C/8077/2020
ACJC/1149/2020
du 20.08.2020
( IUS
)
, ADMIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8077/2020 ACJC/1149/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 20 AOÛT 2020
Entre
A______ SÀRL, sise , requérante comparant par Me Mathias Brosset, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, cité comparant par Me Sébastien Lorentz, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______ SÀRL est une société à responsabilité limitée sise à C______ (Genève), qui a pour but social de fournir des services dans le domaine de l'informatique, de commercialiser et diffuser du matériel et du logiciel informatique, de développer des logiciels, en particulier des logiciels de gestion, d'installer du matériel informatique, de fournir des conseils et dispenser des formations dans ce domaine.
D______ en est l'unique associé-gérant.
b. A______ SÀRL commercialise notamment des logiciels de gestion d'entreprise de la marque "E______".
Selon un tableau établi par A______ SÀRL, intitulé : "Répartition du CA 2019", la marge réalisée sur les abonnements des logiciels "E______" est de 355'605 fr. et celle portant sur l'ensemble des prestations fournies est de 688'122 fr. Les frais d'obtention des codes d'activation des logiciels "E______" sont de 128'458 fr.
c. Le 3 février 2014, A______ SÀRL a engagé B______ en qualité de chef de projet pour une durée indéterminée.
Selon le contrat de travail, B______ avait pour mission de prospecter de nouveaux clients, de préparer des journées portes ouvertes ou d'autres manifestations, d'établir un cahier des charges, de préparer et faire des démonstrations sur tous les logiciels vendus par la société, d'établir une offre, de paramétrer et installer les logiciels, de former les utilisateurs finaux, d'assurer la hotline et d'être prêt à assumer de nouvelles tâches liées à l'activité de la société. Il devait garder le secret le plus absolu sur toutes les questions dont il avait connaissance pendant son activité, même après la fin des rapports de travail. Il s'obligeait à ne pas faire concurrence directe à son employeur, ni en son nom propre, ni au nom d'un tiers, pendant cinq ans après la fin des rapports de travail sur l'ensemble du territoire suisse.
Lors de son engagement, A______ SÀRL a notamment remis à B______ un ordinateur portable et un téléphone portable professionnels.
Ce dernier avait notamment accès aux bases de données de clients, aux requêtes SQL ("Structured Query Language", langage de requête structurée) et à d'autres informations confidentielles appartenant à A______ SÀRL.
d. Par courrier du 24 septembre 2019, B______ a résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2019.
e. A______ SÀRL allègue que, lors d'un différend l'ayant opposé à D______ en novembre 2018, B______ a déclaré qu'il pourrait "faire pire que son ancien associé", qui avait quitté A______ SÀRL en emmenant les clients de cette dernière.
f. En septembre 2019, B______ a, à plusieurs reprises, eu des entretiens téléphoniques avec F______, directeur commercial de G______ SÀRL.
G______ SÀRL est une société à responsabilité limitée de droit français sise à H______ (France), active dans le domaine de la programmation informatique. Elle vend notamment la solution de gestion "E______". Elle est sur le point de créer une succursale en Suisse. Selon les déclarations faites par B______ lors de son audition par la police, G______ SÀRL a un secteur d'activité similaire à celui de A______ SÀRL et distribue les mêmes produits.
B______ allègue que F______ est un ami de longue date.
g. Le 17 septembre 2019, B______ a acquis le nom de domaine "www.G______.ch", qui renvoie actuellement sur le site http://G______.fr.
h. Le 26 septembre 2019, B______ a effectué une sauvegarde de son ordinateur professionnel sur un disque dur à son domicile.
i. Le 1er octobre 2019, D______ a déposé plainte pénale contre B______ pour vol de données informatiques.
Dans un rapport établi pour la police, D______ a indiqué, différentes captures d'écran à l'appui, que le disque dur sur lequel B______ avait effectué la sauvegarde de son ordinateur professionnel contenait quatre répertoires, dont ladite sauvegarde de son ordinateur professionnel (______ [aux initiales de B______]) ainsi qu'un répertoire "G______ SÀRL". La sauvegarde de l'ordinateur professionnel effectuée devait contenir les dossiers Clients, I______, Interne, E______, Autres éditeurs et partenaires, Prospects. L'ordinateur professionnel de B______ comportait notamment des fichiers "Clés Clients" créés le 13 septembre 2019 et "Analyse ABO". Les fichiers "Clés Clients" devaient contenir la liste des clients de A______ SÀRL, la liste des produits en possession des clients avec les codes d'activation du logiciel "E______" et les dates d'échéance des contrats; le fichier "Analyse ABO" devait contenir une analyse du prix des abonnements que A______ SÀRL pratiquait auprès de ses clients.
Le 6 novembre 2019, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ pour soustraction de données et infraction à la loi contre la concurrence déloyale. Il a ordonné une perquisition au domicile de celui-ci le 7 novembre 2019, l'a interrogé le 12 décembre 2019 et notamment saisi deux ordinateurs portables ainsi que des disques durs. Il a chargé la brigade de la criminalité informatique d'analyser les données informatiques contenues dans les supports et d'établir un rapport.
j. Entretemps, A______ SÀRL a licencié B______ avec effet immédiat par courrier du 3 octobre 2019.
B. a. Le 6 mai 2020, A______ SÀRL a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles dirigée à l'encontre de B______. Elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et sous suite de frais, de a) divulguer à des tiers, dont à G______ SÀRL sise à H______ (France), toutes données relatives aux clients de A______ SÀRL, soit le nom des clients, la liste des produits en possession des clients avec les codes d'activation de ceux-ci, les dates de fin de contrats conclus avec les clients, le prix des abonnements pratiqués auprès des clients, b) transmettre à des tiers, dont à G______ SÀRL, les fichiers "Clés Clients 1______.xls", "Clés Clients 1______/MODIF.xls" et "Analyse ABO.xslx", c) communiquer à des tiers, dont à G______ SÀRL, toutes données contenues dans ces trois fichiers, d) transmettre à des tiers, dont à G______ SÀRL, toutes autres informations appartenant à A______ SÀRL et e) conclure pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, dont G______ SÀRL, de quelconques contrats avec la clientèle de A______ SÀRL.
Elle requiert l'audition des parties et de témoins, ainsi que la production de pièces saisies dans le cadre de la procédure pénale.
A______ SÀRL reproche à B______ d'avoir enregistré les listes de clients, les dates d'échéances des contrats conclus et les listes de produits en possession de ces derniers lui appartenant et d'avoir ainsi repris et exploité le résultat de son travail sans sacrifice correspondant, en contravention de l'art. 5 let. c LCD. Elle lui reproche également d'avoir violé l'art. 5 let. a LCD en exploitant de façon indue le résultat du travail qui lui avait été confié.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de la Cour à raison de la matière, ainsi qu'à son rejet.
Il sollicite la fourniture par A______ SÀRL de sûretés à hauteur de 500'000 fr. en application de l'art. 264 CPC et requiert la production de pièces par A______ SÀRL.
Il conteste être en possession des données que la requérante lui reproche d'avoir copiées, et estime que de telles bases de données ne constituent pas le résultat d'un travail au sens de l'art. 5 LCD.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 24 juin 2020.
EN DROIT
- Le cité remet en cause la compétence à raison de la matière de la Cour de justice.
1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
1.2 La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait valoir un bénéfice de 355'605 fr. en lien avec les clients dont elle reproche au cité d'avoir copié les données. La valeur litigieuse est ainsi supérieure au seuil de 30'000 fr. prévu par la loi, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique.
- Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La preuve est rapportée par titres, d'autres moyens de preuve étant admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure ou que le but de la procédure l'exige (254 al. 1 et 2 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
Compte tenu de la nature sommaire de la présente procédure, la Cour statuera sur les mesures provisionnelles requises sur la base des pièces versées au dossier, sans procéder à l'administration des preuves requises par les parties, qui retarderont le déroulement de la procédure.
- Se plaignant d'une atteinte à sa clientèle en raison d'actes de concurrence déloyale du cité, la requérante sollicite qu'il soit fait interdiction à ce dernier de divulguer et transmettre à des tiers les données concernant sa clientèle et toute autre information lui appartenant, ainsi que de conclure des contrats avec sa clientèle.
3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC).
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, op. cit., n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).
La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
3.2 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD).
3.2.1 La loi fédérale sur la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, consid.9.1; 133 III 431 consid.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid.3, JdT 2005 I 434).
3.2.2 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). La clause générale de l'art. 2 LCD est concrétisée par la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il n'est pas nécessaire de faire appel à cette clause si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales (art. 3 à 8 LCD), raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid.3).
3.2.3 Agit en particulier de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD. Il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (arrêt du Tribunal fédéral 6S_684/2001 du 18 janvier 2002 consid. 1.b). Le terme de "résultat d'un travail" couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou des concepts. Un certain effort intellectuel et/ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu (ATF 122 III 469 consid. 8b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1). Des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d'un travail, pour autant qu'elles soient exploitables (pedrazzini/pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d'une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d'un travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2).
3.2.4 Agit par ailleurs de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (art. 5 let. c LCD). Le produit prêt à être mis sur le marché au sens de cette disposition est tout produit qui peut sans plus être exploité de manière industrielle ou commerciale; il n'est pas requis qu'il puisse être immédiatement mis en vente ou commercialisable tel quel : peuvent également constituer des produits prêt à être mis sur le marché des modes d'emploi, des produits intermédiaires ou même des produits qui ne sont pas destinés aux consommateurs, mais à l'usage propre du reprenant, comme des bases de données ou encore des programmes informatiques (nussbaumer, CR - Loi contre la concurrence déloyale, n. 102 ad art. 5).
3.2.5 Agit également de façon déloyale celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). Le secret d'affaires rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation de l'entreprise; cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix (fischer/ richa, CR Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 13 ad art. 6). Celui qui acquiert la connaissance d'un secret de manière licite, par exemple si l'auteur a accédé au secret dans le cadre d'un rapport de travail, et l'exploite ou le divulgue en violation de son obligation contractuelle de secret, ne tombe pas sous le coup de l'art. 6 LCD; la clause générale de l'art. 2 LCD peut alors trouver application (OB Ger BE du 29 mai 2009 in Sic! 2010 p. 802 consid. 3.1; fischer/richa, op. cit, n. 28 ad art. 6; pedrazzini/pedrazzini, Unlauterer Wettvewerb, 2002, n. 10.11 p. 204).
3.3.1 En l'espèce, le cité, qui a travaillé pour le compte de la requérante depuis février 2014, a résilié les rapports de travail le 24 septembre 2019 pour fin décembre 2019. Le 26 septembre 2019, il a effectué une sauvegarde du contenu de son ordinateur professionnel sur un disque dur à son domicile. En septembre 2019, il a eu de nombreux contacts téléphoniques avec le directeur de la société française G______ SÀRL, qui est active dans le même domaine que la requérante, distribue les mêmes produits et s'apprête à étendre son activité en Suisse. Toujours en septembre 2019, le cité a acquis le nom de domaine "www.G______.ch" qui renvoie actuellement au site de la société française. Ces éléments permettent de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que le cité s'apprête à exercer une activité pour le compte d'une entreprise concurrente, et qu'il risque dans ce cadre d'utiliser les données de la requérante qu'il a enregistrées en sauvegardant le contenu de son ordinateur professionnel après avoir résilié les rapports de travail.
Les pièces produites par la requérante rendent vraisemblable que les données sauvegardées contiennent notamment la liste des clients de la requérante, la liste des produits en possession des clients, la date d'échéance des contrats ainsi que les prix des abonnements pratiqués par la requérante. En enregistrant ces données auxquelles il a eu accès lorsqu'il travaillait pour le compte de la requérante et en les exploitant pour son propre compte ou celui d'un tiers alors qu'il était contractuellement tenu au secret, le cité exploite de façon indue ces bases de données, qu'il a reprises sans sacrifice correspondant. Ces bases de données peuvent être considérées comme le résultat d'un travail puisqu'elles comprennent les listes de clients, les produits auxquels s'intéressent ces derniers et les dates d'échéances des abonnements et qu'elles sont ainsi directement exploitables par un concurrent. La requérante rend ainsi vraisemblable qu'elle risque de subir une atteinte en raison d'actes de concurrence déloyale de la part du cité tombant sous le coup des art. 5 let. a et c LCD.
3.3.2 Il sera relevé ici que même si ces bases de données n'étaient pas considérées comme un résultat de travail au sens de ces dispositions, une atteinte en raison d'un acte de concurrence déloyale du cité n'en serait pas moins admise sur la base de la clause générale de l'art. 2 LCD. Ces bases de données contiennent en effet des informations relevant du secret des affaires de la requérante au sens de l'art. 6 LCD, qui certes, ne trouve pas directement application puisque le cité y a eu accès lorsqu'il travaillait pour la requérante. Il n'en demeure pas moins qu'en divulguant ou en exploitant pour le compte d'une entreprise concurrente sur le point d'étendre son activité en Suisse des renseignements relevant du secret des affaires de la requérante alors qu'il est contractuellement tenu au secret envers cette dernière, le cité agit de manière contraire aux règles de la bonne foi, ses agissements avantageant des concurrents au détriment de la requérante et biaisant ainsi les rapports de saine concurrence. Une atteinte en raison d'un acte de concurrence déloyale est ainsi également rendue vraisemblable sous l'angle de la clause générale de l'art. 2 LCD.
3.3.3 Il se justifie, dans ces circonstances, de protéger la requérante à titre provisionnel du préjudice découlant d'une telle atteinte à sa clientèle, malaisé à réparer dès lors qu'il est difficile à cerner. Il sera, partant, fait interdiction au cité de divulguer ou transmettre à des tiers des secrets d'affaires de la requérante, le cité ne justifiant en tout état d'aucun intérêt légitime à utiliser ces données sans y être autorisé par la requérante. Cette interdiction sera assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP afin d'en favoriser l'exécution (art. 343 al. 1 let. a CPC).
La requête sera en revanche rejetée en tant qu'elle vise à interdire au cité de conclure des contrats avec la clientèle de A______ SÀRL, cette mesure étant disproportionnée dès lors qu'elle excède le cadre nécessaire à la protection de la requérante contre les actes de concurrence déloyale retenus.
L'on ne voit enfin pas quel préjudice le cité pourrait subir en raison des mesures prononcées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir des sûretés en garantie d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts en application de l'art. 264 CPC.
Un délai de trente jours sera imparti à la requérante pour agir au fond contre le cité, sous peine de caducité des mesures présentement ordonnées (art. 263 CPC).
- Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC, RS Ge 1 05.10) et mis à la charge du cité, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par la requérante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 1'000 fr. à la requérante. Le cité sera condamné à verser 2'000 fr. à la requérante à titre de frais judiciaires, ainsi que la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant en instance unique sur mesures provisionnelles :
Fait interdiction à B______ de divulguer toutes données relatives aux clients de A______ SÀRL, soit le nom des clients, la liste des produits en possession des clients avec les codes d'activation de ceux-ci, les dates de fin de contrats conclus avec les clients et le prix des abonnements pratiqués auprès des clients, de transmettre les fichiers "Clés Clients 1______.xls", "Clés Clients 1______/MODIF.xls" et "Analyse ABO.xslx" et de communiquer toutes données contenues dans ces trois fichiers à des tiers, dont G______ SÀRL sise à H______ (France).
Dit que cette injonction est prononcée sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
Impartit à A______ SÀRL un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente décision pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures provisionnelles.
Dit que les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ SÀRL, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à A______ SÀRL.
Condamne B______ à payer à A______ SÀRL la somme de 2'000 fr. à titre de remboursement de son avance de frais.
Condamne B______ à payer à A______ SÀRL la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Ivo BUETTI et Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.