C/8482/2013

ACJC/757/2017

du 23.06.2017 sur JTPI/9656/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : CONTRAT D'ARCHITECTE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; HONORAIRES ; COMPENSATION DE CRÉANCES

Normes : CO.18.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8482/2013 ACJC/757/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017

Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 août 2016, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9656/2016 du 4 août 2016, notifié aux parties le 8 août 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 914'895 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2008, sous imputation de la somme de 13'022 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2008 (chiffre 1 du dispositif). Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ au paiement de tous les frais (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 60'800 fr., compensé ces frais avec les avances fournies, condamné A______, à rembourser à B______ son avance de 40'400 fr., condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soir pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un solde de 20'000 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 43'125 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Les motifs retenus par le Tribunal seront exposés sous considérant D. ci-dessous. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut au déboutement de B______ des fins de sa demande en paiement et à la condamnation de celle-ci en tous les frais de première instance et d'appel, comprenant le défraiement de son conseil. b. Dans sa réponse, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel formé par A______. Elle conclut principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 20 janvier 2017. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. B______ exploite un bureau d'architecture à ______ (Genève). Au début des années 2000, B______ a établi, à compte d'auteur et à ses propres frais, un projet de construction de vingt villas contiguës en terrasse sur une vaste parcelle constructible de la commune de ______ (Genève), laquelle supporte en outre une maison classée au patrimoine. b. Afin de financer et de réaliser les constructions projetées, B______ a approché la société C______, active dans les promotions immobilières. Celle-ci a accepté de participer à l'opération en qualité de promoteur. Le 29 novembre 2005, l'autorité compétente a autorisé la construction de l'ensemble des vingt villas contiguës en terrasse sur la parcelle concernée, sur la base du projet et des plans établis par B______. c. En février 2006, la parcelle concernée a été acquise par une société constituée spécialement à cette fin et dotée des mêmes organes que C______, soit A______. A______ était appelée à réaliser les constructions projetées en tant qu'entrepreneur général à l'égard des futurs acquéreurs des villas, ainsi qu'à rémunérer B______ sur la base d'un mandat d'architecte onéreux. C______ devait quant à elle assurer le pilotage du projet. d. Dès 2003, B______ a entrepris avec C______, puis avec A______, de longues et difficiles négociations, au cours desquelles le premier a successivement adressé aux secondes cinq projets de contrats, tous établis sur la base du contrat-type SIA 1002 relatif aux prestations de l'architecte. Ces projets ont été corrigés et amendés par C______ et A______. Dans leurs pourparlers, les parties ont d'emblée admis l'intégration à leur contrat du règlement SIA 102, édition 2003, concernant les prestations et honoraires des architectes (ci-après : RSIA 102), dont elles connaissaient et maîtrisaient le contenu en leur qualité de professionnels de la construction immobilière. Les parties ont notamment d'emblée admis le principe d'une rémunération de l'architecte d'après le coût de l'ouvrage, au sens de l'article 7 RSIA 102, dont elles ont âprement discuté les paramètres de calcul. Les principales divergences et négociations ont porté sur :

  • le mode de détermination du coût de l'ouvrage : B______ souhaitait que ce coût soit déterminé, en fin de travaux, sur la base du décompte final de l'ouvrage réalisé, ce que préconise en principe le RSIA 102; A______ voulait que ce coût soit fixé à l'avance de manière définitive, sur la base d'un calcul estimatif préliminaire des coûts de construction de l'ouvrage daté d'avril 2003 (« forfaitisation » de la rémunération des prestations ordinaires calculée d'après le coût de l'ouvrage, comme le serait une rémunération selon le montant arrêté ou prix ferme);
  • le mode de rémunération de l'architecte pour les prestations à convenir spécifiquement, soit celles ne pouvant pas être définies lors de la conclusion du contrat, excédant les prestations ordinaires et non couvertes par la rémunération d'après le coût de l'ouvrage, telles que les modifications de projet commandées par les futurs acquéreurs des villas : B______ souhaitait que ces prestations lui soient rémunérées d'après le temps employé effectif, tandis que A______ voulait limiter cette rémunération à un pourcentage de la valeur en plus-value des travaux supplémentaires ou modifiés;
  • l'adaptation au renchérissement de la rémunération des prestations ordinaires et des prestations à convenir spécifiquement : B______ souhaitait que ses honoraires soient indexés chaque année à l'augmentation du coût de la vie en application des normes fédérales KBOB édictées par l'Office fédéral de la construction et de la logistique, tandis que A______ s'opposait à toute adaptation des honoraires au renchérissement. e. Le 28 juin 2006, B______ et A______ ont signé pour accord une sixième et dernière version du contrat SIA 1002 négocié entre eux. e.a. Les clauses de ce contrat stipulant une rémunération des prestations ordinaires d'architecte de B______ d'après le coût de l'ouvrage se présentent, dans leur teneur pré-formulée et complétée par les parties, comme suit: « Art. 2.2 : Bases pour le calcul des honoraires [X] Rémunération d'après le coût de l'ouvrage, selon annexe 6 Le calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage selon l'art. 7.2-7.5 du règlement SIA 102 (2003) résulte : [] du décompte final [] du devis [X] du calcul du coût de l'ouvrage suivant : estimation des coûts Les honoraires sont fixés sur la base de ce calcul d'après le coût de l'ouvrage. Le décompte final des honoraires est ainsi calculé avec les facteurs ‘'temps moyen nécessaire, en heure'' [Tm] et ‘'temps prévu'' [Tp] spécifique à un mandat et non pas avec le temps effectif employé pour le projet. Les coûts d'ouvrage prévisibles déterminant le temps nécessaire s'élèvent à : CHF 15'400'000.00 […]» Art. 2.3 Mode et montant de la rémunération Le mandant rémunère les prestations fixées dans le présent contrat de la façon suivante : Estimation des honoraires en CHF d'après le coût de l'ouvrage : Prestations ordinaires : 2'210'000.00 Prestations à convenir spécifiquement : Total des honoraires de l'architecte (TVA exclue) : 2'210'000.00 TVA en sus au taux actuel de 7.60 % [X] Calcul des honoraires selon annexe 6 » e.a.a. La rémunération de base de B______ d'après le coût de l'ouvrage pour ses prestations ordinaires, en 2'210'000 fr. HT, faisait l'objet d'un calcul détaillé figurant dans l'annexe 6 du contrat, signée par les parties, et résultait des paramètres de calcul suivants : [Z1] = 0.051 (état 2004) [Z2] = 7.25 (état 2004) [B] = coût de l'ouvrage, en francs, hors TVA : 15'400'000 fr. [p] = facteur de base pour le temps nécessaire : 0.0801, résultant de [p] = [Z1] + ([Z2] / 3¯[B]) [n] = degré de difficulté de l'ouvrage : 1.15 [q] = part de prestations ordinaires à fournir, en pourcent : 100% [r] = facteur selon simplification ou complication de la tâche : 1.15 [Tm] = temps moyen nécessaire, en heures : 16'314, résultant de [Tm] = [B] x ([p] / 100) x [n] x ([q] / 100) x [r] [h] = taux horaire offert, en francs, hors TVA : 135 fr. 50 [H] = honoraires en francs, hors TVA : arrondi 2'210'000.- HT résultant de [H] = [Tm] x [h] : 2'210'490 fr. (recte : 2'210'547 fr.). e.a.b. Dans ce calcul, le facteur de base pour le temps nécessaire [p] est notamment obtenu sur la base de deux coefficients, [Z1] et [Z2], déduits de séries statistiques, établis et publiés par la SIA la première fois en 2003, ayant depuis lors irrégulièrement fait l'objet d'adaptations à la hausse. Ces coefficients [Z1] et [Z2] ont une forte incidence sur le calcul du temps moyen nécessaire [Tm] à l'accomplissement du mandat, et toute majoration de ceux-ci entraîne donc une hausse substantielle des honoraires [H]. Il est aujourd'hui établi que les facteurs [Z1] et [Z2] ont évolué de la manière suivante : [Z1] = 0.051 (2003 à 2004), 0.057 (2005 à 2007), 0.060 (2008), 0.062 (2009…) [Z2] = 7.25 (2003 à 2004), 9.69 (2005 à 2007), 10.17 (2008), 10.58 (2009…) e.b. S'agissant de la rémunération des prestations à convenir spécifiquement, soit celles pouvant résulter de modifications de projet, de plans ou d'ouvrages commandées par le maître d'ouvrage ou par les futurs acquéreurs des villas, le contrat SIA 1002 du 28 juin 2006 stipulait dans sa teneur partiellement pré-formulée et complétée par les parties : «Art. 4 Rémunération des prestations encore à préciser Mode et montant de la rémunération: Les prestations qui ne peuvent pas encore être définies complètement à la conclusion du contrat sont mentionnées ci-dessous : Les modifications consécutives aux demandes des futurs acquéreurs et/ou utilisateurs des ouvrages à réaliser seront rémunérées selon l'usage dans les promotions pilotées par [C______]. En principe, toutes les plus-values font l'objet d'honoraires complémentaires au taux de 10%. Toutefois, reste [sic] réservés les cas où les modifications demandées par les acquéreurs exigeraient une prestation de l'architecte excédent [sic] sensiblement les 10% susmentionnés. Les parties contractantes conviendront du contenu et de l'étendue de ces prestations avant leur exécution. » Pour renseigner B______ sur « l'usage dans les promotions pilotées par C______», A______ lui a remis un exemplaire du contrat d'entreprise général standard qu'elle avait établi pour les futurs acquéreurs des villas. Ce document stipulait que toutes modifications au projet ‘'ne varietur'' commandées par les clients et acceptées par A______ étaient subordonnées au paiement préalable intégral du prix des travaux modifiés ou supplémentaires, majoré de 15% d'honoraires à forfait de A______. Il était précisé que « jusqu'à la signature du devis [des travaux modifiés], l'architecte ou l'un de ses collaborateurs est à disposition du maître de l'ouvrage pour consultation, au tarif horaire (B) de la norme SIA ». Les parties ont convenu que les honoraires forfaitaires d'entrepreneur général de A______ en cas de modification de travaux, facturés par celle-ci au client demandeur à 15% du coût des travaux modifiés, seraient rétrocédés à B______ à hauteur de 10% du coût des travaux modifiés, 5% dudit coût étant conservé par A______; ce, sous réserve, comme stipulé dans le contrat SIA 1002 du 28 juin 2006, des « cas où les modifications demandées par les acquéreurs exigeraient une prestation de l'architecte excédant sensiblement les 10% susmentionnés ». Lors d'une séance de coordination ultérieure du 12 décembre 2006, B______ et A______ ont décidé, s'agissant de la rémunération des prestations spécifiques de l'architecte pour le temps passé avec les clients « spécialement demandeurs » de modifications, que « les cas exceptionnels de certains clients seront traités au cas par cas selon le tarif B SIA » - soit calculée d'après le temps employé effectif, au sens de l'article 6.2 RSIA 102, ce que A______ a ultérieurement rappelé et confirmé à B______ par courrier du 29 juillet 2008. e.c. Lors même que B______ et A______ avaient d'emblée convenu, dans leurs négociations, d'une rémunération des prestations ordinaires de l'architecte calculée d'après le coût estimé de l'ouvrage au sens de l'article 7 RSIA 102, fixée à 2'210'000 fr. HT (ci-dessus let. e.a), elles ont également complété et corrigé, en la biffant partiellement, la clause pré-formulée du contrat SIA 1002 relative à la rémunération selon le montant arrêté (prix ferme), et ce de la manière suivante : « Art. 2.2 : Bases pour le calcul des honoraires […] [X] Rémunération selon le montant arrêté : La rémunération selon le montant arrêté (prix ferme) est déterminée de façon : [X] forfaitaire (sans prise en compte du renchérissement) sous réserve de l'art. 5 p. 7 [] globale (avec prise en compte du renchérissement) » Simultanément, les parties ont complété la clause du contrat SIA 1002 concernant l'indexation des honoraires au renchérissement de la manière suivante : « Art. 5 : Adaptation des rémunérations au renchérissement. Les honoraires, à l'exception des montants forfaitaires arrêtés, feront l'objet d'une adaptation au renchérissement selon l'accord suivant : Aucun renchérissement ne sera dû jusqu'au 31.12.2006. Ultérieurement, les prestations effectuées seront adaptées selon les critères retenus par la SIA (Z1, Z2) valables pour la période considérée. » f. Le contrat du 28 juin 2006 stipulait en outre une facturation périodique des honoraires d'architecte, payables à 30 jours, au fur et à mesure des parts de prestations ordinaires d'architecte fournies, sous réserve d'un premier acompte payable par A_____ au plus tard à l'ouverture du chantier. Le solde devait être versé à B______ en fonction de l'avancement des travaux et des prestations ordinaires partielles d'architecte encore à réaliser jusqu'à l'achèvement des travaux de construction des villas. g. Le contrat du 28 juin 2006 prévoyait un début des travaux de construction des vingt villas en automne 2006, pour une fin prévue à mi-2008. A______ SA, entrepreneur général, ou pour elle ses sous-traitants, n'a cependant commencé ses travaux, avec retard, qu'en décembre 2006, pour un achèvement reporté une première fois, d'entente entre les parties, au mois d'octobre 2008. Sitôt le chantier ouvert, soit le 7 décembre 2006, A______ a commandé à B______ une modification d'importance des sous-sols des villas, qui a contraint celle-ci à déposer une demande d'autorisation de construire complémentaire. Cette modification a d'emblée compromis le planning reporté des travaux; l'autorisation complémentaire a ultérieurement été délivrée en octobre 2007. h. La modification des sous-sols des villas et ses répercussions sur l'ensemble du projet ont ainsi entraîné un deuxième report de délai prévu pour l'achèvement des travaux, de deux à quatre mois selon la villa concernée, ce dont A______, par courriers du 11 avril 2008 établis d'entente avec B______, a informé chacun de ses clients et maîtres d'ouvrages. Le chantier de construction, prévu pour s'achever entre décembre 2008 et février 2009 après ce second report de délai, a de plus été grandement compliqué, et son avancement retardé, par plusieurs centaines de demandes de modification commandées par la totalité des vingt clients de A______. Certaines de ces modifications, d'importance, ont en outre nécessité une nouvelle autorisation de construire complémentaire, délivrée en juillet 2009. A______ a en effet décidé de satisfaire autant que possible la totalité des modifications voulues par ses maîtres d'ouvrage. La procédure convenue pour le traitement et l'exécution de ces demandes de modification, par laquelle B______ devait déterminer les modifications avec les clients concernés et leur faire signer les devis et honoraires des travaux modifiés, puis A______ facturer à ses clients et encaisser les montants correspondants avant d'autoriser B______ à procéder aux modifications et lui rétrocéder la part d'honoraires lui revenant, est progressivement devenue source de mésentente entre les parties, aggravée par la rétention par A______ des honoraires de B______ pour ses prestations spécifiques correspondantes. i. Sur demande de A______ du 8 juillet 2008, B______ a établi, le 15 juillet 2008, un nouveau planning détaillé du délai d'achèvement prévu de chacune des vingt villas, prévoyant des reports de délai supplémentaires de une à dix semaines selon la villa concernée, résultant des modifications commandées par les clients. Les délais de traitement et d'exécution de ces modifications, qui dépendaient tant de B______ que de A______, lesquelles ne sont pas toujours parvenues à bien s'entendre à cette fin, ont souvent été aggravés par les retards des clients dans leurs décisions ou leurs paiements de travaux modifiés. Entrepreneur général chargée de la construction des vingt villas, A______ a assisté avec ses sous-traitants à toutes les séances de chantier hebdomadaires dirigées par B______. Elle a toujours connu l'état d'avancement des travaux réalisés et, par conséquent, leur terme d'achèvement prévisible. j. Deux prestations spécifiques commandées par A______ à B______ ont fait l'objet d'accords ad hoc des parties. La première, qui portait sur les modifications des sous-sols des villas, a fait l'objet d'une facture de B______ de 76'370 fr. TTC, dont A______ s'est acquittée. La seconde portait sur les modifications des pergolas des villas et a fait l'objet de devis de travaux et d'honoraires complémentaires en 35'800 fr. HT, acceptés avec confirmation de commande le 20 avril 2009 par A______. Cette dernière ne s'est cependant pas acquittée de la facture de B______ correspondante, datée du 30 avril 2009 et s'élevant à 38'521 fr. TTC. B______ a également émis, au titre des prestations spécifiques commandées par A______, mais sans que celles-ci ne fassent l'objet d'une confirmation de commande ou d'un accord ad hoc, quatre factures qui sont demeurées impayées, dont deux se réfèrent à l' « exécution agrandissements sous-sols » et deux à des « travaux complémentaires » non spécifiés. Ces factures totalisent 118'134 fr. TTC et procèdent toutes d'un calcul de rémunération d'après le coût de l'ouvrage, au sens de l'article 7 RSIA 102. k. La valeur des travaux de modifications commandés par les acquéreurs de villas et exécutés par A______ s'est élevée au total à 2'228'541 fr. TTC, y compris les honoraires forfaitaires d'entrepreneur général de celle-ci, dont les deux tiers, soit 10% du prix des travaux, devaient être rétrocédés à B______. Lors de discussions entre les parties, ce dernier a accepté de fixer le montant lui revenant à ce titre à 220'747 fr. TTC, montant que A______ reconnaît depuis lors lui devoir. B______ a en outre adressé à A______, pour refacturation et encaissement par ses soins auprès des clients concernés, des notes d'honoraires pour ses prestations spécifiques d'architecte en relation avec des modifications examinées à la demande des acquéreurs, mais n'ayant finalement pas été retenues par ceux-ci et/ou n'ayant pas été acceptées par A______, de sorte que ces modifications n'ont pas été effectuées. Ces prestations étaient facturées, de manière détaillée, en application du temps employé effectif, pour un montant total de 278'440 fr. TTC. A______ a refacturé ces prestations à ses clients sur la base d'avenants à leur contrat d'entreprise générale et a conservé les montants encaissés correspondants. l. A______ a terminé ses travaux et livré les vingt villas à ses maîtres d'ouvrage, les neuf premières entre novembre et décembre 2008, les neuf suivantes entre janvier et février 2009, et les deux dernières en mai et en juillet 2009. Les délais d'achèvement des travaux, tels que reportés d'entente entre les parties le 11 avril 2008, ont ainsi été respectés par A______, sauf pour les deux dernières villas. Comme le report lui-même, ces deux retards de livraison trouvent essentiellement leurs sources dans les modifications de l'ouvrage commandées par A______ et, surtout, par ses maîtres d'ouvrage. Lors d'une séance du 30 septembre 2009, à laquelle participaient des représentants des acquéreurs, de C______ et de A______, cette dernière a proposé à bien plaire aux acquéreurs de verser une somme de 100'000 fr. dans un fonds de rénovation pour compenser les inconvénients résultant des retards de livraison par rapport au planning initial. Après concertation, les acquéreurs ont préféré recevoir une indemnité forfaitaire de 5'000 fr. chacun. A ce jour, A______ a versé une telle somme à dix-neuf d'entre eux, pour un total de 95'000 fr. m. Le 7 mai 2010, C______ a adressé à A______ deux factures concernant des honoraires complémentaires de pilotage en lien avec la prolongation du chantier, pour un total de 128'862 fr. Pour la période du 1er janvier au 30 mai 2009, les Services industriels genevois ont par ailleurs adressé à C______ des factures totalisant 30'821 fr. pour la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité sur le chantier. Durant la même période, le nettoyage des locaux en construction a été assuré par un service de conciergerie, pour un coût total de 27'037 fr. n. A la fin de l'année 2009, A______ s'est également acquittée de frais supplémentaires à hauteur de 14'612 fr. en relation avec la réalisation des pergolas. A l'origine, était en effet prévue l'installation dans chaque villa d'une pergola simple, constituée de câbles tendus, pour un coût limité. Cette solution a toutefois été rapidement abandonnée, car elle ne correspondait pas aux souhaits des acquéreurs. A______ a alors demandé à B______ de lui proposer plusieurs variantes de pergolas, dont certaines permettant de couvrir les terrasses. B______ a soumis de telles variantes à l'ingénieur civil et au constructeur, qui a établi des devis pour six ou sept exécutions différentes. Les acquéreurs ont toutefois tardé à prendre leur décision quant au modèle de pergola souhaité. Les différentes pergolas choisies n'ont ainsi pu être installées qu'à l'issue des travaux, alors que les machines avaient déjà quitté le chantier. Il a donc été nécessaire de recourir à une grue commandée spécialement à cet effet, ce qui a entraîné le surcoût de 14'612 fr. susvisé. o. En mai 2008, après division de la parcelle initiale en deux parcelles distinctes, supportant les vingt villas pour l'une et la maison classée pour l'autre, A______ et ses sous-traitants ont entrepris d'ériger un muret de séparation entre les deux parcelles nouvellement créées. Implanté conformément aux plans établis par B______ et à l'autorisation de construire délivrée sur la base desdits plans, ce muret séparatif a empiété, de quelque 50 centimètres de profondeur et sur une longueur d'une vingtaine de mètres, sur la parcelle supportant la maison classée, acquise dans l'intervalle par de nouveaux propriétaires. Le 19 mai 2008, ces derniers s'en sont plaints auprès de A______; celle-ci a derechef dénoncé cette situation à B______ en la sommant d'y remédier à ses frais, sans succès. Le 8 septembre 2008, A______ a conclu une transaction avec les propriétaires de la parcelle empiétée, par laquelle elle s'est engagée, en contrepartie du maintien du muret en l'état, à modifier les servitudes concernant l'emprise du muret, ainsi qu'à poser à ses frais une clôture en treillis séparative des deux parcelles. Ce treillis a été érigé en novembre 2008 par une entreprise tierce, pour un coût de 13'022 fr. TTC. B______ reconnaît aujourd'hui devoir ce montant à A______. p. Le 1er octobre 2009, après l'achèvement des travaux de construction, B______ a établi un décompte récapitulatif final de la rémunération réclamée à A______ au titre de ses prestations ordinaires d'architecte et de ses prestations spécifiques résultant des diverses modifications commandées, pour un total d'honoraires revendiqués de 3'450'155 fr. TTC. Ce montant se décompose comme suit, en chiffres ronds et abstraction faite des intérêts de retard capitalisés :
  • 2'717'944 fr. TTC pour la rémunération des prestations ordinaires, dont 23% ont été accomplies en 2005, 14,5% en 2006, 38,5% en 2007, 19,5% en 2008 et 4,5% en 2009; cette rémunération était calculée et facturée d'après le coût de l'ouvrage au sens de l'art. 7 RSIA 102, y compris les adaptations annuelles, dès le 1er janvier 2007, à la hausse des coefficients [Z1] et [Z2]; ce montant est admis par A______ à hauteur de 2'210'000 fr. HT, soit 2'378'000 fr. TTC, celle-ci contestant toute adaptation pour le surplus; ![endif]>![if>
  • 233'025 fr. TTC pour la rémunération des prestations spécifiques commandées par A______, calculée et facturée tantôt d'après le temps employé effectif au sens de l'article 6.2 RSIA 102, tantôt d'après le coût de l'ouvrage au sens de l'article 7 RSIA 102; ce montant a été admis par A______ à hauteur de 137'055 fr. TTC (76'370 fr. pour la modification des sous-sols + 53'098 fr. pour d'autres travaux complémentaires + 7'587 fr. de renchérissement); il reste contesté pour le solde;![endif]>![if>
  • 278'440 fr. TTC pour la rémunération des prestations spécifiques étudiées mais non réalisées pour les acquéreurs des villas, calculée et facturée d'après le temps employé effectif au sens de l'article 6.2 RSIA 102; ce montant est contesté en totalité par A______;![endif]>![if>
  • 220'747 fr. TTC pour la rémunération de l'exécution des prestations spécifiques commandées par les acquéreurs de villas, calculée et facturée à hauteur de 10% de la valeur en plus-value des travaux exécutés; ce montant est admis en totalité par A______.![endif]>![if> q. Sur le montant total de 3'450'155 fr. TTC réclamé, A______ a payé, au fur et à mesure de la facturation des honoraires d'architecte, un montant de 2'471'429 fr., aujourd'hui non contesté. Elle s'est notamment acquittée de plusieurs situations intermédiaires établies par B______ pour ses prestations ordinaires d'architecte, dont le montant comprenait une adaptation à la hausse des coefficients [Z1] et [Z2] postérieurement au 1er janvier 2007. Elle a ensuite contesté le principe d'une telle adaptation. r. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2013, après renonciation des parties à la procédure de conciliation, B______ a formé contre A______ une demande tendant au paiement de 1'065'179 fr. (dont 90'172 fr. d'intérêts moratoires à 5% capitalisés au 1er octobre 2009), avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2009, au titre du solde des honoraires d'architecte qu'il estimait lui être encore dus. s. A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande, considérant que le solde encore dû des honoraires de l'architecte s'élevait à 263'399 fr., qu'elle reconnaissait lui devoir. Elle entendait cependant compenser ce montant avec une contre-créance en indemnisation de différents dommages que B______ lui aurait causés dans l'exécution de son mandat, totalisant 326'655.50 et se décomposant comme suit :
  • 29'334 fr. de dommages causés par l'empiètement du muret de séparation sur la parcelle voisine de celle des villas;
  • 297'321 fr. 50 de divers dommages causés par les reports et retards imputables à l'architecte dans l'avancement du chantier et la livraison de villas (indemnisation des acquéreurs, frais de pilotage, d'eau, de gaz d'électricité et de nettoyage supplémentaires, grutage des pergolas).
    1. Les parties se sont exprimées devant le Tribunal et ont versé à la procédure quelque 250 pièces, totalisant plusieurs milliers de pages. Le Tribunal a ordonné des enquêtes et entendu douze témoins. Les éléments recueillis lors de l'instruction ont été repris dans la mesure utile ci-dessus.
    2. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs plaidoiries finales écrites du 15 avril 2016, à réception desquelles le Tribunal a gardé la cause à juger.
    3. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties avaient convenu de rémunérer les prestations ordinaires de l'architecte d'après le coût de l'ouvrage au sens de l'art. 7 RSIA 102, mais avec adaptation des coefficients [Z1] et [Z2] dès le 1er janvier 2007, selon la valeur de ces coefficients pour les années ultérieures à considérer. Cette adaptation ne pouvait nécessairement s'appliquer qu'aux prestations ordinaires, dès lors que les coefficients en question définissaient le coût de l'ouvrage et n'entraient pas en compte dans les modes de rémunération des prestations spécifiques convenus par les parties. B______ avait correctement appliqué les paramètres du calcul dans son décompte du 1er octobre 2009, sous réserve du coefficient [Z1] appliqué en 2008, ce qui conduisait à fixer la rémunération des prestations ordinaires à 2'711'560 fr. TTC.
    S'agissant des prestations spécifiques commandées par A______, qui devaient sauf exception générer des honoraires d'architecte correspondant à 10% de la valeur en plus-value des travaux modifiés, deux d'entre elles avaient fait l'objet d'accords entre les parties, pour des montants de 76'370 fr. TTC et de 38'521 fr. TTC. Les autres factures invoquées par l'architecte n'avaient pas fait l'objet d'un accord du maître d'œuvre et étaient impropres à établir la valeur des travaux invoqués. A______ reconnaissait cependant devoir des honoraires de 53'098 fr. et de 7'587 fr. sur les autres prestations spécifiques qu'elle avait commandées, ce qui portait à 175'577 fr. TTC le total dû à ce titre. Concernant les prestations spécifiques commandées par les acquéreurs des villas, A______ ne contestait pas devoir à l'architecte la somme de 220'747 fr. TTC réclamée par celui-ci, correspondant à 10% de la valeur en plus-value des travaux payés et exécutés. Elle ne contestait pas non plus avoir refacturé à ses clients des honoraires d'architecte à hauteur de 278'440 fr. TTC, calculés selon le temps effectif et correspondant aux modifications étudiées à la demande de ceux-ci mais finalement non réalisées, ni avoir conservé par-devers elle les montants ainsi encaissés. Cette rémunération était dès lors également due à l'architecte, quand bien même celui-ci n'était pas partie aux contrats d'entreprise ni aux avenants conclus avec les acquéreurs. En procédant de la sorte, A______ avait manifesté par actes concluants autant d'accords ponctuels, expressément réservés par le contrat d'architecte du 28 juin 2006 et consacrant une rémunération de l'architecte d'après le temps employé effectif; il était injustifiable qu'elle conserve ladite rémunération à son propre profit. Le total des honoraires dus en relation avec les prestations spécifiques commandées par les acquéreurs s'élevait ainsi à 499'764 fr. TTC. La rémunération totale due à l'architecte s'élevait dès lors à 3'386'324 fr. TTC (2'711'560 fr. + 175'577 fr. + 499'764 fr.), ce qui, sous déduction de 2'471'429 fr. d'acompte déjà versés, déterminait à 914'895 fr. le solde encore dû, plus intérêts dès le terme moyen du 15 avril 2008. Les intérêts capitalisés réclamés en sus se heurtaient à l'interdiction de l'anatocisme. S'agissant des montants opposés par A______ en compensation, il n'était pas établi que le report de travaux et les retards de livraison ayant affecté deux villas fussent en tout ou partie imputables à l'architecte. Ces reports et retards avaient pour l'essentiel été causés par les modifications commandées par A______ et, surtout, par ses maîtres d'ouvrage. L'architecte était tenu de se conformer aux exigences de ces derniers et, bien qu'il fût chargé de la direction du chantier, c'était A______, qui avait livré les villas à ses maîtres d'ouvrage dans des délais reportés ou retardés. Celle-ci ne pouvait pas reprocher à son architecte, mandataire subordonné, de ne l'avoir pas contrainte à respecter le planning de ses propres travaux. Les montants opposés en compensation au titre des reports et retards étaient ainsi infondés. Il devait en revanche être imputé à l'architecte une erreur dans les plans d'implantation du muret de séparation entre les deux parcelles issues de la division de la parcelle acquise par A______, qui avait eu pour résultat un empiètement du muret sur la parcelle voisine de celle supportant les villas. Cette erreur, constituant le seul manquement établi de l'architecte à ses devoirs de mandataire, avait causé à l'entrepreneur général un préjudice établi de 13'022 fr., qui devait être porté en déduction de la créance d'honoraires litigieuse, avec intérêts compensatoires. EN DROIT
  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les prétentions de l'intimée devant le Tribunal s'élevaient en dernier lieu à plus de 1'065'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Il n'est pas contesté que les parties se sont liées par un contrat d'architecte dit global, où certaines prestations de l'architecte relèvent du contrat de mandat et d'autres du contrat d'entreprise (cf. ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2016 du 19 août 2015 consid. 4.1). ![endif]>![if> Il n'est pas davantage remis en cause que le règlement SIA 102 (édition 2003) est applicable aux relations contractuelles précitées, celui-ci étant expressément désigné par le contrat SIA 1002 du 28 juin 2006 au moyen duquel les parties ont choisi de formaliser leurs relations.
  3. L'appelante reproche principalement au Tribunal d'avoir mal interprété et appliqué les dispositions de ce contrat relatives à la rémunération due à l'intimée, ce qui l'aurait conduit à accorder à celle-ci des sommes excédant la rémunération convenue.![endif]>![if> 3.1 Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 127 III 444). Cette volonté s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1 et 131 III 377 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2015 cité consid. 4.1.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.1). 3.2 Il convient en l'espèce d'examiner les différents postes de la rémunération litigieuse au regard des principes rappelés ci-dessus. 3.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir considéré que la rémunération due à l'intimée pour ses prestations ordinaires d'architecte n'était pas arrêtée forfaitairement, mais qu'elle était partiellement sujette à adaptation ultérieure, selon des critères définis par la norme SIA. 3.2.1.1 Dans le contrat préimprimé du 28 juin 2006, les parties ont adopté pour les prestations de base, de manière apparemment contradictoire, à la fois les dispositions prévoyant une rémunération selon le coût de l'ouvrage au sens de l'art. 7 RSIA 102, calculée selon une estimation des coûts, et celles prévoyant une rémunération selon un montant arrêté (prix ferme). La mention d'une rémunération forfaitaire, sans prise en compte du renchérissement, prévue par ces dispositions était, là aussi de manière apparemment contradictoire, partiellement biffée et remplacée par un renvoi à l'article 5 du contrat concernant l'adaptation des rémunérations au renchérissement. Les parties ont complété cette dernière disposition en indiquant qu'aucun renchérissement ne serait dû jusqu’au 31 décembre 2006, tandis que les prestations effectuées ultérieurement seraient adaptées selon les critères retenus par la SIA ([Z1] et [Z2]) valables pour la période considérée. Au vu de ces dispositions contractuelles, il faut admettre, comme l'a fait le Tribunal, que les parties avaient toutes deux l'intention de « forfaitiser » la rémunération des prestations ordinaires d'après le coût de l'ouvrage jusqu'au 31 décembre 2006, puis de réserver des adaptations, non pas au renchérissement proprement dit, mais à la hausse des coefficients [Z1] et [Z2], comme si ceux-ci traduisaient le renchérissement (bien que tel ne soit pas le cas stricto sensu). Un tel compromis résulte clairement des longues négociations menées par les parties, au cours desquelles l'appelante souhaitait que la rémunération des prestations ordinaires soit entièrement fixée à l'avance de manière forfaitaire, sans aucune adaptation au renchérissement, tandis que l'intimée désirait que l'entier de cette rémunération soit déterminé à la fin des travaux, avec toutes les adaptations nécessaires, y compris au renchérissement. Rien n'indique que l'une des parties, notamment l'intimée, aurait entièrement accédé aux exigences de l'autre partie et le contrat préformulé du 28 juin 2006 n'aurait certainement pas été complété de la manière décrite ci-dessus, apparemment contradictoire, si tel avait été le cas. L'existence d'un accord sur le compromis susvisé est également confirmée par le fait que l'appelante s'est dans un premier temps acquittée de situations intermédiaires comprenant l'adaptation aujourd'hui litigieuse, avant d'en contester le principe. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'adaptation de la rémunération des prestations ordinaires à compter du 1er janvier 2007 n'a par ailleurs pas pour effet de soumettre la quasi-totalité de ladite rémunération à l'adaptation litigieuse. Quand bien même les travaux de chantier n'ont débuté qu'au mois de décembre 2006, une partie non négligeable des prestations ordinaires de l'architecte a nécessairement été fournie avant le début desdits travaux. En l'occurrence, il est établi que l'intimée a fourni 23% de ses prestations ordinaires en 2005 et 14,5% en 2006. C'est ainsi un total de 37,5% des prestations ordinaires, représentant près de 900'000 fr. TTC, qui est soustrait à l'adaptation litigieuse, au bénéfice de l'appelante. C'est également en vain que l'appelante soutient que la présence des termes "à l'exception des montants forfaitaires arrêtés" dans la partie préimprimée de la clause relative à l'adaptation au renchérissement aurait pour conséquence que les prestations ordinaires seraient nécessairement exclues de l'adaptation convenue, laquelle ne concernerait selon elle que les prestations spécifiques. En l'occurrence, le montant de 2'210'000 fr. HT, dont l'appelante soutient qu'il aurait été arrêté de manière forfaitaire pour les prestations ordinaires, ne figure pas en face de l'option "rémunération selon le montant arrêté (prix ferme)" à l'article 2.2 du contrat, mais est indiqué à titre d'estimation des honoraires d'après le coût de l'ouvrage (article 2.3), lui-même défini par estimation des coûts prévisibles déterminant le temps nécessaire à son exécution. Les termes susvisés, de même que la réserve de l'article 5 dans la clause relative au caractère forfaitaire de la rémunération, doivent donc être compris au regard de l'accord exprimé dans ce dernier article, à savoir que seule la rémunération des prestations effectuées jusqu'au 31 décembre 2006 serait réellement forfaitaire, tandis que celle des prestations effectuées ultérieurement serait sujette à adaptation, y compris la rémunération des prestations ordinaires de l'architecte, définie par rapport au coût estimé de l'ouvrage. Comme l'a relevé le Tribunal, une telle adaptation, reflétant l'évolution des coefficients [Z1] et [Z2], ne pouvait d'ailleurs concerner que la rémunération des prestations ordinaires, qui seule était calculée selon la formule figurant dans l'annexe 6 et impliquait le recours auxdits coefficients. La rémunération des prestations spécifiques devait quant à elle soit correspondre à un simple pourcentage du coût de l'ouvrage, au sens de l'article 7 RSIA 102, soit être calculée en fonction du temps effectif, au sens de l'article 6.2 RSIA 102, méthodes excluant toutes deux le recours aux coefficients [Z1] et [Z2]. On relèvera d'ailleurs que l'application de l'adaptation aux seules prestations spécifiques de l'architecte, aboutirait, selon le calcul abstrait auquel l'appelante se livre elle-même, à une augmentation des honoraires de l'intimée limitée à 7'587 fr., ce qui reviendrait de facto à rendre quasiment inopérante l'adaptation convenue. Par conséquent, il faut admettre que les deux parties avaient nécessairement, lors de la conclusion du contrat litigieux, l'intention d'adapter la rémunération de l'intimée pour les prestations ordinaires effectuées après le 31 décembre 2006. 3.2.1.2 A supposer que l'appelante n'ait pas eu concrètement cette intention, il faudrait néanmoins admettre, au vu des éléments rappelés ci-dessus, que l'intimée pouvait de bonne foi considérer que la rémunération de ses prestations ordinaires serait adaptée selon les critères retenus dès le 1er janvier 2007. La manière dont le contrat préimprimé litigieux a été finalement complété, au terme de négociations durant lesquelles l'intimée souhaitait que l'entier de ses honoraires soit adapté chaque année au renchérissement, permettait à celle-ci de considérer de bonne foi que le compromis décrit ci-dessus avait été trouvé, selon lequel la rémunération de ses seules prestations effectuées après le 31 décembre 2006 serait sujet à adaptation, sur la base d'autres critères que ceux du renchérissement proprement dit mais sans distinction quant au caractère ordinaire ou spécifique des prestations concernées. L'appelante, qui était, tout comme l'intimée, expérimentée dans le domaine immobilier et qui souhaitait initialement exclure toute adaptation de la rémunération de l'intimée, ne pouvait pas de bonne foi admettre, au vu de la manière dont les articles 2.2 et 5 du contrat ont été complétés, que la rémunération des prestations ordinaires de l'architecte était entièrement arrêtée de manière forfaitaire et que seule la rémunération des prestations spécifiques pourrait faire l'objet d'une telle adaptation, selon des critères étrangers aux modes de calcul de cette dernière rémunération. Pour cette raison également, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a considéré que la rémunération des prestations ordinaires de l'intimée devait être adaptée, dès le 1er janvier 2007, en fonction de l'évolution des coefficients [Z1] et [Z2] définis par la norme SIA. Le calcul opéré à ce propos par le Tribunal n'étant à juste titre pas contesté par les parties, son résultat sera également confirmé, de sorte qu'il sera retenu qu'un montant total de 2'711'560 fr. est dû à l'intimée à titre de rémunération de ses prestations ordinaires, sous déduction des acomptes déjà versés. 3.2.1.3 Au surplus, contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas statué ultra petita en procédant de la sorte. Devant le Tribunal, l'intimée a conclu au paiement d'un montant global de 1'065'179 fr., représentant le solde qu'elle estimait lui être dû pour la rémunération de ses différentes prestations, sans distinguer la part de chacune d'entre elles dans ce total, ni la proportion des sommes déjà versées imputée de chacun des postes de rémunération. En allouant à l'intimée un montant de 914'895 fr. au titre de la rémunération de ses différentes prestations, le premier juge a respecté le cadre des conclusions susvisées et il importe peu qu'il ait pu, ce faisant, s'écarter des calculs ou de la motivation présentée par l'appelante, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. ATF 120 II 172 consid. 3a et arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.5). Au demeurant, si l'intimée a pu indiquer dans ses écritures de première instance qu'un solde inférieur à la différence entre le montant de 2'711'560 fr. indiqué ci-dessus et celui de 2'378'000 fr. admis par l'appelante lui demeurait dû au titre de ses prestations ordinaires, ce solde s'entendait après déduction de sommes déjà versées; or, l'appelante ne démontre pas que le solde implicitement alloué par le premier juge pour les prestations ordinaires serait supérieur au solde indiqué par l'intimée après déduction des sommes déjà perçues. Une telle éventualité doit en réalité être exclue, dès lors que l'intimée chiffrait la rémunération de ses prestations ordinaires à un montant légèrement supérieur à celui finalement retenu par le premier juge (soit 2'717'944 fr. contre 2'711'560 fr.). Ce motif ne commande dès lors pas de réduire le montant alloué par Tribunal au titre des prestations ordinaires de l'intimée. 3.2.2 L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir accordé des sommes excessives en relation avec les prestations spécifiques qu'elle a elle-même commandées à l'intimée. Elle ne reconnaît devoir à ce titre qu'un montant de 76'370 fr., relatif à la modification des sous-sols des villas. Il est cependant établi qu'une autre prestation, qui concernait la modification des pergolas, a fait l'objet d'un devis de la part de l'intimée à hauteur de 35'800 fr. HT, lequel a été accepté avec confirmation de commande par l'appelante. Le Tribunal a dès lors retenu à bon droit l'existence d'un accord ad hoc sur ce montant. L'appelante ne conteste pas que les travaux correspondants ont été réalisés; son argumentation selon laquelle les pergolas étaient comprises dans les prestations de base de l'intimée, de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à une rémunération supplémentaire, ne saurait être retenue. Il est en effet établi que les pergolas initialement prévues n'ont pas donné satisfaction aux acquéreurs et qu'à leur demande, l'appelante a commandé à l'intimée des modifications du projet initial sur ce point. Il est dès lors correct de retenir que ces modifications donnent lieu à des prestations supplémentaires de l'architecte et que ces prestations soient elles-mêmes rémunérées, conformément aux accords passés entre les parties. Le montant de 38'521 fr. TTC facturé par l'intimée est donc dû à celle-ci. Pour le surplus, il est établi, ce point n'ayant pas été contesté par l'intimée, qui a renoncé à former appel, que les quatre autres factures dont elle réclamait le paiement, totalisant 118'134 fr. TTC, n'ont pas fait l'objet d'un accord entre les parties, ni d'une confirmation de commande de la part de l'appelante, de sorte qu'elles ne suffisent pas à établir la valeur des travaux invoqués, comme l'a retenu le Tribunal. Au cours de la procédure, l'appelante a cependant admis que les prestations spécifiques qu'elle avait commandées à l'intimée pouvaient donner lieu au paiement d'un montant total de 137'055 fr., comprenant notamment 76'370 fr. pour la modification des sous-sols et 53'098 fr. pour d'autres travaux complémentaires. Il faut donc admettre que le total susvisé est dû à l'intimée, avec la précision que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le montant de 38'521 fr. TTC relatif aux pergolas doit être considéré comme inclus dans ledit total, au titre des autres travaux complémentaires. Le montant alloué par le Tribunal en 175'577 fr. sera donc réduit en conséquence de 38'521 fr. et arrêté à 137'055 fr., tel qu'admis par l'appelante. 3.2.3 L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir inclus dans le total des sommes dues à l'intimée une somme de 278'440 fr. au titre des prestations spécifiques examinées pour le compte des acquéreurs, mais finalement non commandées par ceux-ci et/ou non acceptées par l'appelante elle-même. Il est exact que le contrat conclu par les parties ne prévoyait pas de rémunération particulière en faveur de l'intimée au cas où des prestations spécifiques demandées par les acquéreurs ne seraient finalement pas exécutées ni payées par ceux-ci. Ce contrat prévoyait uniquement, par référence à "l'usage" en vigueur dans les promotions pilotées par C______, que l'intimée percevrait des honoraires correspondant à 10% du prix des modifications effectivement réalisées, avec clause d'exception pour les cas particulièrement importants. Les parties ont également convenu, plus précisément et toujours par référence à l'usage susvisé, que l'appelante facturerait aux acquéreurs des honoraires correspondant à 15% du prix des travaux, dont elle rétrocéderait 10% à l'intimée à réception du paiement correspondant. Pour renseigner l'intimée sur les modalités et l'usage susvisés, l'appelante lui a cependant remis un exemplaire du contrat d'entreprise type qu'elle avait établi pour les acquéreurs des villas. Or, ce document prévoyait expressément que jusqu'à la signature de tout devis concernant des modifications de travaux, un architecte serait à la disposition des acquéreurs pour consultation, et que cette prestation leur serait facturée au tarif horaire applicable prévu par la norme SIA. Dans ces conditions, l'intimée pouvait de bonne foi déduire du comportement de l'appelante, qui lui a remis ce document, puis a facturé aux acquéreurs les heures qu'elle-même comptabilisait, que le temps consacré à l'étude des demandes des acquéreurs lui serait effectivement payé, selon le tarif horaire concerné. Comme l'a relevé le Tribunal, il était et reste difficilement concevable, notamment pour l'intimée, que l'appelante demande à cette dernière de comptabiliser et de facturer le temps ainsi consacré, puis conserve pour elle-même les montants encaissés, sans les rétrocéder à l'intimée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, rien dans l'économie générale du contrat ne permet de retenir que les prestations ainsi fournies par l'intimée étaient déjà rémunérées par d'autres biais, notamment par le choix de certains paramètres dans le calcul de la rémunération des prestations ordinaires. Il apparaît de surcroît que les montants retenus ne correspondent à aucune prestation délivrée par l'appelante. Par conséquent, en application du principe de la confiance rappelé ci-dessus, il faut admettre que l'appelante est tenue de verser à l'intimée une rémunération horaire pour les prestations spécifiques fournies aux acquéreurs dans le cadre de modifications finalement non réalisées. Le Tribunal a donc inclus à bon droit dans la rémunération totale due à l'intimée une somme de 278'440 fr. à ce titre, somme dont le calcul n'est pas spécifiquement contesté par l'appelante. 3.2.4 Au surplus, l'appelante ne conteste pas qu'une somme de 220'747 fr. soit due à l'intimée au titre de la rémunération des prestations spécifiques commandées et payées par les acquéreurs de villas, correspondant à 10% de la valeur en plus-value des travaux exécutés. La rémunération totale due à l'appelante s'élève dès lors à 3'347'802 fr. TTC (soit 2'711'560 fr. pour les prestations ordinaires, 137'055 fr. pour les prestations spécifiques commandées par l'appelante, 278'440 fr. pour les prestations spécifiques demandées par les acquéreurs mais non réalisées et 220'747 fr. pour les prestations spécifiques commandées par les acquéreurs et exécutées). Sous déductions des sommes déjà versées par l'appelante, le solde dû à l'intimée s'élève à 876'373 fr. TTC (3'347'802 fr. – 2'471'429 fr.). Le montant alloué par le premier juge sera donc réformé en ce sens. S'y ajouteront les intérêts usuels, dont le principe et le point de départ ne sont pas contestés en appel. 3.2.5 Il reste à examiner les éventuelles sommes devant être portées en déduction du montant susvisé, au titre des créances que l'appelante oppose en compensation.
  4. L'intimée ne conteste pas devoir à l'appelante un montant de 13'022 fr. plus intérêts, en relation avec l'implantation défectueuse d'un muret de séparation entre la parcelle supportant les villas et celle supportant une demeure classée. L'appelante soutient toutefois que des manquements imputables à l'intimée dans la direction et la coordination des travaux auraient entraîné des retards dans le déroulement du chantier, l'exposant à son tour à divers préjudices, dont elle demande réparation.![endif]>![if> 4.1 Dans le cas d'un contrat d'architecte global, les prestations de l'architecte ayant trait à la direction, la coordination et le contrôle des travaux relèvent du mandat (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 110 II 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2011 consid. 3). L'architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'article 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'article 321e CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant qui s’en prévaut d’'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Les dispositions topiques du règlement RSIA 102 traitant de la responsabilité de l’architecte mandataire, prescrivent notamment que « Dans les cas où l’architecte est responsable de fautes commises dans l’exécution du mandat, il est tenu de rembourser au mandant les dommages qui en découlent. Cela vaut en particulier en cas de violation de son obligation de diligence et de loyauté, de non-respect ou de violation des règles de l’art reconnues de sa profession, de défauts de coordination ou de surveillance, d’évaluation insatisfaisante des coûts ou de non-respect de délais ou échéances contractuels » (art. 1.9.11 : Responsabilité de l’architecte). Ces dispositions précisent que « Si le non-respect des délais ou des échéances est le fait du mandant, il devra rembourser à l’architecte les éventuelles dépenses en sus […]. » (art. 1.9.2 : Responsabilité du mandant en cas de non-respect de délais ou d’échéances). 4.2 En l'espèce, il est établi que le terme des travaux de construction litigieux, initialement fixé à la mi-2008, a été reporté à deux reprises, d'abord au mois d'octobre 2008, puis entre fin décembre 2008 et fin février 2009. Comme l'a retenu le Tribunal, il n'est pas démontré que ces reports successifs seraient imputables à l'intimée. Ces reports découlaient respectivement du fait que l'appelante a commencé ses travaux avec retard, pour le premier, et que celle-ci a ensuite sollicité une modification importante des sous-sols des villas dès le début effectif des travaux, pour le second. C'est donc d'entente entre les parties que l'intimée a établi, le 15 juillet 2008, un planning confirmant une livraison des villas entre décembre 2008 et février 2009 et aucun manquement à ses obligations ne peut être retenu en relation avec les échéances susvisées. Il est par ailleurs établi que ces échéances ont été respectées pour l'ensemble des villas, à l'exception de deux d'entre elles qui ont été livrées respectivement en mai et en juillet 2009. L'appelante ne démontre cependant pas que ces deux retards de livraison seraient imputables à l'intimée en particulier. Il ressort au contraire de la procédure que lesdits retards trouvent leur cause dans les modifications de travaux commandées par l'appelante elle-même et, surtout, par les acquéreurs des villas. L'importance de ces dernières s'explique notamment par la volonté de l'appelante de satisfaire autant que possible ses clients relativement aux modifications des ouvrages, ce qui a considérablement augmenté la charge de travail de l'intimée. L'appelante ne peut dès lors reprocher à l'intimée de s'être efforcée d'y donner suite, cas échéant avec retard par rapport aux travaux initialement prévus, ce d'autant que les acquéreurs eux-mêmes ont souvent tardé à communiquer leurs décisions à l'intimée et/ou à s'acquitter des paiements correspondants, entraînant une dégradation des relations entre les parties. Les différents courriers auxquels se réfère l'appelante, émanant soit de clients acquéreurs, soit de collaborateurs de l'appelante elle-même, et reprochant à l'intimée des retards ponctuels dans l'avancement de certains travaux ou dans la transmission de certains documents, ne témoignent que de ce qui précède. Ils ne permettent pas de retenir que l'intimée serait à l'origine du retard de livraison des deux villas susvisées, ce qu'aucun témoin n'a d'ailleurs confirmé au cours de son audition. La Cour relève par ailleurs que les deux postes les plus importants que l'appelante entend opposer en compensation aux prétentions de l'intimée, soit l'indemnisation des acquéreurs à hauteur de 95'000 fr. et le versement de 128'862 fr. d'honoraires complémentaires de pilotage à C______, ont été consentis par l'appelante en raison du report de la fin des travaux par rapport au terme initial, qui était fixé à la mi-2008, et non en relation avec le retard de livraison de deux villas par rapport au dernier terme prévu, qui échoyait au plus tard à fin février 2009. A supposer même que ce dernier retard puisse être imputé à l'intimée, l'appelante n'indique pas quelle part des indemnités et honoraires complémentaires susvisés aurait trait aux deux seules villas en question, pour la période comprise entre fin février 2009 et la livraison effective de celles-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de compenser tout ou partie de ces montants avec les sommes revenant à l'intimée. Dans le même sens, il n'est pas établi ni concevable que la livraison différée des deux dernières villas ait pu occasionner à l'appelante des coûts supplémentaires d'eau et d'électricité, d'une part, et de nettoyage, d'autre part, pour les montants invoqués de 30'821 fr. et de 27'037 fr. Ces montants, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 mai 2009, ont manifestement trait à une large partie du chantier et il est de surcroît probable que les frais correspondants d'eau, d'électricité et de nettoyage, nécessaires à l'achèvement des travaux, auraient été encourus quelle que soit la date de cet achèvement. Ils ne peuvent dès lors être opposés en compensation aux prétentions de l'intimée. S'agissant enfin des pergolas, pour lesquelles l'appelante entend opposer des frais de grutage à hauteur de 14'612 fr., les considérations émises ci-dessus à propos des modifications requises par l'appelante et les acquéreurs s'appliquent pleinement. Il est en effet établi que les pergolas initialement prévues, composées de simples câbles tendus, n'ont pas été retenues par les acquéreurs, de sorte que l'appelante elle-même a demandé à l'intimée de lui présenter plusieurs variantes différentes. L'intimée s'est exécutée, mais les acquéreurs ont tardé à prendre leur décision quant au modèle exact souhaité, de sorte que les pergolas n'ont pu être installées qu'à l'issue des travaux, lorsque les machines avaient déjà quitté le chantier. On peine à voir en quoi l'intimée aurait ce faisant manqué à ses obligations. Rien n'indique notamment que les pergolas initialement proposées étaient inadéquates, compte tenu du budget convenu entre les parties. Il n'est pas non plus établi que l'intimée aurait tardé à proposer les variantes requises. Responsable au premier chef de l'avancement des travaux, l'appelante ne saurait par ailleurs reprocher à l'intimée de ne pas l'avoir contrainte à exiger de ses clients des réponses plus rapides, ou à imposer à ceux-ci de renoncer au choix d'un modèle plus élaboré, ou encore à conserver plus longtemps la disposition de certains engins de chantier. Par conséquent, il n'y a pas lieu de compenser la créance de l'intimée avec les frais de grutage susvisés. 4.3 Au vu des motifs qui précèdent, le Tribunal a retenu à bon droit que l'appelante ne pouvait pas compenser la créance d'honoraires de l'intimée avec d'autres sommes que le montant de 13'022 fr. plus intérêts que celle-ci reconnaît aujourd'hui lui devoir. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, seul le montant des honoraires dus à l'intimée étant réduit comme exposé sous consid. 3.2.4 ci-dessus.
  5. 5.1 La seule réduction du montant alloué à l'intimée de 38'521 fr. sur un total de 914'895 fr. alloué par le Tribunal, ne commande pas de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario).![endif]>![if> 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 30'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 17 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 20'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Ce montant, légèrement réduit, tient compte du fait que l'intimée succombe dans une faible mesure.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9656/2016 rendu le 4 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8482/2013-1. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______, à payer à B______ la somme de 876'373 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2008, sous imputation de la somme de 13'022 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2008. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8482/2013
Entscheidungsdatum
23.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026