C/7197/2012
ACJC/683/2013
du 24.05.2013
sur JTPI/18643/2012 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE LIÉE
Normes :
LOJ.118A; LOJ.134.1.B; LPP.73.1; LPP.82; OPP.3.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7197/2012 ACJC/683/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 24 MAI 2013
Entre
A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant par Me Nils de Dardel, avocat, 6, rue Verdaine, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ Bâle, intimée, comparant en personne,
EN FAIT
Par jugement du 17 décembre 2012 (JTPI/18643/2012), expédié aux parties pour notification le 19 décembre suivant, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de la demande en paiement formée le 12 avril 2012 par A______ à l'encontre de B______ SA.
Par acte expédié au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice le 21 janvier 2013, A______ appelle de ce jugement, sollicitant préalablement un échange de vues entre la Chambre civile et la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice sur la question de la compétence ratione materiae. Principalement, elle conclut, si la compétence était attribuée au Tribunal de première instance, à l'annulation du jugement querellé, à ce qu'il soit dit que le Tribunal est compétent à raison de la matière et que la cause lui soit renvoyée pour statuer sur le fond, sous suite de frais et dépens. Alternativement, si la compétence était attribuée à la Chambre des assurances sociales, elle demande qu'il soit dit et prononcé que cette dernière est compétente ratione materiae et que la cause lui soit transmise.
Le même jour, l'appelante a déposé sa demande en paiement concernant le même complexe de faits devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
B______ SA conclut au rejet de l'appel.
La Chambre civile et la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice se sont concertées sur la question de la compétence ratione materiae litigieuse en l'espèce, laquelle a en outre été soumise à la Chambre civile réunie en séance plénière, le 26 avril 2013.
Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
- a. A______, née le ______ 1953, travaille en qualité d'esthéticienne indépendante.
- Elle a conclu deux contrats d'assurance de prévoyance avec C______, reprise par fusion en 2006 par B______ SA, soit :
- Un contrat intitulé "Police d'assurance vie no 1______, Assurance de prévoyance liée selon l'art. 82 LPP", établi le ______ 2003 et portant sur la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2017, garantissant, en cas d'incapacité de gain, une rente annuelle de perte de gain de 24'000 fr. et la libération du paiement des primes, ce jusqu'au 31 janvier 2017 après un délai d'attente de trois mois. La prime annuelle s'élève à 1'235 fr. 50. Les conditions générales liées à l'assurance vie prévoyance liée (pilier 3a), édition 1999, y étaient jointes.![endif]>![if>
- Une seconde police, établie le ______ 2005 et intitulée "Police d'assurance vie n° 2______", à laquelle étaient annexées les conditions générales d'assurance en matière d'assurance vie prévoyance libre (pilier 3b), édition juillet 2003, portant sur le versement d'un capital de 40'335 fr. en cas de vie au 1er juin 2018 ou en cas de décès avant cette date. La prime annuelle était de 3'428 fr. 55.![endif]>![if>
c. Se prévalant d'une incapacité de gain pour la période du 22 octobre 2009 au 31 mars 2011, A______ a requis le versement d'une rente de perte de gain auprès de B______ SA.
B______ SA n'a que partiellement donné suite à cette demande de prestations.
B. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 12 avril 2012 auprès du Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ SA en paiement de 13'056 fr. plus intérêts, à titre d'indemnités de perte de gain résultant de la police d'assurance vie prévoyance liée du ______ 2003.
b. B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, en raison de l'incompétence à raison de la matière du Tribunal saisi, subsidiairement à son rejet.
Elle a exposé que la police d'assurance litigieuse constituait une assurance de prévoyance liée, dont les litiges relevaient de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour.
c. Dans le jugement querellé, le Tribunal de première instance a estimé être incompétent ratione materiae, sur la base des art. 73 al. 1 let. b LPP et 134 al. 1 let. b LOJ, dans la mesure où la perte de gain assurée se rapportait à une forme de prévoyance liée au sens de l'art. 82 al. 2 LPP, soumise à la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour.
C. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable à la forme.
Les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (soit 13'056 fr.; art. 91 al. 1 CPC), de sorte que la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
- La question litigieuse se rapporte à la juridiction compétente ratione materiae pour connaître de la demande en paiement formée par l'appelante, question que la Cour examine d'office.
2.1 Selon l’art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent, notamment, pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 LFLP (let. a) et pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2 LPP (let. b).
A Genève, conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la juridiction compétente selon l'art. 73 al. 1 LPP est la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
2.2 Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254; ATAS/1407/2012 du 22 novembre 2012; cf. également MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 1, 17 et 23 ad art. 73 LPP).
Lorsque la compétence ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l'art. 73 LPP prête à discussion, il faut se fonder sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 128 V 254 consid. 2a et références citées; ATAS/1407/2012 précité).
- 3.1. L'art. 82 al. 1 LPP prévoit que les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Selon l'al. 2 de cette disposition, le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations. Bien que figurant dans les dispositions d'ordre fiscal de la LPP (sixième partie; art. 80 ss), l'art. 82 LPP n'a donc pas pour seul objet le traitement fiscal, mais aussi la détermination des "autres formes de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle" (ATF 121 III 285 consid. 1c).
Le Conseil fédéral s'est exécuté le 13 novembre 1985 en promulguant l'Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3), texte subdivisé en deux sections : la première consacrée aux "formes reconnues de prévoyance", la seconde au "traitement fiscal".
Ladite ordonnance institue deux formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, soit le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires (art. 1 al. 1 OPP 3). Ces deux formes constituent, dans le système des trois piliers de la prévoyance, le 3ème pilier A (ATF 121 III 285 consid. 1c précité; 119 Ia 241 consid. 4a).
3.2. Par contrats ou conventions de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 OPP 3; ATF 135 III 289 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7917/2010 du 20 novembre 2012 consid. 8.1).
Un tel contrat doit être distingué du compte d'épargne traditionnel, qui ne peut bénéficier du statut particulier du 3ème pilier A (ATF 119 Ia 241 consid. 8b), ainsi que de la police de prévoyance "libre" (ou 3ème pilier B), dont le preneur a la faculté de disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en gage, d'avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid. 1c précité; GUISAN, Le contrat de prévoyance liée conclu avec des établissements d'assurance, in Prévoyance professionnelle et fiscalité, Cedidac no 7, p. 71).
3.3. Les prestations garanties aux termes des contrats ou conventions de prévoyance liée (3ème pilier A) sont ainsi incontestablement "fondées sur la LPP" (ATF 121 III 285 précité consid. 1d; arrêt du Tribunal administratif fédéral C/7917/2010 précité consid. 8.1). Comme celles du 2ème pilier, elles ne peuvent être distraites du but de prévoyance assigné par la loi, puisque les fonds versés sont affectés exclusivement et irrévocablement à cette fin (art. 1 al. 2 et 3 OPP 3). Avant la réalisation des conditions qui lui permettent d'obtenir le paiement des prestations, le preneur perd ainsi toute maîtrise sur l'argent versé, qui est intouchable même en cas de nécessité (ATF 121 III 285 consid. 1d précité; cf. ég. 135 III 289 consid. 5.1 précité; GUISAN, op.cit., p. 71).
Ainsi, les contestations avec les institutions d'assurance résultant de l'application des contrats de prévoyance liée, soit une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral au sens de l'art. 82 al. 2 LPP, sont de la compétence des tribunaux traitant les cas de prévoyance professionnelle prévus par l'art. 73 al. 1 let. b LPP (ATAS/616/2008 du 28 mai 2008), bien que ces contrats soient régis matériellement par la LCA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2 et 5.2). En effet, le législateur a voulu prévoir une seule juridiction compétente à la fois pour le contentieux en matière de prévoyance professionnelle, de libre passage et pour les formes de prévoyance individuelle du pilier 3A, modification qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (1ère révision LPP), FF 2000 p. 2495 ss, p. 2540; ATAS/616/2008 du 28 mai 2008). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence des tribunaux des assurances sociales en présence de tels litiges relatifs à des polices d'assurance-vie liée et concernant tant des problèmes de réticence que de réserves (arrêts du Tribunal fédéral B 163/06 du 11 février 2008 consid. 3.2 et B 78/06 du 21 décembre 2006; ATAS/616/2008 du 28 mai 2008).
3.4. En l'espèce, le Tribunal a été saisi après le 1er janvier 2005 de la demande de l'appelante et le litige se rapporte à la police d'assurance no 1______ du ______2003 régie par les conditions générales d'assurance de l'intimée. Il s'agit d'une assurance vie de la prévoyance liée du pilier 3A. La prestation assurée consiste dans le versement d'une rente annuelle de 24'000 fr. en cas d'incapacité de gain, payable après un délai d'attente de trois mois jusqu'au 31 janvier 2017, ainsi que la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain après un délai d'attente de trois mois jusqu'au 31 janvier 2017. L'assurance est financée par le paiement d'une prime annuelle de 1'235 fr. 50.
Compte tenu des considérants qui précèdent, dans la mesure où le litige trouve son fondement dans un contrat de prévoyance liée conclu avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances, les prestations garanties aux termes de ce contrat sont fondées sur la LPP. Le présent litige est donc de la compétence des tribunaux traitant les cas de prévoyance professionnelle prévus par l'art. 73 al. 1 let b LPP, soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Il en résulte que le Tribunal s'est à juste titre déclaré incompétent à raison de la matière et que le jugement querellé doit être confirmé.
- L'appelante demande que la cause soit transmise à la Chambre des assurances sociales si celle-ci devait s'avérer compétente.
La question de la transmission d'office est toutefois sans objet en l'espèce, dans la mesure où l'appelante a d'ores et déjà introduit sa demande auprès de la Chambre des assurances sociales.
De plus, la Chambre civile et la Chambre des assurances sociales de la Cour se sont concertées sur la question de la compétence ratione materiae litigieuse en l'espèce, laquelle a en outre été soumise à la Chambre civile réunie en séance plénière le 26 avril 2013 (art. 118A LOJ).
Par conséquent, le risque de conflit négatif de compétence invoqué par l'appelante peut être écarté et les griefs de cette dernière à ce sujet sont également sans objet.
- Les frais de la présente décision, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 7, 17 et 35 RTFMC). L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et ayant été dispensée de l'avance de frais, les frais judiciaires restent toutefois provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, celle-ci n'étant pas représentée par un avocat.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18643/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2012-14.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.