits, que les enfants se portent toujours bien auprès de leur mère. Elles sont toutes les deux bien adaptées à l'école et leur scolarité se passe sans difficulté. Selon leur pédiatre, elles semblent épanouies et ne présentent aucune particularité dans leur santé ou leur développement. Au vu de ces circonstances, la situation juridique de l'intimée ne présente pas de menace pour le bon développement des enfants et ne fait ainsi pas obstacle au maintien de son droit de garde. Par ailleurs, les capacités parentales de l'intimée n'ont pas été remises en cause par le SEASP. Il ressort du dossier qu'elle se montre investie dans la relation avec ses filles et soucieuse de leur bien-être. Certes, des infractions pénales pour des violences ont été reprochées aux deux parents. Toutefois, ces violences ont été commises il y a plus de deux ans et découlaient directement du conflit conjugal, qui semble désormais apaisé, sans jamais viser les enfants, ni menacer leur développement. Au demeurant, l'intimée bénéficie pour l'heure de la présomption d'innocence à ce titre, dès lors que les parties n'ont pas indiqué quel avait été le sort de la procédure d'appel dans la procédure pénale genevoise dirigée contre elle. Quant aux reproches de l'appelant vis-à-vis de l'intimée concernant son absence de deux semaines au mois de février 2019, cette dernière explique avoir effectué un voyage pour des raisons sérieuses relevant de l'état de santé de son père. Elle a, par ailleurs, planifié et organisé son départ afin que les enfants soient prises en charge par des personnes de confiance, tout en maintenant des contacts réguliers avec elles. Cette absence, qui doit certes rester exceptionnelle, ne dénote donc pas un manque de compétences ou une attitude négligente envers les enfants. Ainsi, en dépit des bonnes capacités parentales dont dispose également l'appelant, lequel s'est occupé de ses filles pendant six semaines d'affilée durant la détention préventive de l'intimée, il convient de maintenir le cadre actuel des enfants, qui se sont construit des repères stables et sécurisants auprès de leur mère et évoluent favorablement. Dans un souci de stabilité et continuité de l'organisation établie jusqu'à présent, compte tenu notamment de la scolarité des enfants et du cercle social dans lequel elle se sont intégrées, il se justifie dès lors de confirmer l'attribution de la garde des enfants à l'intimée. 2.2.2 Au surplus, l'appelant invoque qu'il a régulièrement exercé un droit de visite plus large que celui fixé par le Tribunal, à savoir à raison d'un week-end sur deux jusqu'au lundi matin, ainsi que deux jours par semaine et une partie significative des vacances, et qu'il conviendrait donc de maintenir ces modalités. L'appelant ne peut se prévaloir des modalités précitées, qui correspondent à celles mises en place avant le déménagement de l'intimée et des enfants dans le canton de Fribourg. Depuis le mois de mai 2017, il exerce son droit de visite à raison d'un week-end sur deux, parfois davantage, ce qu'il a confirmé lors de l'audience du 8 février 2018. Au vu de l'éloignement géographique des parents, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt des enfants de réinstaurer deux jours par semaine et de prolonger le week-end jusqu'au lundi matin, ce qui est incompatible avec le rythme de l'école. Concernant les vacances, les affirmations de l'appelant selon lesquelles il prendrait régulièrement en charge les enfants de manière significative ne sont pas rendues vraisemblables dans la mesure où elles reposent essentiellement sur ses propres allégations. Quoi qu'il en soit, il est dans l'intérêt des enfants de passer également une partie des vacances avec leur mère afin de partager des moments en dehors du quotidien et du rythme scolaire. Le SEASP a d'ailleurs considéré que les modalités prononcées par le premier juge, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, étaient adéquates et conformes aux intérêts des enfants. Elles seront donc confirmées, étant relevé qu'un accord contraire des parties reste possible, tant qu'il est conforme à l'intérêt des enfants. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé s'agissant du sort des enfants.
  3. L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur des enfants et conclut à ce qu'elle soit réduite à 250 fr. par mois par enfant. 3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). 3.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En présence d'une situation financière modeste ou moyenne, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulltti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulltti, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). 3.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1). L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est toutefois soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 143 III 233 consid. 3.2, in SJ 2018 I 89; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, au vu de la situation des parties, c'est à bon droit que le Tribunal a établi leur budget respectif selon la méthode du minimum vital, ce qui n'est pas remis en cause. 3.2.1 L'appelantcritique l'établissement de sa situation financière. L'appelant a subi une première période de chômage de novembre 2017 à mai 2018, durant laquelle il a perçu des indemnités de l'ordre de 4'000 fr. nets par mois. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort de ses décomptes de prestations que le montant précité correspond à ses indemnités nettes pour un mois entier de chômage, calculées en fonction du seul salaire de référence, à l'exclusion de tout autre frais de déplacement payé en sus. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est fondé sur un revenu de 4'000 fr. par mois pour cette période. Cela étant, l'appelant a retrouvé un emploi peu de temps après le prononcé du jugement entrepris et a travaillé trois mois, réalisant un salaire mensuel net équivalent à ses prestations de chômage, soit près de 4'000 fr. nets par mois, avant de retomber une seconde fois au chômage en août 2018. Compte tenu de la diminution de salaire par rapport à son précédent emploi (soit 4'000 fr. par rapport à 4'700 fr. perçus en dernier lieu), il est vraisemblable que ses indemnités de chômage soient elles aussi réduites. Le montant de 3'600 fr. par mois allégué à ce titre paraît vraisemblable en tenant compte d'un gain assuré calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 23 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI; RS 837.0] et art. 11 et 37 al. 1 de l'ordonnance fédérale d'application [OCAI; RS 837.02]) et de la déduction des cotisations sociales usuelles (art. 22a LACI). Il sera ainsi tenu compte d'un revenu diminué à 3'600 fr. nets par mois dès le 1er septembre 2018. Agé de 30 ans et n'alléguant aucun problème de santé particulier, l'appelant dispose toutefois d'une pleine capacité de travail. Il a d'ailleurs exercé ses précédents emplois à plein temps. Il bénéficie, en outre, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que . Malgré ses deux licenciements d'ordre économique, l'appelant ne justifie aucune recherche d'emploi qui témoignerait de difficultés particulières persistantes liées au marché de l'emploi dans ce secteur, étant relevé qu'il a précédemment trouvé un emploi après quelques mois de chômage. Au vu de ces éléments, il peut être raisonnablement exigé de l'appelant qu'il retrouve et exerce une activité lucrative à plein temps dans le domaine ______ afin de subvenir à ses obligations d'entretien envers ses enfants mineures. Partant, un revenu hypothétique lui sera imputé à hauteur de 4'000 fr. nets par mois, correspondant à son précédent et dernier emploi dans ce domaine. Etant inscrit à l'office de placement depuis le mois d'août 2018 et ayant ainsi déjà disposé de plus d'un an pour effectuer ses recherches d'emploi, il lui sera accordé un délai de trois mois dès le prononcé du présent arrêt, soit jusqu'à fin février 2020, pour s'adapter à sa nouvelle situation. Concernant ses frais de déplacement, il allègue une dépense de 400 fr. par mois en lieu et place du montant de 250 fr. retenu par le premier juge pour l'utilisation d'un véhicule privé, laquelle n'est pas remise en cause dans son principe par l'intimée. Ses frais d'assurance-véhicule et d'impôts (plaques) sont documentés à concurrence de 593 fr. et respectivement 356 fr. par an, ce qui représente une charge mensuelle d'environ 80 fr. ([593 fr. + 356 fr.] /12 mois). De plus, il est acquis que l'appelant exerce son droit de visite de manière régulière à raison d'un week-end sur deux, hors vacances. Dans la mesure où il va chercher les enfants chez l'intimée et les ramène à la fin du week-end, il est contraint d'effectuer quatre trajets, allers-retours, par mois entre Genève et G [FR]. Compte tenu de la distance qui sépare son domicile de celui de son épouse et au vu des quittances de frais d'essence versés au dossier, le montant total de 250 fr. paraît modeste et sera augmenté à 350 fr. afin de tenir compte des assurances et taxes annuelles précitées ainsi que des frais d'essence liés à l'exercice de son droit de visite. Les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées, elles s'élèvent au total à 3'074 fr. par mois, compte tenu de l'augmentation des frais de véhicule (1'200 fr. [minimum vital] + 1'135 fr. [loyer] + 389 fr. 40 [assurance-maladie] + 350 fr. [frais de véhicule]) (cf. supra. let C.o.c). Il s'ensuit que l'appelant dispose d'un solde de 926 fr. (4'000 fr. - 3'074 fr.) pour la période antérieure à août 2018 et de 526 fr. dès le 1er septembre 2018 (3'600 fr. - 3'074 fr.). A compter du 1er mars 2020, il disposera à nouveau d'un solde de 926 fr. compte tenu du revenu hypothétique imputé. 3.2.2 S'agissant des charges des enfants, l'appelant conteste les frais de garde ainsi que les frais "TPG". Les frais de garde des enfants seront limités à 300 fr. par enfant, soit 600 fr. au total, ce qui correspond au salaire vraisemblable de la jeune fille au pair employée par l'intimée, conformément au rapport des autorités fribourgeoises de protection de la jeunesse. Les frais de transport retenus à hauteur de 45 fr. pour C______ seront écartés, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni rendu vraisemblable, que les enfants utiliseraient les transports publics fribourgeois, étant de surcroît relevé que des frais de véhicule privé ont été retenus dans le budget de l'intimée. Cette dernière ne sollicite d'ailleurs aucun frais de transport pour la cadette, âgée de 6 ans révolus. La part au loyer des enfants s'élève à 261 fr. chacune [15% x 1'740 fr.] depuis le 1er avril 2018, date à laquelle elles ont emménagé avec leur mère dans l'appartement à G______. Ainsi, les charges mensuelles des enfants s'élèvent à 1'192 fr. 60 pour C______ et à 1'185 fr. 60 pour D______, comprenant leur minimum vital (400 fr. chacune), leur part au loyer (261 fr. chacune), les frais de garde (300 fr. chacune)et leurs assurances-maladie, (231 fr. 60, respectivement 224 fr. 60), soit 890 fr. (arrondis) pour chacun des enfants après déduction des allocations familiales d'un montant, non contesté, de 300 fr. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, la situation de l'appelant s'est modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris. En effet, le solde dont il disposait début 2018 et sur lequel le Tribunal s'est fondé pour fixer la contribution d'entretien litigieuse s'élevait à 926 fr., puis s'est encore réduit à 526 fr. dès le 1er septembre 2018 (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte que la contribution d'entretien mise à sa charge porte atteinte à son minimum vital. Elle sera donc réduite à 400 fr. par mois et par enfant pour la période allant du 1er mai au 31 août 2018, puis à 250 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2018. La contribution pourra à nouveau être portée à 400 fr. par mois et par enfant dès le 1er mars 2020, eu égard au revenu hypothétique imputé à l'intimé. La part non couverte par la contribution d'entretien versée par l'appelant des frais des enfants sera assumée par l'intimée, qui dispose d'un solde mensuel de plus de 1'300 fr. (cf supra let. C.o.a). Les besoins des enfants étant ainsi entièrement couverts, il n'y a pas lieu de mentionner leur entretien convenable dans le dispositif du présent arrêt. Contrairement à l'avis de l'appelant, il ne se justifie pas de tenir compte d'une compensation de sa prise en charge des enfants pour réduire davantage la contribution mise à sa charge. Le fait qu'il continuerait à s'en occuper dans une large mesure, allant au-delà de son droit de visite, repose essentiellement sur ses propres allégations et n'est ainsi pas rendu vraisemblable. En tout état de cause, cela ne justifierait pas une réduction de la contribution d'entretien telle fixée ci-avant dès lors que celle-ci ne couvre qu'en partie les frais des enfants, laissant ainsi une part non négligeable à la charge de l'intimée. Le jugement entrepris sera, en conséquence, réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
  4. L'intimée sollicite que la contribution d'entretien due en faveur des enfants soit due avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2016, correspondant à la date de séparation des parties. 4.1 A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.2 En l'espèce, à la séparation des parties, l'appelant a exercé un large droit de visite à raison de deux jours par semaine et d'un week-end sur deux jusqu'au lundi, avant que l'intimée ne déménage dans le canton de Fribourg, contribuant ainsi en partie en nature à l'entretien des enfants. Par ailleurs, il a continué de prendre en charge une part importante des dépenses de la famille. Il s'est notamment acquitté de loyers de l'ancien domicile conjugal, dans lequel l'intimée est restée vivre avec les enfants jusqu'au mois de mai 2017, ainsi que de certaines factures courantes, pour un total de plus de 10'000 fr. (pièces 16 et 74 appelant et pièce 2 intimée). En outre, il a réglé de nombreuses dépenses des enfants, regroupant aussi bien des dépenses de stricte nécessité d'alimentation ou d'habillement que des sorties et loisirs, pour un montant total de l'ordre de 3'500 fr., hors frais d'essence dès lors que ceux-ci sont déjà comptabilisés dans ses propres frais de véhicule (pièces 19, 47, 53, 62, 63 et 64 appelant). L'appelant a encore versé 500 fr. par mois à son épouse durant les mois de février à avril 2018. Il a ainsi rendu vraisemblable avoir contribué à l'entretien de ses enfants dans une mesure équivalente à son obligation d'entretien. De surcroît, comme l'a relevé le premier juge, une condamnation rétroactive mettrait en péril le paiement de la contribution courante au vu de la situation financière modeste de l'appelant, dont le solde disponible est déjà entièrement dévolu à l'entretien courant de ses enfants. Il ne se justifie dès lors pas de faire rétroagir le point de départ du versement de la contribution d'entretien à une date antérieure au prononcé du jugement de première instance. Le dies a quo sera, en conséquence, confirmé au jour du prononcé du jugement entrepris, soit le 3 mai 2018. Si l'appelant a, par la suite, pris en charge les enfants durant les six semaines de détention de l'intimée, cela ne modifie pas pour autant le dies a quo dans la mesure où les charges des enfants restées à la charge de l'intimée durant cette période, telles que leurs parts au loyer et leurs assurances-maladie, demeurent supérieures à la contribution servie.
  5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la décision du premier juge de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. conformément aux règles applicables en la matière (art. 5 et 31 RTFMC), à la charge des parties par moitié chacune et de ne pas allouer de dépens n'est pas critiquable (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties n'élèvent d'ailleurs aucune critique à cet égard. Les chiffres 10 et 11 du dispositif entrepris seront donc confirmés. 5.2 Les frais judiciaires relatifs aux deux appels seront fixés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant avant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle reste dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés liés à la nature familiale du litige, les frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en exiger le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC). Vu l'issue de la cause et sa nature familiale, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 17 mai 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6823/2018 rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8720/2017-8. Au fond : Annule les chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ les montant de :

  • 400 fr. par enfant du 1er mai 2018 au 31 août 2018;
  • 250 fr. par enfant du 1er septembre 2018 au 29 février 2020 et
  • 400 fr. par enfant dès le 1er mars 2020. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'600 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que la part des frais de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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25.03.2026