C/7641/2010
ACJC/1571/2011
(3)
du 09.12.2011
sur JTPI/1744/2011 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
; ASSUREUR RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DE L'INSTITUTION D'ASSURANCE ; CAS D'ASSURANCE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
Normes :
LCA.33. LCA.14
Résumé :
- L'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, sous la seule réserve d'exclusions contractuelles suffisamment précises et non équivoques (art. 33 LCA). Les clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement, ce qui résulte également de l'exigence de précision et de caractère univoque des clauses d'exclusion dans le texte légal lui-même (consid.2).
2.Dans les contrats d'assurance pour la responsabilité civile des entreprises, les clauses d'exclusion relatives à l'objet de l'activité de l'entreprise assuréeont pour but d'exclure de la couverture d'assurance toute mauvaise exécution du travail effectué par l'entreprise dans le cadre de son activité et qui est due à l'absence de conscience professionnelle (consid. 2).
- En matière de faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA, il faut tenir compte, en assurance pour la responsabilité civile, du fait que la couverture a précisément pour objet de protéger le preneur d'assurance contre les conséquences d'un comportement fautif. La gravité de la faute doit être retenue de façon restrictive, car sa notion s'interprète restrictivement. La faute grave ne doit toutefois pas être banalisée, car cela serait contraire à l'esprit de l'assurance et à son objectif de sécurité (consid. 4.1).
- On ne saurait réduire la faute grave au cas de comportement particulièrement grave et «frisant le dol. Plusieurs imprudences, qui ne seraient pas constitutives de fautes graves si elles étaient considérées isolément, peuvent toutefois, en s'additionnant, créer un contexte qui dénote un comportement gravement fautif (consid. 4.1).
- La réduction est à proportion du manquement subjectif . Outre le degré de la faute, on peut prendre en considération, pour fixer la réduction de la prestation, son importance dans la survenance du sinistre et la gravité de ses conséquences . La réduction s'opère sur le montant dû par l'assureur, même si l'indemnité est déjà réduite à un montant inférieur au dommage effectif, par exemple, si la couverture est limitée par la police à un certain plafond (consid. 4.1).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7641/2010 ACJC/1571/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 9 DECEMBRE 2011
Entre
X______ SA, ayant son siège , appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2011, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Y SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- La Cour est saisie d'un appel déposé le 14 mars 2011 contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 7 février 2011, par lequel X______ SA a été condamnée à payer à Y______ SA un montant de 27'443 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2009, ainsi qu'aux dépens de la procédure. Y______ SA réclamait ce montant en paiement d'indemnités d'assurances couvertes par la police d'assurance pour la responsabilité civile de son entreprise auprès de X______ SA. Celle-ci demande l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de Y______ SA. Y______ SA conclut au rejet de l'appel.
- Y. ______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant pour but l'achat, la vente, la fourniture et la pose de verre dans toutes ses applications. Y______ SA mentionne également sur son papier à lettre les activités de vitrerie, miroiterie, stores et tentes solaires, les constructions en verre, les stores à lames verticales, les portes de garage et les stores à lamelles.
- Y______ SA et Z______ SA, dont la raison sociale actuelle est X______ SA, ont conclu une police d'assurance pour la responsabilité professionnelle avec effet à compter du 1er janvier 2005. Cette police assure notamment la responsabilité civile des travailleurs et auxiliaires du preneur d'assurance dans l'accomplissement de leur activité professionnelle pour l'entreprise assurée. Le risque assuré est défini comme étant celui relatif à l'activité de vitrerie et autres travaux d'installation de stores et volets roulants. Parmi les exclusions de couverture figurent à l'article 2.4.4 des conditions d'assurances «les prétentions résultant de dommages causés à des choses et consécutifs à l'exécution ou à l'inexécution d'une activité sur ou avec ces choses (p. ex. transformation, réparation)». A cet égard, l'article 2.4.4.2 des conditions d'assurance précise que «lorsque seules des parties de choses immeubles sont l'objet d'une activité, l'exclusion ne se rapporte qu'aux prétentions concernant des dommages à ces parties et aux parties voisines immédiatement englobées dans l'activité [...]». Enfin l'article 2.4.5 des mêmes conditions d'assurance prévoit également une exclusion générale «pour les dommages auxquels le preneur d'assurance ou ses représentants devaient s'attendre, avec un degré élevé de probabilité. Il en est de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais ou d'accélérer les travaux». Parmi les obligations générales de l'assuré, figure à l'article 7.3.2 des conditions d'assurance une indication selon laquelle «l'assuré est tenu de respecter les règles de construction généralement reconnues». Une franchise de 100 fr. à la charge de l'assuré est enfin prévue par ce contrat d'assurance.
- Dans le cadre de son activité, Y______ SA a exécuté des travaux de remplacement de verres isolants sur un immeuble appartenant à A_____ sis . L'offre de soumission de ces travaux prévoyait comme désignation : «dépose des verres isolants existants et évacuation à la décharge contrôlée, fourniture et pose de verres isolants avec un coefficient U de 1,3 wm2».
E. Au commencement des travaux, le 11 mai 2009, les employés de Y SA ont remonté les volets roulants des fenêtres sur lesquelles ils devaient travailler en les poussant à la main, car ceux-ci n'étaient pas entièrement relevés et les empêchaient d'effectuer leur travail. Le soir, les employés de Y______ SA n'ont pas redescendu les stores à leur position initiale et les ont laissés dans leur caisson. Le même soir, une horloge automatique contrôlant la montée et la descente des stores du bâtiment a commandé la fermeture de ceux-ci. La plupart de ces stores s'étant coincés dans leur caisson sous l'effet de la combinaison du fait qu'ils avaient été remontés manuellement le matin et de l'action des moteurs qui tentaient de les faire redescendre le soir. D'après le devis de B_____ SA du 18 juin 2009, qui a effectué les réparations, ce problème a nécessité la dépose des faux-plafonds et le réglage de 124 tabliers de stores ainsi que le remplacement de 28 d'entre eux, pour un montant total de 25'598 fr. HT ou de 27'543 fr. 45 TTC, correspondant au dommage causé au maître de l'ouvrage. Y______ SA est assujettie à la TVA, comme cela ressort de son papier à lettre.
- En date du 3 juin 2009, Y______ SA a déclaré ce sinistre à X______ SA en expliquant les modalités du sinistre. Celle-ci a refusé de le prendre en charge en se prévalant des articles 2.4.4 et 2.4.4.2 des conditions d'assurance régissant le contrat. S'en est suivi un échange de courriers, par lesquels Y______ SA a invoqué que les conditions d'assurance n'étaient pas suffisamment claires pour permettre l'exclusion de couverture du sinistre déclaré et que les stores endommagés n'étaient pas l'objet de l'activité contractuelle de Y______ SA avec A______ ni avec l'activité de la société, qui consiste en la pose de vitres. Ces arguments ont été contestés par X______ SA.
- Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 avril 2010, Y______ SA a assigné X______ SA en paiement de 27'543 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2009 en invoquant que le dommage qu'elle avait causé à A______ était couvert par son assurance pour la responsabilité civile de l'entreprise.
- X______ SA s'est opposée à la demande. Elle a soutenu que Y______ SA était également active dans le domaine des stores et que ceux-ci formaient par ailleurs une unité fonctionnelle avec les vitres et les fenêtres, avec la conséquence que la clause 2.4.4.2 des conditions d'assurance excluait la prise en charge du sinistre. A titre subsidiaire, X______ SA a fait valoir également que les employés de Y______ SA avaient commis une faute grave en forçant à la main un mécanisme motorisé, avec la conséquence que l'indemnité due à Y______ SA devait en tous les cas être réduite de façon substantielle, si un droit à un telle indemnité devait être reconnu.
- Entendu le 3 novembre 2010 en audience de comparution personnelle des parties, le Directeur de Y______ SA, C_____, a expliqué qu'il était présent lorsque le chantier a débuté le 11 mai 2009 à 7h00, qu'il avait constaté que les stores au rez-de-chaussée n'étaient pas entièrement relevés, étant précisé que certains étaient plus relevés que d'autres, et qu'il avait ainsi été nécessaire de relever les stores pour changer les vitres du haut du rez-de-chaussée, qui mesuraient 50 cm. Après son départ, une seconde équipe a ainsi remonté à la main les stores qui les empêchaient de remplacer les vitres du haut du rez-de-chaussée, soit, environ 150 stores. Il a précisé que les employés de Y______ SA sont partis en fin d'après-midi en laissant les stores comme il les avait remontés et qu'à 21 heures, le système automatique d'enroulement des stores a tenté de les faire descendre, avec la conséquence que certains d'entre eux se sont endommagés. C______ a indiqué que ses employés n'avaient pas vu qu'il y avait un mécanisme automatique lorsqu'ils ont remonté les stores et que lorsque ceux-ci ont été remontés à la main, ils ne sont pas redescendus, ce qui a permis aux ouvriers de changer les vitres comme prévu. C______ a déclaré que les ouvriers auraient pu s'apercevoir qu'il y avait un mécanisme automatique s'ils avaient observé le bâtiment et cherché les manivelles de ces stores. Il a indiqué que les ouvriers travaillaient par deux, un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur de la fenêtre, et qu'ils étaient en contact visuel. Il a précisé enfin que les employés engagés sur ce chantier étaient des vitriers purs, et que sa société a par ailleurs deux employés qui s'occupent de l'entretien des stores mais qui n'étaient pas sur le chantier, ces deux employés s'occupant de particuliers mais non de sociétés.
- Les parties ont renoncé aux procédures d'enquêtes et ont persisté dans leurs dernières écritures. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que le contrat applicable prévoyait expressément la couverture d'assurance pour les activités de vitrerie et celles d'installation de stores et de volets, que la clause excluant la prise en charge de dommage à une chose et résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité de l'assuré sur ou avec cette chose ne pouvait pas être appliquée au sinistre litigieux, d'une part, parce que le simple fait que Y______ SA a également une activité commerciale dans le domaine de la pose de stores et de volets roulants ne suffit pas en soi à exclure la prise en charge du sinistre litigieux, dès lors que ces clauses dites «d'activité» ont pour but d'exclure le travail mal fait ou bâclé, les malfaçons et les manipulations faites sans les précautions suffisantes, et non de refuser la couverture d'assurance pour toute chose relevant du domaine d'activité de l'entreprise. D'autre part, l'on ne pouvait considérer en l'espèce que stores et fenêtres formeraient une unité fonctionnelle, puisque la manipulation des stores n'a été nécessaire que dans les cas où ceux-ci étaient baissés, totalement ou partiellement, et qu'ils gênaient pour ce motif le travail des employés chargés de remplacer les vitres. Le Tribunal a par ailleurs écarté une faute grave de la part de Y______ SA, dès lors que le dommage aux stores s'était produit, non par le fait que ceux-ci avaient été relevés à la main, mais parce que cette manipulation avait été effectuée sur des stores pourvus d'un mécanisme automatique, ce que les employés de Y______ SA ignoraient, et qu'il ne s'agissait pas d'un fait notoire que les stores d'un immeuble administratif fassent l'objet d'une ouverture et d'une fermeture automatique commandée électriquement.
EN DROIT
- La procédure d'appel est régie par le Code de procédure civil suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC) dès lors que le jugement entrepris a été communiqué après son entrée en vigueur (art. 405 CPC). Formé dans les 30 jours au sens de l'art. 311 CPC et portant sur des conclusions d'une valeur supérieure au montant de 10'000 fr., l'appel est recevable en application des art. 308 et 311 CPC.
- Dans le contrat d'assurance, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, sous la seule réserve d'exclusions contractuelles suffisamment précises et non équivoques (art. 33 LCA). La jurisprudence considère que les clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement (notamment RBA XIV n. 38), ce qui résulte également de l'exigence de précision et de caractère univoque des clauses d'exclusion dans le texte légal lui-même.
Dans les contrats d'assurance pour la responsabilité civile des entreprises, les clauses d'exclusion relatives à l'objet de l'activité de l'entreprise assurée, qu'on appelle communément clauses «d'activité», ont pour but d'exclure de la couverture d'assurance le travail mal exécuté ou bâclé, les malfaçons et les manipulations effectuées sans précautions suffisantes, c'est-à-dire, toute mauvaise exécution du travail effectué par l'entreprise assurée dans le cadre de son activité et qui est due à l'absence de conscience professionnelle (ATF 118 II 342; BREHM, Le contrat d'assurance pour la responsabilité civile, 1997, n. 259), et non de refuser la couverture d'assurance pour tous les dommages résultants du domaine d'activité de l'entreprise. Il suit de là, comme l'a justement relevé le Tribunal, que le simple fait que l'intimée exerce une activité dans le domaine de la pose de stores et de volets roulants ne suffit pas en soi à exclure la prise en charge de tout sinistre qui concerne des stores.
- La clause 2.4.4.2 des conditions d'assurance stipule en l'espèce que l'exclusion de couverture ne se rapporte qu'aux prétentions concernant des dommages aux parties des choses immeubles et aux parties voisines immédiatement englobées dans l'activité.
3.1 L'interprétation d'une condition d'assurance doit se faire en application des règles générales applicables au droit des obligations (art. 100 al. 1 LCA). Selon l'art. 18 CO, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. C'est seulement s'il n'est pas possible d'établir de façon suffisamment certaine la volonté des parties ou que cette volonté s'avère être divergente, que le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements observés par les parties selon le sens qu'elles pouvaient et devaient leur donner en application des règles de la bonne foi (ATF 132 III 268; 130 III 686). En procédant à cet examen, le juge s'en tiendra en principe à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres aux termes employés (ATF 116 II 347; 112 II 253). Lorsqu'il subsiste un doute sur le sens d'une clause contractuelle rédigée par un assureur, celle-ci doit être interprétée en défaveur de son auteur, en application du principe in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118; 119 II 368).
3.2 Les positions respectives prises par les parties en cours de procédure et les déclarations de celles-ci en audience de comparution personnelle ne permettent pas en l'espèce de déterminer la volonté commune des parties quant à l'application de la clause d'exclusion à des dommages causés à des stores lors du remplacement de vitres. Il y a ainsi lieu de rechercher quelle portée l'intimée pouvait et devait donner à la clause d'exclusion en application du principe de la confiance.
Dans le cas d'espèce, l'appelante invoque que les stores et les fenêtres formeraient une unité fonctionnelle, ce qui aurait pour conséquence que tout dommage causé à une fenêtre ou à un store serait automatiquement exclu de la couverture d'assurance, en application de la clause dite d'activité. Cet argument ne peut toutefois pas être suivi dans le cas d'espèce car le remplacement des vitres ne supposait pas forcément la manipulation des stores. Si les employés de l'intimée avaient entamé leur activité en cours de journée alors que les stores étaient entièrement remontés, ils n'auraient ainsi pas eu à les toucher pour effectuer le remplacement des vitres. De la même façon, un ouvrier qui serait chargé de remplacer un store ne serait pas dans l'obligation de manipuler les fenêtres autrement que pour les ouvrir et les fermer. D'après les explications données en audience par le représentant de l'intimée, les manipulations de stores n'ont été justement nécessaires que dans le cas où ceux-ci étaient baissés ou partiellement baissés de façon à gêner les ouvriers dans leur travail.
Il en résulte que les stores ne sont pas des éléments si immédiatement englobés dans l'objet d'activité que leur endommagement doive être d'emblée exclu de la couverture d'assurance lorsque celle-ci vise l'activité de remplacement de vitres sur des fenêtres.
- L'appelante invoque enfin que l'attitude adoptée par les ouvriers de l'intimée constitue une faute grave au sens de l'art. 14 LCA.
4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LCA, si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, en assurance pour la responsabilité civile, du fait que la couverture a précisément pour objet de protéger le preneur d'assurance contre les conséquences d'un comportement fautif (RBA XIV n. 18). La preuve d'un acte fautif à l'origine du sinistre incombe par ailleurs à l'assureur (RBA XIX n. 90). La faute grave n'est opposable à l'ayant droit que si elle est en relation de causalité avec le sinistre (ATF 62 II 237, RBA VIII n. 88). Selon la jurisprudence, la faute s'apprécie à l'aide de critères objectifs (ATF 87 II 376, RBA XII n. 95). Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 51 II 230, RBA V n. 142). Commet une faute grave quiconque viole une règle élémentaire de prudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposée à tout homme raisonnable, ou se rend coupable d'une inattention inexcusable au regard des circonstances, ou qui se rend coupable d'une absence totale de réflexion (à titre d'exemple, pour ces formulations ou pour des énoncés similaires, ATF 92 II 50; 88 II 430; 85 II 248; 64 II 237). La gravité de la faute doit être retenue de façon restrictive, car sa notion s'interprète restrictivement (CJ GE RBA VIII n. 278; ATF 54 II 401). Cela vaut notamment en assurance pour la responsabilité civile, s'il résulte un préjudice pour le lésé (RBA VI n. 76, ATF 54 II 401). La faute grave ne doit pas être banalisée, car cela serait contraire à l'esprit de l'assurance et à son objectif de sécurité (TC JU RJJ 299 p. 145). Une inattention du preneur d'assurance qui n'est pas due à la légèreté, et dont chacun peut faire preuve une fois ou l'autre, ne doit pas être considérée comme une faute grave (RBA XIV n. 26, RJN 1984 p. 72, RBA XI n. 17).
La jurisprudence a également posé qu'une inobservation inconsciente ou simplement momentanée d'une règle de prudence peut suffire à créer une faute grave (ATF 92 II 250, RBA XII n. 28, ATF 91 II 112). Pour apprécier la faute grave éventuelle, il faut se demander dans quelle mesure toute personne a, en vertu de données objectives, l'obligation de faire diligence dans un cas concret, et dans quelle mesure, en ne s'y conformant pas, elle engage sa responsabilité (RBA III n. 77). La faute grave qualifie un comportement inexplicable à l'évidence, et qui provoque une réaction de surprise chez l'observateur neutre : «comment peut-on agir ainsi ?» (TF SJ 1989 p. 102, RBA XVII n. 15).
La doctrine a aussi relevé les formules suivantes, pour la faute grave : «cela ne devrait pas se produire», et pour la faute légère : «cela peut arriver» (citées in RVJ 1984 p. 258). On ne saurait cependant réduire la faute grave au cas de comportement particulièrement grave et «frisant le dol» (ATF 92 II 250). Plusieurs imprudences, qui ne seraient pas constitutives de fautes graves si elles étaient considérées isolément, peuvent toutefois, en s'additionnant, créer un contexte qui dénote un comportement gravement fautif (CJ GE, RBA XIV n. 54, aussi, TC Valais RBA XII n. 22). La faute grave doit être en relation de causalité adéquate avec le sinistre, pour que l'assureur puisse réduire sa prestation (citées in RVJ 1984 p. 258, RBA XI n. 20). Ni la loi ni la jurisprudence ne s'opposent à une réduction substantielle des prestations en cas de faute grave (ATF 87 II 376). Il est même nécessaire que pareille réduction soit substantielle, eu égard au fait que c'est en considération d'aspects sociaux que le législateur a choisi cette sanction, en lieu et place de l'exclusion de toute prestation (RBA XIX n. 25). La réduction pour faute doit correspondre au degré de la faute, une faute lourde étant sanctionnée par une réduction importante (SJ 1989 p. 102, RBA XVII n. 15, RBA XIII n. 28). Une forte réduction doit correspondre à une culpabilité très grave, proche du dol (RBA XI n. 65). La réduction est ainsi à proportion du manquement subjectif (RBA XIII n. 28). Outre le degré de la faute, on peut prendre en considération, pour fixer la réduction de la prestation, son importance dans la survenance du sinistre et la gravité de ses conséquences (RBA XIII n. 92, RBA XII n. 18, RBA XII n. 29, RBA XI n. 80). La réduction s'opère sur le montant dû par l'assureur, même si l'indemnité est déjà réduite à un montant inférieur au dommage effectif, par exemple, si la couverture est limitée par la police à un certain plafond (RJN 1984 p. 72). En assurance pour la responsabilité civile, le plafond du recours est ordinairement de 50%, tant que la faute ne participe pas du dol (RBA XIV n. 23). Sur le plan de l'assurance pour la responsabilité civile, une réduction de 50% a par exemple été admise sur les prestations de l'assurance pour la responsabilité civile d'entreprise, lorsque le conducteur d'une pelle mécanique chargé d'ouvrir une fouille importante n'a pas été informé de la proximité immédiate d'un câble TV enterré (RBA XVIII n. 42). Une réduction de 40 à 50% a été admise pour le bris par un monteur électricien d'objets fragiles, entreposés sur un meuble, et qu'il a omis de déposer avant de déplacer ledit meuble (RBA XVIII n. 41).
4.2 En l'espèce, il est établi que les ouvriers de l'intimée étaient présents aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment et qu'ils ont relevé de très nombreux stores roulants à la main, sans jamais se rendre à l'évidence, selon laquelle des stores qui n'étaient pas munis d'une manivelle devaient forcément être commandés électriquement, comme cela est d'ailleurs parfaitement habituel dans les grands ensembles de bureaux administratifs, dans le but d'éviter l'ouverture et la fermeture de centaines de stores matin et soir de façon manuelle. Il est également usuel que les stores de bureaux administratifs soient fermés chaque nuit pour des raisons de sécurité. La faute des employés de l'intimée paraît dès lors si importante qu'elle doit indubitablement être qualifiée de grave et mener à une réduction très substantielle de l'indemnité d'assurance. En effet, on pourrait considérer que la faute serait légère ou moyenne dans un cas isolé, par exemple, si un ouvrier avait remonté un unique store à la main et oublié ensuite de le redescendre une fois son travail terminé pour s'assurer que ledit store n'était pas resté bloqué par la manipulation manuelle. Toute autre est la situation du cas d'espèce, dans laquelle des ouvriers ont remonté manuellement plus d'une centaine de stores qui n'étaient à l'évidence pas munis d'une manivelle, sans se poser la moindre question sur les conséquences que cela aurait lorsqu'un mécanisme automatique, forcément présent en l'absence de manivelles, tenterait de faire baisser à nouveau les stores sans aucune surveillance humaine ou possibilité d'interrompre la manoeuvre en cas de blocage. En procédant de la sorte, les ouvriers se sont rendus coupables d'une faute grave. Conformément à la jurisprudence, une faute grave permet une réduction importante de la prestation de l'assureur. En matière d'assurance pour la responsabilité civile, une réduction de 50% est généralement admise pour une faute grave caractérisée par une dommage important. Il se justifie par conséquent de réduire en l'espèce l'indemnité due par l'assureur dans cette mesure.
- 5.1 Le dommage causé à A______ est de 25'598 fr. hors taxes, et de 27'543 fr. 45 TVA comprise. L'intimée étant soumise à la TVA, elle peut déduire à titre d'impôt préalable la TVA qu'elle a dû payer à la lésée. Les prestations reçues d'une assurance à titre d'indemnité ne sont quant à elles pas soumises à la TVA, en application de l'art. 18 LTVA. Le dommage effectif de l'intimée correspond dès lors aux frais de réparation hors TVA, qui sont de 25'598 fr. Après réduction de 50%, le montant de l'indemnité que la recourante sera condamnée à payer est par conséquent de 12'799 fr. en capital.
5.2 En application de l'art. 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permette de se convaincre du bien-fondé de la prétention. En l'espèce, cette question n'a pas été instruite de façon particulière par le premier juge. Il résulte toutefois du dossier que le déroulement du sinistre a été expliqué par l'intimée dans sa déclaration de sinistre du 3 juin 2009. Le devis relatif à la réparation des dommages est quant à lui daté du 18 juin 2009. En prenant en compte un délai raisonnable pour l'intimée, pour recevoir et transmettre ce devis à la recourante, on peut déterminer l'échéance de la créance envers l'assureur au 22 juin 2009. Cette créance portera ainsi intérêt au taux légal de 5% l'an dès cette date, en application de l'art. 104 CO.
- Les frais judiciaires sont arrêtés à 4'353 fr. pour les deux instances. Ils seront supportés à concurrence de 2/3 par l'appelante qui succombe sur le principe de son obligation, mais obtient une réduction importante des montants à verser (art. 95, 104, 106 al. 2 CPC).
Par ailleurs, les dépens pour les deux instances sont fixés à 8'000 fr., répartis selon la même clef de 2/3-1/3. Après compensation des sommes ainsi dues, l'appelante reste devoir 2'666 fr. à titre de dépens à sa partie adverse.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTPI/1744/2011 rendu le 7 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7641/2010-7.
Au fond :
Annule ce jugement.
Condamne X______ SA à payer à Y______ SA le montant de 12'799 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2009.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux instances à 4'353 fr. et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais déjà versées.
Les met à charge de X______ SA à hauteur de 2/3 et à charge de Y______ SA à raison de 1/3.
Condamne X______ SA à verser, à ce titre, 902 fr. à Y______ SA et à titre de dépens 2'666 fr.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Blaise PAGAN, juge; Monsieur Adriano D. GIANINAZZI, juge suppléant; Madame Carmen FRAGA, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.