C/8563/2018
ACJC/1165/2018
du 28.08.2018
( IUS
)
, REJETE
Normes :
CO.697.al2.letb
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8563/2018 ACJC/1165/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 28 AOUT 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , France, requérant, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B SA, sise ______, citée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. B______ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Genève. Son but social est le suivant : "acquisition, détention, gestion et aliénation de toute valeur mobilière et de toute participation dans toutes entreprises suisses et étrangères, et notamment celles ayant des activités dans le tourisme, les médias et les nouvelles technologies de l'information; réalisation de prestation d'assistance et de services en faveur de filiales, participations ou de toute autre société; participation à toutes opérations y relatives".
La société détient une filiale en Suisse, C______ SA, et plusieurs filiales en France. Le groupe B______/C______, fondé par D______, met à disposition de sa clientèle un réseau de distribution de supports publicitaires à des fins touristiques (par ex. présentoirs de brochures promotionnelles dans des hôtels).
D______ est l'actionnaire majoritaire de B______ SA, à raison de 70%, dont 60% en pleine propriété et 10% en qualité d'usufruitier. Son fils, A______, est l'actionnaire minoritaire de la société et détient 30% du capital-actions en pleine propriété; il est également nu-propriétaire des actions dont son père a l'usufruit.
E______ a été l'administrateur de la société jusqu'au 27 avril 2017.
F______ et G______ ont été respectivement administrateur président et administrateur de la société du 27 avril 2017 au 19 janvier 2018.
Depuis le 19 janvier 2018, H______ est l'administrateur de la société. I______ en est le directeur depuis le 16 mai 2017.
b. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 7 juillet 2017, A______ a assigné B______ SA en paiement de 380'577 fr. 24, correspondant au solde de son compte courant actionnaire au 31 décembre 2014, dont il réclamait le remboursement depuis janvier 2016.
S'agissant des commissions versées par la société, il a précisé que l'actionnaire majoritaire percevait - au titre de "droits d'auteur" -, des montants "représentant 30 % des 15 % des encaissements/clients que les filiales versaient à [B______ SA]". Lui-même bénéficiait d'un système identique, hormis le fait que "les 30 % inscrits au crédit [de son] compte courant étaient calculés uniquement sur les 15 % des encaissements/clients payés par C______ (Rhône Alpes) [...] et non par les autres filiales, au motif [qu'il] était employé de C______ (Rhône Alpes)".
Dans sa réponse au Tribunal du 13 octobre 2017, B______ SA a allégué faire l'objet d'une révision fiscale, initiée en 2017, concernant les exercices comptables 2012 à 2015. Dans ce cadre, l'Administration fédérale des contributions (AFC) contestait en particulier "que les sommes créditées au compte courant de A______ puissent être une charge commercialement justifiée, de sorte que ces montants, en tout cas ceux relevant de la période sous revue, seront qualifiés de prestations appréciables en argent et ainsi soumis à l'impôt anticipé". Une fois l'impôt anticipé déduit, dont le montant - estimé à 33'710 fr. 67 - restait à confirmer par l'AFC, un solde d'environ 330'000 fr. devait revenir à A______. La société a encore précisé que depuis janvier 2015, plus aucun montant n'avait été crédité en faveur de ses deux actionnaires, à quelque titre que ce soit.
c. Le 11 décembre 2017, B______ SA a assigné trois de ses filiales françaises devant le Tribunal de première instance en paiement de factures et de redevances impayées, pour une valeur litigieuse supérieure à 300'000 fr.
Elle expose que D______ lui a cédé les droits d'exploitation exclusive du "concept" intitulé "pour un marketing intelligent", dont il est l'auteur et dont le groupe B______/C______ se sert pour mener à bien ses activités commerciales. Conformément aux contrats et conditions inter-sociétés applicables, les filiales étaient tenues de rembourser certains frais à B______ SA et de lui verser des redevances, en contrepartie de la mise à disposition des services, du matériel et du support informatique nécessaires à la "mise en oeuvre du concept" dans des zones géographiques déterminées. Ces frais et redevances n'étaient plus réglés depuis février 2016. B______ SA a encore précisé que le litige s'inscrivait dans un conflit plus large opposant ses deux actionnaires depuis l'automne 2014, date à laquelle A______, gérant de deux filiales françaises, avait décidé de quitter ses fonctions au sein du groupe.
d. Par courrier du 15 décembre 2017, "inquiet de ne pouvoir obtenir des informations sur la gestion de la société et [sur] la manière dont D______ semblait s'en servir pour son profit personnel", A______ a formulé une liste de questions à l'attention de B______ SA, en prévision de l'assemblée générale du 21 décembre 2017.
Il s'est notamment étonné de ce qu'aucune provision n'avait été comptabilisée en lien avec son compte actionnaire et avec le risque d'un redressement fiscal. Il s'est enquis de la nature et de la réalité des prestations fournies à la société par D______, ainsi que des raisons pour lesquelles I______ percevait un salaire de C______ SA alors qu'il était le directeur de B______ SA. Il s'est encore interrogé sur les "mouvements de trésorerie vers C______ SA" et a demandé à connaître la réalité et le contenu de "l'appel à paiement vers les filiales".
e. Selon A______, seules des réponses partielles ont été apportées à ses interrogations lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2017. Il lui a été indiqué que "les seules prestations de D______ envers la société [consistaient en] des droits d'auteur" et que I______ était salarié de la filiale suisse, qui "refacturait les coûts correspondants". Au surplus, "certains éléments" avaient été précisés en relation avec le litige opposant la société à ses filiales.
f. Par courrier du 11 janvier 2018 adressé à B______ SA, A______ a demandé à consulter les documents et recevoir les informations suivantes :
a. les déclarations fiscales de la société depuis 2012;
b. le dossier relatif au contrôle fiscal dont la société a fait l'objet, comprenant les décisions, dénonciations spontanées et l'intégralité de la correspondance intervenue entre la société (respectivement son mandataire), l'Administration fiscale cantonale, l'Administration fédérale des contributions ou encore toute autre administration ou autorité, de même qu'entre la société et son mandataire;
c. la liste et la copie de tous les contrats étant ou ayant été en vigueur pendant les quatre dernières années entre la société, ses actionnaires, mandataires, organes et sociétés parentes;
d. le décompte de tous les montants versés et des prestations accordées par la société à ses actionnaires, mandataires, organes et sociétés parentes depuis le 1er janvier 2014;
e. les motifs et justificatifs de ces paiements et prestations;
f. l'intégralité des montants payés par la société à H______ et à des sociétés qui lui sont liées depuis le 1er octobre 2013;
g. les motifs et justificatifs de ces paiements;
h. un curriculum vitae complet de H______ accompagné d'un extrait de casier judiciaire, de poursuites et d'un certificat de bonne vie et moeurs;
i. la justification de la créance de l'actionnaire majoritaire contre la société;
j. l'utilisation effective par la société ou ses filiales d'éléments couverts par le prétendu droit d'auteur de D______.
Il a précisé qu'en l'absence de réponse à ces questions, il solliciterait l'institution d'un contrôle spécial - sur les points a. à j. susvisés - lors de l'assemblée générale du 12 janvier 2018. Il envisageait par ailleurs de former une action en responsabilité contre les organes de fait et de droit de B______ SA et avait besoin de renseignements complémentaires pour se prononcer sur l'élection de H______ en qualité d'administrateur.
g. Lors de l'assemblée générale du 12 janvier 2018, l'actionnaire principal, représenté par H______, s'est opposé à l'institution du contrôle spécial requis par l'actionnaire minoritaire; il a toutefois été précisé qu'une contreproposition à cette requête serait portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Sur proposition de l'actionnaire principal, à laquelle l'actionnaire minoritaire s'est opposé, l'assemblée générale a voté en faveur, d'une part, de la révocation immédiate des mandats d'administrateurs confiés à F______ et à G______ et, d'autre part, de l'élection à cette fonction de H______.
h. Par contrat de cession du 25 janvier 2018, B______ SA, représentée par H______, a vendu la totalité du capital-actions de C______ SA à D______, pour la somme de 301'485 fr. 81, le prix étant payé par compensation avec les créances dont celui-ci était titulaire envers la société, notamment pour les années 2015, 2016 et 2017 (redevances pour droits d'auteur).
Le préambule du contrat faisait état des éléments suivants :
- la "mutinerie des gérants des filiales françaises" en cours avait pour effet de priver D______ de l'intégralité de son revenu.
- les précédents administrateurs avaient "vidé les caisses" de B______ SA la veille de l'assemblée générale du 12 janvier 2018 ayant prononcé leur révocation; en conséquence, la société se trouvait confrontée à une "situation quasi faillimentaire et un état d'urgence économique avéré".
- D______ avait créé C______ SA en 2000 et cédé les actions de cette filiale à B______ SA en 2004, à leur valeur nominale, alors que dites actions avaient déjà pris de la valeur en quatre ans d'existence; la dette de la société envers son actionnaire majoritaire ayant été réglée partiellement en 2007, le solde encore dû s'élevait à 105'310 fr. 81.
- le contrat de cession avait pour but de réduire la dette de la société à l'égard des tiers et de préserver les intérêts des actionnaires, des créanciers ainsi que des employés de la société, en évitant les frais de nouvelles procédures; il s'agissait également de protéger les intérêts de l'actionnaire majoritaire contre les "actes illicites des gérants des filiales françaises [menaçant] la quiétude de sa retraite".
- si les droits d'auteur de D______ étaient aujourd'hui contestés par l'actionnaire minoritaire et par les gérants des filiales françaises, il convenait de relever, d'une part, que ces droits avaient été reconnus par l'administration fiscale suisse et, d'autre part, qu'ils étaient contestés depuis qu'un conflit avait débuté entre les deux actionnaires au sujet de leurs comptes courants.
B. a. Une assemblée générale extraordinaire de B______ SA s'est tenue le 2 février 2018. L'ordre du jour portait notamment sur l'élection de nouveaux candidats au Conseil d'administration, sur l'état de surendettement de la société et sur l'institution d'un contrôle spécial.
Il était précisé à cet égard que le contrôle spécial concernait les points a. à j. listés par A______ dans son courrier du 11 janvier 2018 [le point h. ayant été reformulé comme suit : "un curriculum vitae complet des Administrateurs"], ainsi que sur les points complémentaires suivants, sur proposition du Conseil d'administration :
k. l'examen d'une liste de factures de frais présentées par A______;
l. l'examen de toutes sommes perçues par A______, à quelque titre que ce soit, pour toutes les sociétés du groupe;
m. la vérification du fait que A______ ne s'est pas servi des fonds des sociétés pour se défendre à titre personnel;
n. l'examen de toutes les sommes perçues par F______, à quelque titre que ce soit pour toutes les sociétés du groupe.
b. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal de cette assemblée générale :
b.a I______ avait retiré sa candidature au poste d'administrateur "au motif des «malversations de M. F______» : les comptes vidés la veille de l'AG de révocation, y compris une provision concernant ses propres honoraires".
b.b Au sujet du surendettement, "H______ a constaté que les comptes de la société [étaient] vides et qu'elle [était] en cessation de paiement. Cependant le dépôt immédiat du bilan lèserait gravement les intérêts des créanciers et des actionnaires de la société. Par ailleurs, il permettrait l'exécution de la spoliation de l'actionnaire majoritaire. C'est pourquoi le CA propos[ait] à l'AG de demander un ajournement de faillite au Tribunal d'ici deux mois, ce délai permettant à la société de tenter la récupération du contrôle de ses filiales et l'exécution des paiements des redevances abusivement bloqués".
L'actionnaire minoritaire, représenté par son avocat, a indiqué ne pas être d'accord avec ces déclarations; il ignorait que les comptes avait "été vidés", mais en prenait acte; il contestait avoir "bloqué" les paiements des filiales par ses "agissements" et observait qu'au vu de la situation décrite, le Conseil d'administration engageait sa responsabilité en retardant l'avis au juge. Sur ce point, H______ a répondu qu'il "n'avait pas l'intention de retarder l'avis mais de suggérer ce délai au juge".
La proposition du Conseil d'administration a été adoptée par l'assemblée générale contre l'avis de l'actionnaire minoritaire.
b.c L'assemblée générale s'est prononcée sur le principe d'un contrôle spécial et sur son objet (points a. à n.). L'actionnaire majoritaire l'a entièrement refusé, l'actionnaire minoritaire l'a entièrement approuvé (y compris les points k. à n.) et les administrateurs ont déclaré ne pas s'y opposer.
b.d A______, représenté par son conseil, a demandé à connaître les raisons de la vente de C______ SA à D______. H______ l'a renvoyé à la lecture du contrat de cession, dont copie lui avait immédiatement été remise et dont le préambule détaillait les motifs de cette vente; il a rappelé que D______ était à la fois l'actionnaire principal et le créancier principal de la société et qu'au vu de la situation d'urgence que A______ avait lui-même créée en "ralliant derrière lui tous les dirigeants des filiales", il était impératif de diminuer l'endettement de la société. S'agissant des créances de l'actionnaire majoritaire envers la société, contestées par l'actionnaire minoritaire, il a relevé que "les bilans [comportant] lesdites créances [avaient] été signés, et donc approuvés par [A______], pendant des années" sans être remis en cause.
C. Par requête formée le 8 février 2018 devant le Tribunal de première instance, A______ a requis la faillite sans poursuite préalable de B______ SA.
D. a. Le 12 avril 2018, A______ a saisi la Chambre civile de la Cour de justice d'une requête en désignation d'un contrôleur spécial. Il conclut à ce que la Cour ordonne l'institution d'un contrôle spécial de B______ SA portant sur les points suivants : (a.) les déclarations fiscales de la société depuis 2012; (b.) le dossier relatif au contrôle fiscal dont la société a fait l'objet, comprenant les décisions, dénonciations spontanées et l'intégralité de la correspondance intervenue entre la société (respectivement son mandataire), l'administration fiscale cantonale, l'administration fédérale des contributions ou encore toute autre administration ou autorité, de même qu'entre la société et son mandataire; (c.) la liste et la copie de tous les contrats étant ou ayant été en vigueur pendant les quatre dernières années entre la société, ses actionnaires, mandataires, organes et sociétés parentes; (d.) le décompte de tous les montants versés et des prestations accordées par la société à ses actionnaires, mandataires, organes et sociétés parentes depuis le 1er janvier 2014; (e.) les motifs et justificatifs de ces paiements et prestations; (f.) l'intégralité des montants payés par la société à H______ et à des sociétés qui lui sont liées depuis le 1er octobre 2013; (g.) les justificatifs et motifs de ces paiements; (h.) un curriculum vitae complet des administrateurs; (i.) la justification de la créance de l'actionnaire majoritaire contre la société; (j.) l'utilisation effective par la société ou ses filiales d'éléments couverts par le prétendu droit d'auteur de D______; (k.) l'examen de toutes les sommes perçues par F______, à quelque titre que ce soit, pour toutes les sociétés du groupe. Il conclut en outre à ce que l'avance et les frais du contrôle spécial ainsi que les dépens soient mis à la charge de la société citée.
Il expose avoir demandé des renseignements et la consultation de pièces au Conseil d'administration et à l'assemblée générale, ce qui lui a été refusé, et soutient que la condition de la vraisemblance d'une violation de la loi ou des statuts par les organes de la société est réalisée du fait que B______ SA a fait l'objet d'un contrôle fiscal, que I______ a accusé le précédent administrateur d'avoir causé un dommage à la société et à ses actionnaires et que H______ a avoué que les caisses de la société étaient vides et que celle-ci était en cessation de paiement. La requête visait à permettre à l'actionnaire minoritaire, qui envisageait une action en responsabilité contre les organes de droit et de fait (s'agissant de D______), de "prendre connaissance des prestations versées par la société à ses actionnaires, organes et mandataires, à en apprécier les fondements juridiques et à comprendre les tenants et aboutissants du contrôle fiscal qui a abouti à un redressement".
b. B______ SA n'a pas répondu à la requête dans le délai qui lui été imparti à cet effet.
c. Le 17 juillet 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- La Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b CO, soit en cas de refus de l'assemblée générale d'instituer un tel contrôle (art. 5 al. 1 let. g CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).
- Relevant de la procédure contentieuse (art. 697c al. 1 CO; PAULI PEDRAZZINI, CR CO II, 2017, n. 26 ad art. 697a CO), l'action fondée sur l'art. 697a al. 2 CO est régie par la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario). Le principe de disposition s'applique également (art. 58 CPC).
La procédure sommaire s'applique à l'institution d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC) et le degré de preuve est limité à la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2013 du 20 juin 2013, consid. 7.2.1 et 4A_359/2007 du 26 novembre 2007, consid. 2.2).
- Le requérant sollicite l'institution d'un contrôle spécial sur la base de l'art. 697b al. 2 CO.
3.1.1 Le contrôle spécial, régi par les art. 697a à 697g CO, est une des mesures prévues par la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la marche de la société (art. 696 ss CO; ATF 138 III 252 consid. 3.1).
Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification; les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire (art. 697 al. 1 et 2 CO).
Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 CO).
Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2'000'000 de francs peuvent dans les trois mois demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO).
3.1.2 Le requérant doit rendre vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO).
Sur le droit à l'institution d'un contrôle spécial, les conditions de vraisemblance de l'art. 697b al. 2 CO constituent un point crucial. Le droit pourrait rester lettre morte si les conditions sont trop strictes. Des conditions trop libérales seraient contraires à l'intention du législateur pour qui le contrôle spécial ne doit pas être imposé trop facilement. La vraisemblance concerne le droit comme le fait. Quant aux faits, il faut rendre vraisemblables des actions ou des omissions déterminées des fondateurs ou des organes et les dommages qui en découlent. Il n'est pas nécessaire de convaincre pleinement le tribunal de l'existence de ces faits. Une certaine probabilité suffit même si le tribunal admet que ces faits pourraient ne pas être réalisés (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 120 II 393 consid. 4c).
Le requérant ne peut pas se contenter d'exprimer des soupçons ou d'affirmer qu'il y a eu des comportements contraires aux obligations de gestion (arrêt du Tribunal fédéral 4C_190/20052 du 6 septembre 2006 consid. 3.4.). Il lui incombe de rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes viole une disposition légale ou statutaire précise et d'indiquer en quoi consiste cette violation (ATF 138 III 252 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3).
L'inopportunité de la gestion effectuée ne constitue pas une violation de la loi ou des statuts, au vu de la grande marge d'appréciation dont dispose le conseil d'administration (PAULI PEDRAZZINI, op. cit., n. 12 ss ad art. 697b; WEBER, in Berner Kommentar OR II, 2016, n. 6 ad art. 697b). Il en va de même lorsqu'il est question de la violation de directives professionnelles ou de celle de contrats au préjudice de la société (PAULI PEDRAZZINI, op. cit., n. 14 ad art. 697b CO).
3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable que les renseignements demandés sont nécessaires à l'exercice de ses droits d'actionnaire (art. 697 al. 2 CO), par exemple son droit de vote et de participer de manière plus générale à la formation de la volonté sociale, son droit de contester les décisions de l'assemblée générale, d'agir en responsabilité ou d'aliéner ses actions (TRIGO TRINDADE, in CR CO II, 2017, n. 27 ad art. 697; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., n. 15 ad art. 697a et n. 9 ad art. 697b).
Le contrôle spécial a pour objet l'examen de faits déterminés conformément à son but, qui est d'assurer l'information des actionnaires. Ainsi, le contrôleur ne peut procéder à aucune appréciation ni se prononcer sur la légalité de certains actes ou l'opportunité de la gestion en général ou de certains actes des organes de la société (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 133 III 453 consid. 7.5; PAULI PEDRAZZINI, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 697a; WEBER, op. cit., n. 23 ad art. 697a).
Le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus (138 III 252 consid. 3.1). Il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien. Le contrôle spécial ne peut par ailleurs avoir pour but de procéder à un examen complet des comptes en se substituant à l'organe de révision (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 133 III 453 consid. 7.5).
3.2.1 En l'espèce, le requérant est actionnaire de la société citée et détient 30% de son capital-actions. Il dispose ainsi de la qualité et de la participation minimale pour solliciter l'institution d'un contrôle spécial.
Il a saisi la Cour d'une requête en ce sens le 12 avril 2018, soit dans les trois mois à compter de l'assemblée générale du 2 février 2018, lors de laquelle sa proposition d'instituer cette mesure n'a pas été acceptée. La requête a en conséquence été déposée dans le délai imposé par l'art. 697b al. 1 CO.
Le requérant a fait valoir son droit aux renseignements en sollicitant de la société citée, par courriers des 27 décembre 2017 et 11 janvier 2018, puis lors de l'assemblée générale du 2 février 2018, des informations et la consultation de pièces portant sur les points a. à j. listés dans les conclusions de sa requête, à l'exclusion du point k., évoqué par le seul Conseil d'administration. La condition relative à la subsidiarité de l'exercice de son droit est donc également réalisée, en ce qui concerne les points a. à j. de ses conclusions.
Les conditions formelles auxquelles est soumise l'institution d'un contrôle spécial étant réalisées (point k. excepté), il convient de procéder à l'examen des conditions matérielles prévues par les art. 697 ss CO.
3.2.2 En l'occurrence, le requérant n'a pas formulé de questions ciblées sur des faits déterminés. Il sollicite, de manière toute générale, l'instauration d'un contrôle spécial portant sur les déclarations fiscales de la société depuis 2012 (point a.), sur le contrôle fiscal visant cette dernière (point b.), sur les contrats liant/ayant lié la société à ses actionnaires, mandataires, organes et filiales depuis avril 2014 (point c.), sur les prestations/montants versés à ces personnes et entités depuis janvier 2014 (point d.), sur les montants payés par la société à H______ et aux sociétés "qui lui sont liées" depuis octobre 2013 (point f.) et sur le curriculum vitae des administrateurs (point h.). Il conclut en outre à ce que le contrôle spécial porte sur les motifs des paiements visés aux points d. et f. (points e. et g.) et sur la justification de la créance de D______ envers la société (points i. et j.).
Cette formulation imprécise, englobant les contrats, transactions et paiements effectués par la société au cours des quatre ou cinq dernières années, s'apparente plus à une volonté d'opérer un examen général de la gestion de la société, dans l'espoir de découvrir des irrégularités, examen prohibé par la jurisprudence, qu'à une volonté d'obtenir un contrôle portant sur un objet clairement délimité, conformément au but légal.
Cette constatation est corroborée par le contexte dans lequel s'inscrit la présente procédure. Les pièces produites révèlent en effet qu'un conflit oppose les deux actionnaires de la société citée, soit le père et le fils, depuis 2014 ou 2015, chacun reprochant à l'autre d'adopter une attitude contraire à la loi et préjudiciable à la société. On peut également s'interroger sur les raisons ayant conduit l'actionnaire minoritaire à requérir la faillite sans poursuite préalable de la citée (dont on voit mal comment elle pourrait assumer le coût d'un contrôle spécial si sa faillite est prononcée), plutôt que de privilégier la voie du sursis concordataire proposée par le conseil d'administration et adoptée par l'assemblée générale.
S'il fait état de ses inquiétudes à l'endroit de D______, qu'il soupçonne d'utiliser la société pour son profit personnel, le requérant ne fournit pas d'élément concret permettant d'accréditer sa thèse. Ainsi, il ne rend pas vraisemblable l'inexistence ou le caractère infondé des redevances versées par la société à son actionnaire majoritaire. De plus, il ressort des pièces produites que les principaux motifs du contrôle fiscal initié en 2017 et son probable impact financier ont été communiqués au requérant avant l'assemblée générale du 21 décembre 2017, de même que la nature des redevances versées à l'actionnaire majoritaire, dont le requérant a lui-même détaillé le calcul devant le Tribunal (cf. EN FAIT, let. A.b). Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que la citée ait précisé n'avoir opéré aucun versement en faveur de ses actionnaires depuis janvier 2015 ne signifie pas que les prétentions de l'actionnaire majoritaire seraient fictives et donc inexistantes; cela tend au contraire à confirmer que l'intéressé est titulaire d'une créance (impayée à ce stade) vis-à-vis de la société.
En tout état et pour l'ensemble des points soulevés, le requérant n'indique pas en quoi consisterait la violation légale ou statutaire spécifique que l'actionnaire principal aurait commise au préjudice de la société dès l'année 2014, voire une date antérieure; la même remarque s'applique à H______ et/ou aux anciens organes de la société. Le requérant s'est d'ailleurs abstenu de produire les statuts de la société, les états financiers ou les rapports de gestion pouvant étayer ses dires. Au surplus, comme relevé plus haut (consid. 3.1.2), une éventuelle mauvaise gestion ou une gestion inopportune ne constitue pas encore nécessairement une violation de la loi ou des statuts de la société permettant l'institution d'un contrôle spécial selon les règles de l'art. 697b al. 2 CO.
Certes, le requérant fait valoir que les administrateurs sont soumis aux règles de responsabilité des art. 754 ss CO. Il rappelle qu'en cas de violation de la loi ou des statuts par les organes, cette violation serait susceptible de lui causer, respectivement à la société, un dommage dont la réparation pourrait être requise de ceux-ci sur cette base. Cela ne rend cependant pas suffisamment vraisemblable la violation de la loi ou des statuts par les organes de la société, sur des faits précis.
3.2.3 Le requérant se prévaut de ce que la citée est confrontée à une situation économique préoccupante (état de surendettement, cessation de paiement). Il se réfère notamment au fait que F______, administrateur de la société d'avril 2017 à janvier 2018, aurait "vidé les caisses" de cette dernière en janvier 2018.
Toutefois, cet événement est sans rapport avec le contrôle spécial requis. En effet, il ressort de la requête que celle-ci vise D______ et, dans une moindre mesure, H______, en relation avec des faits remontant à 2014. Or, rien ne permet de retenir que les précités seraient à l'origine du comportement dénoncé ci-dessus; au contraire, ce sont eux qui ont proposé et obtenu la révocation immédiate de F______ de ses fonctions d'administrateur, ce à quoi le requérant s'est opposé. Pour le surplus, le requérant est nécessairement informé des difficultés financières rencontrées par la citée depuis que ses filiales françaises ne lui versent plus aucune redevance, puisque lui-même assume la gérance de l'une (ou deux) de ces filiales.
3.2.4 En dernier lieu, le requérant fait grand cas du contrat de cession conclu par la société le 25 janvier 2018, par lequel celle-ci a vendu sa filiale suisse à son actionnaire majoritaire, par compensation de créances.
Il apparaît cependant que les motifs de cette vente, ainsi que le détail des créances compensantes, sont explicités dans le préambule du contrat de cession, dont le requérant a reçu copie; ils ont également été confirmés lors de l'assemblée générale.
Si tant est que le requérant fait valoir que les explications fournies à cette occasion ne l'ont pas convaincu, il lui incombait de déterminer de façon plus précise l'objet du contrôle spécial, devant l'assemblée générale et devant la Cour, sauf à requérir un examen exploratoire, prohibé par la jurisprudence.
Le requérant n'est pas non plus fondé à solliciter une appréciation de la validité juridique de ce contrat de cession et des modalités de paiement qu'il stipule, dès lors qu'une telle appréciation n'est pas du ressort d'un contrôleur spécial.
3.3 La requête tendant à l'institution d'un contrôle spécial sera en conséquence rejetée.
- Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC), mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant sera condamné à verser le montant de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
La citée, qui comparaît en personne, a renoncé à se déterminer par écrit. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant par voie de procédure sommaire et en instance unique :
Rejette la requête en institution d'un contrôle spécial formée le 12 avril 2018 par A______ à l'encontre de B______ SA.
Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 800 fr. versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.