C/7915/2014

ACJC/1196/2020

du 02.09.2020 sur JTPI/7231/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.11.2020, rendu le 20.09.2021, CONFIRME, 4A_606/2020

Normes : CO.398.al2; CO.42.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7915/2014 ACJC/1196/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du 1er SEPTEMBRE 2020

Entre

Hoirie de feu A______, soit pour elle :

Madame B______, domiciliée c/o , , Emirats Arabes Unis, Madame C, domiciliée c/o , , Emirats Arabes Unis, Monsieur D, domicilié c/o , , Emirats Arabes Unis, Monsieur E, domicilié c/o , , Emirats Arabes Unis, appelants d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2017, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3171, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et BANQUE F SA, sise rue __ _ , Genève, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7231/2017 du 1er juin 2017, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté l'hoirie de feu A, soit pour elle D, B, C et E______ (ci-après : l'Hoirie) des fins de sa demande en paiement dirigée contre BANQUE F______ SA (ci-après : la Banque; ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 11'500 fr. - à la charge de l'Hoirie, compensé ces frais avec les avances versées, ordonné la restitution de 8'700 fr. à l'Hoirie et de 2'000 fr. à la Banque (ch. 2), condamné l'Hoirie à payer à la Banque 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), ordonné la libération des sûretés en garantie des dépens en faveur de la Banque à concurrence de cette somme et en faveur de l'Hoirie pour le solde (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

  1. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2017, l'Hoirie a formé appel contre ce jugement et conclu à ce que la Cour condamne la Banque à lui verser 447'500 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2013, sous suite de frais judiciaires et dépens.
  2. Par arrêt ACJC/1533/2017 du 27 novembre 2017, statuant sur requête de la Banque, la Cour a imparti à l'Hoirie un délai de 30 jours pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés à hauteur de 12'000 fr. L'Hoirie s'est exécutée dans le délai imparti.
  3. Dans sa réponse, la Banque a conclu au déboutement de l'Hoirie de toutes ses conclusions d'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
  4. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
  5. Par arrêt ACJC/1157/2018 du 28 août 2018, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'Hoirie contre le jugement JTPI/7231/2017 rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal. La Cour a mis les frais judiciaires à la charge de l'Hoirie, alloué des dépens à la Banque et ordonné la libération des sûretés à due concurrence en faveur de celle-ci.
  6. Par arrêt 4A_614/2018 du 8 octobre 2019, statuant sur recours en matière civile formé par l'Hoirie, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt susvisé et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision.
  7. Dans ses déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral, l'Hoirie a conclu à la condamnation de la Banque à lui verser 447'500 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2013, sous suite de frais judiciaires et dépens.
  8. La Banque a conclu au déboutement de l'Hoirie de toutes ses conclusions,sous suite de frais judiciaires et dépens.
  9. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
  10. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 27 février 2020.
  11. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
  12. A______ était un homme d'affaires dont la famille est active dans le commerce de ______ depuis les années 1950, en particulier à Madagascar et à l'Ile Maurice.
  13. BANQUE F______ SA est un établissement bancaire suisse qui dispose d'un bureau de représentation à H______ [Emirats Arabes Unis].
  14. Le 1er mars 2012, A______ et son épouse C______ ont ouvert un compte joint n. 1______ dans les livres de la Banque.

Ils ont signé le jour même un contrat de mandat de conseil en placement en faveur de la Banque, ainsi qu'un formulaire selon lequel ils déclaraient et garantissaient à celle-ci être des investisseurs qualifiés, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs.

Selon l'art. 22 des conditions générales de la Banque, lorsque celle-ci exécutait des ordres donnés par le client d'acheter ou de vendre des instruments financiers, elle agissait en tant qu'agent ("commission agent") conformément aux règles et usages applicables sur les différents marchés sur lesquels les ordres étaient exécutés. Selon l'art. 36 desdites conditions générales, la relation contractuelle des parties était régie par le droit suisse.

Selon l'art. 3.1 des "Conditions Governing Transactions in Standardized and Non-standardized Derivatives/Structured Products", le client confirmait avoir connaissance des risques liés à la bourse et en particulier le risque lié à l'offre et à la demande, qui pouvait rendre l'ordre d'achat ou de vente du client impossible ou extrêmement difficile à exécuter.

d. A______ a décidé d'acquérir 25'000 actions G______ [réseau social], opération non suggérée par la Banque, lors de l'introduction en bourse de ladite société prévue le ______ 2013.

Le 30 octobre 2013, la Banque lui a transmis des informations à cet égard, déclarant qu'à première vue, la transaction paraissait attrayante. Elle précisait que la fourchette de prix, initialement de 17 USD à 20 USD par action, pouvait être revue à la hausse en fonction de la demande.

Le même jour, A______ a daté et signé le formulaire US-IPO permettant de souscrire aux Etats-Unis des actions émises lors d'une entrée en bourse et l'a transmis au bureau de représentation de H______ [Emirats Arabes Unis] de la Banque.

e. Le 31 octobre 2013, A______ a demandé à la Banque d'acquérir pour son compte divers produits, dont 25'000 actions de la société G______ [réseau social] au prix de 25 USD par action, lors de son entrée en bourse.

La Banque a réservé la somme de 625'000 USD sur le compte de A______, sans la débiter, en vue de cette souscription.

f. Par courriel du 6 novembre 2013 à 10h13, le bureau de représentation de H______ [Emirats Arabes Unis] de la Banque a confirmé à A______ l'achat des produits demandés, y compris des 25'000 actions G______ [réseau social] au prix unitaire de 25 USD, valeur au 11 novembre 2013.

g. L'introduction en bourse des actions G______ [réseau social] est intervenue en fin de journée à I______ [Etats Unis] le ______ 2013, avec un prix fixé à 26 USD par action.

h. Par courriel du 11 novembre 2013, la Banque a fait savoir à A______ qu'elle n'avait en réalité pas pu acquérir les actions G______ [réseau social] pour son compte et que sa confirmation du 6 novembre 2013 à cet égard était erronée.

i. Le cours des actions G______ [réseau social] au 11 novembre 2013 s'élevait à USD 42.90 par action.

j. Par courrier du 12 novembre 2013, A______ a demandé à la Banque de lui remettre les certificats des actions G______ [réseau social] ainsi que tout autre document attestant de l'exécution de la transaction demandée au prix unitaire de 25 USD et du fait qu'il était propriétaire desdites actions. Il n'a pas demandé à la Banque d'acquérir 25'000 actions sur le marché secondaire au cours du marché.

Par courriel du 14 novembre 2013, la Banque lui a répondu qu'il n'était pas en droit d'obtenir la livraison des actions.

k. Par courrier du 18 novembre 2013, A______ a demandé à la Banque de le placer dans une situation conforme à sa confirmation du 6 novembre 2013. Il lui a fait grief de ce qu'en raison de cette confirmation, il n'avait pas entrepris de démarches pour tenter d'obtenir les actions désirées par le biais d'autres banques ou souscripteurs.

l. Par courrier du 19 novembre 2013, la Banque a répondu que même si aucune confirmation ne lui avait été envoyée par courriel le 6 novembre 2013, A______ n'aurait pas été en mesure de souscrire les actions avec d'autres banques, puisque la participation à l'entrée en bourse n'était possible que jusqu'au 5 novembre 2013 à midi, heure de I______ [Etats Unis]. Il aurait alors tout au plus pu acquérir les actions sur le marché secondaire à l'ouverture dudit marché le ______ 2013 à 16h45, heure suisse, mais son ordre aurait été exécuté au premier prix disponible à l'ouverture, soit 45.10 USD, contre le prix courant du marché, qui était de 41.15 USD à la clôture du 18 novembre 2013.

m. Par courrier du 29 janvier 2014, A______ a mis la Banque en demeure d'exécuter ses obligations avant le 14 février 2014 en lui délivrant 25'000 actions G______ [réseau social] moyennant débit par son compte de la somme de 625'000 USD.

n. Le 13 février 2014, la Banque a répondu qu'elle avait correctement fait suivre l'ordre d'achat à ses brokers. La demande des titres lors de l'introduction en bourse avait cependant dépassé trente fois l'offre et la Banque n'avait pu obtenir aucune action G______ [réseau social]. Exposant n'être tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, la Banque a refusé de donner une suite favorable à la réclamation.

o. Par courrier du 31 mars 2014, A______ a demandé à la Banque de clôturer le compte n. 1______.

p. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2014, A______ a assigné la Banque en justice, concluant, à titre principal, à ce qu'elle soit condamnée à lui délivrer 25'000 actions G______ [réseau social] contre paiement de la somme de 625'000 USD et, subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 447'500 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2013, le tout sous suite de frais.

Après avoir obtenu l'autorisation de procéder en date du 8 juillet 2014, A______ a porté l'action devant le Tribunal le 8 octobre 2014.

S'agissant de ses conclusions subsidiaires, il a exposé qu'il aurait pu procéder à l'achat des actions dès le jour où il avait appris que la Banque n'avait pas exécuté l'opération demandée, soit dès le 11 novembre 2013. Au cours du jour de 42.90 USD par action, le prix de cet achat se serait élevé à 1'072'500 USD pour 25'000 actions. Son dommage consistait en la différence entre ce prix et le prix de 625'000 USD qu'il aurait payé si la Banque avait exécuté le mandat de manière conforme, soit une somme de 447'500 USD.

q. La Banque a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande, sous suite de frais.

Elle a, entre autres, exposé que celui-ci aurait pu acquérir les actions litigieuses à un prix inférieur à 25 USD par action. Il n'avait pris aucune mesure pour réduire son dommage et ne pouvait donc pas être indemnisé.

r. Par télécopie du 24 août 2015, le conseil de la Banque a indiqué au conseil de A______ que le titre G______ [réseau social] était descendu à 21.01 USD par action.

Elle lui a rappelé l'obligation lui incombant de réduire son dommage.

Le cours de l'action est descendu encore à plusieurs reprises en dessous de 25 USD entre le 24 août et le 23 octobre 2015.

s. Par courrier du 11 novembre 2015, le conseil de A______ a informé le Tribunal du décès de celui-ci survenu le ______ 2015 à J______ [France]. Il a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'identité de ses héritiers et sur leur volonté de poursuivre la procédure.

t. Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Tribunal a suspendu la procédure et imparti un délai au 29 janvier 2016 au conseil de A______ pour lui communiquer l'identité des héritiers et leur détermination à cet égard.

Par courrier du 29 janvier 2016, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce que son défunt client avait laissé pour héritiers son épouse C______, ses fils K______ et E______ et sa fille B______, lesquels désiraient poursuivre la procédure et maintenaient son mandat à cet effet.

Par ordonnance du 8 février 2016, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, ainsi que la rectification de l'identité de la partie demanderesse au profit de ses héritiers.

u. L'Hoirie a retiré les conclusions principales de la demande tendant à ce que la Banque soit condamnée à lui délivrer 25'000 actions G______ [réseau social] contre paiement d'un montant de 625'000 USD. Elle a conclu, à titre principal, à ce que la Banque soit condamnée à lui verser la somme de 447'500 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2013, sous suite de frais.

v. La Banque a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la demande, ajoutant que celle-ci était devenue sans objet, du fait du retrait des conclusions principales de la demande. Elle a conclu à ce que le Tribunal se prononce sur les conséquences dudit retrait avant d'instruire les faits de la cause, pour des motifs d'économie de procédure.

w. Par ordonnance du 6 juin 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question des conséquences du retrait du chef de conclusions principales de la demande. D'entente entre les parties, il a gardé la cause à juger sur cette question à l'issue de l'audience du 28 juin 2016.

Par décision du 20 décembre 2016, statuant "par voie de procédure ordinaire et par décision incidente", le Tribunal a constaté la recevabilité des conclusions modifiées formées par l'Hoirie et renvoyé la question des frais à la décision finale.

Aucun appel n'a été formé contre cette décision.

x. Lors de l'audience de débats d'instruction du 7 mars 2017, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal a limité la procédure à la question du dommage. En l'absence de requête de mesures probatoires en relation avec cette question, il a ouvert les débats principaux sur la procédure limitée et ordonné les plaidoiries finales.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l'audience du 28 mars 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. a. Dans son jugement JTPI/7231/2017 du 1er juin 2017, se limitant à examiner la question du dommage, le Tribunal a retenu que l'Hoirie n'avait pas allégué et encore moins démontré que A______ avait eu l'intention de vendre les actions litigieuses à la date choisie pour calculer le dommage, ni à une quelconque autre date. Les parties demanderesses avaient donc échoué dans la démonstration de l'existence d'un dommage. Par ailleurs, le cours des actions était descendu en dessous de 25 USD à plusieurs reprises en 2015, ce dont les parties étaient informées. Ainsi, même à supposer que l'existence d'un dommage doive être retenue, l'obligation du lésé de réduire son dommage aurait été violée, dans la mesure où le client aurait pu acquérir l'objet de l'action par lui-même, rendant par là sans objet l'action en dommages-intérêts.

b. Dans son arrêt ACJC/1157/2018 du 28 août 2018, la Cour a considéré que le jugement entrepris comportait une double motivation, chacune suffisant à sceller le sort de la cause. Relevant que l'Hoirie appelante n'avait pas attaqué la motivation subsidiaire, mais seulement la motivation principale, contrairement aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, la Cour a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.

c. Dans son arrêt 4A_614/2018 du 8 octobre 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu'au contraire de la motivation principale du jugement entrepris, la seconde motivation, qui partait de l'hypothèse que la partie demanderesse aurait pu écarter entièrement l'hypothétique dommage causé, était impropre à sceller le sort du litige. Cette motivation reposait en effet sur la prémisse erronée selon laquelle le dommage aurait été écarté si la partie demanderesse avait ultérieurement acquis les actions litigieuses en 2015, à un prix égal ou inférieur au prix unitaire de USD 25. Elle ne permettait pas de calculer le dommage en fonction du seul critère déterminant, à savoir la différence existant, au 11 novembre 2013, entre la valeur du portefeuille géré en violation du mandat et celle du même portefeuille géré correctement. Il convenait dès lors d'annuler l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour et de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à son examen sur le fond. Il lui incomberait en particulier d'examiner l'existence d'un dommage, notamment en lien avec le moment auquel la quotité de ce dommage devait être établie.

EN DROIT

  1. 1.1 La recevabilité de l'appel a déjà été examinée dans l'arrêt ACJC/1157/2018 rendu dans la présente cause et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. Il n'y a pas dès lors lieu d'y revenir. 1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2). En l'occurrence, le renvoi porte sur la question de savoir si la motivation principale retenue par le Tribunal, soit que l'existence d'un dommage ne pouvait être retenue dès lors que l'Hoirie n'avait pas allégué ni prouvé l'intention du défunt de revendre les actions litigieuses à la date du 11 novembre 2013, en soi propre à sceller le sort du litige, est fondée ou non. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). Selon la pratique il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être invoqué ou produit en première instance. Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.1 et les références). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passés entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude de pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu l'intention du défunt de revendre à court terme les titres litigieux, nonobstant la teneur du courrier adressé par celui-ci le 12 novembre 2013 à l'intimée, en réponse à l'annonce de ce que lesdits titres n'avaient pas pu être acquis pour son compte. Les appelants citent désormais un extrait topique de cette réponse à l'appui de leurs conclusions d'appel. Devant le Tribunal, les appelants - et avant eux le défunt - n'ont cependant pas fait état de cet extrait, se contentant alors d'admettre les allégations de l'intimée selon lesquelles, à teneur de ce courrier, le défunt lui avait demandé de lui remettre les certificats d'actions concernés ainsi que tout document attestant de la bonne exécution de l'opération litigieuse (cf. ci-dessus en fait, consid. C let. j). Le fait que cette réponse puisse également contenir des indications relatives à l'intention du défunt de revendre les titres, et la teneur même du passage concerné, constituent dès lors à ce stade des allégués et faits nouveaux, dont la recevabilité est soumise aux exigences rappelées ci-dessus. Or, en l'espèce, les appelants n'exposent pas pour quelles raisons le défunt, puis eux-mêmes, n'auraient pas été en mesure de formuler d'emblée les allégations correspondantes à propos du dommage invoqué, en faisant preuve de la diligence requise, étant observé que la réponse en question, datée du 12 novembre 2013, est antérieure au présent procès et émanait du défunt lui-même (soit pour lui l'un de ses mandataires). Il s'ensuit que les allégations de fait des appelants selon lesquelles l'intention du défunt résulterait du courrier litigieux susvisé, ainsi que la teneur exacte de l'extrait concerné, sont aujourd'hui irrecevables, bien que le courrier en question ait été valablement versé au procès. L'on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir suppléé d'office aux carences des appelants en complétant les faits sur ce point et la Cour ne saurait davantage y remédier dans le cadre du présent appel. Pour les mêmes motifs, les allégations nouvelles des appelants relatives au cours des actions litigeuses au jour de la clôture du compte du défunt, soit au 31 mars 2014, formulées pour la première fois dans leurs déterminations sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, sont également irrecevables. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de l'appel sur la base du seul état de fait retenu ci-dessus.
  3. Sur le fond, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un dommage découlant du fait que les titres litigieux n'avaient pas été acquis pour son compte, au motif qu'il n'était pas établi que le défunt aurait eu l'intention de les revendre à la date indiquée du 11 novembre 2013. 3.1 Dans ses relations avec le titulaire d'un compte, la banque répond en principe en vertu de l'art. 398 al. 2 CO, qui impose un devoir de diligence et de fidélité au mandataire. Le mandataire doit faire tout ce qu'il peut pour assurer la bonne exécution de sa prestation et favoriser la survenance du résultat, qu'il ne garantit toutefois pas. Il doit éviter tout ce qui pourrait causer un dommage au mandant. La banque peut donc engager sa responsabilité en dommages-intérêts pour défaut de diligence (ATF 126 III 20 consid. 3a/aa; 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.1 et les références). 3.1.1 Consistant dans une diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que le même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produite. Il peut consister dans une diminution ou une non-augmentation de l'actif, respectivement dans une augmentation ou une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_548/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.3). Selon la doctrine, il peut être délicat de déterminer le dommage, notamment le moment où mesurer celui-ci; tel est en particulier le cas lorsque la violation contractuelle est liée à des placements financiers tels que des titres cotés en bourse, dont la valeur évolue constamment (cf. Chappuis, La détermination du dommage dans la responsabilité du gérant de fortune, in Journée 2008 de droit bancaire et financier, p. 90; Emmenegger, Le devoir d'information du banquier, in La responsabilité pour l'information fournie à titre professionnel, 2009, p. 85). Selon les circonstances, le moment déterminant pour fixer le dommage peut être celui où le lésé prend connaissance de la violation contractuelle et de ses conséquences dommageables, et se trouve en mesure d'y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_548/2013 cité consid. 4.3; Bensahel/Micotti, Nouveautés en matière de conseil en placements, in Jusletter du 15 décembre 2008, p. 6s.). Dans un cas où la banque avait fautivement omis d'exécuter un ordre de vendre des options dont le cours avait ensuite chuté, le Tribunal fédéral a jugé conforme à l'art. 44 CO de retenir que la banque ne répondait plus de la baisse de cours à compter du jour où la cliente avait compris que sa position n'était plus protégée et savait - ou aurait dû savoir - que la baisse des titres était amorcée. La cliente aurait alors dû donner l'instruction de vendre, d'autant plus que la banque l'avait interpellée sur ce point à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.2). 3.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le demandeur doit établir de manière suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer. La conclusion qu'un tel dommage est survenu doit s'imposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). 3.2 En l'espèce, les appelants réclament la réparation d'un dommage correspondant à la différence de prix des actions litigieuses entre la date à laquelle l'intimée était censée acquérir lesdites actions pour le compte du défunt, soit la date d'introduction des titres en bourse, et le moment où celui-ci a appris de l'intimée que cette acquisition n'avait pas eu lieu. A cet égard, il apparaît que le défunt aurait effectivement subi un tel dommage si, une fois informé de l'échec de l'opération d'achat, il avait concrètement procédé à l'acquisition des titres souhaités sur le marché secondaire, au prix plus élevé indiqué, pour se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si l'intimée avait exécuté ses instructions, c'est-à-dire pour se trouver titulaire du nombre de titres souhaité. Il est cependant constant que le défunt n'a en l'espèce pas procédé à une telle acquisition, que ce soit par le biais de l'intimée ou d'une tierce personne. Le défunt n'a dès lors pas éprouvé de diminution de son patrimoine et les appelants ne sont pas fondés à obtenir réparation à ce titre, par simple référence à la date à laquelle le défunt aurait pu pallier les manquements qu'ils imputent à l'intimée. Les titres n'ayant pas été acquis, la situation du cas d'espèce diffère notamment de celle décrite dans le cas typique rappelé sous consid. 3.1.1 ci-dessus, qui est celle où des titres acquis en l'absence d'instructions du client (ou en contradiction avec de telles instructions) perdent tout ou partie de leur valeur et où le client, tenu de réduire son préjudice, peut demander réparation de la perte éprouvée entre l'acquisition des titres et le premier moment où il aurait pu procéder à la vente de ceux-ci, même s'il n'a pas concrètement procédé à cette vente. Sans doute conscients de cette différence, les appelants demandent aujourd'hui compensation du bénéfice que le défunt aurait pu réaliser s'il avait effectivement acquis les titres litigieux à leur introduction en bourse, soit le ______ 2013, et s'il les avait ensuite revendus à la date à laquelle il a appris que les titres n'avaient en réalité pas pu être acquis, soit le 11 novembre suivant. Comme l'a relevé le Tribunal, l'existence d'un tel gain manqué suppose néanmoins que le défunt ait effectivement eu l'intention, reconnaissable par l'intimée, de revendre les titres à la date en question, plutôt qu'à toute autre date. Or, en l'espèce, les appelants n'ont nullement allégué devant le Tribunal que le défunt projetait de revendre ses positions avec profit à court terme. A supposer qu'ils l'aient fait, ne serait-ce que par sous-entendu comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 octobre 2019, force est de constater que l'existence de cette intention, le 11 novembre 2013, n'est nullement démontrée. Ce jour-là, alors qu'il se croyait en possession des titres litigieux depuis la communication (erronée) de l'intimée du 6 novembre précédent, le défunt n'a notamment pas donné l'ordre à celle-ci de vendre ses positions; informé de ce que les titres n'avaient en réalité pas pu être acquis, le défunt n'a pas davantage reproché à l'intimée de ne pas être en mesure de vendre les titres le jour-même et de réaliser le bénéfice dont sa succession réclame la compensation à l'intimée (étant observé que l'achat initial des titres n'aurait à l'évidence pu avoir lieu qu'au cours de 26 USD par action et non de 25 USD par action comme ceux-ci le soutiennent, de sorte que le bénéfice possible serait en tout état nécessairement inférieur au montant réclamé). Le défunt n'avait donc pas l'intention de revendre les titres litigieux lorsqu'il a appris que l'intimée n'avait pas pu les acquérir pour son compte et son insistance à en réclamer la livraison, jusqu'au cours du présent procès, témoigne au contraire de l'absence durable d'une telle intention. Dans ces conditions, il n'est pas non plus établi que le défunt ait subi un dommage sous forme de manque à gagner, en n'étant pas en possession des titres litigieux au jour indiqué du 11 novembre 2013. La valeur de tels titres cotés en bourse étant par nature sujette à d'importantes variations, rien ne permet davantage de retenir que le défunt aurait effectivement réussi à réaliser ses positions avec profit à une date ultérieure, étant observé que le cours des actions concernées est notamment tombé en dessous de leur prix initial en 2015. Il découle au surplus de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 que la date du 11 novembre 2013 est en l'espèce seule pertinente pour trancher la question de savoir si un dommage a effectivement été subi. 3.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions, faute de préjudice établi. Il n'est au surplus pas nécessaire d'examiner si le défunt ou les appelants ont en sus manqué à leur devoir de limiter le dommage allégué, étant rappelé que le Tribunal fédéral a considéré ce motif comme impropre à sceller le sort du litige.
  4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais afférents à la demande principale et à la requête de sûretés en garantie des dépens, seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 7 al. 2, art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des appelants, qui succombent intégralement, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC), et compensés avec l'avance de frais versée par ceux-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais fournie par les appelants, ainsi que l'avance de frais versée par l'intimée, leur seront respectivement restitués (art. 111 al. 2 CPC). 4.2 Les dépens d'appel, ainsi que ceux afférents à la requête en versement de sûretés, seront fixés à un montant de 10'000 fr., débours et TVA inclus, et mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC, art. 85 et 90 RTFMC). Il sera en conséquence ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés fournies, à due concurrence, en faveur de l'intimée, et d'en restituer le solde aux appelants.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par l'hoirie de feu A______, soit pour elle D______, B______, C______ et E______, contre le jugement JTPI/7231/2017 rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7915/2014-14. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de l'hoirie de feu A______, soit pour elle D______, B______, C______ et E______, pris solidairement entre eux, et les compense avec l'avance qu'ils ont fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 10'580 fr. à l'hoirie de feu A______, soit pour elle D______, B______, C______ et E______, pris solidairement entre eux, et 594 fr. à BANQUE F______ SA, à titre de remboursement des avances fournies. Fixe à 10'000 fr. le montant des dépens d'appel dus par l'hoirie de feu A______, soit pour elle D______, B______, C______ et E______, pris solidairement entre eux, à BANQUE F______ SA. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer à concurrence de 10'000 fr., en faveur de BANQUE F______ SA, les sûretés en garantie de dépens fournies par l'hoirie de feu A______, soit pour elle D______, B______, C______ et E______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés en garantie des dépens, soit 2'000 fr., à l'hoirie de feu A______, soit pour elle D______, B______, C______ et E______, pris solidairement entre eux. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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