C/8327/2013

ACJC/1021/2014

du 29.08.2014 sur JTPI/2222/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.173.1; CC.176; CC.285.1; CC.121

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8327/2013 ACJC/1021/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 AOÛT 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Carolina Campeas Talabardon, avocate, 36, rue des Maraîchers, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/2222/2014 du 14 février 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ à l'encontre de son époux, A______. Aux termes de ce jugement, il a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à la mère la garde de l'enfant mineur du couple (ch. 2), a réservé au père un large droit de visite (ch. 3) et a condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. à compter du 17 avril 2013 (ch. 4). Il a en outre attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les droits et obligations y relatifs, a imparti à A______ un délai au 31 mars 2014 pour quitter ledit domicile, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CPS (ch. 5), et a prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 7). Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance de frais opérée par B______, ont été répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties et A______ a été condamné à payer à B______ un montant de 300 fr. à ce titre (ch. 8). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 9). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). b. Par acte déposé le 27 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des ch. 4 et 5 de son dispositif. Il a conclu, après compensation des dépens de première instance et d'appel, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée, subsidiairement à ce que les droits et obligations relatifs audit domicile ne soient pas attribués à son épouse, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, "la somme de 1'370 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de céans", le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. Dans le corps de son acte, il a précisé que la contribution de 1'370 fr. qu'il proposait de verser était uniquement destinée à l'entretien de son fils et qu'il refusait de contribuer à l'entretien de son épouse aux motifs qu'il n'en avait pas les moyens et que celle-ci était indépendante financièrement. A______ a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête à laquelle la Cour de céans a, par arrêt ACJC/417/2014 du 1er avril 2014, partiellement donné suite, accordant l'effet suspensif pour les contributions antérieures au prononcé du jugement attaqué ainsi que pour l'attribution à l'épouse des droits et obligations relatifs au domicile conjugal, le sort des frais judiciaires et dépens de l'incident devant être tranché avec la décision au fond. c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de son époux aux frais judiciaires et dépens des deux instances. d. Par acte expédié le 16 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué. Il a en particulier à nouveau indiqué que la contribution qu'il proposait de verser en mains de son épouse était destinée à l'entretien de son fils et a persisté, pour le surplus, dans les conclusions de son mémoire d'appel. e. Par acte expédié le 2 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a dupliqué, persistant également dans les conclusions de son mémoire de réponse. A l'appui de cet acte, elle a déposé une pièce nouvelle, soit un échange de courriels intervenu avec son époux entre le 16 et le 20 janvier 2014. f. Par plis séparés du 6 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans : a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003 à Onex (Genève). Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2004 à Genève. b. Le 4 octobre 2006, A______ a fait donation à son épouse de la moitié des droits de propriété d'une parcelle qu'il avait précédemment acquise par donation de sa mère, D______, sur laquelle est construite la villa familiale. Le même jour, les époux ont conclu une convention prévoyant notamment que si, dans le cadre d'une dissolution de l'union conjugale, l'entière propriété de ce bien immobilier devait être attribuée à B______, celle-ci devrait verser à son époux un montant forfaitaire de 430'100 fr., correspondant à la valeur du terrain sur lequel la villa familiale a été construite. c. Les époux se sont séparés au mois de juillet 2007, sans toutefois officialiser leur séparation. A______ a quitté la villa familiale et s'est constitué un domicile séparé à Veyrier. L'enfant C______ est resté vivre auprès de sa mère dans le logement familial. A la suite de la séparation, B______ a assumé seule l'essentiel des charges de la famille, sous réserve des impôts du couple dont une partie a été prise en charge par l'époux. En février 2012, A______ a réintégré le logement familial. B______ a toutefois indiqué que son époux était revenu pour des raisons de convenance personnelle et qu'ils avaient fait chambre à part, alors que A______ a exposé être rentré pour "essayer de reconstruire la famille". Depuis son retour au domicile conjugal, l'appelant a pris en charge une partie des dépenses du ménage. Entre les mois d'avril et de décembre 2013, sa participation s'est, à teneur des pièces produites, étendue aux frais d'alarme du logement familial (113 fr. par mois), à la prime d'assurance vie payée à titre d'amortissement indirect de la dette hypothécaire dudit logement (437 fr. 50), aux frais d'entretien de la chaudière (65 fr. par mois en moyenne), d'électricité (330 fr. par mois en moyenne) ainsi que de téléphone et de télévision (200 fr. par mois en moyenne) et aux impôts (environ 2'400 fr. par mois en moyenne). L'entretien de l'enfant C______ a été pris en charge par B______. d. Le 17 avril 2013, B______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution à elle-même de la garde de l'enfant C______ et de la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de 30 jours devant être imparti à son époux pour quitter ledit domicile, à la réserve en faveur de A______ d'un large droit de visite et à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 3'480 fr. à compter du 17 avril 2012. e. A______ a acquiescé aux conclusions de son épouse au sujet de la garde de l'enfant et du droit de visite. Il a en revanche sollicité que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et s'est opposé au versement d'une quelconque contribution d'entretien. f. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l’audience de plaidoiries finales du 24 janvier 2014. C. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant peut être résumée de la manière suivante : a. B______ travaille à 80% en qualité d'assistante de direction des ressources humaines après de E______. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'818 fr. auquel s'ajoute une gratification, qui s'est élevée à 12'325 fr. en 2011 et à 15'933 fr. en 2012, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 7'000 fr. Ses charges mensuelles, outre sa part au coût du logement, se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de ses impôts (estimés par l'autorité précédente à 500 fr.), de ses frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie (140 fr.) ainsi que de la prime d'assurance de son véhicule (129 fr. 50). Ses frais d'assurance maladie sont pris en charge par son employeur. B______ s'acquitte également mensuellement d'une prime d'assurance troisième pilier de 312 fr. et soutient supporter des frais de nourriture pour les animaux de 100 fr. par mois. b. A______ travaille à temps complet auprès de la F______ dans une succursale située à Lausanne et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 8'426 fr., versé treize fois l'an. En 2011 et 2012, il a perçu, en sus de ce salaire, un bonus de 11'000 fr. Aucune indication n'a été fournie quant au montant du bonus qui lui a été versé en 2013. A______ fait valoir que ses charges mensuelles se composent, outre du coût de son logement, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de sa prime d'assurance maladie (340 fr. 85), de ses impôts (estimés à 2'400 fr.), du leasing (428 fr. 75), de la prime d'assurance (117 fr.) et des frais d'immatriculation (28 fr.) de sa voiture, ainsi que de ses frais de parking (129 fr. 60), d'essence (530 fr.) et de téléphonie mobile et fixe (238 fr. 70). c. Les frais mensuels relatifs à la villa familiale dont les époux sont copropriétaires se composent des intérêts hypothécaires (2'610 fr.), de la prime d'assurance vie payée à titre d'amortissement indirect (437 fr. 50), des frais d'électricité (440 fr.) et d'entretien de la chaudière (83 fr. 40), de l'assurance bâtiment (105 fr.) ainsi que de l'assurance ménage (40 fr.). d. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. Ses charges mensuelles comportent, postes non contestés en appel, son entretien de base, sa participation aux frais de logement de sa mère, ses frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie (43 fr.) et ses frais de piscine (28 fr. 35) ainsi que de transport (45 fr.). Sa prime d'assurance maladie est prise en charge par l'employeur de B______. Généralement, C______ prend ses repas de midi le lundi au restaurant scolaire, le mardi et le vendredi chez ses grands-parents respectifs, le mercredi chez sa mère et le jeudi chez une maman de jour. A la sortie de l'école, il est pris en charge soit par sa mère soit par ses grands-parents. Le coût du restaurant scolaire et de la maman de jour s'élève en moyenne à 85 fr. par mois (30 fr. de restaurant scolaire et 55 fr. de maman de jour). D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a notamment retenu que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant devait être attribuée à B______ puisqu'elle avait la garde de l'enfant mineur du couple. Il a également relevé que si le budget de chacune des parties était bénéficiaire, A______ jouissait toutefois d'un solde disponible mensuel de 3'725 fr. alors que celui de son épouse et de son enfant, dont les besoins pouvaient être évalués à plus de 1'300 fr. par mois, bientôt à 1'500 fr. lorsqu'il atteindrait l'âge de 10 ans, ne s'élevait qu'à 975 fr. Sur la base de ces éléments et faisant application de son large pouvoir d'appréciation, il a fixé la contribution de A______ à l'entretien de sa famille à 2'000 fr. par mois. E. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera au surplus examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel formé par A______ (ci-après l'appelant) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu notamment de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (3'480 fr. réclamés en première instance par l'intimée x 12 x 20 = 835'200 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même des mémoires de réponse et de duplique de l'intimée ainsi que du mémoire de réplique de l'appelant, lesquels ont été déposés dans les forme et délai prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC). 1.2 Bien que l'appelant conclue formellement dans son acte d'appel à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, "la somme de 1'370 fr. à titre de contribution à son entretien", il ressort toutefois clairement du corps de cet appel qu'il propose de verser cette somme pour l'entretien de son fils et qu'il refuse de verser une quelconque contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il y a ainsi lieu d'admettre, sous peine de formalisme excessif et conformément au principe de la bonne foi, que, malgré la formulation inadéquate de ses conclusions, l'appelant conclut en réalité à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, une contribution de 1'370 fr. pour l'entretien de son fils (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 105 II 149 consid. 2a = JdT 1980 I 177; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 588, p. 118). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et de l'attribution du domicile conjugal. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 1.4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée devant la Cour de céans concerne la prise en charge de l'enfant C______ par ses parents durant les vacances scolaires. Ainsi, au vu des principes sus-exposés, cette pièce, de même que les éléments de fait qu'elle comporte, bien que non pertinents pour l'issue du litige, seront pris en considération.
  2. 2.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée. Il fait valoir que cette jouissance aurait dû lui être attribuée dès lors qu'il a un lien affectif étroit avec la parcelle sur laquelle se trouve le logement familial, celle-ci appartenant à sa famille depuis plusieurs générations et sa mère habitant sur la parcelle voisine. Il soutient par ailleurs être intimement lié au domicile conjugal aux motifs que l'emprunt hypothécaire qui grève celui-ci est garanti par son assurance vie personnelle et que, cet emprunt arrivant à échéance en 2016, il devra obligatoirement être renouvelé auprès de son employeur, soit la F______, ainsi que le prévoit le règlement interne du personnel. Enfin, il fait valoir que l'intimée ne dispose pas de revenus suffisants pour assumer les charges relatives au domicile conjugal et qu'elle sera, dans tous les cas, contrainte de déménager au moment du divorce dès lors qu'elle n'a pas les moyens financiers de lui verser la somme de 430'100 fr. due pour le terrain sur lequel la villa familiale a été construite, comme le stipule la convention conclue entre les époux le 4 octobre 2006. L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir attribué à son épouse les droits et obligations relatifs au domicile conjugal, soutenant que cette décision ne relève pas de la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale. 2.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"), indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation du régime matrimonial ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 consid. 2d; 114 II 18 consid. 4). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entre notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). 2.3 Pour le surplus, l'attribution à l'un des époux des droits et obligations relatifs au domicile conjugal ne peut intervenir qu'au stade du divorce (art. 121 CC; ATF 134 III 446 consid. 2.1; Scyboz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 8 ad art. 121 CC). 2.4 En l'espèce, au vu des principes sus-exposés, le critère de l'utilité doit être examiné en premier lieu pour déterminer à quel époux le domicile conjugal doit être attribué. Ce n'est que s'il n'est pas possible de définir à quel époux ce domicile est le plus utile qu'il y aura alors lieu de se référer aux autres critères définis par la jurisprudence. A cet égard, la Cour constate que l'intimée retire un bénéfice à demeurer dans le logement familial puisque l'intérêt de l'enfant commun du couple, dont la garde lui a été attribuée, commande qu'il puisse demeurer dans un environnement, notamment scolaire, qui lui est familier. Or, de son côté, l'appelant ne se prévaut pas d'un besoin à habiter dans le logement familial. En effet, le lien étroit qu'il invoque entretenir avec ce logement est subsidiaire au critère de l'utilité susmentionné, de sorte qu'il ne saurait être pris en considération. Quant aux motifs d'ordre économiques dont il se prévaut, ils ne constituent pas un critère d'attribution sous l'angle de l'utilité et ne sont, en tout état, pertinents pour l'attribution du domicile conjugal que si les ressources cumulées des parties ne leur permettent pas de conserver ce domicile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 3 infra). Enfin, les considérations de l'appelant relatives au mode de financement choisi par les époux pour l'acquisition du domicile conjugal et à la liquidation ultérieure du régime matrimonial sont dépourvues de toute pertinence puisqu'elles ne constituent pas un critère pour l'attribution du logement familial. Il y a ainsi lieu d'admettre que le premier juge a apprécié correctement les circonstances du cas d'espèce en considérant que le logement de la famille avait une plus grande utilité pour l'intimée que pour l'appelant. Sa décision d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à ladite intimée sera par conséquent confirmée. L'appelant ne contestant pas le délai qui lui a été imparti pour quitter cette habitation, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. En revanche, le premier juge n'était pas habilité à statuer sur l'attribution des droits et obligations relatifs à ce domicile conjugal, cette prérogative appartenant exclusivement au juge du divorce. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il attribue ces droits et obligations à l'intimée.
  3. L'appelant reproche également au premier juge de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois. Faisant valoir que les situations financières respectives des époux n'ont pas été correctement appréciées, il estime qu'il devrait être dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse et que la contribution qu'il doit pour l'entretien de son fils ne devrait pas excéder 1'370 fr. par mois. 3.1 La vie commune des époux s'étant poursuivie entre le 17 avril 2013, dies a quo de la contribution réclamée (cf. à cet égard consid. 4 infra), et le 31 mars 2014, date à laquelle l'appelant a dû quitter le domicile conjugal, il convient en premier lieu d'établir le budget de la famille pour cette période. 3.1.1 L'art. 173 al. 1 CC autorise le juge à fixer, à la requête d'un époux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille pendant la vie commune. L'entretien comprend tous les besoins de la vie domestique et de la vie personnelle de chaque époux et des enfants (ATF 114 III 83 = JdT 1990 Il 172). Il se détermine selon les critères de l'article 163 CC, à l'exclusion de ceux de l'article 125 CC. La loi ne prévoit pas de méthode pour fixer le montant de cette contribution, de sorte que le juge doit se laisser guider par son appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce (art. 4 CC). Ces circonstances sont les revenus des époux, les charges du ménage et la répartition des tâches, telle que convenue entre les conjoints; le niveau de vie adopté jusqu'alors constitue également une indication des besoins du ménage (ATF 115 II 424 consid. 3 = JdT 1992 I 258). Par rapport à la contribution fixée après la séparation des parties sur la base de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, la principale différence réside dans le fait que les charges des époux sont encore communes, notamment en matière de loyer et d'impôts. 3.1.2 En l'espèce, durant la période concernée, les époux étaient financièrement indépendants. Ils exerçaient en effet tous les deux une activité professionnelle qui leur permettait de réaliser un revenu mensuel net de 9'850 fr. pour l'appelant (cf. consid. 3.2.5 au sujet de la prise en compte du bonus) et de 7'000 fr. pour l'intimée. Il peut également être tenu pour vraisemblable, sur la base des éléments figurant au dossier, que, pendant cette période, les conjoints ont chacun assumé leurs charges personnelles. En ce qui concerne les dépenses communes du couple, chaque époux a participé de manière sensiblement équivalente à celles-ci. En effet, la participation de l'appelant peut, au stade de la vraisemblance, être estimée à 3'550 fr. par mois (113 fr. de frais d'alarme, 437 fr. 50 de prime d'assurance vie [amortissement indirect], 65 fr. de frais d'entretien de la chaudière, 330 fr. de frais d'électricité, 200 fr. de frais de téléphone et de télévision et 2'400 fr. d'impôts) et celle de l'intimée à 3'350 fr. (595 fr. de frais de nourriture, soit 35% de 1'700 fr. correspondant à l'entretien de base OP pour un couple marié [cf. à cet égard OCHSNER, Le minimum vital (art 93 al. 1 LP), in: SJ 2012 II 119, p. 128], 2'610 fr. d'intérêts hypothécaires, 105 fr. de prime d'assurance bâtiment et 40 fr. de prime d'assurance ménage). Dans la mesure où chacun des époux disposait durant la vie commune de revenus confortables leur permettant d'assumer une telle répartition, il ne se justifie pas de la modifier. Partant, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée une contribution pour son propre entretien durant la période allant du 17 avril 2013 au 31 mars 2014. En ce qui concerne l'entretien de l'enfant C______, celui-ci a, durant la période concernée, exclusivement été pris en charge par l'intimée. Or, dans la mesure où l'appelant réalisait un revenu supérieur à celui de son épouse et où celle-ci, travaillant à 80%, s'occupait de manière prépondérante de l'entretien en nature de l'enfant, il y a lieu de retenir qu'il pouvait être exigé de l'appelant qu'il prenne en charge les trois quarts du coût d'entretien de ce dernier. Les charges mensuelles de l'enfant C______ durant la période concernée comprenaient notamment, postes non contestés en appel, son entretien de base OP (400 fr.), ses frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie (43 fr.) ainsi que ses frais de piscine (28 fr. 35) et de transport (45 fr.), sa prime d'assurance maladie étant prise en charge par l'employeur de l'intimée. Sera en outre comptabilisée sa participation au coût du logement familial, laquelle peut être arrêtée à 20% du montant des intérêts hypothécaires dudit logement, soit à 522 fr. par mois (20% de 2'610 fr.; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II p. 77, p. 85 et 102) ainsi que les frais relatifs au restaurant scolaire et à la maman de jour, qui s'élèvaient, à teneur des pièces produites, à 85 fr. par mois (et non à 300 fr. comme l'a retenu à tort le premier juge). Par ailleurs, dans la mesure où il est peu vraisemblable, compte tenu de la situation financière favorable de ses parents, que l'entretien de l'enfant C______ se soit limité aux charges susmentionnées, un montant de 300 fr. sera également intégré dans son budget pour ses dépenses excédant son minimum vital. Ainsi, entre le 17 avril 2013 et le 31 mars 2014, le coût d'entretien de l'enfant C______ s'est élevé, après déduction des allocations familiales d'un montant de 300 fr. versées en sa faveur (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), à 1'120 fr. par mois. Partant, l'appelant sera, pour cette période, condamné à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 850 fr. par mois, correspondant approximativement aux trois quarts du coût d'entretien de ce dernier (3/4 de 1'120 fr.). 3.2 Reste à examiner la situation financière des époux et de leur enfant postérieurement à la séparation du couple. 3.2.1 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité). 3.2.2 Pour déterminer la quotité des aliments due par un conjoint à son époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), le juge se fonde, en règle générale, sur la répartition des tâches et des charges adoptée - expressément ou tacitement - par les époux durant la vie commune. Les conjoints ont ainsi, après la séparation, le droit de conserver leur train de vie antérieur - qui constitue la limite supérieure du droit à leur entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b = JdT 1997 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 - non publié aux ATF 138 III 672 - ainsi que 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1) – ou sont tenus, si leur situation financière ne le leur permet pas, de subir, dans la même proportion, une réduction de ce standard de vie (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.1.1 et 5A_41/2012 précité). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 4.2.3). Il ne peut en principe pas être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 3.2.3 Relativement aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les mineurs doivent, en principe, bénéficier du même train de vie que celui de leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb = JdT 1996 I 213; 116 II 110 consid. 3a = JdT 1993 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). 3.2.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 à 10 = JdT 2010 I 167; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2 et 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). 3.2.5 L'appelant réalise un salaire mensuel net de 8'426 fr., versé treize fois l'an. Il a également perçu en 2011 et en 2012 un bonus de 11'000 fr. Si l'appelant fait valoir que le versement de ce bonus n'est pas garanti, il n'allègue toutefois pas ni ne rend vraisemblable que celui-ci aurait ultérieurement diminué, voire aurait été supprimé. Il y a donc lieu d'en tenir compte pour fixer le montant de ses revenus (cf. à cet égard De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81 note de bas de page n. 18). Ses ressources mensuelles nettes seront ainsi arrêtées à 9'850 fr. (8'246 fr. de salaire fixe x 13 : 12 + 11'000 fr. de bonus : 12). Ses charges mensuelles se composent notamment, postes non contestés, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de sa prime d'assurance maladie (340 fr. 85), de ses frais de téléphonie mobile et fixe (238 fr. 70), de ses frais de parking (129 fr. 60) ainsi que du leasing de sa voiture (428 fr. 75). La jouissance de la villa familiale ayant été attribuée à l'intimée, il ne se justifie pas d'intégrer dans le budget de l'appelant les frais y relatifs, sous réserve de la prime d'assurance-vie payée à titre d'amortissement indirect (437 fr. 50) dans la mesure où cette assurance a été établie au nom de l'appelant et où les parties s'accordent sur le fait que ce poste doit être inclus dans les charges de l'intéressé. En revanche, comme l'appelant a été enjoint de quitter le domicile conjugal, il apparaît équitable de tenir compte, dans son budget, d'un loyer hypothétique lui permettant de prendre à bail un appartement suffisamment spacieux pour accueillir convenablement son enfant lors de l'exercice du droit de visite. Ce loyer sera arrêté à 2'000 fr. par mois, soit au montant retenu par le premier juge et admis par l'intimée. Il est aussi admis que l'appelant a besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à Lausanne. Celui-ci fait valoir des frais de déplacement de 675 fr., comprenant la prime d'assurance (117 fr.) et les frais d'immatriculation de son véhicule (28 fr.) ainsi que ses frais d'essence (530 fr.). S'il rend vraisemblable devoir s'acquitter mensuellement de frais d'essence de l'ordre de 400 fr. (cf. pièce no 17), il ne produit en revanche aucune pièce attestant de la réalité des autres frais qu'il allègue. En particulier, ces frais ne ressortent nullement des relevés bancaires produits par ses soins. L'intimée admettant un montant de 500 fr. pour ce poste, seul ce montant sera pris en considération. Le montant de 2'400 fr. que l'appelant soutient supporter mensuellement à titre de charge fiscale sera réduit à 1'500 fr., soit à la somme obtenue au moyen du programme de simulation fiscale mis à disposition par l'Etat de Genève sur internet; pour parvenir à cette somme, il a été tenu compte des revenus de l'intéressé énoncés supra, de ses primes d'assurance maladie et d'assurance vie, de ses frais professionnels ainsi que de la contribution qu'il sera tenue de verser. Les charges mensuelles admissibles de l'appelant s'élèvent donc à 6'775 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 3'000 fr. par mois (9'850 fr. de revenus - 6'775 fr. de charges). 3.2.6 L'intimée retire de son activité à 80 % en tant qu'assistante de direction un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 fr., somme incluant une gratification moyenne de 14'130 fr. par an. Compte tenu de l'âge de l'enfant dont elle a la garde (9 ans bientôt 10), il ne peut être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Ses charges se composent, postes non contestés, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de ses frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie (140 fr.) et de la prime d'assurance de son véhicule (129 fr. 50), ses frais d'assurance maladie étant pris en charge par son employeur. Etant donné que les époux jouissent d'une situation financière favorable, il sera également tenu compte de sa prime d'assurance troisième pilier (312 fr.). Dans la mesure où la jouissance exclusive du logement conjugal lui a été attribuée, il y a en outre lieu d'inclure dans ses charges sa part au coût de ce logement, qui sera arrêtée à 2'088 fr., soit au 80% du montant des intérêts hypothécaires de la villa familiale (Bastons Bulletti, op. cit. p. 85 et 102). Seront également pris en considération les autres frais relatifs à la villa familiale, soit les frais d'entretien de la chaudière (83 fr. 40) ainsi que les primes de l'assurance bâtiment (105 fr.) et de l'assurance ménage (40 fr.). En revanche, les frais d'électricité seront écartés dès lors que cette charge est déjà comprise dans l'entretien de base OP (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014). De même, il ne sera pas tenu des frais de nourriture pour les animaux, le montant de 100 fr. par mois allégué pour ce poste n'étant pas rendu vraisemblable. Les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés à 1'000 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus de l'intéressée énoncés supra, des allocations familiales, de ses frais médicaux et de ceux de son fils, de sa prime d'assurance troisième pilier et de la contribution que l'appelant sera tenu de lui verser. Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent donc à 5'250 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 1'750 fr. par mois (7'000 fr. de revenus - 5'250 fr. de charges). 3.2.7 Le coût d'entretien de l'enfant C______, qui ne s'est pas modifié depuis que ses parents ne font plus ménage en commun, s'élève, conformément à ce qui a été exposé au considérant 3.1.2 supra, à 1'120 fr. par mois (400 fr. d'entretien de base OP, 43 fr. de frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie, 28 fr. 35 de frais de piscine, 45 fr. de frais de transport, 522 fr. de participation au coût du logement de sa mère, 85 fr. de frais de restaurant scolaire et de maman de jour et 300 fr. de dépenses diverses – 300 fr. d'allocations familiales). A partir du 30 août 2014, il augmentera à 1'320 fr. par mois puisque l'entretien de base OP de l'enfant C______, qui fêtera ses 10 ans, passera de 400 à 600 fr. par mois. 3.2.8 Au vu des principes jurisprudentiels sus-exposés, il se justifie de différencier la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et celle en faveur de C______ ainsi que le requiert l'appelant. En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'intimée, il y a lieu de constater que cette dernière dispose actuellement d'un solde disponible confortable de 1'750 fr. par mois et qu'elle est donc à même de pourvoir à son entretien. Ainsi, dans la mesure où elle ne rend pas vraisemblable qu'elle bénéficiait durant la vie commune d'un train de vie supérieur ni que son époux contribuait à cette époque en partie à son entretien, il ne se justifie pas de lui allouer une contribution d'entretien pour la période postérieure au départ de l'appelant du domicile conjugal. S'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, il y a lieu de constater que l'intimée jouit d'une situation financière moins favorable que son époux, son solde disponible mensuel étant inférieur de plus de 1'000 fr. à celui de ce dernier. Par ailleurs, étant donné que la garde de l'enfant C______ lui a été attribuée, elle contribue de manière prépondérante à l'entretien en nature de ce dernier par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue quotidiennement. Il se justifie ainsi, sur la base de ces considérations, de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de l'enfant à l'appelant. La contribution due par ce dernier pour l'entretien de son fils sera ainsi arrêtée à 1'120 fr. entre le 1er avril et le 30 août 2014 puis à 1'370 fr. dès le 1er septembre 2014, soit à la somme que l'intéressé se propose de verser, laquelle paraît adéquate puisqu'elle couvre la totalité du coût d'entretien de l'enfant arrêté, pour la période concernée, à 1'320 fr. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils de 850 fr. du 17 avril 2013 au 31 mars 2014, de 1'120 fr. du 1er avril au 30 août 2014, puis de 1'370 fr. dès le 1er septembre 2014.
  4. 4.1 L'appelant sollicite que le point de départ de la contribution d'entretien pour son fils, fixé par le premier juge au 17 avril 2013, soit au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit arrêté à la date du prononcé du présent arrêt, au motif qu'il n'aurait, durant la période antérieure à cette dernière date, jamais cessé de contribuer à l'entretien de la famille. 4.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). En règle générale, sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4). 4.3 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, aurait contribué financièrement à l'entretien de son fils pendant la période postérieure au dépôt de la requête de mesures protectrices. Partant, la décision du premier juge de fixer le point de départ de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ au 17 avril 2013 apparaît adéquate et sera confirmée.
  5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter, l'intimée sera condamnée à lui restituer la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2014 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/2222/2014 rendu le 14 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8327/2013-2. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il attribue à B______ les droits et obligations relatifs au domicile conjugal sis . Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 850 fr. entre le 17 avril 2013 et le 31 mars 2014, de 1'120 fr. entre le 1er avril et le 30 août 2014, puis de 1'370 fr. dès le 1er septembre 2014. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par lui. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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