C/7189/2019

ACJC/44/2020

du 13.01.2020 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7189/2019 ACJC/44/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 13 janvier 2020

Entre A______ SA, p.a. B______, ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par Me Olivier Bloch, avocat, rue de Neuchâtel 1, case postale 211, 1401 Yverdon-les-Bains, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur C______, domicilié ______, ______ [GE], intimé, comparant par Me Vincent Jäggi, avocat, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. Monsieur D______, domicilié , ______ [GE], autre intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT, la procédure opposant A SA à D______ et C______; Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l'écriture de A______ SA du 19 décembre 2019 ainsi que les pièces qui l'accompagnaient et a ordonné le renvoi desdites écritures et pièces à leur expéditeur; Qu'il ressort de cette ordonnance que le Tribunal a convoqué une audience pour le 13 janvier 2020, laquelle permettra à A______ SA, selon le libellé de l'ordonnance du 23 décembre 2019, d'exercer son droit d'être entendue, en se déterminant sur chacun des allégués propres de ses parties adverses, en formulant le cas échéant des allégués complémentaires et en déposant un chargé complémentaire; Vu le recours formé le 10 janvier 2020 par A______ SA contre l'ordonnance du 23 décembre 2019, reçue le 10 janvier 2020, parvenu au greffe de la Cour le 13 janvier 2020; Que la recourante a conclu, sur le fond, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce que son écriture du 19 décembre 2019 et les pièces qui l'accompagnaient soient déclarées recevables; Que préalablement, la recourante a conclu, "à titre urgent" à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de suspendre la procédure en cours, partant d'annuler l'audience appointée le 13 janvier 2020, jusqu'à doit connu dans la procédure de recours; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu d'interpréter les conclusions préalables formulées par le recourant comme une requête de mesures superprovisionnelles; Que la Cour n'entend pas lui donner une suite favorable; Que sans préjudice de l'examen de la recevabilité du recours formé contre l'ordonnance du 23 décembre 2019 et de l'éventuel bien-fondé de celui-ci, aucune urgence ne commande de suspendre la procédure de première instance; Qu'en effet, le droit d'être entendu de la recourante n'est manifestement pas en péril, l'audience de ce jour ayant justement pour but de lui permettre de s'exprimer; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée par A______ SA dans son recours du 10 janvier 2020 dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance rendue le 23 décembre 2019 dans la cause C/7189/2019-13. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Jessica ATHMOUNI

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).

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GE_CJ_001
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GE_CJ_001, C/7189/2019
Entscheidungsdatum
13.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026