C/7208/2011

ACJC/461/2015

du 24.04.2015 sur JTPI/15664/2014 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES; AUDITION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.276.1; CPC.298; CPC.314.2; CC.176.3; CC.273.1; CC.276.1; CC.279; CC.285; CC.308.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7208/2011 ACJC/461/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015

Entre A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Albert-Florian Kohler, avocat, Etude Kaiser Böhler, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile. et C______ et D______, domiciliées chez leur mère A______, ______ (VD), autres intimées, représentées par Me Geneviève Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a) Par jugement du 27 novembre 2014 (JTPI/15664/2014), expédié le 11 décembre 2014 pour notification aux parties, le Tribunal de première instance, statuant sur le fond, a : ch. 5) du dispositif, dissout par le divorce, le mariage contracté le 7 septembre 2001 à Genève par les époux A______ et B______, ch. 6) laissé à A______ et à b______ l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2001 et D______, née le ______ 2004, ch. 7) attribué A______ la garde sur ces enfant, ch. 8) réservé à B______ un large droit de visite sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin début de l'école, d'un soir par semaine, idéalement le mardi à la sortie de l'école au mercredi matin début de l'école et du vendredi soir à la sortie de l'école au samedi matin les semaines durant lesquelles D______ ne passe pas le week-end chez son père, d'un déjeuner par semaine et de la moitié des vacances scolaires, ch. 9) réservé à B______ un droit de visite sur C______ s'exerçant dans un premier temps à raison d'un déjeuner par semaine, à charge pour le curateur d'élargir progressivement ledit droit afin d'aboutir dans un délai de 3 mois à un droit de visite semblable à celui de D______, ch. 10) instauré en faveur de C______ une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC pour une durée de 6 mois, ch. 11) et 12) ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique adéquat en faveur de C______ et de D______ ainsi que d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC, le curateur désigné ayant pour mission de choisir le ou les thérapeutes des enfants, de diriger la mise en place du suivi thérapeutique des enfants et de veiller à son bon déroulement, ch. 13) dit que les parties devaient se partager par moitié les éventuels frais relatifs aux mesures instaurées sous ch. 10, 11 et 12 ci-dessus, ch. 14) transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur chargé des mesures visées aux ch. 10 à 12 ci-dessus, ch. 15) dit que, sauf accord contraire des parties, le transfert de la prise en charge de C______ et de D______ aurait lieu à partir du domicile de B______, ch. 16) condamné B______ à verser en mains de A______, du 1er janvier 2013 jusqu'à l'entrée en force du ch. 7 du présent jugement concernant l'attribution de la garde, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 725 fr., sous déduction de 1'275 fr. d'ores et déjà versés, ch. 17 et 18) condamné B______ à verser en mains de A______, à compter de l'entrée en force du ch. 7 du présent jugement, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois, d'avance et par enfant, les sommes indexées de 450 fr. jusqu'à 13 ans et de 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction de 1'275 fr. d'ores et déjà versés en faveur de D______, ch. 19) et 20) donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement au versement d'une contribution post-divorce et de ce qu'elles considéraient leurs rapports financiers comme liquidés, ch. 21) et 22) ordonné le partage par moitié, par leurs caisses respectives, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chacun des époux, depuis la date du mariage jusqu'au 30 septembre 2011, ch. 23) et 24) arrêté les frais judiciaires à 7'125 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge des parties par moitié chacune, B______ étant condamné à rembourser à A______ la somme de 437 fr. 50, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens, enfin, ch. 25) et 26) condamné Nicolas et A______ à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement et les a déboutéS de toutes autres conclusions.
  2. Ce jugement au fond a fait l’objet d’un appel de A______, portant sur la quotité et le dies a quo des contributions de B______ à l'entretien de ses filles, la précitée demandant la production par ce dernier de l'ensemble des pièces établissant sa situation financière de 2013 au jour du dépôt de cet appel, y compris ses taxations fiscales et ses relevés bancaires.

Au vu de l'absence de mesures provisionnelles venant régler la situation de ses filles durant la présente procédure d'appel (cf. infra litt. A.b)), elle a également déposé une requête d’exécution immédiate nonobstant appel dudit jugement au fond, laquelle a été rejetée par arrêt de la Cour de justice ACJC/146/2015 du 9 février 2015.

Ce jugement a aussi fait l’objet d’un appel joint de B______, portant sur la quotité de ses contributions à l'entretien de ses filles, le précité demandant également la production par A______ de ses déclarations fiscales ainsi que de ses bordereaux de taxation de 2013 et 2014, de même que de ses fiches de salaires pour les mois de février 2014 à février 2015.

Enfin, la curatrice de représentation des enfants C______ et D______ a également formé un appel joint au jugement du 27 novembre 2014, par lequel elle a conclu, en substance, à l'aménagement du droit de visite de B______ sur sa fille C______ à raison d'un déjeuner par mois seulement, dans un premier temps.

Ces trois appels sont pendants au fond et en cours d’instruction. Ils seront tranchés dans une décision finale séparée.

B. a) Dans ce même jugement JTPI/15664/2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a : ch. 1) du dispositif, débouté B______ de ses conclusions en mesures provisionnelles, ch. 2) débouté A______ de ses conclusions en mesures provisionnelles, ch. 3) réservé la décision sur les frais et, ch. 4) débouté les parties de toutes autres conclusions.

b) Par acte déposé le 23 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance sur mesures provisionnelles, qu'elle déclare avoir reçue le lundi 15 décembre 2014.

C'est cet appel qui fait l'objet de la présente décision.

A______ conclut à ce que la Cour de céans, préalablement, invite B______ à verser des pièces justifiant de sa situation financière actuelle.

Elle conclut aussi, sous suite de frais de première instance et d'appel, que la Cour condamne B______ à lui verser, sur mesures provisionnelles, des contributions à l’entretien de leurs deux filles, de, respectivement, 2'200 fr. à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, s’agissant de C______, sous imputation de 1'275 fr. déjà versés, et de 1'400 fr. aux mêmes conditions, s’agissant de D______, sous imputation de 1'275 fr. déjà versés, le ch. 1) du dispositif sur mesures provisionnelles du jugement querellé devant, pour le surplus, être confirmé.

A______ relève que le sort des enfants précités n'est toujours réglé sur mesures provisionnelles, la précédente décision du Tribunal à cet égard ayant été renvoyée au premier juge par la Cour de justice en juin 2012, pour complément d'instruction, en particulier l'audition des enfants.

Le premier juge n'avait toutefois plus estimé nécessaire de statuer sur mesures provisionnelles dans le cadre de la présente décision querellée.

Elle précise par ailleurs, sur le fond, - sans le préciser mais cette critique qui semble également valable sur mesures provisionnelles - qu'elle s'en prend uniquement à la quotité de la contribution d'entretien fixée pour l'entretien desdits enfants ainsi qu’à son dies a quo, le premier juge ayant violé la maxime d'office en ne tenant pas compte de l'absence de collaboration de B______ au regard des renseignements qu'il devait donner sur sa situation financière ni des besoins réels de ses enfants.

Sur ce dernier point, A______ ne conteste pas les quotités des charges courantes retenues par le premier juge pour chacune de ses filles. Elle conteste en revanche le fait que le Tribunal, bien qu'il ait calculé le coût important de leurs activités extrascolaires, ne l’a pas ajouté à ces charges courantes pour fixer la contribution d’entretien de B______.

c) Ce dernier s'est d'abord déterminé, par réponse du 13 février 2015, sur les conclusions sur mesures provisionnelles formées en appel par A______, dont il a conclu à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté.

Il a subsidiairement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, frais et dépens à la charge de cette dernière, une contribution pour l'entretien de C______ de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, aucune contribution ne devant, en revanche, être versée pour l'entretien de D______, du fait que ses deux parents exerçaient une garde alternée sur leur cadette.

Il a notamment fait valoir, sur le fond, - sans le préciser mais cet argument semble également pouvoir s'appliquer aux mesures provisionnelles requises - que les frais des activités extrascolaires de ses filles ne procédaient d’aucun accord entre les parties.

d) B______ a en outre formé un appel joint sur mesures provisionnelles, dans son appel joint au fond expédié le 5 mars 2015 avec sa réponse à l'appel principal.

Il y a, à nouveau, conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, laquelle devait être déboutée de toutes ces conclusions sur mesures provisionnelles.

Il a également conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel à la charge de A______, à l'attribution à cette dernière de la garde sur C______ et D______, avec un large droit de visite en sa faveur, respectivement, sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, chaque semaine, du lundi matin au mercredi midi, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, un déjeuner par semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires, et sur C______, à raison d'un déjeuner par semaine, à charge pour la curatrice d'élargir progressivement ledit droit afin d'aboutir dans un délai de trois mois à un droit de visite semblable à celui de D______.

Il a enfin conclu à ce que, sauf accord contraire des parties, le transfert de la prise en charge de C______ et D______ aurait lieu à partir de son propre domicile, à ce qu’une curatelle d'organisation de son droit de visite sur C______ soit ordonnée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à A______, une contribution pour l'entretien de C______ de 450 fr. par mois, allocations familiales non comprises, aucune contribution n'étant en revanche due pour l'entretien de D______, dont la durée de la prise en charge était quasiment similaire entre ses deux parents.

e) La curatrice de représentation des enfants C______ et D______ s'est déterminée sur mesures provisionnelles par écritures du 10 février 2015.

Elle a principalement conclu à l'octroi à A______ de la garde sur ses deux filles, avec un droit de visite de B______, respectivement, sur C______, à raison, dans un premier temps et sauf accord contraire entre les parties, d'un ou deux déjeuner par mois, et sur D______, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, début de l'école, d’un soir par semaine, idéalement du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi matin début de l'école, d'un déjeuner par semaine et de la moitié des vacances scolaires, le transfert de la prise en charge des deux enfants devant se faire à partir du domicile de B______.

La curatrice a également conclu à un suivi thérapeutique des enfants C______ et D______ et à une curatelle d'organisations des relations personnelles entre C______ et son père.

A l'appui de ces conclusions, elle a essentiellement fait valoir que les positions de C______ et de son père s'étaient figées avec le temps, d'où une inquiétude grandissante de l'adolescente à reprendre contact avec son père, chez lequel elle n'avait plus passé la nuit depuis fin décembre 2012, cela de surcroît, sans plus de contacts entre eux depuis l'été 2013, sauf occasionnels.

C______ refusait en conséquence de voir son père à raison d'un déjeuner par semaine dans un premier temps, comme retenu par le premier juge, une fréquence d'une à deux fois par mois, sur une durée indéterminée et sans autre modalité plus restrictive lui paraissant acceptable sur mesures provisionnelles.

La curatrice a aussi conclu à l'audition de C______ par la Cour, audition que cette dernière avait d’ailleurs sollicité expressément, par lettre manuscrite reçue par le greffe le 2 février 2015 et dans laquelle elle s'opposait au droit de visite accordé à son père en ce qui la concernait, qui ne correspondait pas à sa volonté clairement exprimée à sa curatrice, étant précisé qu’elle souhaitait limiter ce droit de visite à un déjeuner par mois.

Quant à D______, elle souhaitait, selon la curatrice, que les modalités du droit de visite fixée par le premier juge puissent entrer en vigueur rapidement, ce qui impliquait une décision sur mesures provisionnelles. D______ émettait toutefois une réserve, à savoir qu'elle avait essentiellement demandé à ne plus être trimbalée d'une maison à l'autre sans avoir de point d'ancrage et qu’elle voulait que soit supprimé le droit de visite de B______ fixé pour la soirée du vendredi dès la sortie de l'école jusqu'au samedi matin, durant les semaines où elle ne passait pas le week-end chez son père.

f) Par réplique expédiée le 27 février 2015 et portant uniquement sur les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par ses filles C______ et D______ sous la plume de leur curatrice, B______ a estimé que l'audition de ses filles par la Cour était inutile, car elles avaient déjà été entendues par le Service de protection des mineurs (SPMi) et que leur curatrice avait déjà pu faire connaître leurs positions respectives.

Toutefois, si C______ devait être entendue par la Cour, il devait en aller de même de D______, selon B______.

S'agissant des modalités de son droit de visite, ce dernier a allégué que C______ évoluait dans un processus de toute-puissance vis-à-vis de lui, qui avait empêché son père d'exercer le droit de visite suggéré par la curatrice à l’origine, soit à raison d'un ou deux déjeuner par semaine, le cas échéant en même temps que D______, de sorte à faciliter la reprise de leurs contacts, ce droit de visite devant ensuite progresser jusqu'à devenir idéalement similaire à celui prévu pour D______.

Quant à D______, B______ a déclaré que la situation actuelle, à savoir une garde quasi alternée entre chacun de ses parents, paraissait très bien lui convenir.

C. a) La Cour de justice a procédé le 11 mars 2015 aux auditions séparées de C______, âgée de 13 ans, puis de D______, âgée de 11 ans.

Les éléments suivants sont ressortis de ces auditions, en résumé et en substance :

s'agissant de C______, cette adolescente n'a plus revu son père depuis juin 2013, soit très occasionnellement, elle vit chez sa mère et elle est contente de cette solution, qu'elle souhaite voir perdurer jusqu'à ce que la présente procédure de divorce soit finie. En effet, aujourd’hui elle se sent mieux, plus sereine, moins triste et beaucoup plus détachée des conflits entre ses parents qu'avant.

Elle a le sentiment que lorsqu’elle voyait son père auparavant, il ne s'intéressait pas à ses activités au jour le jour, qu'il s'occupait peu d'elle ainsi que de sa petite sœur et qu'il se mettait facilement en colère. Son attitude négative et ses critiques la touchaient d’ailleurs beaucoup.

Elle souhaite aujourd'hui qu'il accepte le fait qu'elle aimerait vivre avec sa mère sans toujours dire qu'elle abandonne son père. C______ refuse enfin d’être suivie par un psychologue, maintenant ou plus tard, pour l'aider à renouer le dialogue avec son père, car elle pense que cela ne sert à rien et qu'elle n'en a pas besoin.

  • D______ souhaite voir cesser la garde partagée en cours, soit une demi-semaine chez son père et une demi-semaine chez sa mère. En effet, elle en a assez d’être «trimbalée» d'un endroit à l'autre sans savoir exactement où elle habite principalement. Elle souhaite vive tranquillement dans un seul endroit et ne pas devoir constamment transporter ses affaires d'école, ces allers et retours entre deux domiciles étant ressentis comme très fatigants par l'enfant, cela d'autant plus qu'elle va intégrer le Cycle d'orientation en septembre 2015 et qu'elle aura encore plus de matériel scolaire à transporter. Elle demande aujourd'hui à pouvoir vivre principalement chez sa mère, avec sa sœur aînée, bien qu'elle entende toujours passer un soir et une nuit par semaine avec son père, outre un déjeuner par semaine et un week-end sur deux. Toutefois, pour simplifier les choses et rester plus longtemps au même endroit, elle propose de rester chez son père le lundi soir jusqu'au mardi matin à la suite des week-ends qu'elle passera chez lui, ce qui lui permettrait de ne pas rentrer chez sa mère le lundi soir puis de devoir repartir chez son père du mardi soir jusqu'au mercredi matin; en outre, elle propose d’aller aussi chez son père du lundi soir jusqu'au mardi matin, après les week-ends qu'elle ne passera pas chez lui. D______ a déclaré être contente de voir son père, qui est moins exigeant que sa mère, par exemple pour les devoirs, mais qui la gronde quand même quand elle fait des bêtises, ce qu'elle trouve normal. Elle serait d'accord d'être suivie par un psychologue mais elle pense qu'elle n'en a pas besoin, car elle se sent bien et elle s'entend bien avec sa mère, son père et sa sœur. b) Le procès-verbal de ces auditions a été transmis aux parties, auquel un délai a été fixé pour déposer leurs observations à son sujet.
  • Par courrier de son conseil du 23 mars 2015, A______ a demandé à la Cour de faire droit aux souhaits clairement exprimés par ses filles quant à l'organisation de leurs relations personnelles avec leur père.
  • Par courrier de son conseil du même jour, ce dernier a estimé que les considérations exprimées par C______ au sujet de leurs relations étaient «désuètes» car il n'avait plus pu exercer son droit de visite sur sa fille depuis près de deux ans, qu'elles étaient dictées par sa mère et qu'elles reflétaient le sentiment de toute-puissance de l'enfant à son égard. S'agissant de D______, B______ a relevé qu'elle était contente de le voir et que le maintien du centre de vie de D______ à Genève était le mieux à même de répondre aux besoins de l'enfant, eu égard au fait qu’elle sera admis au Cycle d’orientation être admise à la rentrée scolaire 2015. Cela étant, si la Cour devait adhérer aux souhaits de D______, B______ ne s'est pas opposé à la nouvelle organisation de son droit de visite que cette dernière avait proposé.
  • Par courrier du 23 mars 2015 également, la curatrice de C______ et de D______ a précisé que l'organisation du droit de visite de B______ devait respecter le rythme de D______ et faciliter au mieux l'organisation de sa semaine scolaire, cela également dès la rentrée scolaire 2015.
    1. Les parties ont été informées de ce que la présente cause avait été gardée à juger, sur mesures provisionnelles, par courrier du greffe de la Cour de justice expédié le 8 avril 2015.
    2. Les faits pertinents suivants sur mesures provisionnelles résultent en outre du dossier de première instance soumis à la Cour de justice :
    3. Les époux A______ et B______ se sont mariés le ______ 2001 à ______ (GE).
    Ils ont eu deux enfants, soit :
  • C______, née le ______ 2001
  • D______, née le ______ 2004.
    1. Par requête déposée le 11 avril 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
    2. Elle a également déposé, le 27 mai 2011, une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que la garde sur ses deux filles lui soit attribuée, à la réserve d'un droit de visite en faveur de B______ d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, enfin, à la condamnation de ce dernier au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. pour l'entretien à la famille ainsi que d'une provisio ad litem de 3'000 fr.
    B______ a, à son tour, déposé le 3 août 2011, une requête sur mesures provisionnelles, dans laquelle il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe avec A______ sur leurs filles, qui devaient rester scolarisées sur Genève pour l'année scolaire 2011-2012. Il a également conclu à l'attribution en sa faveur de la garde sur ces enfants durant la procédure de divorce, avec un droit de visite usuel en faveur de A______, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait à toute contribution de cette dernière à l'entretien de la famille durant cette procédure. Dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai imparti par le premier juge au 29 août 2011, A______ a persisté dans ses premières conclusions sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien de sa famille réclamée à B______ devant en outre être versée par ce dernier à compter du 1er avril 2011. d) En audience de comparution personnelle du 29 septembre 2011 devant le Tribunal, B______ a déclaré avoir finalement choisi la voie de la procédure orale. Il a persisté en audience à revendiquer l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C______ et D______, un droit de visite usuel devant être attribué à A______, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et la précitée devant être condamnée à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 3'500 fr. e) Par jugement JTPI/15498/2011 prononcé le 18 octobre 2011, le premier juge, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la garde sur C______ et D______ à B______, avec un droit de visite usuel en faveur de A______, qui était condamnée à verser au précité une contribution à l'entretien de la famille à hauteur de 1500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises. Cette dernière a fait appel de ce jugement. Par arrêt ACJC/849/2012, prononcé le 8 juin 2012, la Cour a annulé ledit jugement et a renvoyé la cause au Tribunal, en l'invitant à compléter son instruction, afin de déterminer laquelle des parties présentait, de manière prépondérante, les aptitudes nécessaires pour prendre leurs enfants en charge au quotidien, de recueillir les appréciations du SPMi à cet égard et d'entendre C______ et D______. f) Au dernier état des conclusions sur mesures provisionnelles devant le premier juge, A______ a conclu au versement par B______ des sommes de, respectivement, 2'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 2'500 fr. jusqu'à la majorité ou 25 ans révolus en cas d'études ou de formation suivie, pour l'entretien de C______, cela à compter du 1er avril 2011, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, et de 1'400 fr. puis de 1'700 fr. pour l'entretien de D______, aux mêmes conditions. B______ a conclu, quant à lui, au versement par A______ de la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, cela à compter du dépôt de la requête sur mesures provisionnelles, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises. Enfin, la curatrice des enfants C______ et D______ n'a pas formulé de conclusions au sujet de leur entretien. g) Dans son jugement présentement querellé du 27 novembre 2014 faisant suite à ce renvoi, le Tribunal a finalement déclaré sans objet les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par les parties, au motif que la cause était en état d'être jugée au fond en première instance. h) Le premier juge a, en outre, renoncé à entendre les enfants avant de statuer au fond, quand bien même la cause lui avait été renvoyée par la Cour dans ce but notamment, étant précisé que par courrier non daté versé au dossier de première instance, C______ lui avait également instamment demandé à être entendue. Le Tribunal a, par ailleurs, estimé dépassé le rapport établi par le SPMi le 1er mars 2012, par lequel ce dernier avait préavisé, faute à l'époque d'accord entre les parents, l'attribution des droits parentaux et de la garde de ses filles à B______ et la réserve à A______ d'un large droit de visite. Ce nonobstant, le premier juge n'a pas estimé utile d’ordonner l'actualisation de ce premier rapport par le SPMi. En définitive, il a retenu, dans son jugement du 24 novembre 2014 au fond, que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue sur les enfants C______ et D______, vu l'accord des parties sur ce point. En revanche, il a tenu compte de l'évolution différenciée des situations de ces deux enfants, C______ vivant chez sa mère, ne passant plus la nuit chez son père depuis fin 2012 et n'ayant plus de contact avec lui depuis l'été 2013, alors que la garde alternée de D______ faisait manifestement souffrir cette dernière, raison pour laquelle la curatrice avait conclu à l'attribution de la garde sur cette enfant à A______. Dans ces circonstances et la séparation de la fratrie n'étant en outre pas recommandée, le premier juge a estimé que l'intérêt de ces enfants commandait que leur garde soit confiée à leur mère, alors que leurs relations personnelles avec leur père devaient être fixées différemment pour chacune d'elles. Ce sont, en substance, ces considérations qui ont conduit au prononcé des chiffres 6 à 15 du dispositif au fond du jugement JTPI/15664/14 du 27 novembre 2014 déjà évoqué ci-dessus sous litt. A.a). i) Sur le plan financier, le Tribunal a par ailleurs retenu, à titre indicatif dans le cadre du présent appel sur mesures provisionnelles, les éléments suivants au fond : i)a) B______ a été employé par la commune de ______ (GE) pour un salaire de 8'500 fr. nets par mois jusqu'à fin octobre 2011. Depuis le 1er janvier 2014, il travaille au sein de l'Institut E______, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 5'850 fr. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à raison des loyers de son appartement en 2'230 fr. et de son garage en 140 fr., de sa prime d'assurance maladie en 496 fr., de ses impôts en 600 fr., de ses frais de transports en 70 fr. et de son minimum vital OP en 1'200 fr. i)b) A______ a cessé de travailler en 2001 pour se consacrer à ses enfants, puis elle a repris une activité lucrative dès 2007. Depuis août 2011, elle travaille à 75 % en qualité d'assistante auprès de F______ pour un salaire mensuel net de 5'200 fr. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à raison de sa prime d'assurance maladie en 424 fr., de ses impôts, en 675 fr. d'acomptes ICC 2013 et en 230 fr. d'acomptes IFD 2012, de ses frais médicaux non remboursés à raison d'une franchise de 100 fr., de ses frais de transport en 300 fr. de frais d'essence estimés et de son minimum vital OP en 1'350 fr. Elle n'assumait pas de charge de loyer pour elle-même et ses enfants, car elle vivait auprès de son compagnon à ______ (VD), qui payait lesdites charges et quI lui mettait également mis à disposition un véhicule automobile, dont il réglait les mensualités de leasing. i)c) Les charges mensuelles de C______ se composaient de sa prime d'assurance maladie en 107 fr., de son minimum vital OP en 600 fr. et de ses frais de transport en 45 fr. Le Tribunal a en outre admis, au vu des pièces produites par A______, que les frais liés aux activités extrascolaires de C______, soit le patinage artistique pratiqué à un niveau de compétition, s'élevaient à 1'610 fr. par mois en moyenne. i)d) Enfin, les charges mensuelles de D______ se composaient de sa prime d'assurance maladie en 94 fr., de son minimum vital OP en 400 fr. et de ses frais de transport en 45 fr. De même, le Tribunal a admis, au vu des pièces produites par A______, que les frais mensuels liés aux activités extrascolaires de D______, soit le tennis pratiqué à haut niveau pour un coût de 625 fr. par mois, ainsi que la danse, pour un coût de 75 fr. par mois, et le piano, pour un coût de 60 fr. par mois, s'élevaient à 760 fr. en moyenne. i)e) A______ a en outre admis devant le premier juge le versement en ses mains par B______, entre novembre 2013 et avril 2014, de contributions d'entretien totalisant 2'550 fr. F. Les autres faits pertinents suivants, sous l’angle des mesures provisionnelles à trancher dans le cadre du présent arrêt, ressortent enfin du dossier d’appel soumis à la Cour : a) Avec sa réponse du 13 février 2015 sur les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par A______ en appel, B______ a produit un bordereau de pièces relatives à sa situation financière. Ressort de son certificat annuel de salaire 2014, une rémunération mensuelle nette de 5'874 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2014, ce salaire étant payé 12 fois, conformément à son contrat de travail en qualité d’intendant, conclu avec l'Institut E______ le 24 janvier 2014. S'agissant de ses charges mensuelles pertinentes, les pièces susmentionnées mentionnent que le loyer de son appartement est de 2'230 fr. et celui de son garage, de 140 fr., ses impôts ICC et IFD 2013, 467 fr. (arrondis), sa prime LAMal 2015, de 533 fr. (arrondis), ses frais de transport, de 70 fr. et son entretien de base OP, de 1'200 fr., soit des charges admissibles totalisant 4'640 fr. b) Il ressort également de ces pièces que B______ a versé à A______, cela sporadiquement entre novembre 2013 et janvier 2015, la somme totale de 7'950 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses deux filles et en règlement du prix de deux stages de tennis suivis par D______ en avril et en août 2014. EN DROIT
  1. 1.1 Le présente litige porte tant sur des questions non patrimoniales que patrimoniales, soit celles de la garde, du droit de visite et de la contribution d'entretien. La valeur litigieuse minimale résiduelle, au dernier état des conclusions des parties sur mesures provisionnelles en première instance, était de 100 fr. à 700 fr. par mois, l'appelante réclamant des contributions d'entretien totales échelonnées de 3'600 fr. à 4'200 fr. pour l'entretien de ses deux filles, alors que l'intimé proposait de payer 3'500 fr. par mois pour l'entretien de la famille. Il en ressort que cette valeur litigieuse pertinente en appel oscille en l'espèce entre 24'000 fr. (100 fr. x 12 x 20) et 168'000 fr. (700 fr. x 12 x 20) et qu'elle dépasse ainsi largement la valeur litigieuse minimum nécessaire de 10'000 fr. (art. 92 al. 2; 276 al. 1; 308 al. 1 litt. b et al. 2 CPC). 1.2 L'appel principal a été interjeté dans le délai de dix jours dès sa réception par l'appelante, le 15 décembre 2014 (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 En application de l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (cf. infra. ch. 2.1) Par conséquent, l'appel joint sur mesures provisionnelles déposé par l'intimé le 5 mars 2015 sera, en revanche, déclaré irrecevable.
  2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121) dans la mesure des conclusions prise en appel (art. 315 al. 1 CPC). 2.2 Lorsque l'appel porte la situation personnelle et la contribution à l'entretien d’un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 277 al. 3 et 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1). 2.3 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). En l'espèce, les pièces versées par l'intimé devant la Cour permettent de déterminer plus précisément sa situation financière et comportent des informations permettant de statuer sur la quotité de sa contribution à l'entretien de ses filles sur mesures provisionnelles. Ces pièces nouvelles sont dès lors recevables. 2.4 La Cour de justice est compétente, le cas échéant, pour prononcer des mesures provisionnelles en relation avec les effets du divorce non entrés en force faisant l'objet d'un appel devant elle (art. 276 al. 3 CPC; TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n.80, p. 268; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 46 et 50 ad. art. 276). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; TAPPY in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 32 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39). 2.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, op. cit., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349). La preuve est simplement vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008, consid. 3.2.3; HOHL, op. cit., n. 1560, p. 284). 2.6 Le principe de l'audition des enfants dans les procédures de droit matrimonial (art. 298 CPC) découle directement de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 de l'ONU relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107; sur ce point : ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 144 al. 2 aCC - depuis le 1er janvier 2011, art. 298 CPC - (ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2007 consid. 2.1). Selon l'art. 144 al. 2 aCC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entendait l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'opposent pas à l'audition. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5C.316/2006 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553). Ainsi, lorsque l'enfant est capable d'exprimer clairement sa volonté, celle-ci doit être prise en compte. Ce désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (cf. arrêt 5C.293/2005 du 6 avril 2006, consid. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006 p. 760) -, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (arrêt du Tribunal fédéral 5C. 238/2005 du 2 novembre 2005, consid. 2.1; ATF 122 III 140, consid. 3b = JdT 1997 I 638).
  3. En premier lieu, il apparaît que les parties s'accordent finalement sur l'attribution à l'appelante de la garde de leurs filles C______ et D______, conformément d'ailleurs à la volonté de ces dernières, valablement exprimées en application de leur droit d'être entendues, lors de leur audition par la Cour, le 11 mars 2015, ainsi qu'à l'avis de leur curatrice de représentation. Il leur sera dès lors donné acte de cet accord, sur mesures provisionnelles, sans autre discussion.
  4. 4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, le premier juge n'a pris aucune disposition sur mesures provisionnelles s'agissant du principe et des modalités du droit de visite de l'intimé sur ses deux filles. Il y a dès lors lieu de s'inspirer de sa décision du 27 novembre 2014 au fond, en l'aménageant conformément aux conclusions des parties, certes, mais surtout de celles de la curatrice de leurs enfants sur mesures provisionnelles, ainsi que des positions clairement exprimées à cet égard devant la Cour, le 11 mars 2015, par C______ et D______. 4.2.1 S'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé sur C______, aujourd'hui âgée de 13 ans, cette adolescente a pu, enfin, exprimer devant un juge une volonté claire et réfléchie au sujet de ses relations personnelles avec son père, après avoir demandé plusieurs fois cette audition par le biais de deux courriers successifs ainsi que par les conclusions de sa curatrice. Aujourd'hui, son âge lui confère un droit incontestable à ce que sa volonté soit largement prise en compte, sans que cela ne soit compris comme la validation par la Cour du sentiment de toute-puissance allégué que son père lui prête à son égard. Dès lors, le droit de visite de ce dernier sur C______ sera, en l'état, restreint à un déjeuner par mois, sans limitation dans le temps mais sans préjudice non plus d'une éventuelle augmentation de cette fréquence au vu de l'évolution des relations entre le père et la fille. 4.2.2 S'agissant de D______, même si elle est plus jeune de 2 ans que sa soeur, son audition par la Cour a démontré qu'elle a une vision toute aussi claire des modalités de ses relations personnelles avec son père. En effet, si elle n'a pas remis en cause l'étendue du droit de visite de ce dernier, elle a néanmoins fait des propositions intelligentes pour l'aménager, eu égard à son besoin de se créer un domicile principal chez sa mère, où elle pourrait jouir de moments de tranquillité, sans plus se sentir incessamment "trimbalée" entre les deux domiciles de ses parents. L'intimé a d'ailleurs fini par adhérer à ces propositions de D______. Ainsi, son droit de visite sur sa fille cadette sera-t-il fixé, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au mardi matin, début de l'école, ainsi que, durant les semaines où D______ ne passera pas le week-end chez son père, d’un soir et d’une nuit par semaine, du lundi à la sortie de l'école au mardi matin, début de l'école, ainsi qu’à raison d'un déjeuner par semaine et de la moitié des vacances scolaires. Pour le surplus, les parties s'accordent pour que le transfert de la prise en charge de C______ et de D______ ait lieu à partir du domicile de l'intimé, ce dont il leur sera donné acte. 4.3.1 Selon l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, la surveillance des relations personnelles d’un parent non gardien avec son enfant mineur peut être confiée à un curateur. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées). Le juge du divorce (art. 315 CC) peut également prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (article 307 al. 1 CC). Il peut notamment désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3; 308 al. 1 CC) et qui surveillera le développement de l'enfant de manière générale ou par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention (MEIER, CR CC, 2010, n° 18 ad art. 307 CC). Au titre des mesures de protection de l'enfant, l'autorité peut encore donner aux parents l'instruction de faire suivre un traitement à l'enfant et de mettre les frais de ce traitement à leur charge (art. 276 al. 1 CC; 84 al. 1 LaCC; ATF 116 II 399; HEGNAUER, droit suisse de la filiation, 1998, No 27.16). 4.3.2 En l'espèce, les difficultés de communication entre les parties, l'absence de contact entre C______ et son père depuis plusieurs mois, ainsi que les réticences de cette adolescente à rencontrer son père justifient la mise en place d'une curatelle d'organisation du calendrier de visites de l'intimé ainsi que de surveillance de ces visites, cela dans le cadre fixé dans le présent arrêt sur mesures provisionnelles et en vue de garantir la reprise effective des relations père-fille. Par ailleurs, les parties n'ont pas su garder C______ suffisamment à l'écart de leurs conflits conjugaux, à tel point que l'adolescente, perturbée, a pensé devoir couper les ponts avec son père, situation qui lui sera forcément préjudiciable à plus ou moins long terme. Dès lors, - et quand bien même elle s'y est clairement opposée lors de son audition par la Cour, cette opposition étant à mettre sur le compte de la situation figée dans laquelle elle est empêtrée - il est aujourd'hui indispensable de lui ouvrir, dans son intérêt bien compris, l'accès à un thérapeute psychologue pour adolescent, pour lui permettre de dépasser cette situation difficile. Une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC sera en conséquence ordonnée en sa faveur, le curateur désigné étant chargé de choisir le thérapeute adéquat, de diriger la mise en place du suivi thérapeutique de C______ et de veiller à son bon déroulement avec la coopération des parties, les frais de ce suivi, non couverts par l'assurance maladie de l'enfant, étant en outre mis à la charge de ce dernières pour moitié chacune. Pour le surplus, il ne paraît pas nécessaire, en l'état et sur mesures provisionnelles, de prendre les mêmes mesures en faveur de D______, qui paraît se sentir bien et qui n'évolue dans un conflit larvé avec aucun de ses parents, auprès desquels elle paraît avoir du plaisir à vivre. Cette appréciation de la situation personnelle de l’enfant pourra toutefois être revue dans le cadre de la décision au fond.
  5. 5.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent-ils être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). 5.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 conseil 6.2.1). Les frais professionnels, tels que le coût des déplacements nécessaires pour se rendre au travail – si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), doivent être inclus dans les charges admissibles. Le coût du logement doit être réparti entre le parent gardien et les enfants. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, n. 140). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Enfin, un droit de visite légèrement supérieur à la moyenne de quatre jours par mois (sept jours par mois dans ce cas d'espèce) ne justifie pas une réduction des contributions d'entretien, dès lors que le parent gardien assume l'ensemble des frais fixes relatifs aux besoins des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.5). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). A cet égard d’ailleurs, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants. Les impôts sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2). Pour le surplus, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). Il faut dès lors prendre en compte le fait que, selon la jurisprudence, on ne peut, en principe, exiger de l'époux qui a la garde des enfants mineurs du couple la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). 5.3 En l'espèce, le salaire mensuel net de l'intimé doit être arrêté à 5'874 fr. sur la base de son certificat de salaire annuel 2014. Ses charges mensuelles pertinentes, telles que ressortant des dernières pièces produites par l'intimé en appel (supra litt. F.a)) totalisent 4'640 fr. Ces charges paraissent vraisemblables sur mesures provisionnelles, de sorte qu'elles seront retenues par la Cour en l'état. Il en découle un solde disponible en mains de l'intimé de 1'234 fr, par mois. L'appelante travaille à 75% pour un salaire mensuel net de 5'200 fr., étant précisé que ce taux de travail se justifie par le fait que ses filles, âgées de 13 et 11 ans, auront encore besoin d'une certaine présence de leur mère jusqu'à l'âge de 16 ans. Ses charges mensuelles personnelles totalisent 3'079 fr., étant précisé que son compagnon paye l'entier du loyer de son logement ainsi que de celui de ses filles et qu'il règle également les redevances de leasing de son véhicule automobile, l'appelante devant assumer ses frais d'essence pour se rendre sur son lieu de travail à Genève depuis son domicile de ______ (VD). L'appelante bénéficie donc d'un solde disponible de 2'121 fr. par mois. Les charges mensuelles fixes de C______ totalisent 752 fr. par mois et celles de D______, 539 fr. au vu des éléments retenus par le premier juge au fond et non contestés par les parties, en appel sur mesures provisionnelles. Il y a lieu de déduire sur leurs charges respectives, les allocations familiales versées en mains de leur mère à raison de 300 fr. par mois, soit des charges fixes nettes mensuelles de 452 fr. et de 239 fr. En outre, leurs activités extra-scolaires coûtent 1'610 fr. par mois en moyenne pour C______ et 760 fr. par mois en moyenne pour D______, soit des charges totales de 2'062 fr. pour C______ et de 999 fr. pour D______. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des principes rappelés ci-dessus ainsi que des faits de la cause, les enfants précités doivent d'abord bénéficier de la capacité financière de leur père pour couvrir à tout le moins leurs charges fixes. Il y aura toutefois lieu, dans ce cadre, de tenir compte du fait que l'intimé assume lui aussi directement une part de l'entretien de D______ durant l’exercice de son large droit de visite, à raison d'une douzaine de jours en moyenne par mois - soit une proportion excédant ce qui est admissible sans conséquence sur la quotité de sa contribution à l’entretien de l’enfant due à sa mère -, soit pour un coût global estimé de l'ordre de 200 fr. par mois. C'est donc à raison de 452 fr. pour C______ et de 39 fr. pour D______ que l'intimé devra contribuer à leur entretien en mains de l'appelante, soit pour un total de 491 fr. Ce faisant, il lui restera encore un solde disponible de l'ordre de 500 fr. (1'234 fr. – [200 fr. + 39 fr. + 452 fr.].), qu'il devra consacrer, sans avoir à entamer son minimum vital, à une participation aux activités extra-scolaires de ses filles, en tant que ces activités contribuent incontestablement à leur bon développement. L'intime y participera dès lors à raison de 250 fr. chacune, le coût restant non couvert de ces activités, en 1'934 fr., devant être, pour le surplus supporté par l'appelante, ce que son solde mensuel disponible de 2'121 fr. par mois lui permet de faire. En définitive, l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, au titre de sa contribution à l'entretien de ses filles, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, les sommes de 700 fr. (arrondis) pour C______ et de 300 fr. (arrondis) pour D______, sur mesures provisionnelles. 5.4 La contribution à l'entretien des enfants peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (article 279 CC), étant précisé que cette question doit aussi être tranchée en fonction de la façon dont la garde, respectivement les relations personnelles, ont été exercées par chacun des parents. En l'espèce, les premières mesures provisionnelles ont été requises par l'intimé devant le Tribunal le 29 juillet 2012, dans le cadre de la présente cause. Depuis, et jusqu'à fin décembre 2012, les parties ont pratiqué une garde alternée sur leurs deux filles, partageant ainsi a priori tous leurs coûts. En outre, de novembre 2011 au 1er janvier 2014, l'intimé a été sans emploi, le montant de ses indemnités de chômage restant inconnu Il ne se justifie dès lors pas de fixer aujourd'hui, sur mesures provisionnelles, le début de l'obligation d'entretien de l'intimé à l'égard de ses filles avec effet rétroactif à une date antérieure à celle du 1er janvier 2014, dès laquelle la situation financière de l'intimé s'est stabilisée. En outre, il ressort des pièces qu'il a produites en appel que ce dernier a versé à l'appelante la somme totale de 7'950 fr. à titre de contributions à l'entretien de leurs deux filles et règlements de frais extrascolaires, entre novembre 2013 et janvier 2015. Ce montant sera dès lors déduit des obligations d'entretien de l'intimé envers ses filles, sur mesures provisionnelles.
  6. 6.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela étant, la question des frais relatifs aux mesures provisionnelles peut être tranchée en même temps que la décision finale (article 104 al. 1 et 3 CPC), ce qui sera le cas en l'espèce. En effet, le premier juge n'a pas statué sur les frais relatifs aux mesures provisionnelles, qu'il a décidé de ne pas prononcer, et par ailleurs, la Cour devra également englober dans les frais de la cause, le coût de la curatelle de représentation des enfants C______ et D______, qu'il apparaît plus judicieux de fixer dans la décision au fond, cela pour toute la durée de la procédure d'appel.
  7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application des art. 93 et 98 LTF

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté sur mesures provisionnelles par A______ contre le jugement JTPI/15664/2014, prononcé le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7208/2011-18. Déclare en revanche irrecevable l'appel joint formé par B______ le 5 mars 2015 sur mesures provisionnelles. Au fond : Annule ce jugement sur mesures provisionnelles. Cela fait :

  1. Donne acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour que la garde sur les enfants mineurs C______ et D______ soit attribuée à A______.![endif]>![if>
  2. Réserve à B______ un large droit de visite sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de :![endif]>![if> · un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au mardi matin, début de l'école;![endif]>![if> · un soir et une nuit par semaine, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin, début de l'école, les semaines durant lesquelles D______ ne passera pas le week-end chez son père;![endif]>![if> · un déjeuner par semaine;![endif]>![if> · la moitié des vacances scolaires.![endif]>![if>
  3. Réserve à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, en l'état, à raison d'un déjeuner par mois, sans limitation dans le temps.![endif]>![if>
  4. Donne acte aux parties de ce qu’elles s’accordent pour que le transfert de la prise en charge de C______ et de D______ ait lieu à partir du domicile de B______.
  5. Instaure en faveur de C______ une curatelle d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC.
  6. Ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique adéquat en faveur de C______ également.
  7. Instaure une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC en faveur de C______, le curateur désigné ayant pour mission de choisir le thérapeute adéquat pour prendre en charge le suivi ordonné ci-dessus sous ch. 5, ainsi que de diriger la mise en place et de veiller au bon déroulement de ce suivi, avec la coopération de A______ et B______.
  8. Condamne ces derniers à se partager par moitié les frais, non couverts par l'assurance-maladie de C______, du suivi thérapeutique ordonné sous ch. 5. ci-dessus du dispositif du présent jugement.
  9. Transmet le présent jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation des curateurs chargés des mesures visées aux chiffres 4 à 6 du présent dispositif.
  10. Condamne B______ à verser en mains de A______ à compter du 1er janvier 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et sous déduction de 7'950 fr. déjà versés, les contributions suivantes :
  • 700 fr. pour l'entretien de C______
  • 300 fr. pour l'entretien de D______.
  1. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles. Et, statuant sur les frais : Réserve la décision relative aux frais d'appel sur mesures provisionnelles au prononcé de l'arrêt au fond sur les appels principal et joints, formés dans le cadre de la présente cause C/7208/2011 contre le jugement JTPI/15664/2014 du 27 novembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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24.04.2015
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25.03.2026