C/8098/2004
ACJC/1496/2008
(3) du 05.12.2008 sur JTPI/6525/2008 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; PRESTATION EN CAPITAL
Normes : CC.124. LFLP.22b.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8098/2004 ACJC/1496/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 5 decembre 2008
Entre X______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2008, comparant par Me Françoise Arbex, avocate, Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y______, ______ Genève, intimé, comparant en personne,
EN FAIT A. Par jugement du 15 mai 2008, notifié le 20 du même mois à X______ (ci-après : X______), le Tribunal de première instance a fixé à 13'000 fr. l'indemnité au sens de l'art. 124 CC due par Y______ à X______ (chiffre 1 du dispositif), a ordonné à la CAISSE DE PENSION A______ de transférer, par le débit du compte de libre passage de Y______, ladite somme en faveur du compte de X______ ouvert auprès de la CAISSE DE PENSION B______ (ch. 2), a compensé les dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4). Par acte déposé le 18 juin 2008 au greffe de la Cour, X______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Elle conclut à ce que l'indemnité au sens de l'art. 124 CC due en sa faveur par Y______ soit fixée à 17'746 fr. 50 et à ce qu'il soit ordonné à la CAISSE DE PENSION A______ de transférer, par le débit du compte de libre passage de Y______, ledit montant sur son compte ouvert auprès de la banque C_____. Y______ n'a pas retiré les plis recommandés expédiés à son domicile qui l'invitaient à se déterminer sur l'appel de X______. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Y______, né le ____ 1965, et X______, née le ____ 1964, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ____ 1990 à ______ (Portugal). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Les enfants D______, née le ____ 1993, et E______, née le ____ 1999, sont issues de cette union. b. X______ a déposé le 21 avril 2004 une demande en divorce devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à l'octroi en sa faveur d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC correspondant à la moitié des prestations de libre passage accumulées par Y______ durant le mariage. Elle a renoncé à réclamer une contribution à son entretien. Y______ s'est opposé à l'indemnité sollicitée par son épouse. Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux XY______ et a condamné Y______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, les sommes de 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et de 650 fr. par mois jusqu'à la majorité, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation. Ces points du dispositif sont aujourd'hui définitifs et exécutoires. Le Tribunal a en outre débouté X______ de ses conclusions relatives à l'indemnité susvisée, au motif notamment que X______ n'avait pas pris de conclusions chiffrées. Statuant sur l'appel formé par X______, la Cour a, par arrêt du 7 avril 2006, renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il détermine ladite indemnité, en l'instruisant de rechercher le montant de l'avoir de prévoyance accumulé par Y______ pendant le mariage et de tenir compte des besoins de prévoyance des parties ainsi que de leur situation financière. c. Interpellée par le Tribunal, la CAISSE DE PENSION A______ a indiqué, par courrier du 7 février 2008 intitulé "déclaration de faisabilité", que les avoirs de prévoyance professionnelle de Y______ accumulés sur sa police de libre de passage (no 1....) au 13 octobre 2005 s'élevaient à 37'910 fr. et que sa prestation de sortie au jour du mariage, augmentée des intérêts courus jusqu'au 13 octobre 2005 se montait à 2'417 fr. La prestation de sortie à partager se montait ainsi à 35'943 fr. Dans le jugement présentement querellé, le Tribunal a retenu que les avoirs de libre passage accumulés par Y______ du mariage au 13 octobre 2005 s'élevaient à 35'943 fr. et que ceux de X______ au 1er août 1999, soit à la date d'ouverture de la rente d'invalidité, se montaient à 9'474 fr. 40. Leurs prestations de prévoyance présentaient ainsi une différence de l'ordre de 26'000 fr. Par conséquent, compte tenu de l'absence de fortune des parties, de leur situation financière actuelle et d'une durée du mariage de quinze ans, l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC due par Y______ à X______ était fixée à 13'000 fr. Conformément à l'art. 22b LFLP, une partie de la prestation de sortie était imputable sur l'indemnité équitable. Ainsi, le montant de l'indemnité serait transférée, par le débit du compte de libre de passage de Y______, sur le compte de X______ auprès de la CAISSE DE PENSION B______. d. Pour le surplus, la situation financière des parties est la suivante : aa. X______ est au bénéfice de prestations d'invalidité depuis le 1er août 1999. A ce titre, elle perçoit actuellement de la Caisse de compensation F______ et de la CAISSE DE PENSION B______ des rentes mensuelles respectivement de 1'113 fr. et 864 fr., soit au total 2'226 fr. Elle reçoit desdites caisses au total pour chacun de ses enfants 617 fr. 50 par mois. Des allocations familiales en 400 fr. par mois lui sont également versées. X______ occupe avec les enfants un appartement de 5 pièces d'un loyer mensuel de 1'025 fr., l'allocation mensuelle de logement s'élevant à 400 fr. Selon l'attestation de la CAISSE DE PENSION B______ du 25 novembre 2004, X______ ne disposait d'aucune prestation de libre passage au jour du mariage et celle au 1er août 1999 de X______ s'élevait à 9'474 fr. 40. X______ ne dispose pas de fortune. bb. Mécanicien sur automobiles de formation, Y______ a travaillé en cette qualité au service de divers garages à Genève. En novembre 2004, il a déclaré qu'il était au chômage dans l'attente de percevoir des indemnités de ce chef . En juin 2005, il recevait uniquement une aide financière de 1'974 fr. par mois de l'Hospice général. Il a également perçu une rente complémentaire AI pour conjoint de 334 fr. par mois. Son loyer s'élève à 1'070 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie à 335 fr. par mois. Y______ ne dispose pas de fortune. C. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/6525/2008 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8098/2004-1. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 de son dispositif. Et statuant à nouveau sur ces points : Fixe à 17'000 fr. le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC due par Y______ à X______. Ordonne à LA CAISSE DE PENSION A______, de transférer, par le débit du compte de libre passage 1.... de Y______, le montant de 17'000 fr. sur le compte de X______ no 2…. ouvert auprès de la banque C_____. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.