C/7707/2019
ACJC/28/2021
du 12.01.2021
sur JTPI/2539/2020 ( OS
)
, CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7707/2019 ACJC/28/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 12 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée chemin ______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2020, comparant par Me Hrant Hovagemyan, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- C______ SÀRL, sise [GE], autre intimée, comparant d'abord par Me D, avocate, puis par Me Guillaume Francioli, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2539/2020 rendu le 18 février 2020, notifié le 24 février 2020 aux parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande d'appel en cause formée par A______ à l'encontre de C______ Sàrl (ci-après : C______; chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires sur appel en cause à 750 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ SA (ci-après : B______ SA) et à C______ 750 fr. TTC chacun à titre de dépens (ch. 3 et 4), débouté les parties de toutes conclusions (ch. 5) et réservé la suite de la procédure (ch. 6).
- a. Par acte expédié le 5 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif, soit la suspension de la procédure de première instance. Principalement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris, cela fait, à ce que la Cour constate que la valeur litigieuse de "la partie demanderesse" s'élève à 39'400 fr. 30, que la procédure ordinaire est applicable et que l'appel en cause de C______ formé par elle est recevable, sous suite de frais et dépens.
- B______ SA, se prononçant sur la requête d'effet suspensif et sur le recours, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
- C______, s'agissant de la requête d'effet suspensif, s'en est rapportée à justice.
- Par arrêt du 19 juin 2020, la Cour a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté, la requête d'effet suspensif et réservé le sort des frais pour le présent arrêt.
- Dans sa réponse au recours, C______ a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
- A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
- Aucune des intimées n'ayant réagi à cette écriture, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 20 octobre 2020.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
- Le 25 juin 2019, B______ SA a formé devant le Tribunal une demande en paiement à l'encontre de A______, en lien avec des travaux effectués dans son appartement. Elle a pris, au fond, les conclusions suivantes :
"5. Condamner A______ à payer à B______ SA la somme de CHF 19'700.15, avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2016;
6. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 6 novembre 2018 à A______ à concurrence de la somme de CHF 19'700.15, avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2016;
7. Dire en conséquence que la poursuite n° 1______ ira sa voie".
b. Par réponse et demande d'appel en cause du 8 octobre 2019, A______ a demandé d'appeler en cause C______, au motif que celle-ci était liée à elle par un contrat d'entreprise et qu'elle s'était occupée des travaux et du paiement des corps de métier.
Elle a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande et, subsidiairement, à ce que le Tribunal condamne C______ à lui payer 19'700 fr. 15, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 2016.
c. B______ SA ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en cause.
D. A teneur du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, la valeur litigieuse n'étant que de 19'700 fr. 15, soit inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée était applicable. L'appel en cause était donc irrecevable, car formé dans une cause soumise à la procédure simplifiée.
EN DROIT
- 1.1 La décision refusant l'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (ATF 134 III 379; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013, consid. 3.1).
Le délai de recours contre une décision d'irrecevabilité d'appel en cause est discuté dans la doctrine et la jurisprudence (voir à ce sujet ACJC/258/2020 du 31 janvier 2020 consid. 1 où la question n'a pas été résolue). Il est de dix jours au moins (art. 321 al. 2 CPC), voire de 30 jours au plus (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 Le recours ayant été, en l'espèce, introduit dans le délai de dix jours, point n'est besoin de trancher la question susévoquée. Le recours est donc recevable.
1.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
- La recourante reproche au premier juge son calcul de la valeur litigieuse, qui conditionne le type de procédure applicable et, donc, la recevabilité de l'appel en cause.
2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée, ni en procédure sommaire (art. 81 al. 3 CPC).
L'appel en cause suppose de vérifier si les prétentions invoquées ressortissent à la même procédure (art. 81 al. 1 CPC; ATF 144 III 526 consid. 3.3; 142 III 102 consid. 5.3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3).
2.1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).
La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC).
A teneur de l'art. 93 al. 1 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent.
Conformément à l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
L'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP permet de cumuler un effet de droit matériel (la condamnation à payer une somme d'argent) à un effet de droit des poursuites (le prononcé de la mainlevée définitive; Abbet, La mainlevée de l'opposition - Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 1 et 2 ad art. 79 LP).
L'action en reconnaissance de dette est une action ordinaire en paiement d'une somme d'argent. Le fait qu'elle soit doublée d'une requête en mainlevée de l'opposition ne change rien au calcul de la valeur litigieuse (Diggelmann, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ème éd. 2016, n. 62 ad art. 91 CPC).
A l'inverse des actions de pur droit des poursuites, les procès de pur droit matériel engagés à l'occasion d'une procédure de poursuite ont pour objet l'existence même de la créance que le poursuivant prétend avoir à l'encontre du poursuivi, sur laquelle il est statué avec autorité de chose jugée. Dès lors que leur lien avec la procédure d'exécution forcée est fortuit, ces actions n'entrent pas dans le cadre des mesures d'exécution forcée au sens strict et suivent le régime procédural des actions de droit matériel. La valeur litigieuse déterminera notamment la procédure applicable (ordinaire ou simplifiée), la procédure sommaire ne s'appliquant pas à ce type d'actions, sous réserve d'un éventuel cas clair (art. 257 CPC). A l'instar de n'importe quelle action condamnatoire portant sur une somme d'argent, la valeur litigieuse équivaut systématiquement au montant réclamé (art. 91 al. 1 CPC; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 202 et suivante). Les conclusions tendant à la fois à la reconnaissance de dette et à la mainlevée ne doivent pas être considérées comme un cumul d'actions mais comme une seule et unique action qui revêt une double fonction (Abbet, op. cit., n. 18 ad art. 79 LP).
Ainsi, dans le cadre de l'art. 79 LP, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. le procès se déroule selon la procédure simplifiée (Vock / Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ème éd. 2017, n. 13 ad art. 79 LP).
2.2 En l'espèce, la recourante se prévaut d'une valeur litigieuse de 39'400 fr. 30, car, selon elle, la valeur des conclusions condamnatoires (19'700 fr. 15) et le montant pour lequel la mainlevée est requise (19'700 fr. 15) doivent s'additionner.
Ce raisonnement n'est pas conforme au droit, dès lors que la même prétention ne saurait être comptée deux fois pour le calcul de la valeur litigieuse, étant donné que le litige de droit matériel et de droit des poursuites portent sur une seule créance en l'occurrence.
La valeur litigieuse en l'espèce est donc de 19'700 fr. 15 seulement. Inférieure à 30'000 fr., elle implique que le Tribunal a, à bon droit, retenu l'application de la procédure simplifiée.
La procédure simplifiée exclut donc l'appel en cause.
2.3 Quoi qu'il en soit, même à suivre le raisonnement de la recourante et à retenir donc que la valeur litigieuse de la demande principale serait supérieure à 30'000 fr., le fait que ses conclusions soient limitées à 19'700 fr. 15, ce qu'elle ne conteste pas, interdirait l'appel à cause. En effet, la demande principale serait soumise à la procédure ordinaire, alors que sa demande résultant de l'appel en cause serait soumise à la procédure simplifiée. Faute d'être soumises à la même procédure, les prétentions ne sauraient être traitées ensemble par le biais d'un appel en cause.
2.4 Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.
- 3.1 Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de l'arrêt sur effet suspensif du 19 juin 2020, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 21 et 41 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
3.2 La recourante versera à chacune des intimées 1'00 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2539/2020 rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7707/2019-13.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais qu'elle a effectuée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'00 fr. TTC chacune à B______ SA et à C______ Sàrl à titre de dépens du recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.