C/7747/2011

ACJC/594/2015

du 22.05.2015 sur JTPI/10821/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES; DROITS RÉELS; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; POSSESSION

Normes : CPC.125.a; CC.679

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7747/2011 ACJC/594/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 MAI 2015

Entre

  1. Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me Ilir Cenko, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
  2. C______, sise ______, comparant par Me Serge Patek, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, tous appelants et intimés d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2014, et
  3. Madame D______ et Monsieur E______, domiciliés ______,
  4. Madame F______, domiciliée G______, intimés, comparant tous trois par Me Philippe Currat, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. H______ et F______ se sont mariés le ______ 1962 sous le régime de l'union des biens. Par contrat de mariage du 30 août 1985, ils ont convenu qu'au décès d'un des époux, l'entier du bénéfice réalisé pendant le mariage reviendrait à l'époux survivant.
  2. Selon un extrait du Registre foncier de Genève du 28 mars 2011, H______ est inscrit en tant que propriétaire individuel de l'immeuble sis G______, parcelle 1______, à la suite de son acquisition le 2 février 1968.
  3. H______, domicilié au G______, est décédé le ______ 2009, laissant pour seules héritières son épouse et les deux enfants communs du couple, I______ et J______.
  4. F______ était domiciliée avec son époux au G______ lorsque celui-ci est décédé et il n'est pas contesté par les parties qu'elle y était encore domiciliée en 2012.
  5. A une période comprise entre le 20 août 2010 et le 31 octobre 2011, des travaux de construction - dont la société C______, sise , était en charge de la réalisation - ont eu lieu sur la parcelle 2, propriété de B______ et A______.

Cette parcelle jouxte la parcelle 1______ précitée, domicile des époux F______ et H______, et la parcelle 3______, propriété de E______ et D______.

F______, E______ et D______ allèguent que par les travaux de construction qu'ils ont effectués, B______, A______ et C______ ont procédé à un empiètement illicite sur leurs biens-fonds qu'ils ont laissé perdurer pendant treize mois sans remise en l'état.

C. a. Par demande introduite le 1er mars 2012, F______, D______ et E______ ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une action en réparation du dommage à l'encontre de B______, A______ et C______, pris conjointement et solidairement, par laquelle ils ont conclu à ce que soit constaté le caractère illicite du dommage qui leur a été causé et au paiement de la somme de 92'234 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 2010.

Ils ont allégué qu'en tant que propriétaire troublée dans sa maitrise de la parcelle 1______ sur laquelle elle était domiciliée, F______ avait la qualité pour agir par la voie de l'action négatoire en protection de la propriété, comme par celle de l'action possessoire. Ils ont réclamé, pour chacune des deux parcelles victimes de l'atteinte, une indemnité de 3'000 fr. par mois à titre de réparation du trouble causé à leur propriété, soit 78'000 fr. au total (3'000 fr. x 13 mois x 2 parcelles), le remboursement des frais judiciaires sur mesures provisionnelles (1'475 fr.), des frais de la procédure de conciliation (200 fr.) et des honoraires de leur conseil qui s'élevaient en l'état à 12'559 fr., soit un total de 92'234 fr.

Il convient de préciser qu'ils ont produit à ce stade une attestation d'héritières établie le 8 septembre 2009 par un notaire indiquant que F______ était domiciliée G______, de même que l'extrait du Registre foncier de la parcelle du 28 mars 2011 faisant apparaître son défunt époux comme propriétaire individuel.

b. Cette demande avait été précédée d'une action négatoire en protection de la propriété et de la possession déposée en conciliation le 4 avril 2011 et assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

c. Par réponse du 13 juillet 2012, C______ s'est opposée à la demande, étant précisé qu'elle a admis le fait que F______ était propriétaire de la parcelle litigieuse et qu'elle y était domiciliée.

d. Par réponse du 4 janvier 2013, B______ et A______ ont appelé en cause C______ et ont conclu à ce que F______, E______ et D______ soient déboutés de l'intégralité de leurs conclusions, subsidiairement à ce que C______ soit condamnée au paiement de tout montant auquel ils pourraient être condamnés. S'agissant de l'allégation de F______, E______ et D______ selon laquelle la première était héritière de la parcelle litigieuse et y était domiciliée, ils s'en sont rapportés aux pièces produites.

e. Après avoir limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande pour défaut de conciliation préalable ainsi qu'à la question de la légitimation passive de C______ par ordonnance du 14 janvier 2013, le Tribunal a, par jugement du 24 juin 2013 (JTPI/8729/2013), constaté la recevabilité de la demande et le défaut de légitimation passive de C______.

f. Par jugement du 21 janvier 2014 (JTPI/1038/2014), le Tribunal a déclaré recevable l'appel en cause formé par B______ et A______ à l'encontre de C______.

g. Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation active de F______.

h. Par jugement JTPI/10821/2014 du 2 septembre 2014, reçu par les parties le 5 septembre 2014, le Tribunal a, statuant sur incident de défaut de légitimation active, rejeté l'incident de défaut de légitimation active de F______ soulevé par A______, B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et réservé la suite de la procédure sur le fond (ch. 4).

Dans la décision querellée, le premier juge a admis qu'en application du régime matrimonial de l'union des biens auquel étaient soumis les époux F______ et H______ et de la convention matrimoniale conclue par ceux-ci, l'entier du bénéfice du mariage était revenu à F______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial intervenue à la suite du décès de son conjoint. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant que la propriété de la parcelle litigieuse était passée de plein droit au conjoint survivant, mais seulement que la liquidation du régime s'était soldée par une créance de ce dernier à l'encontre du de cujus en cas de bénéfice. Le premier juge a en outre retenu que F______ n'établissait certes pas formellement être seule titulaire du droit de propriété sur la parcelle litigieuse, laquelle était toujours inscrite au Registre foncier comme propriété individuelle de feu H______, l'inscription n'étant toutefois pas constitutive dans un tel cas. Quoi qu'il en soit, le lien de F______ avec cette parcelle n'était pas fortuit ou momentané, puisqu'elle l'habitait au moment des travaux de construction ayant causé l'atteinte invoquée. Dès lors que ce n'était pas "sans droit" qu'elle avait à tout le moins l'usage de ladite parcelle, elle était fondée à faire valoir seule les droits découlant de l'art. 679 CC, en conformité de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle était fondé à agir celui qui était entravé dans l'utilisation, la jouissance ou l'exploitation d'un fonds voisin, pour autant que la relation avec ce fonds ne soit pas uniquement fortuite et momentanée.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 6 octobre 2014, B______ et A______ ont formé appel de ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel, à ce que le jugement soit réformé en ce sens que l'absence de légitimation active de F______ soit constatée et que celle-ci soit déboutée de l'intégralité de ses conclusions, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le même jour, C______ a également formé appel du jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens d'appel, à ce que F______ soit déboutée des fins de son action en réparation du dommage formée le 1er mars 2012.

c. Dans leurs deux réponses - de contenu identique - du 8 décembre 2014 aux deux actes d'appel, F______, E______ et D______ ont conclu au déboutement de B______, A______ et C______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Ils ont nouvellement allégué que la succession du défunt époux de F______ avait été partagée - sans indication temporelle - et que cette dernière avait fait le nécessaire auprès du Registre foncier pour corriger l'inscription erronée y figurant - sans indication temporelle non plus -, offrant à titre de preuve de ces deux allégations nouvelles l'audition de celle-ci ainsi que de ses deux filles.

d. Dans leur réponse du 11 décembre 2014 à l'appel de C______, B______ et A______ ont conclu, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel, à l'annulation du jugement et au déboutement de F______ de l'intégralité de ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

e. Dans sa réponse du 12 décembre 2014 à l'appel de B______ et A______, C______ a persisté dans les conclusions ressortant de son propre acte d'appel du 6 octobre 2014.

f. Dans leur réplique du 21 janvier 2015 à la réponse de F______, E______ et D______ à leur appel, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions par acte d'appel du 6 octobre 2014.

F______, E______ et D______ ont renoncé à faire usage de leur droit de dupliquer.

g. C______ a renoncé à faire usage de son droit de répliquer à la réponse de F______, E______ et D______, de même qu'à la réponse de B______et A______.

h. Les parties ont été informées par courriers du 12 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

i. Elles n'ont pas produit de pièces nouvelles en appel.

E. Il résulte encore de la procédure le fait notoire suivant :

Depuis le 14 janvier 2015, F______ est inscrite au Registre foncier en tant que seule propriétaire de la parcelle 1______, ce qui implique qu'un partage de la succession de feu H______ est intervenu.

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 119). Est une décision incidente selon l'art. 237 CPC celle qui ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, dès lors qu'il ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était statué en sens contraire s'agissant des prétentions de F______. Interjetés en temps utile (art. 142 et 143 CPC) par des parties qui y ont un intérêt, contre une décision incidente rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le Tribunal, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., les deux appels sont formellement recevables. 1.3 S'agissant dans les deux cas d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).![endif]>![if> Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, F______, E______ et D______ n'ont pas démontré, ni même allégué, que les deux faits qu'ils invoquent nouvellement dans leur réponse aux deux appels - le fait que la succession a été partagée et le fait que l'inscription au Registre foncier a été corrigée - seraient intervenus après la mise en délibération de la cause par le Tribunal ("vrais novas"), ni, à défaut ("faux novas"), qu'ils ne pouvaient être invoqués devant le Tribunal. Ces deux allégations - qui ne contiennent en effet aucune indication temporelle - devraient donc être déclarées irrecevables, ainsi que les offres de preuve y relatives (audition de F______ et des deux filles de celle-ci). La Cour en tiendra cependant compte et les considérera comme établis, car ils sont le préalable nécessaire à la modification effective de l'inscription du Registre foncier intervenue, qui doit être prise en considération en raison de son caractère de fait notoire.
  3. Pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC). Cette limitation peut être ordonnée lorsqu'il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès, telle que la légitimation ou la prescription, qui débouchera alors sur une décision finale ou incidente (Haldy, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ad art. 125 CPC).
  4. Les appelants font grief au premier juge d'avoir violé l'art. 679 CC, la maxime des débats et l'art. 8 CC en retenant la légitimation active de F______ sur la seule base du fait que celle-ci habitait la parcelle litigieuse non "sans droit", alors que la jurisprudence exigeait une qualité de voisin propriétaire ou titulaire d'un droit réel limité ou d'un droit personnel, fait qui n'avait pas été démontré, ni allégué dans l'acte introductif d'instance. 4.1.1 La question de la légitimation active - que le juge examine d'office - ressortit aux dispositions applicables au fond du litige; son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). 4.1.2 Il ressort de l'art. 679 CC que celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire. En dépit du libellé de cette disposition légale, la légitimation active n'appartient pas à n'importe quelle personne lésée. Sont ainsi légitimés, comme parties demanderesse à cette action, non seulement les propriétaires des biens-fonds voisins, mais encore les titulaires de droits réels restreints ou de droits de nature (personnelle) contractuelle (ATF 104 II 15 consid. 1 = JdT 1978 I 599; 106 Ib 241 consid. 2 = JdT 1982 I 48; 88 II 252 consid. 3a = JdT 1963 I 166). Ainsi, la qualité pour agir appartient à celui qui est entravé dans l'utilisation, la jouissance ou l'exploitation d'un fonds voisin, c'est-à-dire à la personne qui est propriétaire de l'immeuble voisin, peu importe qu'elle en soit possesseur immédiat ou non, ou à la personne qui a la maîtrise effective de l'immeuble voisin, par l'effet d'un droit réel limité (par exemple un usufruit ou un droit de superficie, mais non un droit de gage) ou d'un droit personnel, de nature contractuelle (droit de nature obligatoire, soit par exemple, un locataire ou un fermier). Celui qui n'a avec le fonds qu'une relation fortuite et momentanée (ami de passage, occupant d'une chambre d'hôtel, entrepreneur, ouvrier) n'a par contre pas qualité pour agir (ATF 104 II 15 = JdT 1978 I 599 consid. 1; ATF 59 II 136 = JdT 1933 I 522 consid. 3; ATF 106 Ib 241 = JdT 1982 I 48 consid. 2; Steinauer, Les droits réels, II, 2012, n. 1902 et 1902a). La Cour considère, à l'instar du Tribunal, que le but de la norme, tel que défini par la jurisprudence y relative, peut se résumer ainsi à légitimer à agir toute personne ayant la maîtrise effective du bien-fonds voisin victime d'une atteinte, à l'exception des possesseurs momentanés et/ou "sans droit". 4.1.3 Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 786 ss). L'art. 55 al. 1 CPC stipule que conformément à la maxime des débats - applicable en l'espèce - les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Toutefois, les parties n'ont pas besoin de prouver les faits qui ne sont pas contestés (art. 150 al. 1 CPC). 4.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que F______ était domiciliée sur la parcelle litigieuse au décès de son époux en juin 2009 (cf. l'attestation d'héritières produite à l'appui du mémoire introductif d'instance) et il a été allégué en temps utile (au stade de cet acte) et non contesté par les parties qu'elle y était encore domiciliée lorsque la demande a été introduite en mars 2012. Le premier juge a donc retenu à juste titre comme établi qu'elle en avait la maîtrise effective lorsque les immissions excessives du bien-fonds voisin invoquées sont intervenues. Le fait d'alléguer être domiciliée sur un bien-fonds pendant plusieurs années - qui plus est dans la demeure conjugale propriété de son défunt conjoint - implique qu'elle n'est pas un occupant fortuit ou illicite des lieux. Or cette allégation n'a pas été contestée par C______, B______ et A______. Il ne ressort au surplus d'aucun élément du dossier que la maîtrise démontrée aurait été momentanée, fortuite ou exercée sans droit et cela n'est d'ailleurs pas invoqué par ceux-ci. Bien au contraire, F______ était domiciliée avec son époux dans la demeure conjugale située sur la parcelle concernée. Au décès de celui-ci, elle en est devenue propriétaire avec ses deux filles majeures et a continué de l'habiter et d'y être domiciliée durant des années. En l'état, elle en est au surplus seule propriétaire inscrite au Registre foncier. Il découle de ce qui précède que le premier juge a à juste titre considéré qu'elle était légitimée à agir sur la base de l'art. 679 CC en sa qualité de possesseur de la parcelle au moment de l'atteinte invoquée, tant il est vrai qu'il y a lieu d'admettre qu'il a été allégué en temps utile et non contesté que cette possession ne s'est pas exercée illicitement durant plusieurs années et que ce fait doit donc être tenu également pour établi. Par conséquent, la légitimation active de F______ peut être retenue sur cette seule base de la maîtrise effective et point n'est besoin d'examiner les autres griefs des appelants relatifs à la qualité de propriétaire de celle-ci, à savoir en lien notamment avec la présomption découlant de l'inscription au Registre foncier, les règles en matière de succession, de propriété en main commune, de consorité active nécessaire en découlant et les règles sur la liquidation du régime matrimonial. 4.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
  5. 5.1.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). 5.1.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'400 fr. (art. 13 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des appelants, pris conjointement et solidairement, qui succombent. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 6'000 fr. (2 x 3'000 fr.) fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat à hauteur de 2'400 fr. (art. 111 al. 1 CPC), le solde leur étant restitué. Ceux-ci seront par ailleurs condamnés à payer les dépens de F______, E______ et D______, qui seront fixés à 1'800 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par leur conseil, laquelle a consisté dans un mémoire de réponse de cinq pages, dont le contenu se recoupe pour l'essentiel avec celui des écritures de première instance, étant précisé qu'ils n'ont pas produit la note de frais et honoraires de leur conseil pour la procédure d'appel (art. 95 al. 1 et 3, 105 al. 2, 96 et 111 al. 2 CPC; art. 20, 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC). 5.2 Vu l'issue du litige et faute de griefs motivés sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance, réservés avec la décision finale (art. 318 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 6 octobre 2014 par C______ ainsi que par B______ et A______ contre le jugement JTPI/10821/2014 rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7747/2011-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr. Les met à la charge de C______, B______ et A______, pris conjointement et solidairement. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 6'000 fr. fournie par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 2'400 fr. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'800 fr. à C______ et 1'800 fr. à B______ et A______. Condamne C______, B______ et A______, pris conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 1'800 fr. à F______, E______ et D______, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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22.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026