C/8646/2019
ACJC/1268/2020
du 31.08.2020 sur JTPI/1129/2020 ( OS ) , IRRECEVABLE
Rectification d'erreur matérielle : En pages 6 et 7.
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8646/2019 ACJC/1268/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 AOÛT 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2020, comparant en personne, et LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______, sise [régie] C______ SA, ______, intimée, comparant par Me Alexandre Ayad, avocat, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. G______ et feu D______ sont inscrits en qualité de propriétaires du lot de PPE n° 1______, correspondant à un appartement de 4 pièces au 3ème étage de l'immeuble n° 2______ de la commune de H______ [GE], sis 3______, constitué sous la forme d'une propriété par étages. A______ est la fille de G______ et feu D______. E______ est le fils de A______. A______ et son fils occupent l'appartement. b. La COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ (ci-après : la "PPE") de 3______ est gérée et administrée par la C______ SA (ci-après: la C______), soit pour elle son collaborateur F______. c. Le 16 novembre 2017, la PPE, représentée par F______, a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété, suite à des obstructions répétées des canalisations de l'immeuble par des lingettes et une quantité importante de mouchoirs en papier, ayant généré des refoulements des eaux usées au rez-de-chaussée de l'immeuble et nécessité des travaux de remplacement de la conduite en sous-sol. Ses soupçons se portaient sur E______. Le 28 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de ce dernier pour dommages à la propriété. Par courrier du 15 mars 2018 adressé au Ministère public, la PPE a chiffré son dommage à 26'505 fr. 15, pièces à l'appui. Par ordonnance pénale du 9 août 2018, E______ a notamment été déclaré coupable de dommages à la propriété et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. F______ (sic) a été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles. Suite à l'opposition formée par E______, le Tribunal de police, statuant à nouveau, a, par jugement du 6 juin 2019, notamment acquitté E______ du chef de dommages à la propriété et débouté F______ (sic) de ses conclusions civiles. Il n'a pas été fait appel de ce jugement. d. Par acte déposé le 29 juillet 2019 au Tribunal de première instance, après l'échec de la conciliation, la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ a introduit une demande en paiement à l'encontre de G______, des héritiers de D______, soit G______ et A______, et de E______, concluant, notamment, à la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement de 17'108 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2018, sous suite de frais et dépens. Ce montant correspond au dommage subi en lien avec l'obstruction des canalisations, déduction faite de indemnités versées par l'assurance bâtiment de la PPE. e. Par courrier déposé au Tribunal le 18 octobre 2019, A______ a contesté toute responsabilité dans le dommage allégué par la PPE. G______ et E______ ne se sont pas déterminés. f. Au cours de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries devant le Tribunal du 8 janvier 2020, la PPE a indiqué que les conclusions civiles déposées dans le cadre de la procédure pénale étaient les mêmes que celles formulées dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et gardé la cause à juger sur cette question à l'issue de l'audience. g. Par courrier du 10 janvier 2020, la PPE a retiré sa demande en tant qu'elle était dirigée contre E______. B. Par jugement JTPI/1129/2020 du 21 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur recevabilité, a donné acte à la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ du retrait de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre E______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens en faveur de E______ (ch. 3), cela fait, a déclaré la demande recevable à l'encontre de A______ et G______ (ch. 4), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le premier juge a retenu que la demande en ce qu'elle était dirigée contre E______ ayant été retirée, la procédure opposait désormais la PPE à G______ et A______. Le jugement du 6 juin 2019 du Tribunal de police déboutant la PPE de ses conclusions civiles formulées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre E______ ne produisait d'effets qu'à l'égard de ce dernier. Il s'ensuivait que la demande était recevable à l'encontre de G______ et A______. C. a. Par courrier parvenu à la Cour le 19 février 2020, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 22 janvier 2020, concluant au déboutement de la PPE de toutes ses conclusions. Elle a pour le surplus sollicité une indemnisation de 18'000 fr. "pour le mal fait, pour les dégâts d'image causés énormes et pour laver l'honneur de sa famille", s'en rapportant toutefois à justice quant au montant. Elle fait valoir la vétusté de l'immeuble et en particulier des canalisations - cause principale selon elle des problèmes d'obstruction -, se plaint de l'acharnement de F______ à son égard et à celui de son fils et dit ne pas comprendre de quoi sa mère et elle sont accusées. Elle produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 2 avril 2020, la PPE a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, les arguments développés par l'appelante ayant essentiellement trait au fond de la cause et non à la recevabilité de la demande. c. Par réplique expédiée le 27 avril 2020 à la Cour, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et pris de nouvelles conclusions. d. Dans une duplique du 25 mai 2020, l'intimée a persisté dans ses conclusions. e. Par courrier du 2 juin 2020, l'appelante a persisté dans ses conclusions en déboutement de l'intimée. f. La partie appelante et l'intimée ont été informées par courrier du 11 juin 2020 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
*1'300 fr. = rectification d'erreur matérielle le 29.10.2020 (art. 334 CPC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/1129/2020 rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8646/2019-16. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde de l'avance de *800 fr. Condamne A______ à verser à la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.