C/7165/2019
ACJC/1326/2020
du 22.09.2020
sur JTPI/142/2020 ( OS
)
, MODIFIE
Normes :
CC.276; CC.279; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7165/2019 ACJC/1326/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Entre
Le mineur A______ , représenté par sa mère, Madame B______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2020, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Gazmend Elmazi, avocat, route de Suisse 100, case postale 110, 1290 Versoix (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/142/2020 du 7 janvier 2020, reçu le 8 janvier par A______ B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a confirmé que A______ était soumis à l'autorité parentale et la garde exclusives de B______ (chiffre 1 du dispositif), fixé le droit aux relations personnelles de C______ sur son fils à raison d'une heure par semaine au sein d'une structure permettant des visites médiatisées telle que D______ (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 3), exhorté C______ à poursuivre la thérapie auprès de D______ (ch. 4), dit que l'entretien convenable de A______ se montait à 460 fr., allocations familiales déduites (ch. 5), dispensé en l'état C______ de subvenir à l'entretien de A______ (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a répartis entre les parties par moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Par acte expédié le 7 février 2020 au greffe de la Cour de justice, le mineur A______ B______, représenté par sa mère B______, appelle de ce jugement. Il conclut préalablement à la suspension de son caractère exécutoire et, principalement, à l'annulation des chiffres 2 et 4 à 9 de son dispositif, à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des considérants, fixe le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de A______ à 500 fr. par mois, allocations familiales déduites, condamne C______ à payer, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______ B______, les sommes de 500 fr. jusqu'à dix ans révolus, 700 fr. de dix à quinze ans révolus et 900 fr. de quinze à dix-huit ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, dise que la contribution d'entretien est due à compter du 1er avril 2018, condamne C______ à prendre en charge pour moitié les frais extraordinaires de l'enfant, confirme le jugement entrepris pour le surplus et déboute C______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour ordonne la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familial, ordonne à C______ de mettre en oeuvre un suivi thérapeutique individuel, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et subordonne son droit aux relations personnelles ainsi que tout élargissement ultérieur à la poursuite de ce suivi, reprenant ses conclusions principales pour le surplus.
Il produit des pièces nouvelles.
b. C______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Dans sa réplique, le mineur A______ B______, représenté par sa mère B______, a renoncé à sa conclusion préalable et persisté dans ses conclusions pour le surplus.
d. C______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
Il a produit une pièce nouvelle.
e. Par avis du 29 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1994, et C______, né le ______ 1990, ont noué une relation hors mariage, laquelle a pris fin en avril 2017.
b. A______ est né le ______ 2017 de cette relation.
c. Le 28 juin 2017, alors que B______ était enceinte, C______ a procédé en France à une reconnaissance paternelle antérieure à la naissance de l'enfant.
d. Le 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à C______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec B______ de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit, directement ou au travers d'une tierce personne, y compris ses proches ou ceux de B______, et d'approcher cette dernière ainsi que son immeuble.
e. Par jugement du 18 juin 2018, le Tribunal de première instance a interdit à C______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit, directement ou à travers une tierce personne, avec B______ et ses proches, lui a interdit de s'approcher de cette dernière, de son domicile ou de tout autre lieu de résidence de celle-ci, en particulier son logement, lui a interdit de faire usage du nom de B______ sous quelque forme que ce soit et prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
f. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2017, le Ministère public a déclaré C______ coupable de menaces, d'injures, de dommage à la propriété et de voies de fait à l'encontre de B______.
g. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2018, le Ministère public a déclaré C______ coupable d'injures, de menace, et de diffamation à l'encontre de B______ ainsi que d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et d'insoumissions à une décision de l'autorité.
h. Par acte déposé le 12 février 2019 auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, C______ a conclu à l'institution d'une curatelle de surveillance du droit de visite et à la fixation de l'exercice du droit de visite à raison d'un après-midi par semaine au Point Rencontre sous la surveillance du curateur désigné.
Il a exposé qu'il souhaitait voir régulièrement son fils, qu'il n'avait encore jamais rencontré depuis sa naissance.
i. Par action alimentaire et en fixation des relations personnelles déposée en conciliation le 1er avril 2019, déclarée non conciliée le 20 mai 2019 et introduite le 17 juin 2019 au greffe du Tribunal de première instance, le mineur A______ B______, représenté par sa mère, a notamment conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familial et, principalement, réserve un droit aux relations personnelles entre C______ et A______ B______ devant s'exercer à raison de deux heures par semaine en milieu protégé, ordonne à C______ de mettre en oeuvre un suivi individuel auprès du centre D______ ou tout autre centre équivalent, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, subordonne le droit aux relations personnelles de C______ et tout élargissement ultérieur à la poursuite de ce suivi, fixe le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de A______ à 500 fr. par mois, allocations familiales déduites, condamne C______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, les sommes de 500 fr. jusqu'à dix ans révolus, 700 fr. de dix à quinze ans révolus et 900 fr. de quinze à dix-huit ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, dise que la contribution d'entretien était due à compter du 1er avril 2018, condamne C______ à prendre en charge pour moitié les frais extraordinaires de l'enfant, et compense les frais judiciaires et les dépens vu la qualité des parties.
B______ a notamment exposé vivre dans la crainte permanente de rencontrer C______, qui ne respectait pas les différentes mesures prises par les autorités et continuait d'adopter un comportement inapproprié à son égard.
j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 août 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a relevé que la relation entre les parents avait été marquée par d'importants conflits, de la violence et de la peur depuis longtemps. C______ n'avait jamais pu rencontrer son fils, bientôt âgé de deux ans. Les parents s'accordaient à dire que des rencontres pères-fils pouvaient aujourd'hui se mettre en place dans un cadre sécurisé, proposant des rencontres médiatisées, courtes mais régulières. Au vu du passif entre les parents, il était en effet nécessaire de veiller à la bonne adéquation des visites, afin que celles-ci ne constituent pas une nouvelle occasion d'atteindre l'autre parent. Il était important que A______ puisse rencontrer son père et entamer la construction d'un lien avec lui. L'organisation des visites dans un milieu surveillé semblait être la seule solution préservant l'intérêt de l'enfant, permettant d'observer et d'accompagner C______ dans ses premières rencontres, afin de lui apporter des conseils et des réponses à ses éventuels questionnements.
Sur la base de ces éléments, le SEASP a préconisé la fixation d'un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'une heure par semaine soit au sein d'une structure permettant des visites médiatisées telle que D______, soit au Point Rencontre selon la prestation "1 pour 1", ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
k. Dans son mémoire de réponse du 10 septembre 2019, C______ a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui réserve un droit aux relations personnelles avec l'enfant A______ devant s'exercer à raison de deux heures par semaine en milieu protégé, dise qu'en l'état aucune contribution d'entretien ne serait versée en faveur de A______, compense les frais judiciaires et les dépens vu la qualité des parties et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Il a notamment allégué qu'il ne parvenait pas à trouver un emploi, malgré de nombreuses recherches, et qu'il entamerait "ces prochaines semaines" une formation dans le domaine de la logistique.
l. Lors de l'audience de comparution personnelle et plaidoiries finales du 30 octobre 2019, C______ a notamment déclaré qu'il était prêt à entreprendre un suivi auprès de D______ pour pouvoir entretenir des relations avec son fils. Il avait déjà eu un entretien dans ce sens.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, puis la cause a été gardée à juger.
m. Par courrier du 5 décembre 2019, le SEASP a réitéré son préavis du 23 août 2019.
Il expliquait que B______ avait interrompu le suivi entamé auprès de D______ en vue de la mise en place de liens entre A______ et son père, considérant que le comportement du père était instable et qu'une évaluation ou un suivi psychiatrique devait lui être imposé avant qu'il ne puisse rencontrer leur fils. Bien que la colère d'C______ - qui se montrait particulièrement impatient et revendicateur par rapport aux rencontres avec son fils - pouvait parfois s'exprimer de manière inadéquate, elle était compréhensible, au vu de l'absence de relation entre lui et son fils depuis toujours. Il était ainsi dans l'intérêt de A______ que la mise en place de liens avec son père puisse se faire par l'intermédiaire d'un lieu comme D______.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:
a. B______ est employée auprès du E______ à 50% et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 2'296 fr. 70. Elle perçoit en outre des prestations complémentaires de 1'000 fr.
Ses charges mensuelles - non contestées - s'élèvent à 2'463 fr. 75, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer, allocation de logement déduite (740 fr. 50, soit 80% de 925 fr. 65), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (228 fr. 20), ses frais médicaux (70 fr. 55), ses impôts (4 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.).
b. C______ vit chez son père et est aidé par l'Hospice général à hauteur de 892 fr. 70 par mois. Il dispose d'un permis de chauffeur cariste reconnu par la SUVA, bien qu'il n'ait jamais travaillé dans ce domaine. Il affirme avoir occupé plusieurs emplois dans le démarchage commercial et recherché des emplois de cariste ainsi que "dans d'autres domaines". Il souhaite désormais intégrer une formation de logisticien sur les conseils de son assistant social.
Ses charges mensuelles ont été estimées par le Tribunal à 1'667 fr., comprenant le montant de base OP (850 fr.), les primes d'assurance-maladie (397 fr.) et le loyer (420 fr.).
Selon attestation non signée du 1er octobre 2019, C______ est suivi régulièrement depuis janvier 2017 par F______, ostéopathe. A teneur de ce document, C______ est dans l'incapacité totale de pouvoir assurer un poste de travail qui sollicite son rachis lombaire, en raison de ses lombalgies chroniques souvent associées à des sciatalgies.
Depuis le 11 février 2020, C______ est en suivi médical régulier dans le cabinet du Dr G______, psychiatre-psychothérapeute.
c. Les besoins mensuels de A______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élèvent à 757 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (185 fr. 15), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (49 fr. 50), ses frais médicaux (30 fr. 80) et ses frais de garde (91 fr. 60).
Il fait valoir des frais de transport de 45 fr. en sus.
A______ bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 300 fr., versées en mains de sa mère.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'il était dans l'intérêt de A______ de pouvoir nouer des liens avec son père, ce à quoi la mère de l'enfant ne s'opposait pas. La relation entre les parents était marquée par d'importants conflits empreints de violence et de peur, climat peu propice à une évolution favorable de l'enfant. Il était ainsi important que C______ prenne conscience des conséquences de ses actes de violence et de non-respect des décisions de l'autorité sur le bien-être de son fils et sur la possibilité de pouvoir construire avec lui un lien régulier et fort. La mise en place de rencontres père-fils dans un cadre sécurisé et offrant des rencontres médiatisées, courtes mais régulières, permettraient de veiller à la bonne adéquation des visites et d'accompagner C______ dans son rôle de père, étant relevé que les parents étaient d'accord avec ces modalités.
Par ailleurs, dans la mesure où C______ s'était engagé à entreprendre un suivi auprès de D______ pour pouvoir entretenir des relations avec son fils, il était exhorté à poursuivre cette thérapie.
S'agissant de l'entretien de A______, les besoins de celui-ci ne comprenaient en l'état aucun frais de transport, de sorte qu'ils s'élevaient, allocations familiales déduites, à 457 fr. B______ n'avait ni démontré, ni allégué avoir diminué son taux d'activité pour s'occuper de son fils, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devait être prise en compte. L'entretien convenable de A______ s'élevait ainsi au montant total arrondi de 460 fr.
C______ ne disposait pas d'un revenu suffisant lui permettant de subvenir à l'entretien de sa famille, celui-ci n'exerçant aucune activité lucrative et étant entièrement aidé par l'Hospice général. Il disposait certes d'une formation de cariste reconnu auprès de la SUVA, mais n'avait jamais exercé d'activité dans ce domaine et envisageait désormais d'entreprendre une formation dans la logistique. Au vu de son parcours professionnel, un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé. Il se justifiait dès lors de le dispenser, en l'état, de contribuer à l'entretien de son fils.
Enfin, il n'y avait pas lieu de tenir compte en l'état de frais extraordinaires, dont l'existence n'avait pas été démontrée.
F. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).
- Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 Les pièces nouvelles sont ainsi recevables, de même que les faits nouveaux qui s'y rapportent.
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'ordonnance d'une expertise du groupe familiale et d'un suivi thérapeutique par l'intimé ainsi qu'au conditionnement du droit de visite à la poursuite de ce suivi.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, dans son action alimentaire et en fixation des relations personnelles, l'appelant a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familial, ordonne à l'intimé de mettre en oeuvre un suivi individuel, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et subordonne le droit aux relations personnelles et tout élargissement ultérieur à la poursuite de ce suivi. Le Tribunal a toutefois débouté l'appelant de ses conclusions sur ces points sans motiver son jugement à cet égard. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu de l'appelant.
Cela étant, cette violation demeure sans conséquence dans le cas d'espèce, dans la mesure où elle peut être réparée par la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il ne se justifie dès lors pas d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au Tribunal pour ce motif, étant précisé que les conclusions précitées seront examinées dans les considérants qui suivent.
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique du groupe familial en violation de l'art. 183 al. 1 CPC. Il conclut à ce que la Cour ordonne sa mise en oeuvre.
4.1.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).
4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
4.2 En l'espèce, le SEASP a rendu un rapport détaillé prenant en compte toutes les particularités du cas d'espèce, en particulier le conflit marqué entre les parents, les procédures pénales à l'encontre du père et le fait que ce dernier n'a jamais eu de relations personnelles avec l'enfant. Sur cette base, il a préconisé la fixation d'un droit de visite médiatisé et l'instauration d'une curatelle, mesures qui préservent adéquatement le bien de l'enfant (cf. infra consid. 5.2) et avec lesquelles la mère était d'accord. Il n'existe par ailleurs aucun motif permettant de douter des conclusions du SEASP. Dans ces conditions et compte tenu du droit de visite envisagé à ce stade, une expertise psychiatrique du groupe familial apparaissait superflue. Il ne peut dès lors être reproché au Tribunal de ne pas l'avoir ordonnée.
Pour les mêmes motifs, la Cour ne donnera pas suite à la conclusion de l'appelant tendant à la mise en oeuvre de cette expertise, la cause étant en état d'être jugée.
- L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'intimé de mettre en oeuvre un suivi thérapeutique individuel sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ni conditionné son droit aux relations personnelles ainsi que tout élargissement ultérieur à la poursuite de ce suivi, en violation de l'at. 307 al. 3 CC.
5.1 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).
L'autorité de protection peut notamment donner l'instruction d'effectuer une thérapie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.3).
Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2).
5.2.1 La Cour relève avant toute chose que bien que l'appelant conclue formellement à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement, il ne ressort pas de son appel qu'il remette en cause l'étendue et les modalités du droit de visite telles que fixées par le premier juge, étant en tout état relevé que celles-ci correspondent aux recommandations du SEASP et apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
5.2.2 L'appelant reproche toutefois au Tribunal de ne pas avoir, en parallèle, ordonné les mesures susmentionnées, qu'il estime nécessaires et adéquates afin que l'intimé puisse bénéficier des conseils et de l'assistance nécessaire dans la reprise de contact avec l'enfant.
En l'occurrence, le droit de visite de l'intimé sur son fils a été fixé à raison d'une heure par semaine au sein d'une structure permettant des visites médiatisées, une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite ayant en outre été instaurée. Au vu de ces mesures, qui impliquent l'intervention de tiers objectifs soucieux du bien de l'enfant, l'intimé bénéficiera d'ores et déjà des conseils et de l'assistance nécessaire pour la prise de contact avec A______, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner des mesures supplémentaires. Le bien de l'enfant est en effet préservé par la présence d'un thérapeute durant l'exercice du droit de visite, qui permet de veiller en tout temps à l'adéquation du père à l'égard de son fils. Le curateur pourra également s'assurer que le lien père-fils évolue favorablement et saisir les autorités compétentes si tel ne devait pas être le cas. Dans ces conditions, la Cour ne discerne pas ce que les mesures sollicitées apporteraient de plus, si ce n'est une entrave à la liberté personnelle de l'intimé. Enfin, dans l'hypothèse d'un élargissement futur du droit de visite, la situation serait réévaluée par l'autorité compétente, de sorte qu'il n'est pas utile, en l'état, de conditionner celui-ci à la poursuite d'un suivi thérapeutique. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions tendant à ce que des mesures supplémentaires soient ordonnées.
Cela étant, il ressort de la procédure que l'intimé a entamé un suivi thérapeutique auprès du Dr G______. La Cour, à l'instar du Tribunal, exhortera donc celui-ci à poursuivre cette thérapie. Un tel suivi ne pourra en effet que s'avérer positif, en particulier dans la perspective d'un éventuel élargissement ultérieur du droit de visite. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris mentionne toutefois D______ comme lieu de la thérapie. Afin de ne pas restreindre l'intimé dans le choix de son thérapeute - une relation de confiance étant nécessaire pour toute thérapie - et dans la mesure où il est actuellement suivi par le Dr G______, l'indication du lieu de la thérapie sera supprimée du chiffre 4 du dispositif du jugement.
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé et de l'avoir ainsi dispensé de contribuer à son entretien. Il remet également en cause le montant retenu par le premier juge pour son entretien convenable.
6.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss,, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1).
6.1.2 En présence d'une situation financière modeste, les charges de l'enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais de garde. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires, soit notamment des impôts, les primes d'assurances non obligatoires et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 86, 90 et 102; ACJC/780/2020 du 29 mai 2020 consid. 4.1.5).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).
Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 précité consid. 3.2.2).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2).
6.1.4 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1).
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus de l'un des parents, de l'aide qu'il perçoit de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).
6.2.1 En l'espèce, la mère de l'appelant travaille à 50% pour un revenu mensuel net de 2'296 fr. 70. Il n'y a pas lieu de comptabiliser les prestations complémentaires dans ses revenus, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux contributions du droit de la famille. Au vu de l'âge de A______, il ne se justifie par ailleurs pas de lui imputer un revenu hypothétique.
Ses charges mensuelles non contestées s'élèvent à 2'463 fr. 75. Elle accuse ainsi un déficit mensuel de 167 fr. 05.
6.2.2 L'intimé ne perçoit aucun revenu d'une activité lucrative. L'aide sociale étant subsidiaire aux contributions du droit de la famille, il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations de l'Hospice général. Il convient néanmoins d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé.
En l'occurrence, l'intimé est bientôt âgé de 30 ans et est en bonne santé. Bien qu'il ait allégué en première instance souffrir de douleurs dorsales, il n'est pas établi qu'il serait dans l'incapacité de travailler pour ce motif, étant relevé que l'attestation de son ostéopathe n'est pas signée et est ainsi dépourvue de force probante. L'attestation de son psychiatre, indiquant qu'il est suivi régulièrement depuis le 11 février 2020, ne fait par ailleurs état d'aucune incapacité de travail. L'intimé ne se prévaut enfin d'aucun problème de santé en appel.
S'agissant de ses qualifications professionnelles, l'intimé dispose d'une formation de chauffeur cariste auprès de la SUVA. Il n'a toutefois jamais travaillé dans ce domaine. Il a en revanche affirmé avoir occupé plusieurs emplois dans le démarchage commercial. Il peut ainsi raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative dans ce domaine.
Bien qu'il allègue qu'il entreprendra prochainement une formation dans la logistique, la mise en place d'une telle formation n'a pas été démontrée, étant relevé que l'intimé avait déjà allégué en septembre 2019 que cette formation débuterait "dans les semaines à venir" et que celle-ci n'a, plus de six mois plus tard, toujours pas commencé. Cette allégation non prouvée ne saurait dès lors faire obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique.
L'intimé a par ailleurs allégué qu'il ne parvenait pas à trouver un emploi, malgré de nombreuses recherches. Il n'a toutefois produit aucun élément permettant de démontrer ce qui précède. Il n'a en particulier produit aucune recherche d'emploi, ni aucun refus d'embauche. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général et qu'il donne suite aux demandes de ce service n'est pas suffisant pour retenir qu'il fournit tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin de remplir ses obligations envers un enfant mineur, les exigences à cet égard étant différentes en droit de la famille et en droit des assurances sociales. Il se justifie par conséquent d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé, celui-ci ayant la possibilité effective de trouver un emploi dans le démarchage commercial compte tenu de son âge, de son état de santé et de son expérience dans ce domaine.
Selon le calculateur national de salaire en ligne, le salaire brut médian que peut obtenir un commerçant ou vendeur âgé de 30 ans, dans le domaine du commerce de détail, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni aucune année de service au sein de l'entreprise, à un taux plein de 40 heures hebdomadaires, dans le canton de Genève, s'élève à 4'220 fr. par mois (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnbe-rechnung), soit 3'600 fr. nets après déduction des charges sociales.
Ce revenu sera imputé à l'intimé à compter du 1er février 2021, un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt apparaissant approprié pour retrouver un emploi compte tenu des circonstances du cas d'espèce, soit notamment l'âge de l'intimé, son expérience dans le domaine du démarchage commercial, ses obligations envers A______ et la situation économique actuelle liée à la pandémie, qui rend notoirement plus difficile la recherche d'un emploi.
Les charges mensuelles de l'intimé, estimées à 1'667 fr. par le premier juge, ne sont pas contestées, de sorte qu'elles seront confirmées. Il convient toutefois d'y ajouter des frais de transport public de 70 fr., portant les charges incompressibles de l'intimé à 1'737 fr. par mois.
Après couverture de ses charges, l'intimé bénéficiera ainsi d'un solde disponible de 1'863 fr. par mois à compter du 1er février 2021.
6.2.3 Les charges mensuelles de A______ ne sont pas contestées par l'intimé. L'appelant reproche quant à lui au premier juge de les avoir arrêtées à 757 fr. au lieu de 802 fr. 03, montant qui avait pourtant été admis par l'intimé en première instance. Ce dernier montant comprend toutefois des frais de transport public de 45 fr. qui ne sont pas effectifs, A______ étant âgé de moins de 6 ans. C'est donc à juste titre que le Tribunal les a écartés, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, pouvant être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien. Ce montant sera toutefois comptabilisé dans ses charges à compter de ses 6 ans.
Dès ses 10 ans, le montant de base OP passera de 400 fr. à 600 fr., portant les charges de l'enfant au montant arrondi de 1'000 fr. Afin de tenir compte de l'augmentation prévisible des coûts de l'enfant, il convient enfin de prendre en compte un montant supplémentaire de 200 fr. à compter de ses 16 ans.
Comme relevé à juste titre par le Tribunal, il n'y a pas lieu d'inclure une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de A______, dans la mesure où il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la capacité de gains de sa mère serait diminuée du fait qu'elle en assume la garde.
Déduction faite des allocations familiales, les besoins mensuels de A______ s'élèvent ainsi aux montants arrondis de 460 fr. jusqu'à ses 6 ans (757 fr. - 300 fr.), puis de 500 fr. jusqu'à ses 10 ans (757 fr. + 45 fr. - 300 fr.), puis de 700 fr. jusqu'à ses 16 ans (757 fr. + 45 fr. + 200 fr. - 300 fr.) et enfin de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (757 fr. + 45 fr. + 200 fr. + 200 fr. - 400 fr.).
6.2.4 Compte tenu de la situation déficitaire de la mère, laquelle apporte les soins et l'éducation à l'appelant, il est équitable de faire supporter au père la totalité de l'entretien financier de l'enfant.
Le dies a quo de la contribution d'entretien sera arrêté au 1er février 2021, correspondant au jour à partir duquel un revenu hypothétique sera imputé à l'intimé, étant précisé qu'il ne dispose d'aucune capacité contributive jusque-là.
Ce dernier sera dès lors condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'appelant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2021, les sommes de 460 fr. jusqu'aux 6 ans de l'enfant, de 500 fr. de 6 à 10 ans, de 700 fr. de 10 à 16 ans et de 800 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. Le chiffre 5 sera quant à lui confirmé, les charges de l'enfant n'étant actuellement pas couvertes.
- L'appelant conclut enfin à ce que l'intimé soit condamné à prendre en charge par moitié ses frais extraordinaires, sans soulever la moindre critique à l'égard du raisonnement du premier juge sur ce point. Faute de motivation, sa conclusion est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). La Cour de céans fait en tout état sienne l'argumentation du Tribunal, qui a retenu à raison qu'il ne convenait pas de tenir compte de frais extraordinaires dont l'existence n'avait en l'état pas été démontrée.
- 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC); art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; E 2 05.04]).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/142/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7165/2019-19.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Exhorte C______ à poursuivre son suivi thérapeutique.
Condamne C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de A______ B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2021, les sommes de 460 fr. jusqu'aux 6 ans de l'enfant, de 500 fr. de 6 à 10 ans, de 700 fr. de 10 à 16 ans et de 800 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.