C/7358/2021
ACJC/750/2022
du 10.05.2022 sur DTPI/798/2022 ( OO ) , JUGE
Normes : CPC.98; CPC.91
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7358/2021 ACJC/750/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MAI 2022
Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre la décision DTPI/798/2022 rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2022, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Le 20 septembre 2021, A______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en nullité de dispositions pour cause de mort, concluant principalement à ce qu'il soit constaté que le testament rédigé par Me B______, notaire à C______[VD], avait été fait et signé alors que le de cujus était incapable de discernement, à ce que la nullité de celui-ci soit prononcée et à ce qu'il soit constaté qu'il est héritier de D______.![endif]>![if> Il a exposé, en substance, être le cousin de D______, décédé à Genève le ______ 2020. Par testament du ______ 2012 instrumenté par B______, notaire à C______[VD], D______ avait déclaré, sous réserve de certains legs de peu d'importance en faveur de E______, de F______, de la G______, de la H______ et DU CENTRE I______, instituer héritière de tous ses biens sa cousine J______, ou en cas de prédécès de celle-ci, son cousin E______. Or, selon A______, D______ ne pouvait avoir été à l'origine de ce testament et n'avait plus la capacité de discernement au moment de sa rédaction. A______ n'a pas indiqué la valeur litigieuse de sa demande. Il a toutefois allégué que D______ était propriétaire, de son vivant, d'une villa située à L______ (Genève), sise sur une parcelle d'environ 6'000 m2. b. Par décision du 25 juin 2020, la Justice de paix a désigné K______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office de la succession, B______, notaire, ainsi que ses associés ayant renoncé à accepter le mandat d'exécuteur testamentaire. c. Le 23 septembre 2021, le Tribunal a requis de A______ le versement d'une avance de frais en 1'200 fr., dont il s'est acquitté. d. Par courrier du 30 novembre 2021, le conseil de J______ et de E______ a informé le Tribunal de ce que le patrimoine successoral de D______ s'élevait à 4'000'000 fr., ce qui ressortait d'une décision rendue par la Justice de paix du 6 octobre 2021, dont la copie figurait en annexe. Selon ladite décision, l'administrateur d'office de la succession avait sollicité de la Justice de paix l'autorisation de mettre en vente le bien immobilier inoccupé sis à M______ (L______) [GE], afin de payer les droits de succession s'élevant à environ 2'200'000 fr. et éviter ainsi les intérêts de retard de 3% par année, le patrimoine successoral valant environ 4'000'000 fr. et comprenant des liquidités de l'ordre de 1'185'000 fr. La justice de paix a accordé l'autorisation sollicitée, en retenant notamment que le montant des droits à payer s'élevait à environ 54% de la valeur de la succession. B. Par décision DTPI/798/2022 du 25 janvier 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 février 2022 pour fournir une avance de frais complémentaire en 60'000 fr., l'informant qu'il pouvait solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi. Le Tribunal a retenu « la valeur litigieuse estimée par la Justice de paix à hauteur de 4'000'000 fr. » et s'est fondé sur les art. 2 et 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). C. a. Le 7 février 2022, A______ a formé recours contre la décision d'avance de frais complémentaire du 25 janvier 2022, reçue le 28 janvier 2022, concluant à son annulation et à ce que l'avance de frais complémentaire soit fixée à 18'800 fr. ![endif]>![if> Il a allégué que la valeur litigieuse correspondait à la valeur nette de la part qu'il recevrait en cas de partage ex lege de la succession. A______ a produit l'inventaire des biens au jour du décès de D______, dont ressortent des actifs à hauteur de 4'016'833 fr. 76 et des passifs pour 215'627 fr. 25. Dès lors, les actifs successoraux nets s'élèvent à 3'801'206 fr. 51. Selon A______, après paiement des droits de succession, la valeur nette de celle-ci ne serait plus que de 1'748'554 fr. 99. En cas de partage ex lege de la succession, la part qui lui reviendrait correspondrait à la moitié, sur laquelle des droits de 54% seraient également perçus vu son lien de parenté avec le défunt, lequel, hormis la lignée, était le même que celui de J______ et de E______. Dès lors, une avance de frais de 60'000 fr. ne se justifiait pas, l'instruction de la cause ne s'annonçant ni ample, ni complexe, ni particulièrement coûteuse, vu notamment l'absence d'expertise médicale du testateur décédé. Rien ne justifiait non plus d'ajouter 20% en raison de la pluralité des défendeurs, les intérêts pécuniaires des légataires étant très faibles par rapport à ceux de l'héritière et leurs moyens de défense étant les mêmes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'avance de frais complémentaire devait être raisonnablement fixée à 20'000 fr., dont il convenait de déduire le montant de 1'200 fr. déjà versé. Préalablement, le recourant a conclu à la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision du 9 février 2022. b. Dans ses observations du 3 mars 2022, le Tribunal s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour s'agissant de la recevabilité du recours. Sur le fond, il a rappelé que selon la décision rendue par la Justice de paix le 6 octobre 2021, le patrimoine successoral de feu D______ avait une valeur de l'ordre de 4'000'000 fr. L'avance de frais complémentaire requise de A______ se fondait également sur le large pouvoir d'appréciation du Tribunal relativement à l'ampleur de la tâche future dans la conduite de la procédure. L'ordonnance attaquée apparaissait par conséquent fondée et la requête (recte : le recours) devait être rejetée. c. Le recourant a été informé par avis du greffe de la Cour du 4 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 2 CPC a contrario).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/798/2022 rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7358/2021. Au fond : Annule la décision attaquée. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 23'800 fr. à titre d'avance de frais complémentaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL; président; Madame Pauline ERARD; Madame Paola CAMPOMAGNANI; juges, Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.