C/7222/2016

ACJC/797/2016

du 07.06.2016 ( IUS ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; SECRET D'AFFAIRES ; TRAVAILLEUR

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7222/2016 ACJC/797/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 7 JUIN 2016

Entre A______, sise , ______ (GE), requérante de mesures provisionnelles, comparant par Me André Gruber, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, sise , ______ Genève, citée comparant en personne, C, domicilié , ______ (GE), autre cité comparant en personne, D, domicilié ______, ______ Genève, autre cité comparant en personne.

EN FAIT A. a. A______, sise à ______ (GE), a comme but social le conseil, la gestion, l'exploitation, l'apport d'affaires et le courtage en matière mobilière, immobilière et commerciale. E______en est l'administrateur unique. b. A______ exploite un site internet sous le nom de domaine www.F______.com, lequel présente notamment les services de conciergerie, d'ameublement, de nettoyage et de location proposés par la société. Ledit site internet a été conçu par G______, graphiste indépendant. Sous la rubrique relative au service d'ameublement, figure en particulier la phrase suivante :"Afin de vous faciliter au mieux votre installation, nous vous proposons un service de location de meubles à court terme ou à long terme". c. Par contrat de travail du 1er septembre 2013, C______ s'est engagé à travailler au service d'A______ en qualité de directeur des opérations pour une durée indéterminée, moyennant un revenu mensuel brut de ______ fr. Ledit contrat comprend les deux dispositions suivantes : "7. SECRET PROFESSIONNEL L'Employé ne devra en [sic] aucun moment, ni directement ou indirectement, divulguer, fournir ou communiquer à aucune personne, firme, société ou à aucune autre entité de quelque manière que ce soit une information sur un sujet affectant et étant en relation avec les activités de l'Employeur dont entre autres les informations sur ses clients, son chiffre d'affaires, les prix auxquels il vend ou a vendu ses produits ni aucune autre information concernant l'activité de l'Employeur, la manière dont il conduit ses activités, ses plans, ses procédés ou toute autre donnée sur ces informations qui soient considérés comme étant confidentielles, nonobstant leur importance; l'Employeur et l'Employé reconnaissent expressément que ces informations sont importantes et que leur divulgation affectera gravement le succès et la conduite efficace des activités de l'Employeur ainsi que son fonds de commerce et que toute violation du présent paragraphe constitue une violation matérielle du présent contrat. 8. SECRET PROFESSIONNEL APRES LA FIN DU CONTRAT Les conditions de l'article 7 du présent contrat resteront valables pour une période de 1 an après la fin non motivée du contrat de travail de l'Employé et durant cette période l'Employé ne devra faire ni autoriser aucune annonce ou déclaration publique de quelque nature que ce soit au sujet de sa relation ou de son emploi par l'Employeur." Le contrat ne contient pas de clause de prohibition de faire concurrence. d. Le ______ décembre 2015, C______ a fondé, avec D______, la société B______, laquelle a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ janvier 2016. Ladite société a pour but social la location, la relocation et la rénovation de biens immobiliers. Son administrateur unique est H______. e. B______ exploite un site internet sous le nom de domaine www.I______.ch, lequel présente notamment les services de nettoyage, de conciergerie, d'ameublement et de location proposés par la société. Ledit site internet, comme d'ailleurs le site www.J______.com exploité par la même société, ont été conçus par G______. Celui-ci avait été contacté à cette fin en février 2016 par C______, qui lui avait fait signer une clause de confidentialité, selon laquelle il s'engageait à ne pas divulguer, avant la fin des travaux et sans son accord, l'existence de B______ et de l'entité I______ (pièce 6 requérante, attestation établie le 7 avril 2016 par G______ à la demande de E______). Sous la rubrique relative au service d'ameublement du site www.I______.ch figure entre autre la phrase suivante :"Afin de vous faciliter au mieux votre installation, nous vous proposons un service de location de meubles à court terme ou à long terme". f. En janvier 2016, D______ a contacté K______ - dont le but est notamment la sous-location d'appartements meublés ainsi que la rénovation et la décoration d'appartements - partenaire commercial d'A______. Le 22 janvier 2016, K______ a fait visiter quatre appartements à L______, qui souhaitait louer principalement des logements de deux pièces. Les représentants de K______ lui ont indiqué que celle-ci travaillait déjà avec A______, à qui les appartements de deux pièces étaient réservés. L______ a affirmé qu'il connaissait très bien C______ et E______ et que ce dernier avait l'intention de "résilier ces appartements". Après ladite visite, M______, administratrice de K______, a contacté E______ qui lui a indiqué qu'A______ était toujours intéressée aux appartements proposés par K______. Cette société est restée en contact encore quelques temps avec L______, puis a cessé toute relation avec lui, suite à "ses demandes irréalisables" (pièce 9 requérante, lettre du 5 avril 2015 de K______ à A______). g. Le 21 mars 2016, C______ a fait parvenir à N______ une offre de B______ relative à un logement meublé de 102 m2 avec services. N______, qui a pour but notamment la fabrication et la vente de produits de , est une cliente d'A, dont celle-ci perçoit mensuellement en tout environ 80'000 fr. h. Par messages électroniques du 3 avril 2016, O______ et P______ ont reçu de l'adresse électronique info@I______.ch une offre publicitaire pour la "location d'appartements meublés longue et courte durée avec services". O______ a comme but notamment la fourniture de prestations juridiques à des clients en Suisse et à l'étranger. E______ en est l'administrateur président. P______ est une entreprise de transports et déménagements internationaux. A______ désigne la première société comme l'un de ses partenaires commerciaux et la seconde comme sa cliente. i. Par courrier du 6 avril 2016, A______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant à C______. La société a invoqué une violation par l'employé de son devoir de diligence et fidélité, ainsi que la commission d'actes de concurrence déloyale. Elle lui a reproché d'avoir fondé, à son insu, une société dont les services entraient en concurrence directe avec ceux offerts par A______ et dont le concept était identique, pour laquelle il était actif. Par ailleurs, elle lui a reproché d'avoir contacté certains de ses clients et/ou partenaires, afin de les amener à entrer en relation contractuelle avec son entreprise, en alléguant, pour ce faire, des motifs fallacieux et donc préjudiciables à la société. B. a. Le 11 avril 2016, A______ a déposé au greffe de la Cour de justice une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______, C______ et L______. Sur mesures provisionnelles, elle prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens et sous la menace "des peines prévues à l'art. 292 CP" :

  • faire interdiction à B______, ainsi qu'à ses "organes respectifs", d'exploiter, respectivement de faire exploiter ou de participer "de quelconque manière que ce soit" à l'exploitation de l'entité "concept I______"; lui ordonner de cesser immédiatement toute forme d'exploitation de l'entité "concept I______" ainsi que de tout support commercial et/ou publicitaire; lui ordonner la fermeture immédiate du site Internet http://www.I______.ch/; lui faire interdiction, ainsi qu'à ses "organes respectifs", de contacter, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial d'A______; de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé et tout partenaire commercial d'A______; d'entrer en relation contractuelle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial d'A______; de faire usage des informations subtilisées ou obtenues par C______ dans le cadre de son emploi auprès d'A______, notamment la liste de clients et les documents établis par A______;
  • faire interdiction à C______ d'exploiter, respectivement de faire exploiter ou de participer "de quelconque manière que ce soit" à l'exploitation de l'entité "concept I______"; de poursuivre quelques contacts ou relations professionnels que ce soit avec la société B______ ou ses organes de fait ou de droit en lien avec l'activité d'A______; de contacter, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial d'A______; de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé et tout partenaire commercial d'A______; d'entrer en relation contractuelle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial d'A______;
  • faire interdiction à L______ d'exploiter, respectivement de faire exploiter ou de participer "de quelconque manière que ce soit" à l'exploitation de l'entité "concept I______"; de poursuivre quelques contacts ou relations professionnels que ce soit avec la société B______ ou ses organes de fait ou de droit en lien avec l'activité d'A______; de contacter, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial d'A______; de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé et tout partenaire commercial d'A______; d'entrer en relation contractuelle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial d'A______; de faire usage des informations subtilisées ou obtenues par C______ dans le cadre de son emploi auprès d'A______, notamment la liste de clients et les documents établis par A______. A______ demande en outre à la Cour de "dire que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées sont immédiatement exécu-toires et resteront en vigueur jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties" et de lui impartir un délai pour le dépôt de son action au fond contre B______, C______ et L______.
    1. Par ordonnance du 13 avril 2016, reçue par B______, C______ et L______ le 18 avril 2016, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d'A______, imparti à B______, C______ et L______ un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance pour répondre par écrit à la requête et produire leurs pièces et dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la procédure provisionnelle.
    2. Le 15 avril 2016, P______ a eu un contact téléphonique avec L______, à qui elle a demandé des informations sur les logements meublés qu'il proposait. Celui-ci lui a mentionné un appartement "type 3 pièces situé à ______ pour un loyer de CHF ______ tout compris" et lui a suggéré de lui envoyer une demande d'offre détaillée par messagerie électronique. Le même jour, P______ a indiqué à A______ qu'elle entendait envoyer une demande dans ce sens dans le courant de l'après-midi (pièce 13 requérante, message électronique du 15 avril 2016 de P______ à A______).
    3. Par courrier expédié le 18 avril 2016 à la Cour, A______ a allégué des faits nouveaux. Elle a déposé des pièces nouvelles.
    Lesdits courrier et pièces ont été communiqués le 19 avril 2016 par la Cour à B______, C______ et L______, invités à se déterminer dans le même délai que celui imparti par l'ordonnance du 13 avril 2016. Les deux premiers cités ont reçu ladite invitation le 20 avril 2016, alors que C______ l'a reçue le 21 avril 2016. e. B______, C______ et L______ n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti. f. Les parties ont été informées le 17 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 La Cour de justice est l'autorité compétente pour statuer sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Les litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du CO sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010, ci-après LTPH). Le Tribunal des prud'hommes, dans sa composition ordinaire, statue sur les mesures provisionnelles (art. 15 al. 1 LTPH). Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC). La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (art. 71 al. 2 CPC). De même, elle est exclue lorsque le demandeur émet des prétentions dont certaines relèvent d'une autre juridiction pour des raisons tenant à la compétence à raison de la matière (par exemple litiges du droit du travail), indépendamment de la procédure applicable (jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 71). Enfin, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même Tribunal soit compétent à raison de la matière, et qu'elle soit soumise à la même procédure (art. 90 CPC). 1.2 En l'espèce, la requérante agit contre les trois cités conjointement en se fondant sur le même complexe de faits. De plus, elle fonde toutes ses prétentions sur la LCD. En effet, la Cour comprend qu'elle reproche également au cité, C______, une violation de la clause générale de l'art. 2 LCD. Ainsi, même si l'argumentation de la requérante, pour ce qui est dudit cité, vise principalement les dispositions du CO sur le contrat de travail, le litige dans son ensemble relève de la LCD (cf. TC/FR du 14 janvier 2016 (101 2015 141) et note de Bastons Bulletti in CPC Online (Newsletter du 11 mai 2016)). La Cour de céans est compétente également à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC), ainsi que de la valeur litigieuse, dans la mesure où la requérante estime son préjudice à 30'000 fr. au minimum (art. 5 al. 1 let. d CPC).
  2. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (ATF 138 III 639 consid. 4.3.1, 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 325 n° 1773). Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d). En l'espèce, les cités n'ont pas fait usage de leur droit de répondre (art. 253 CPC). La Cour se fondera donc uniquement sur la requête et sur les pièces déposées par la requérante.
  3. La requérante fait valoir que les cités ont violé plusieurs dispositions de la LCD, à savoir les art. 2, 3 al. 1 let. a, 3 al. 1 let. d, 4 let. a, 4 let. c, 4a al. 1 let. a et 6 LCD, et qu'ils lui ont causé ainsi un préjudice difficilement réparable. La requérante reproche également au cité, C______, d'avoir violé l'art. 321a al. 4 CO en relation avec les art. 7 et 8 du contrat de travail. Les mesures qu'elle sollicite à titre provisionnel sont celles prévues, de manière générale, aux art. 261 ss CPC et, spécifiquement, à l'art. 9 LCD. 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation (ATF 97 I 481 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et, d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de telles chances de succès de la demande au fond, de telle sorte qu'elle ne sera ordonnée que si l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2008 du 16 février 2009). Dans la mineure de son raisonnement, le requérant doit affirmer l'existence d'une prétention, ce qui implique d'alléguer non seulement les faits mais également les éléments de droit qui la fondent (stucki/pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 et ss, p. 3 et les réf. citées). En deuxième lieu, la partie requérante doit rendre vraisemblable que sa prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être. Il s'agit ici d'une probabilité d'occurrence sur une période de temps donné, qui n'est autre que la durée de la procédure principale. La probabilité d'une atteinte doit être vraisemblable et le préjudice qui en résulterait si elle survenait doit être difficilement réparable. En définitive, le juge doit avoir l'impression que, sans la mesure requise, l'atteinte se produira et causera un préjudice difficilement réparable (stucki/pahud, op. cit., p. 3 et 4). En troisième lieu, la mesure demandée doit être proportionnée au sens large : c'est-à-dire à la fois adéquate, nécessaire et proportionnée (au sens strict). En particulier, la mesure ne doit pas aller au-delà de ce que commande le besoin de protection des intérêts de la partie requérante (stucki/pahud, op. cit., pp. 4 et 5). 3.2 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Tout propos négatif ne suffit pas: il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité -, ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse -, ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 7.2). L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui (sur la notion de risque de confusion : cf. ATF 135 III 446 consid. 6.1). Le risque de confusion peut n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2, in sic! 6/2008 p. 454) ou d'entreprises qui sont étroitement liées l'une à l'autre (ATF 135 III 446 = JdT 2010 / 632 consid. 6.1 et les références citées). Agit également de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). L'incitation suppose une certaine intensité : la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91=JT 1988 I 310). De vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Frick, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Basler Kommentar), Hilty/Arpagaus (éd.) 2013, n. 22 ad art. 4 lit. a-c). L'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles: une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6). Selon l'art. 4 let. c LCD, constitue un acte déloyal le fait d'inciter des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant. L'incitation à violer l'obligation contractuelle de garder le secret doit, à l'instar de l'incitation du client à rompre le contrat, présenter une certaine intensité pour tomber sous le coup de cette disposition : la prise de contact, la proposition de contracter ou la mention d'une possibilité de conclure un contrat de même nature ne suffit pas (Frick, op. cit., n. 21 et 51 ad art. 4 lit. a-c). Selon l'art. 4a al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. Conformément à l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. Cette disposition qui parle de "surprendre un secret" exige un comportement actif de l'auteur. Ainsi, l'application de cette disposition est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2006 du 23 novembre 2006, consid. 6.3). Les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD concrétisent la règle générale exprimée à l'art. 2 LCD, laquelle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 131 III 384 consid. 3). Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa). 3.3 Pendant la durée du contrat de travail, l'employé ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 4 CO). La liste de clientèle est considérée comme un secret d'affaires (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, pp 82 et 723). La notion de clientèle comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent régulièrement en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier du service. Ne sont visés que les clients acquis qui contribuent à la valeur et/ou au goodwill de l'entreprise. La notion de clientèle ne suppose pas forcément l'existence de liens étroits. Des commandes régulières sont suffisantes. Il suffit en effet d'être au nombre de consommateurs réguliers, soit des personnes qui ont l'habitude de passer des commandes de temps à autre (Favre Moreillon, Droit du travail, Aspects juridiques et pratiques, 2006, p. 215). Un travailleur peut, pendant qu'il est soumis à un contrat de travail, préparer une activité ultérieure. Il viole toutefois son obligation de fidélité lorsque ses préparatifs contreviennent à la bonne foi. C'est avant tout le cas lorsque le travailleur se met à faire concurrence à son employeur avant la fin du délai de congé ou qu'il recrute des employés ou débauche des clients de son employeur (ATF 117 II 72 consid. 4a = JT 1992 I 569). Il est possible d'étendre ou de restreindre par contrat les devoirs du travailleur résultant de l'art. 321a CO (ATF 117 II 72 consid. 4a = JT 1992 I 569). L'appropriation et l'exploitation de secrets de fabrication ou d'affaires dont l'auteur a eu connaissance de manière licite, au cours de rapports de travail, ne tombent pas sous le coup des art. 3, 4, 4a ou 6 LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2007 du 15 avril 2008, consid. 3.2). Elles peuvent en revanche tomber sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD (sur ces questions cf. Subilia-Bigler, Plainte pénale pour concurrence déloyale ou clause de prohibition de concurrence, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 211 ss.) 3.4 En l'espèce, la requérante rend vraisemblable les faits suivants, qui se sont déroulés alors que C______ était encore son employé : les cités C______ et D______ ont fondé la citée B______, qui déploie une activité analogue à celle de la requérante; la citée B______ a envoyé un encart publicitaire à un partenaire commercial (O______) et à un client (P______) de la requérante; le cité C______ a soumis à un client de la requérante (N______) une offre pour un appartement meublé avec services; le cité D______ a contacté un partenaire commercial de la requérante (K______) afin de tenter, sans succès, d'obtenir que ce client lui mette à disposition des appartements; pour ce faire, le cité D______ a affirmé audit partenaire que la requérante entendait mettre fin à sa relation contractuelle avec lui pour ce qui concernait les logements de deux pièces. Par ailleurs, il est rendu vraisemblable que le 15 avril 2016, le cité D______ a eu un contact téléphonique avec P______, cliente de la requérante, afin de lui proposer un appartement à louer. 3.4.1 Les faits qui viennent d'être mentionnés ne rendent pas vraisemblable le bien-fondé de prétentions résultant des dispositions particulières de la LCD visées par la requérante. Rien au dossier ne permet de retenir que le cité D______, lors de ses contacts avec K______, aurait tenu des propos dénigrants, qui pouvaient rendre méprisables la requérante et ses prestations. Le fait d'affirmer, même fallacieusement, que la requérante entendait mettre un terme aux relations contractuelles avec ledit partenaire, ne constitue pas un propos pouvant tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. Par ailleurs, la requérante ne met en évidence aucun élément qui pourrait permettre de retenir que la citée B______ aurait pris des mesures de nature à faire naître une confusion avec ses propres prestations. En effet, le site internet de la citée B______, même s'il a été conçu par le même graphiste et propose les mêmes services, se distingue de manière suffisante de celui de la requérante. La seule similitude dont se plaint la requérante concerne l'utilisation d'une phrase identique pour décrire les services d'ameublement des deux sociétés, ce qui n'est pas suffisant pour faire naître un risque de confusion. Aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que les quatre clients et partenaires commerciaux contactés par les cités auraient été incités à rompre leur contrat avec la requérante au vu d'en conclure un autre avec la citée B______, au sens de l'art. 4 let. a LCD. Il est rappelé qu'une simple prise de contact ne constitue pas encore une incitation. Par ailleurs, il n'est pas rendu vraisemblable que lesdits clients et partenaires commerciaux auraient rompu une relation contractuelle nouée avec la requérante en violation des dispositions des conventions les liant à celle-ci. La requérante ne fournit aucun élément apte à rendre vraisemblable que les cités B______ et/ou D______ auraient incité le cité C______ à trahir des secrets d'affaires, en particulier à leur communiquer les coordonnées de certains clients de la requérante. Il est rappelé que l'incitation à violer l'obligation contractuelle de garder le secret doit présenter une certaine intensité. A fortiori, les allégations de la requérante ne permettent pas de retenir que les cités B______ et/ou D______ auraient promis ou octroyé un avantage indu au cité C______, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour qu'il leur transmette le nom de certains clients de la requérante. Enfin, l'art. 6 LCD ne s'applique pas à l'ancien employé de la requérante, qui a eu accès licitement aux informations litigieuses. En outre, il n'est pas rendu vraisemblable que les deux autres cités auraient "surpris" lesdites informations. 3.4.2 En revanche, la requérante rend vraisemblable une violation par le cité C______ des art. 7 et 8 de son contrat de travail, lesquels ont restreint l'obligation de fidélité de l'employé prévue à l'art. 321a al. 4 CO, en ce sens que celui-ci est tenu de garder le secret, en particulier sur les informations concernant les clients de la requérante, durant une année à compter de la fin du contrat de travail, à savoir jusqu'au 6 avril 2017. Les cités agissent de façon déloyale, dans la mesure où ils exploitent des secrets d'affaires dont ils ont eu connaissance indûment, à savoir en raison de la violation par l'intimé C______ de ses obligations contractuelles. Ladite violation tombe sous le coup de la disposition générale de l'art. 2 LCD, dès lors que les cités adoptent un comportement contrevenant aux règles de la bonne foi pouvant influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. En effet, les quatre clients et partenaires commerciaux contactés, en particulier ceux auxquels une offre pour un appartement déterminé a été soumise, pourraient décider de ne plus s'adresser à la requérante pour obtenir la mise à disposition d'un ou plusieurs appartements. 3.4.3 En définitive, la requérante n'est pas fondée à exiger que les cités cessent d'exploiter l'entité I______, ni que la citée B______ ferme son site internet, ni que les cités C______ et D______ cessent leurs relations avec B______. La requérante ne fournit pas les coordonnées d'autres clients ou partenaires commerciaux, dont le cité C______ aurait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle, avec lesquels les cités ne devraient pas entrer en contact. La requérante entend faire interdiction aux cités de contacter "tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial" de la requérante. Une interdiction aussi large et imprécise n'est pas proportionnée et ne pourrait pas être exécutée. Par ailleurs, l'interdiction ne saurait s'étendre, temporellement, au-delà de la date prévue contractuellement par la requérante et le cité C______, à savoir le 6 avril 2017. Dès lors, les conclusions de la requérante ne seront admises que dans la mesure où elles tendent à faire interdiction jusqu'au 6 avril 2017 aux trois cités de contacter ou démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, O______, P______, K______ et N______ et d'entrer en relation contractuelle avec celles-ci. Les cités ont démontré qu'ils se désintéressent de la présente procédure, de sorte que ladite interdiction sera assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). Dans le mesure où l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira à la requérante un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de sa demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC).
  4. Les frais de la procédure, qui comprennent également les frais des mesures superprovisionnelles (art. 13 et 26 RTFMC), seront arrêtés à 2'500 fr. Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de la requérante et des cités par moitié (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les cités seront ainsi condamnés à verser 1'250 fr. à la requérante. Les cités seront par ailleurs condamnés, solidairement entre eux, à verser à la requérante la somme de 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens réduits (art. 106 al. 2 CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
  5. La présente décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 avril 2016 par A______ à l'encontre de B______, C______ et D______. Au fond : Fait interdiction jusqu'au 6 avril 2017 à B______, C______ et D______ de contacter ou démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, O______, P______, K______ et N______ et d'entrer en relation contractuelle avec elles. Dit que l'interdiction précitée est prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende. Impartit à A______ un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt pour déposer l'action au fond, sous peine de caducité de la mesure ordonnée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr., les met à la charge d'A______ pour moitié et de B______, C______ et D______, conjointement entre eux, pour l'autre moitié et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______, C______ et D______, conjointement entre eux, à verser à A______ 1'250 fr. à titre de frais judiciaires et 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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25.03.2026