C/8206/2016
ACJC/740/2017
du 23.06.2017 sur JTPI/4770/2017 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 22.08.2017, rendu le 04.09.2017, IRRECEVABLE, 5A_630/2017
Descripteurs : ACTION EN RÉDUCTION ; RÉSERVE SUCCESSORALE ; DÉLAI RELATIF ; PÉREMPTION
Normes : CC.604; CC.522; CC.533;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8206/2016 ACJC/740/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2017, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée , intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bour-de-Four, 1204 Genève en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Monsieur C, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 avril 2016, déclaré non concilié et introduit le 16 juin 2016, B______ et C______ ont formé une action en partage à l’encontre de A______ dans le cadre de la succession de D______, décédé le ______ 2011 à Genève; Que les demandeurs ont conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage de la succession de D______, dise et juge que l'actif successoral net de la succession s'élevait à 620'999 fr. ainsi que cela résultait du projet d'acte de partage établi par Me E______, notaire, le 25 novembre 2014, sous réserve d'une légère modification de la masse à partager qui serait intervenue depuis cette date et sous réserve également du montant effectif des frais de partage, dise et juge que les parts héréditaires sont de 5/8èmes pour son épouse B______ et de 3/16èmes pour chacun de ses enfants, C______ et A______ et en fixe la valeur, ordonne sur cette base le partage de la succession de D______ et en conséquence dise et juge que l'exécutrice testamentaire de feu D______, F______, est autorisée à répartir les actifs successoraux dans les proportions précédemment indiquées et condamne A______ en tous les frais et dépens: Que dans sa réponse, A______ a notamment contesté la copropriété de B______ sur l'appartement sis 1______ à Genève et allégué que des libéralités avaient été effectuées par le défunt en faveur de B______, lesquelles léseraient sa réserve légale; Que par jugement du 4 avril 2017, rectifié le 15 mai 2017, le Tribunal a ordonné le partage de la succession de D______, décédé le ______ 2011 (ch. 1 du dispositif), dit que l'actif successoral net de la succession de feu D______ s'élevait à 620'999 fr. (ch. 2) et que les droits des héritiers légaux étaient de 5/8èmes pour B______, 3/16èmes pour C______ et 3/16èmes pour A______ (ch. 3), arrêté la valeur de la succession à partager à 387'461 fr. 40 pour B______, 117'110 fr. 40 pour C______ et 116'437 fr. 30 pour A______ (ch. 4), chargé F______, l'exécutrice testamentaire de feu D______, à procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage (ch. 5), arrêté les frais à 36'240 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a mis à charge de A______ et condamné en conséquence cette dernière à verser à B______ le montant de 36'240 fr. (ch. 6), compensé les dépens, chaque partie gardant ses propres frais d'avocat (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Que le Tribunal a notamment relevé que par courrier du 14 novembre 2013, F______ avait communiqué à A______ toutes les informations nécessaires concernant la part de copropriété de l'appartement sis 1______ et lui avait transmis les pièces y relatives; qu'en outre, par courrier du 24 mars 2015 adressé à F______, A______ avait expliqué qu'en analysant les décomptes bancaires, reçus le 24 avril 2014, elle estimait que les avoirs de 632'258 fr. 35 figurant sur le décompte pour la période du 1er juillet et le 30 septembre 2010 du compte bancaire 2______ (portfolio) auraient été partagés avec B______ en 2010 et qu'ainsi, sa réserve avait été lésée et que le partage constituait une libéralité sujette à réduction; Que le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait à l'évidence pas la possession des valeurs successorales litigieuses, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire valoir sa prétention en réduction par voie d'exception dans le cadre d'une action en partage; qu'elle aurait ainsi dû agir par voie d'action en réduction dans un délai d'un an à compter du jour où elle avait connu la lésion de sa réserve, soit en l'espèce à compter du jour où elle avait reçu toutes les informations et documents nécessaires concernant ses prétentions; qu'ainsi, s'agissant de la part de copropriété de l'immeuble sis 1______, la date faisant partir le délai de prescription était le 14 novembre 2013, date du courrier explicatif de F______ accompagné des pièces y relatives; quant aux libéralités que le défunt aurait effectuées au bénéfice de son épouse, A______ avait reçu les décomptes bancaires le 24 avril 2014; qu'après les avoir analysés, elle avait estimé que sa réserve avait été lésée; que c'est ainsi cette dernière date qui serait retenue; qu'au vu de ce qui précédait, l'action en réduction était prescrite; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 4 mai 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour reconnaisse qu'il devait être annulé, "en examinant également la nécessité d'une assistance juridique pour tout complément que pourrait encore exiger un établissement exact et complet des faits pertinents et des questions de droit qui s'y relient", "comme aussi pour toute autre suite utile requise par un règlement de l'affaire en pleine connaissance de cause"; Qu'elle invoque que "depuis l'apparition d'un procès-verbal d'inventaire, établi par l'Administration fiscale cantonale le 23 février 2012 après le décès du testateur, [sa] position constante avait été de maintenir que des données essentielles de la succession en cause devaient être rectifiées, car elles créaient une lésion de [sa] réserve"; qu'un "exemple majeur est une copropriété fictive d'un appartement, qui est demeurée en difficulté non résolue depuis des observations soumises à [son] avocat le 14 juillet 2013", que concernant les comptes, si la seule voie qui s'imposait était celle d'une action en réduction dans un délai d'une année, on comprendrait mal comment son précédent conseil avait annoncé en octobre 2015 que son activité était terminée depuis le 3 mars de cette année, que le jugement attaqué était particulièrement préoccupant par le fait qu'il adoptait beaucoup trop facilement l'interprétation de l'avocat de ses parties adverses; qu'à supposer qu'un délai d'un an pour une action en réduction n'ait pas été respecté, il conviendrait d'examiner si cette voie était d'emblée ouverte et appropriée, si elle s'imposait comme la seule solution déterminée par la nature et le traitement de l'affaire pour parvenir à préciser et à obtenir les corrections requises et dans quelle conditions, imputables ou non à elle, le délai aurait été dépassé; que depuis l'ouverture de la succession, il avait fallu cinq années d'efforts incessants pour réunir et examiner un grand nombre de pièces et multiplier, sur cette base, des écritures substantielles et détaillées, sans jamais mériter une réponse appropriée et convaincante aux questions conditionnant un règlement conforme au droit, que l'inertie et les résistances rencontrées sur la voie d'une connaissance suffisante de la lésion en cause avaient exclu qu'elle puisse être pleinement établie dans le délai d'une année à partir de l'apparition de tel ou tel document, que le délai d'une année ne pouvait apparaître que comme une prime accordée aux complications accumulées pour exclure de parvenir à la connaissance exacte et complète du préjudice subi; que les dispositions légales elles-mêmes fixaient un objectif hors d'atteinte; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel, lequel doit être écrit et motivé et déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée; Qu'il sera considéré que les conditions de motivation, interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, sont réunies en l'espèce; Que l'appel est dès lors recevable; Que selon l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible; Que selon l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte; que le délai d'un an est en réalité un délai de péremption (ATF 98 II 176 consid. 10); qu'en ce qui concerne son point de départ, l'héritier lésé dans sa réserve ne doit connaître que les éléments de fait qui justifieraient le bien-fondé d'une action en réduction; il n'est pas nécessaire que cette connaissance confine à la certitude; qu'en particulier, l'action en réduction doit aussi être admise quand le demandeur n'a pas encore pu chiffrer sa prétention (ATF 121 III 249 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 5.2.1;5C.155/1997 du 2 mars 1998 consid. 7a publié in JdT 1999 I 182). Que la réduction peut toutefois être opposée en tout temps par voie d'exception (art. 533 al. 3 CC); que le but est d'assurer la défense du réservataire lésé face à une prétention en délivrance ou en partage des valeurs successorales sans limites dans le temps: l'exception n'est donc possible que si le réservataire possède ou copossède les valeurs successorales litigieuses ou les possède provisoirement en tant qu'héritier légal (Piotet, in Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 7 ad art 533 CC; Eigenmann, in Commentaire du droit des successions, n. 7 ad art. 533 CC). Que l'utilisation de l'exception de réduction ou de l'action en réduction va donc dépendre de la possession du réservataire et, par conséquent, du fait que la libéralité a été exécutée avant ou après l'ouverture de la succession. En effet, dans le cas où la libéralité entre vifs portant atteinte à la réserve a déjà été exécutée ou que le bénéficiaire d'une libéralité pour cause de mort est déjà en possession du bien, le réservataire doit utiliser l'action en réduction pour reconstituer le montant de sa réserve car il n'est pas en possession du bien. Il doit respecter les délais prévus par l'art. 533 al. 1 CC (Eigenmann, op. cit. n. 8 ad. art 553 CC); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante ne possède pas les valeurs successorales litigieuses, de sorte qu'elle ne peut pas opposer la réduction par voie d'exception; Que l'appelante explique que depuis que le procès-verbal d'inventaire a été établi par l'Administration fiscale cantonale le 23 février 2012, elle a soutenu qu'elle subissait une lésion de sa réserve, mais elle n'a pas agi en réduction dans le délai d'une année depuis cette date; Que l'appelante a par ailleurs indiqué à F______ le 24 mars 2015 qu'après analyse des décomptes bancaires reçus le 24 avril 2014, sa réserve avait été lésée et que le partage des avoirs figurant sur le compte 2______ constituait une libéralité sujette à réduction; qu'elle disposait donc à réception des décomptes bancaires, et en tout état de cause le 24 mars 2015, selon ses propres dires, des éléments lui permettant de déterminer si sa réserve était atteinte; qu'elle connaissait la notion de réduction, mais n'a pas agi dans le délai d'une année, de sorte que les prétentions qu'elle pourrait faire valoir à cet égard sont périmées; Que concernant l'appartement sis 1______ à Genève, l'appelante a indiqué qu'elle avait soumis à son avocat des observations le 14 juillet 2013 déjà concernant la "copropriété fictive"; qu'elle a par ailleurs reçu de F______ toutes les informations concernant la part de copropriété et les pièces y relatives le 14 novembre 2013; qu'elle n'a pas agi en réduction dans un délai d'une année à partir du 14 juillet 2013, voire du 14 novembre 2013, alors qu'elle disposait des données nécessaires pour lui permettre de le faire; que les prétentions en réduction que l'appelante pourrait faire valoir sont donc périmées à cet égard également; Que les explications de l'appelante à propos des motifs pour lesquels il conviendrait de procéder à la réduction ne sont donc pas déterminantes et ne seront pas davantage examinées; Que pour le surplus, l'appelante ne conteste pas la quotité des parts successorales respectives des parties de 5/8èmes et 3/16èmes, ni le montant de l'actif successoral net de la succession de feu D______ arrêté à 620'999 fr.; Que l'appel est dès lors manifestement infondé, ce qui peut être constaté d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que l'appel est ainsi dépourvu de chance de succès, ce qui exclut que l'appelante puisse bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC); Que le jugement attaqué sera dès lors confirmé; Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 2 RTFMC), de sorte que les frais seront exceptionnellement réduits à ce montant minimum de 1'000 fr. au vu de l'issue du litige; Qu'il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre à l'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4770/2017 rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8206/2016-22. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser le montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.