C/8238/2012
ACJC/386/2014
du 28.03.2014
sur JTPI/7012/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; ÉCOLAGE; RÉPARTITION DES TÂCHES; DETTE; DÉBITEUR
Normes :
CC.163; CPC.107.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8238/2012 ACJC/386/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 mars 2014
Entre
A______, domiciliée ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2013, comparant par Me Danièle Falter, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domicilié c/o ______ (Vaud), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
A. a. B______, né le ______ 1955 à Genève, et A______, née ______ le ______ 1957 à Genève, tous deux originaires de ______ (______), se sont mariés le ______ à ______ (Vaud), sans conclure de contrat de mariage.
Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
- C______, née le ______1987;![endif]>![if>
- D______, née le ______1989;![endif]>![if>
- E______, née le ______1991 et![endif]>![if>
- F______, né le 1993.![endif]>![if>
La famille habitait dans un appartement sis 1 (Genève).
b. Durant la vie commune, les parties ont adopté un mode traditionnel de répartition des tâches : A______ s'est occupée des quatre enfants et de la tenue du ménage et B______ percevait le revenu destiné à l'entretien de la famille.
B______ était . Ses revenus annuels bruts étaient de l'ordre de 108'000 fr. en 2002 jusqu'à 142'000 fr. en 2007.
De 2000 à 2010, A a exercé une activité lucrative à temps partiel (60%), percevant un revenu annuel brut représentant environ 30% à 50% de celui de son mari (39'600 fr. en 2002, puis 43'200 fr. en 2007, avec un maximum de 60'900 fr. en 2005). Dès janvier 2011, elle a travaillé à plein temps.
c. Le 29 août 2002, les époux A______ et B______ ont contracté un prêt de 30'828 fr. auprès de G______ à , intitulé "", représentant 37'182 fr. 60 en capital et intérêts au terme de sa durée de trois ans.
Ce prêt a été soldé le 17 mars 2004.
A cette date, B______ a ouvert auprès de G______ à ______ un compte avec ligne de crédit jusqu'à 81'000 fr. (""), comprenant des intérêts (11,95%) et commission trimestrielle (0,50%).
Le relevé de compte de H à , qui a repris le contrat de G, affichait un solde débiteur de 69'459 fr. 15 à fin décembre 2008, mois au cours duquel les parties se sont séparées (cf. ci-dessous let. e), puis de 78'987 fr. 90 au 31 octobre 2011, dernière date connue.
d. B______ a allégué que ces prêts avaient été contractés pour financer la scolarité privée des enfants C______ et F______. La première, de septembre 2002 à octobre 2005 auprès d'I______, a coûté 118'476 fr. 90, tandis que la seconde, à J______, s'est élevée à près de 100'000 fr. de septembre 2005 à février 2012. B______ a acquitté seul ces frais d'écolage.
e. Les époux se sont séparés d'un commun accord en décembre 2008, sans solliciter de mesures protectrices de l'union conjugale et sans versement d'une contribution d'entretien de la part de B______ à sa famille.
A______ est demeurée dans l'appartement conjugal, avec ses enfants E______ (devenue majeure en ______ 2009) et D______ (déjà majeure). Dès novembre 2010, F______, qui vivait auprès de son père, est venu s'établir chez sa mère.
Sans avoir été contredite par B______, A______ a allégué avoir assumé ses charges et celles de ses enfants, précisant que D______ avait été étudiante de 2009 à février 2011 et avait exercé une activité à temps partiel, tandis qu'E______ avait été apprentie de 2007 à 2011.
f. Par avenant du 8 mars 2011 signé entre le bailleur et les époux A______ et B______, A______ est devenue seule titulaire des baux relatifs à l'appartement et de deux garages sis 1______ (Genève).
B. a. Le 23 avril 2012, B______ a formé une requête unilatérale en divorce par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Il a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit donné acte aux parties de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A______, à la liquidation du régime matrimonial, à la renonciation des parties à toute contribution d'entretien post-divorce et au partage par moitié de leurs prestations de sortie LPP.
A______ a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit donné acte aux parties de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à elle-même, à la renonciation des parties à toute contribution d'entretien post-divorce, à la liquidation du régime matrimonial, précisant n'être redevable d'aucune somme envers B______, et au partage des prestations de sortie.
Lors de la comparution personnelle du 15 octobre 2012, les parties ont confirmé au Tribunal leur volonté d'attribuer la jouissance exclusive de l'ancien logement conjugal à A______.
Invité par le Tribunal à chiffrer ses conclusions en relation avec la liquidation du régime matrimonial, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer 123'711 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 23 avril 2012, à titre de créance en remboursement du prêt contracté durant la vie commune.
Ce montant de 123'711 fr. 45 (arrondi) représente la moitié du premier prêt (1/2 de 37'182 fr. 60 = 18'591 fr. 30) augmenté de la moitié des sommes débitées au titre de la ligne de crédit à fin décembre 2010 en capital, intérêts, commissions et frais, soit 210'240 fr. 35 (1/2 de 210'240 fr. 35 = 105'120 fr. 17).
B______ n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a retenu l'échéance du 31 décembre 2010. A cette date, compte tenu de ses paiements à H______ (136'687 fr. 50), il était redevable de 73'552 fr. 85 envers cet établissement.
B______ a expressément renoncé à faire valoir une créance en remboursement de la moitié des impôts cantonaux et communaux dus en 2007 (17'218 fr. 55) à l'encontre de A______ (cf. écritures du 14 décembre 2012, p. 10). Cette dernière a justifié du paiement de sa charge d'impôts 2007.
b. A la date de la demande en divorce, du 30 avril 2012, le compte de B______ auprès de K______ affichait un solde négatif de 1'649 fr. 73.
Celui de A______ auprès de la même banque présentait un solde débiteur de 367 fr. 73.
En outre, A______ était titulaire d'une assurance-vie auprès de L______ à , contractée le 1er décembre 2008, avec une clause bénéficiaire en faveur de deux de ses enfants, relative à une prestation de 12'419 fr. exigible au 1er décembre 2020. B n'a élevé aucune prétention sur cette assurance-vie. Il a circonscrit ses conclusions au paiement de sa créance de 123'711 fr. 45.
C. Par jugement du 17 mai 2013, reçu le 21 mai 2013 par A______, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ les droits et obligations qui résultent du contrat de bail de l'appartement conjugal sis 1______ (Genève, ch. 2), donné acte aux parties de leur renonciation à une contribution d'entretien (ch. 3), condamné A______ à verser 39'493 fr. 95 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 4), dit que moyennant ce versement, les parties avaient liquidé leur régime matrimonial (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de 188'849 fr. 50 et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance faite par B______. Ces frais ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié et A______ a été condamnée à verser 1'500 fr. à B______ (ch. 7). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 8) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).
Selon le premier juge, les prêts en cause avaient servi à financer la scolarité privée des enfants, autrement dit les besoins de la famille, ce qui justifiait que A______ soit solidairement débitrice de ceux-ci. Cependant, les époux s'étaient organisés en ce sens que l'épouse avait assumé une partie des frais courants de la famille au moyen de son revenu et s'était occupée essentiellement des enfants, tandis que B______ avait assumé ces frais d'écolage, y compris après la séparation du couple. Ainsi, il ne se justifiait pas de modifier cette organisation avant la dissolution du régime matrimonial le 23 avril 2012. Après cette date en revanche, A______ était redevable de la moitié de la dette envers B______, soit 39'493 fr. 95 (soit ½ de 78'987 fr. 90, valeur au 31 octobre 2011).
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 juin 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle des chiffres 2, 4, 5, 7, 8 et 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle persiste, avec suite de frais et dépens, dans ses conclusions relatives à l'attribution des droits et obligations qui résultent du contrat de bail de l'appartement conjugal sis 1______ (Genève) et à la liquidation du régime matrimonial, précisant n'être redevable d'aucune somme envers B______.
L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir attribué l'ancien domicile conjugal à son ex-mari, en dépit des conclusions communes prises par les parties.
Ensuite, elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que les sommes empruntées avaient été affectées au financement de l'écolage privé, ce qui ne ressortait d'aucune pièce. Or, son ex-mari était dépensier, n'avait pas justifié de l'affectation de ses revenus aux dépenses de la famille et ne pouvait prétendre recourir à l'emprunt pour assumer les dépenses de la famille. De plus, le montant de la dette à la date de la dissolution du régime matrimonial était inconnu, de sorte que le Tribunal de ne pouvait pas retenir le montant de 78'987 fr. 90 au 31 octobre 2011. Elle reproche ainsi au premier juge des violations de l'art. 8 CC, ainsi que de l'art. 166 CC, contestant que son ex-mari ait pu représenter l'union conjugale dans le cadre de l'ouverture du compte avec la ligne de crédit. Enfin, le Tribunal aurait dû exclure le partage d'un déficit au sens de l'art. 210 al. 2 CC.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2013, B______ (ci-après aussi : l'intimé) forme un appel joint. Il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et conclut à l'attribution à l'appelante des droits et obligations qui résultent du contrat de bail de l'ancien appartement conjugal. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
c. L'appelante acquiesce à l'appel joint s'agissant du chef de conclusions relatif à l'attribution de l'ancien appartement conjugal à elle-même et persiste pour le surplus dans ses conclusions d'appel.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse étant de 39'493 fr. 95, dette dont l'appelante conteste être redevable envers l'intimé dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC) et applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
- L'attribution des droits et obligations qui résultent de l'ancien appartement conjugal à l'intimé plutôt qu'à l'appelante résulte d'une inadvertance manifeste du le Tribunal, vu l'avenant au contrat de bail conclu par les parties le 8 mars 2011 et leurs conclusions concordantes sur ce point du litige.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens qu'il sera donné acte aux parties de l'attribution à l'appelante des droits et obligations qui résultent du contrat de bail de l'ancien domicile conjugal.
- Les parties s'affrontent dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial sur la question de savoir si l'intimé est créancier de l'appelante en remboursement de 39'493 fr. 95.
3.1. Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
S'il y a divorce, la dissolution rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).
Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (al. 2).
3.2. Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
La prestation d'entretien que l'un des époux fournit en s'occupant du ménage et en apportant des soins aux enfants a une valeur égale à la contribution financière de l'autre conjoint (ATF 114 II 26 = JdT 1991 I 334; GUILLOD, Droit des familles, 2012, p. 38, n. 87; PICHONNAZ, Commentaire romand, 2010, n. 40 ad art. 163 CC et ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 2010, n. 35 ad art. 163 CC).
3.3. En l'espèce, il appartenait à l'intimé d'établir le montant de son éventuelle dette envers H______ à la date de la liquidation du régime matrimonial le 23 avril 2012, ce qu'il n'a pas fait (art. 8 et 207 al. 1 CC). Cette omission demeurera toutefois sans incidence sur la liquidation du régime matrimonial si l'intimé n'est titulaire d'aucune créance en remboursement à l'encontre de l'appelante pour une partie de cette dette, puisque son compte d'acquêts se solderait par un déficit à sa charge d'au moins 1'649 fr. 73 représentant le solde débiteur de son compte bancaire (art. 210 al. 2 CC).
Il convient ainsi de déterminer si le compte d'acquêts de l'intimé comprend ou non une créance à l'encontre de l'appelante dans le cadre de la dette contractée auprès de H______.
Dans les rapports internes des parties, la prise en charge de la dette dépend de la répartition des tâches qu'elles ont convenues entre elles au sens de l'art. 163 CC et il résulte en l'espèce de la procédure qu'elles ont adopté un mode traditionnel de répartition des tâches. L'appelante a en effet fourni sa participation en nature, en s'occupant de la tenue du ménage, ainsi que des soins et de l'éducation des quatre enfants, mais également financièrement en prenant un emploi à temps partiel dès 2000, lorsque les enfants n'étaient âgés que de sept à treize ans. Pour sa part, l'intimé a contribué essentiellement financièrement à l'entretien de la famille, au moyen de ses revenus, deux à trois fois plus élevés que ceux de son épouse.
Ainsi, il ressort de cette répartition des tâches convenues entre les parties que c'est l'intimé qui assumait pour l'essentiel le financement des besoins de la famille, raison pour laquelle au plan interne c'est à lui d'assumer la dette envers H______. Il ne se justifie dès lors pas de mettre à la charge de l'appelante une partie des sommes empruntées pour l'entretien de la famille, et en particulier pour l'écolage des enfants.
Le compte d'acquêts de l'intimé se solde par un déficit (art. 210 al. 2 CC). Les acquêts de l'appelante comprennent son assurance-vie, avec une clause bénéficiaire en faveur de deux enfants du couple. L'intimé n'a émis aucune prétention sur celle-ci. Il sera dès lors fait abstraction de cet acquêt, étant rappelé que le litige est soumis à la libre disposition des parties (art. 58 al. 1 CPC).
La liquidation du régime matrimonial se solde ainsi sur l'absence de prétention d'une partie envers l'autre.
Les chiffres 4 et 5 du jugement seront donc annulés. Il sera dit que les parties ont liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.
- Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance faite par l'intimé. Il a mis ces frais à la charge de chacune des parties, à concurrence de la moitié, et condamné l'appelante à verser 1'500 fr. à l'intimé à ce titre (ch. 7). Il n'a pas alloué de dépens (ch. 8).
L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé aux frais, avec suite de dépens.
4.1. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
4.2. En l'espèce, le litige relève du droit de la famille, raison pour laquelle le Tribunal pouvait répartir les frais judiciaires à parts égales entre les parties et renoncer à l'octroi de dépens indépendamment du sort de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), de sorte que les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés, même si l'appelante obtient gain de cause.
4.3. En seconde instance, l'avance de frais de l'appel s'est élevée à 2'000 fr. et celle de l'appel joint à 1'000 fr. (art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Comme l'appel joint a eu pour seule finalité de rectifier l'inadvertance manifeste du Tribunal relative à l'attribution des droits de l'ancien logement conjugal, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC, 7 al. 2 RTFMC; ACJC/647/2012 du 11 mai 2012).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer 1'000 fr. à l'intimé.
Les frais judiciaires de seconde instance seront dès lors arrêtés à 2'000 fr.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 95 al. 1, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt peut être déféré au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile, la valeur litigieuse étant de 39'493 fr. 95 (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF, arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2007 du 14 février 2008 consid. 1.2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint par B______, contre les chiffres 2, 4, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7012/2013 rendu le 17 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8238/2012-10.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Attribue à A______ les droits et obligations qui résultent du contrat de bail de l'ancien appartement conjugal sis 1______ (Genève).
Dit que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre au titre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 2'000 fr.
Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. à A______.
Laisse les frais de l'appel joint à la charge de l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à B______.
Dit que chaque partie supporte pour le surplus ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.