C/8496/2023
ACJC/1577/2024
du 10.12.2024 sur JTPI/4447/2024 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CC.273
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8496/2023 ACJC/1577/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 Entre
EN FAIT
A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour ordonne l'apport de la procédure C/8496/2023, l'audition des parties, de C______ et de témoins et un nouvel échange d'écritures suite à ces mesures probatoires.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la Cour suspende le droit de visite de B______ tel que prévu par le jugement querellé et dise qu'il s'exercera à raison de trois heures par semaine en modalité accueil au Point rencontre.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu, sur le fond et sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour rejette la requête de mesures provisionnelles et confirme le jugement querellé.
Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour interpelle F______, employée du SPMi et curatrice de surveillance du droit de visite, sur la question de l'élargissement de ce dernier.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Les 27 juin et 8 juillet 2024, le curateur de représentation des enfants a conclu, sur le fond, à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf contre-indication du curateur de surveillance du droit de visite, chaque semaine le dimanche de 10h00 à 18h30, charge au père de déposer les enfants chez la mère et à celle-ci de les ramener chez le père, sauf accord contraire des parties. Il s'en est rapporté à justice sur la question des bonifications pour tâches éducatives.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la Cour dise que le droit de visite de B______ est régi par le ch. 2 de l'ordonnance OTPI/107/224 du Tribunal du 9 février 2024, à savoir chaque semaine le dimanche de 10h00 à 18h30, charge au père de déposer les enfants chez la mère et à celle-ci de les ramener chez le père, sauf accord contraire des parties.
d. A______ a déposé des écritures spontanées les 11 juillet et 30 septembre 2024, persistant dans ses conclusions.
e. Le 31 octobre 2024, B______ a déposé une écriture, persistant dans ses conclusions.
f. Le 1er novembre 2024, le curateur des enfants a complété ses conclusions en ce sens qu'il devait être ordonné à B______ de se soumettre mensuellement à des tests médicaux de dépistage de consommation d'alcool et à en transmettre les rapports à la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
Il a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, en 3'243 fr. au total.
g. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 6 et 15 novembre 2024.
h. Elles ont été informées le 3 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2012.
De cette union sont issus les enfants C______, née le ______ 2012 à Genève, et D______, née le ______ 2017 à Genève.
b. Par jugement rendu d'entente entre les parties le 2 août 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde des enfants et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire.
c. Il résulte des déclarations des parties et des pièces produites que la relation entre les parents a été émaillées de disputes et de violences et que les enfants du couple ont été confrontées à des comportements violents et inappropriés de la part de chacun de leurs parents. La police a notamment dû intervenir à de nombreuses reprises pendant la vie commune suite à des épisodes de violences physique de A______ sur B______.
Depuis la séparation des parties, la police est encore intervenue à plusieurs reprises au domicile de B______ en raisons de comportement inappropriés de celle-ci, qui souffre d'une addiction à l'alcool. B______ s'est en particulier montré maltraitante envers C______. Elle a été condamnée le 26 janvier 2022 à une amende de 500 fr. pour lui avoir tiré les cheveux à réitérées reprises (voies de fait).
Les conflits entre les parents se sont quelque peu apaisés avec le temps, mais leur communication reste tendue.
d. Le 1er mars 2022, A______ a une nouvelle fois fait appel à la police alors que les parents et leurs filles se rendaient au restaurant. B______ s'était mise à faire du scandale dans la rue. A l'arrivée des policiers, elle présentait des signes d'ébriété et tenait des propos peu cohérents. Alors que la police voulait lui rendre ses papiers d'identité, après avoir suggéré que les enfants restent avec leur père le reste de la soirée, B______ s'est jetée dans le Rhône à proximité du pont du Mont-Blanc; elle a été repêchée par les secours.
e. Le 4 mars 2022, entendue seule par le SPMi, C______ a notamment indiqué que sa maman buvait depuis longtemps et qu'elle était bizarre dès le second verre. Lorsqu'elle était alcoolisée, il lui était arrivé de la taper sur la tête à coups de poings, de lui donner des claques ou de la taper avec une cuillère en bois. Elle l'avait menacée d'un couteau et fait semblant de l'étrangler à Nouvel an, ce qui l'avait effrayée. Elle l'avait aussi frappée, au motif qu'elle avait parlé des maltraitances qu'elle subissait.
f. Suite à l'incident du 1er mars 2022, la garde des enfants a été assurée par A______. B______ les voyait à raison d'une fois par semaine dans un parc pendant une heure, sous la surveillance plus ou moins éloignée de A______.
g. En date du 24 avril 2023, A______ a formé une demande en divorce unilatérale. Il a notamment conclu, sur les questions encore litigieuses à ce stade, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants et réserve à leur mère un droit de visite surveillé, selon les modalités préconisées par le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à établir.
Il a allégué que B______ était fréquemment alcoolisée lorsqu'elle voyait ses filles ce qui mettait l'intégrité psychique et physique de celles-ci en danger. Elle maltraitait C______. Outre l'épisode pour lequel elle avait été condamnée le 26 janvier 2022, elle avait menacé sa fille avec un couteau et lui avait coupé une mèche de cheveux avec celui-ci.
h. Par ordonnance OTPI/501/2023 du 9 août 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à A______ la garde principale de C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant au Point rencontre, en modalités "accueil" à raison d'une heure et demi par semaine, dit que, quatre semaines après avoir été ainsi mises en œuvre, les relations personnelles s'exerceraient en modalité "passages", pour une durée hebdomadaire de trois heures (ch. 3) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4).
i. Le 20 octobre 2024, le Tribunal a nommé Me E______ aux fonctions de curateur de C______ et D______.
j. Le SEASP a rendu le 27 novembre 2023 un rapport d'évaluation aux termes duquel il a préconisé que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue la garde des enfants à A______ et réserve à B______ un droit de visite s'exerçant trois heures par semaine avec passage des enfants au Point rencontre, charge au curateur de surveillance du droit de visite de faire des proposition d'élargissement.
Il ressort de ce rapport que B______ souffre d'une addiction à l'alcool et de troubles psychologiques.
Les enfants allaient bien et se développaient normalement. Le père était adéquat avec celles-ci et collaborant avec les services sociaux. Le droit de visite de la mère n'était pas exercé de manière régulière en raison de son état de santé et des tensions subsistant entre les parents.
C______ a pour sa part indiqué lors de son audition que les quelques visites qu'elle avait eues avec sa mère s'étaient bien passées. Les modalités de visite de trois heures par semaine lui convenaient bien.
k. Le 14 janvier 2024, le curateur des enfants a conclu à ce que le Tribunal suive le préavis du SEASP. Il a relevé que les enfants étaient encore excessivement confrontées au conflit parental. Il convenait en outre de les protéger contre la réitération d'éventuels comportements inadéquats de la part de leur mère. Celle-ci faisait des efforts pour se soigner et cette attitude devait être encouragée.
C______ avait indiqué au curateur qu'elle avait vu une différence lors des visites de sa mère, en ce sens qu'elle n'avait pas bu. Elle avait cependant peur qu'elle se remette à boire. Elle voulait rester chez son père, avec qui elle avait une bonne relation.
D______ a pour sa part indiqué au curateur que cela se passait bien avec son père. Elle préférait voir sa mère au Point rencontre que chez elle.
l. Lors de l'audience du Tribunal du 8 février 2024, B______ a indiqué qu'elle souffrait de l'absence de ses filles. Elle faisait "le maximum pour se relever". Elle s'entendait très bien avec ses filles, mais celles-ci craignaient les réactions de leur père. Si celui-ci n'était pas de bonne humeur, elles le ressentaient "toutes les trois".
A teneur du procès-verbal de l'audience, les parties étaient d'accord pour le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde principale au père. Ce dernier devait recevoir les bonus éducatifs AVS tant qu'il aurait la garde principale. Elles se sont en outre déclarées d'accord avec les modalités de droit de visite de la mère figurant au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, sous réserve du droit de visite pendant les vacances, lequel n'est pas mentionné dans le procès-verbal.
Le curateur a précisé qu'il était d'accord avec les modalités de l'accord conclu entre les parties.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond à l'issue de l'audience.
m. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2024, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a notamment réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______ s'exerçant chaque semaine le dimanche de 12h00 à 18h00, charge à A______ de déposer les enfants chez leur mère et à celle-ci de les ramener chez leur père (ch. 1 du dispositif) et dit que, dès le mois de mars 2024, sauf contre-indication du curateur de surveillance des relations personnelles, le droit de visite serait exercé chaque semaine le dimanche de 10h00 à 18h30, selon les mêmes modalités de passage des enfants (ch. 3).
n. A______ allègue que, postérieurement à la notification du jugement querellé, plusieurs incidents se sont produits entre la mère et les enfants, étant précisé qu'à chaque fois la mère était en état d'ivresse.
Un samedi courant avril 2024, B______ avait croisé ses enfants qui se trouvaient avec des amis à la fête foraine de Plainpalais et avait fait un scandale, criant que les enfants avaient oublié qu'elles avaient une mère. C______ a été bouleversée et stressée par cet incident, intervenu devant ses camarades.
Le 21 avril 2024, B______, visiblement ivre, avait fait un scandale devant la porte de A______, au motif que C______ avait quelques minutes de retard pour le droit de visite. Elle avait ensuite menacé sa fille et s'était rendue chez une amie de celle-ci qu'elle avait prise à partie, au point que la concierge de l'immeuble avait dû appeler la police. Cet incident avait beaucoup affecté les enfants; C______ a indiqué à son père qu'elle ne voulait plus voir sa mère et qu'elle refusait de dormir chez elle.
L'intimée ne conteste pas s'être rendue chez la mère de l'amie de sa fille, mais relève qu'elle entendait uniquement attirer son attention sur le fait qu'il était important de respecter les horaires.
o. Le 17 mai 2024, le SMPi a fait savoir à A______ que, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel formé par celui-ci contre le jugement du 9 avril 2024, les modalités de droit de visite actuelles étaient celles prévues par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2024, à savoir chaque dimanche de 10h00 à 18h00.
p. En mai 2024, B______ a été hospitalisée en urgence pour une durée d'un jour (du 18 au 19 mai 2024), puis est partie en vacances, de sorte que le droit de visite n'a pas pu s'exercer.
q. Les enfants ont revu leur mère à une reprise en juin 2024.
r. Le 18 juin 2024, les HUG ont établi une attestation selon laquelle B______ était suivie par l'unité de médecine de premier recours depuis le 9 juin 2023. Les prélèvements effectués les 24 juillet, 28 août, 18 octobre et 23 novembre 2023 attestaient d'une abstinence d'alcool durant les 4 semaines précédentes. Les prélèvements des 26 juin 2023 et 16 mai 2024 étaient quant à eux compatibles avec une consommation modérée d'alcool durant les 4 semaines précédentes. Au moment de la rédaction de l'attestation, B______ décrivait sa consommation comme ponctuelle et sans impact sur son fonctionnement au quotidien. Elle reconnaissait avoir consommé excessivement de l'alcool en 2023 en raison de problèmes personnels. Elle estimait avoir reconstruit une vie nouvelle et déclarait que le contact avec ses enfants était important pour ses propres besoins affectifs et était dans l'intérêt de ceux-ci.
s.a Le 27 juin 2024, la curatrice de surveillance du droit de visite, F______, a indiqué au curateur de représentation des enfants que, suite aux incidents qui s'étaient produits en avril 2024, le droit de visite avait été dans un premier temps suspendu. La mère avait par la suite revu les enfants ponctuellement le dimanche de 10h00 à 18h30. Les enfants avaient fait part à la curatrice de leur souhait de revoir leur mère. Quand bien même les comportements de B______ et ses problèmes d'alcool suscitaient des inquiétudes pour la prise en charge des enfants, il ne se justifiait pas de remplacer le droit de visite dominical par un droit de visite au Point rencontre. C______, âgée de bientôt 12 ans, était capable d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher en cas de problème. B______, qui s'était montrée adéquate en entretien, avait en outre réitéré son intention de se soigner. Si nécessaire, une clause péril pourrait être prononcée par le SPMi.
s.b C______ a été entendue le 27 juin 2024 par le curateur de représentation. Elle avait revu sa mère à quelques reprises, à la journée, en juin. Compte tenu des incidents qui s'étaient déroulés par le passé, elle ne voulait pas passer la nuit chez elle, ni faire des vacances avec elle. Elle avait constaté en juin que sa mère buvait toujours et cela l'attristait. Elle estimait que le droit de visite en Point rencontre était ennuyeux.
D______ a déclaré au curateur qu'elle avait revu sa maman après les événements d'avril 2024, qui l'avaient stressée et attristée. La rencontre avec sa mère s'était passée "un petit peu bien". Elle était rassurée par la présence de sa sœur lors du droit de visite.
t.a Les enfants ont été entendues une nouvelle fois par leur curateur le 19 octobre 2024. C______ a indiqué qu'elle évoluait bien à l'école et avait de bonnes évaluations. Elle s'entendait bien avec son père et sa sœur. Elle avait revu plusieurs fois sa mère après les vacances d'été, le dimanche de 11h00 à 18h00, avec sa sœur, la plupart du temps chez leur grand-père maternel. Leur mère leur posait des questions sur leur activité et sur l'école, mais les enfants ne faisaient pas d'activités particulières. Elles passaient pas mal de temps devant la télévision ou sur leurs téléphones portables. Il lui semblait que sa mère allait bien. Elle ne voulait pas passer la nuit chez elle car elle craignait qu'elle se remette à boire et cause de nouveaux problèmes.
D______ a confirmé les déclarations de sa sœur, précisant qu'elle trouvait que les visites se passaient bien, même si sa mère ne souriait pas beaucoup.
t.b Le 28 octobre 2024, F______ a confirmé au curateur de représentation des enfants qu'il ne lui semblait pas nécessaire de suspendre en urgence l'exercice du droit de visite. Les enfants allaient bien et avaient indiqué qu'elles souhaitaient voir leur mère. La position du père était ambiguë, dans la mesure où il réclamait du SPMi l'interruption en urgence du droit de visite, tout en refusant que celui-ci organise une réunion entre toutes les partis pour faire le point de la situation. Le SPMi avait proposé qu'un bilan concernant les enfants soit effectué auprès de l'Office médico-pédagogique, ce que le père avait refusé, au motif que ses filles étaient trop stressées pour parler à un psychothérapeute. Il était prématuré de prévoir un droit de visite comprenant les nuits, ce d'autant plus que la mère n'avait pas indiqué au SPMi qu'elle souhaitait en l'état exercer un tel droit de visite.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4447/2024 rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8496/2023. Statuant sur mesures provisionnelles : Déclare sans objet la demande de mesures provisionnelles formée par A______ le 30 mai 2024. Statuant sur le fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf contre-indication du curateur de surveillance du droit de visite et à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison de chaque semaine le dimanche de 11h00 à 18h00, charge à A______ de déposer les enfants chez la mère et à celle-ci de les ramener chez le père. Ordonne à B______ de se soumettre mensuellement à des tests médicaux de dépistage de consommation d'alcool et à en transmettre les rapports à la curatrice de surveillance du droit de visite. Dit que cette obligation sera valable au maximum pour une durée d'un an dès le prononcé du présent arrêt et qu'elle pourra être levée avant l'expiration de ce délai en cas d'accord des parties et de la curatrice de surveillance du droit de visite. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires d'appel fixés à 4'443 fr. au total. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement. Fixe à 3'243 fr. la rémunération de Me E______, curateur des mineures C______ et D______, pour la procédure d'appel, et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui verser ce montant. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.