C/7972/2019
ACJC/459/2022
du 25.03.2022 sur JTPI/7293/2021 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/7972/2019 ACJC/459/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 MARS 2022
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, chemin , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2021, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et C, SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE AVOCATS, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 3 juin 2021, communiqué pour notification aux parties le 7 juin 2021 (JTPI/7293/2021), le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande expédiée le 27 août 2019 et reçue le 29 août 2019 contre C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr. compensés avec les avances effectuées par A______, frais laissés à sa charge, la restitution du solde de l'avance en 15'000 fr. à A______ étant par ailleurs ordonnée (ch. 2), condamné A______ à verser à C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).![endif]>![if> En substance, le Tribunal, estimant que le délai de prescription applicable à la cause était celui de deux ans prévu par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), a considéré la prétention de A______ à l'égard de l'assurance comme prescrite depuis le 7 février 2018. B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2021 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que sa créance en 317'980 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2014 n'était pas prescrite, la procédure devant être renvoyée au premier juge pour qu'il instruise la cause et statue au fond, sous suite de frais et dépens. ![endif]>![if> En substance, il considère que le Tribunal a violé la loi en retenant l'application du délai de prescription de sa prétention de la loi sur le contrat d'assurance, alors que sa prétention découlait d'un acte illicite, soit le vol de son véhicule, qui aurait dû le conduire à appliquer, par le truchement de l'art. 60 al. 2 CO, la prescription pénale plus longue de sorte que ses prétentions n'étaient pas prescrites. b. Par réponse à l'appel déposée le 15 novembre 2021 au greffe de la Cour, C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, les pièces 39 et 40 produites par l'appelant devant être déclarées irrecevables de même que les allégués de faits no 8, 11 et 22 du mémoire d'appel. En substance, elle soutient que l'appelant n'ayant pris que des conclusions cassatoires et aucune conclusion réformatoire, son appel est irrecevable de ce fait. Si celui-ci devait être déclaré recevable, il devrait être rejeté dans la mesure où, les prétentions élevées par l'appelant étant fondées sur une relation contractuelle et non pas sur une responsabilité délictuelle, le raisonnement du Tribunal est correct et les prétentions de l'appelant prescrites. c. Par réplique du 6 janvier 2022 et duplique du 27 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été mise en délibération le 28 janvier 2022. C. Ressortent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants : ![endif]>![if> a. A______ est domicilié à Genève.![endif]>![if> C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA (ci-après : C______) est une société d'assurance dont le siège est dans le canton de Zurich. b. Le 28 juin 2010, A______ a conclu un contrat de leasing n°1______ avec D______ SA pour acquérir un véhicule [de marque] E______ 2______ au prix de 310'000 fr.![endif]>![if> Le premier grand loyer était fixé à 100'000 fr., puis devait être opéré le versement de 48 mensualités de 2'267 fr. 55 du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014, la valeur résiduelle du véhicule ayant été fixée à 126'858 fr. D______ SA a acheté le véhicule en question au garage F______ AG à Saint-Gall (SG) le 28 juin 2010. Le véhicule est demeuré la propriété de D______ SA. c. A______ a assuré ce véhicule auprès de C______ (responsabilité civile, assistance en cas de panne, faute grave et casco complète, comprenant le vol du véhicule).![endif]>![if> La police d'assurance se référait aux conditions générales (CG) en vigueur pour l'assurance de véhicules du 1er janvier 2006 (points A, B, C, E et G) ainsi qu'aux conditions complémentaires (CC) intitulées "Dommage bris de glaces sans franchises / extension de la couverture bris de glace". De nouvelles propositions d'assurance ont été signées, le 19 février 2013 pour l'une, et le 23 mai 2013 pour l'autre. Elles se référaient aux conditions générales d'assurance du 1er janvier 2012. Lesdites conditions générales renvoient à la loi sur le contrat d'assurance et précisent qu'une indemnité n'est exigible qu'à partir du moment où ne subsiste aucun doute sur la légitimation et l'importance de la prétention en relation avec le sinistre et qu'aucune enquête de police ou instruction pénale n'est en cours contre le preneur d'assurance, le détenteur, le conducteur ou l'ayant-droit (articles 11 et 14 CG). Les articles G 8 et 10 CG visent les prestations et incombances lors d'un sinistre dû à un vol. Toutes les prétentions présentes et futures découlant de cette police d'assurance ont été cédées à D______ SA par la signature du contrat de leasing le 28 juin 2010. d. Le 10 janvier 2014, A______ a déposé plainte pénale en alléguant avoir fait l'objet d'une agression dans la nuit du 9 au 10 janvier 2014, lors de laquelle le véhicule E______ avait été volé (car-jacking).![endif]>![if> Il a déclaré le sinistre à C______ le 13 janvier 2014 et signé la déclaration de sinistre le 21 janvier 2014. e. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale (P/3______/2014) contre inconnu le 4 février 2014. Les investigations menées n'ayant permis de retrouver ni le véhicule, ni les éventuels auteurs, la procédure pénale P/3______/2014 a été classée par ordonnance du 25 janvier 2016.![endif]>![if> f. Le 28 février 2014, C______ a adressé une dénonciation pénale au Ministère public. Elle a rappelé les faits, relevé certaines incohérences dans le récit de A______ et a sollicité la production de documents (relevés de géolocalisation de son téléphone portable lors de l'agression et relevés des appels entrants et sortants dudit téléphone, ainsi que ceux du téléphone fixe de l'établissement "G______").![endif]>![if> Le 20 mars 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale (P/8______/2014) contre A______. Cette procédure a été classée par ordonnance du même jour. Cette décision constatait que rien ne permettait de tenir pour établi que A______ aurait pris part, de quelque manière que ce soit, à la disparition du véhicule. C______ n'a pas recouru contre l'ordonnance de classement. g. Par courrier adressé à C______ le 14 mars 2016, A______ a requis le paiement de 317'980 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014.![endif]>![if> C______ a refusé la prise en charge du sinistre. Un vain échange de correspondance entre les parties s'en est suivi. h. Le 6 janvier 2016, le 6 janvier 2017 et le 10 octobre 2018, A______ a requis des poursuites à l'encontre de C______ à hauteur de 317'980 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014. Les commandements de payer, poursuites n° 4______, n° 5______ et n° 6______, notifiés à C______, ont tous été frappés d'opposition.![endif]>![if> La dernière poursuite a été requise le 12 juillet 2019. i. Le 31 janvier 2017, A______ a initié une procédure contre C______ par acte déposé en conciliation. Il a obtenu l'autorisation de procéder le 18 mai 2017 (C/7______/2017) et a ensuite assigné C______ en paiement de 317'980 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014.![endif]>![if> C______ lui a opposé l'absence de qualité pour agir, subsidiairement le défaut de légitimation active, compte tenu de la cession intervenue en faveur de D______ SA. En tout état, la société d'assurances considérait la demande infondée. A______ s'est alors prévalu d'avoir obtenu la rétrocession des droits découlant du contrat d'assurance par un courrier du 4 octobre 2018 de H______ AG, qui déclarait lui céder l'ensemble des prétentions présentes et futures découlant du contrat d'assurance casco complète, de même que ses éventuelles prétentions contre des tiers responsables et/ou découlant de contrats d'assurances conclus par des tiers, étant précisé que le cédant indiquait avoir reçu la créance de D______ SA le 28 octobre 2015. Par jugement JTPI/2696/2019 du 19 février 2019 rendu dans la cause C/7______/2017, le Tribunal a rejeté la demande formée par A______ le 31 janvier 2017, considérant que celui-ci n'était pas titulaire des droits réclamés dans sa demande, ni au moment de l'audience de conciliation, ni lors de l'introduction de sa demande, pour avoir admis avoir obtenu la rétrocession des droits litigieux postérieurement, soit le 4 octobre 2018. Ce jugement n'a pas été contesté. j. A______ a déposé une nouvelle requête en conciliation contre C______ le 5 avril 2019, reprenant les mêmes conclusions. Après échec de la tentative de conciliation, l'autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 mai 2019.![endif]>![if> Par acte adressé au Tribunal le 27 août 2019, A______ a à nouveau assigné C______ en paiement de la somme de 317'980 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014. Par réponse du 28 janvier 2020, C______ a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande pour raison d'autorité de la chose jugée et, subsidiairement, à son déboutement pour cause de prescription, d'une part et d'absence de fondement, d'autre part. k. Lors de l'audience du 3 novembre 2020 du Tribunal, les parties sont convenues de limiter la procédure aux questions d'autorité de la chose jugée et de prescription et ont renoncé aux débats principaux sur ces points. Le Tribunal a en conséquence limité la procédure à ces deux aspects. ![endif]>![if> l. Sur quoi, le jugement querellé a été prononcé.![endif]>![if> EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7293/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7972/2019-1. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le surplus versé d'avance. Condamne A______ à verser à C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA le montant de 2'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.