C/7025/2018
ACJC/1137/2023
du 05.09.2023 sur JTPI/7076/2022 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7025/2018 ACJC/1137/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2022, comparant par Me Mabel MOROSIN, avocate, Morosin & Mamane Assaraf Ass., rue de la Fontaine 13, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Le mineur B______, représenté par sa mère C______, domicilié ______ (GE), intimée, comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, Malbuisson Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée de l'enfant B______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien dudit enfant par le versement d'une somme de 540 fr. par mois en mains de C______ pour la période du 4 septembre 2018 jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, à ce que C______ soit condamnée à lui rembourser une somme de 22'080 fr. à titre de trop-perçu et à s'acquitter de l'intégralité des charges fixes de B______ pour ladite période, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______, dès l'instauration d'une garde alternée, par le versement en mains de C______ d'une somme de 110 fr. par mois jusqu'au dixième anniversaire de l'enfant, puis de 210 fr., allocations familiales non comprises, à ce que les parents soient condamnés à supporter l'entretien courant de B______ lorsqu'ils en assumeront la garde et à ce qu'il soit dit qu'ils se partageront par moitié les frais extraordinaires de l'enfant moyennant accord préalable.
Subsidiairement, au cas où une garde alternée ne serait pas instaurée, A______ a conclu à l'octroi d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, une semaine sur deux du jeudi après-midi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance annuelle, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 540 fr. par mois pour la période du 4 septembre 2018 jusqu'à son dixième anniversaire, puis à hauteur de 620 fr. par mois, et à ce que C______ soit condamnée à lui rembourser une somme de 22'080 fr. à titre de trop-perçu pour la période du 4 septembre 2018 au 14 juillet 2022.
b. Représenté par sa mère, le mineur B______ a conclu, le 10 novembre 2022, au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a allégué qu'il était désormais placé en foyer à la suite d'une décision rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 20 septembre 2022 (cf. consid. D. let. e ci-dessous).
c. Dans sa réplique, déposée le 16 décembre 2022, A______ a déclaré renoncer à l'instauration d'une garde alternée et à l'octroi d'un droit de visite, compte tenu du placement de B______ en foyer. Il a persisté dans ses conclusions subsidiaires relatives à l'entretien de l'enfant et au remboursement du trop-perçu.
Simultanément, il a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien de B______ à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la fin du placement.
d. Le mineur B______ a dupliqué par courriers de son conseil des 23 et 30 janvier 2023, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, tant sur requête de mesures provisionnelles que sur le fond.
e. Par ordonnance du 22 mars 2023, statuant préparatoirement, la Cour a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 20 septembre 2022 et l'arrêt rendu par la Chambre de surveillance le 27 février 2023 confirmant le placement de l'enfant (cf. consid. D. let. i ci-dessous), sur la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant, cas échéant en la personne de Me D______, déjà commis à ces fins devant le Tribunal de protection, ainsi que sur la suspension de la présente procédure tant que le Tribunal de protection demeurait saisi.
f. Dans ses déterminations du 27 avril 2023, A______ s'est déclaré favorable à la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant en la personne de Me D______, ainsi qu'à la suspension de la présente procédure sur le fond. Il s'est opposé à ladite suspension de la procédure sur mesures provisionnelles, persistant dans ses conclusions pour le surplus.
g. Dans ses déterminations du 3 mai 2023, le mineur B______ s'est opposé à la désignation d'un curateur de représentation en la personne de Me D______. Il a estimé que la suspension de la présente procédure se justifiait dans l'attente d'une décision finale du Tribunal de protection.
h. A______ a répliqué le 22 mai 2023, persistant dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond.
i. Le mineur B______ n'a pas dupliqué.
j. Au cours de leurs différents échanges, les parties ont produit diverses pièces devant la Cour, pour certaines non soumises au Tribunal.
k. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 4 juillet 2023.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. ![endif]>![if>
a. Le ______ 2014, C______, née le ______ 1985, a donné naissance à Genève à l'enfant B______, issu de sa relation avec A______, né le ______ 1959.
A______ a reconnu l'enfant de façon anticipée le 5 décembre 2013.
b. Les parents ont procédé à une déclaration d'autorité parentale conjointe, qui a été entérinée par le Tribunal de protection le 14 avril 2015.
Par déclaration du 15 octobre 2015, B______ a pris le nom de son père.
c. Les parents se sont séparés alors que leur fils était âgé d'un an, la mère et l'enfant s'étant installés à E______ (GE), alors que le père est demeuré dans la ferme qu'il exploite à F______ (GE).
Leur séparation étant conflictuelle, les parents ont entrepris un travail de médiation. Par convention du 2 novembre 2015 ils ont convenu de maintenir l'autorité parentale conjointe, de fixer le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère et de réserver un droit de visite en faveur du père à raison d'un jour par semaine durant le week-end.
A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de B______ en mains de sa mère à hauteur de 1'500 fr. par mois, montant que les parents ont ensuite convenu de réduire à 1'000 fr. par mois dès le 1er mai 2016.
d. Le 4 septembre 2018, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire avec demande de fixation des droits parentaux, tendant en particulier à la fixation d'une garde alternée sur l'enfant B______.
e. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport le 23 août 2019, relevant l'absence de communication entre les parents et un conflit important. Ce conflit parental se répercutait fortement sur l'enfant, qui en souffrait manifestement, étant souligné que chacun des parents rendait l'autre responsable de cette situation.
f. Le 16 décembre 2019, l'Office médico-pédagogique a signalé au Tribunal de protection la situation de l'enfant B______. Cet office indiquait avoir été consulté à la demande urgente de la mère, en raison des crises de colère intenses du mineur, qui nécessitaient qu'il soit contenu physiquement et qui pouvaient durer plus d'une heure. L'enfant pouvait en outre être verbalement et physiquement violent. Un suivi psychothérapeutique de celui-ci, initié en 2017 puis interrompu en raison de difficultés de collaboration entre les parents et la thérapeute, devait être repris dès que possible.
g. Devant le Tribunal de première instance, les parties ont trouvé un accord sur les modalités du droit de visite pouvant provisoirement être exercé par le père. Ils se sont également engagés à poursuivre un travail de coparentalité et à soumettre B______ à un suivi psychothérapeutique.
h. Par ordonnance du 27 mai 2020, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a réservé à A______ un large droit de visite sur son fils, devant s'exercer d'entente entre les parties mais en principe toutes les semaines du jeudi soir au samedi 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires à raison d'un maximum de deux semaines consécutives. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et l'engagement des parents concernant le suivi psychothérapeutique proposé par l'Office médico-pédagogique a été confirmé.
i. A la demande du Tribunal, le Centre de psychothérapie et d'évaluation neuropsychiatrique a rendu un rapport d'expertise le 29 juin 2020. En substance, les experts ont relevé chez A______ des traits de personnalité narcissique (vulnérable-sensitive), tandis que C______ possédait les traits d'une personnalité immature et dépendante. L'enfant B______ présentait quant à lui un trouble mixte des conduites et des troubles émotionnels. Selon les experts, le niveau intellectuel du mineur était très bon et les troubles du comportement étaient clairement du registre émotionnel. Laissé en l'état, sans intervention psychothérapeutique adéquate, sa situation pouvait conduire à un désinvestissement des fonctions intellectuelles et déboucher sur des troubles sérieux du parcours scolaire et relationnel.
Les experts ont recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et d'en attribuer la garde à la mère. Ils ont relevé qu'une garde partagée serait source de confusion pour le mineur, qui serait rapidement pris dans des conflits de loyauté inextricables. Un large droit de visite pouvait cependant être réservé au père. Une curatelle d'assistance éducative devait être instaurée et les parents incités à entreprendre une psychothérapie individuelle dans le but d'apaiser les tensions relationnelles en lien avec leur passé.
j. Dans le courant de l'année 2020, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour des attouchements sur la personne de son fils.
Le 23 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, indiquant qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de retenir la commission d'une infraction pénale par le prévenu.
k. A la suite du signalement de l'Office médico-pédagogique, le Tribunal de protection a requis du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) qu'il évalue la situation de B______ et propose, le cas échéant, des mesures, ce qu'il a fait en suggérant l'instauration d'une curatelle de soins.
Le 5 juillet 2021, le SPMi a également sollicité du Tribunal de protection la nomination d'un curateur de représentation à l'enfant. Ce dernier faisait d'importantes crises de colère, à l'école et chez sa mère. A______ n'épargnait pas le mineur des injures qu'il proférait à l'égard de la mère et il l'avait impliqué dans la procédure pénale, en le préparant à son audition. Il n'entendait pas les besoins de son fils, pourtant relayés à trois reprises par la psychologue en charge du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique. Quant à la mère, elle ne supportait pas ce qui venait de A______ et lorsque l'enfant lui apportait un cadeau qu'il avait fait avec l'aide de son père, elle le jetait. La grande souffrance de B______ venait de la virulence du conflit entre ses parents.
l. Par décision du 28 juillet 2021, D______, avocat, a été désigné en qualité de curateur d'office du mineur B______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.
m. Au mois de septembre 2021, la mère a requis pour le compte de l'enfant le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à réduire le droit de visite du père à un week-end sur deux. Le Tribunal de première instance a rejeté cette requête par ordonnance du 13 septembre 2021.
n. Par courrier du 19 novembre 2021, Me D______ a interpellé le Tribunal en relation avec la demande de C______ de voir le droit de visite du père réduit. Celle-ci ayant refusé d'aborder cette question en sa présence avec d'autres intervenants, Me D______ a sollicité que ses fonctions de curateur soient étendues à la procédure pendante devant le Tribunal de première instance.
A l'audience du 23 novembre 2021, le Tribunal a renoncé à désigner un curateur à ce stade de la procédure. Après avoir entendu les parties, il a ordonné la clôture des débats et remis la cause à plaider.
o. Dans ses plaidoiries finales, A______ a conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée, à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Il a offert de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 534 fr. par mois du 4 septembre 2018 au 31 mai 2021, puis de 200 fr. par mois jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, et enfin de 100 fr. par mois dès l'instauration de ce mode de garde. La mère devait par ailleurs être condamnée à lui restituer 20'988 fr. de trop perçu sur la période du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2021.
Subsidiairement, au cas où la garde de l'enfant serait attribuée à la mère, il a conclu à l'octroi d'un large droit de visite et offert de contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 400 fr. par mois par la suite.
p. L'enfant B______ a conclu principalement à l'attribution des droits parentaux à sa mère, à l'octroi à son père d'un droit de visite d'un week-end sur deux sans la nuit, au paiement d'une contribution d'entretien de 1'730 fr. par mois dès le 1er novembre 2018 et jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'930 fr. par mois, et à la fixation de son entretien convenable à due concurrence dans le jugement à rendre.
q. Dans le jugement entrepris, rendu le 13 juin 2022 (JTPI/7076/2022), le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une garde alternée, les experts ayant expliqué de manière convaincante que cette modalité n'était pas recommandée et placerait l'enfant dans des conflits de loyauté inextricables. Il convenait donc d'attribuer la garde de l'enfant à la mère et d'octroyer au père un droit de visite conforme aux modalités proposées par les experts. Compte tenu de l'intensité du conflit parental, du fonctionnement des deux parents, mais également des graves conséquences qui en découlaient pour B______, il se justifiait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà fixée.
Au vu des ressources disponibles des parents, ainsi que des besoins de l'enfant, il incombait au père de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 1'015 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis de 1'215 fr. jusqu'au 31 août 2026 (fin de sa scolarité primaire), de 890 fr. jusqu'à 16 ans et de 810 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si B______ devait poursuivre une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière. Dès lors que le père avait contribué à l'entretien de B______ à hauteur de 1'000 fr. par mois depuis le mois de mai 2016, il n'y avait au surplus pas lieu de fixer la contribution rétroactivement.
D. a. Le 5 août 2022, le SPMi a saisi le Tribunal de protection d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______ soit retiré à ses deux parents, à ce que le droit de visite du père soit suspendu, à ce qu'il soit pris acte de l'accueil de l'enfant chez ses grands-parents maternels et à ce que celui-ci soit placé dans un foyer d'urgence aussitôt qu'une place serait disponible.![endif]>![if>
b. La veille, le mineur B______ avait été victime d'une violente crise au domicile de sa mère, tant physique que verbale. Il avait fait usage d'un marteau sur sa mère, sur les intervenants de l'Unité M______ et sur le mobilier du domicile. Le mineur avait été conduit aux urgences pédiatriques, puis placé au foyer G______. Le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant péjorait son état psychique et amplifiait la détresse qu'il manifestait par son comportement. Les médecins de l'Office médico-pédagogique, qui suivaient l'enfant, avaient exprimé leurs inquiétudes quant à sa santé physique et psychique. La mère était par ailleurs épuisée. Le père ne semblait pas reconnaître la détresse de son fils et ses crises, qu'il ne voyait pas personnellement. L'enfant avait en effet avoué ne pas oser faire de crises chez son père, par crainte de ses réactions. Dans l'intervalle, il avait fugué du foyer G______ et s'était rendu à pied chez ses grands-parents maternels, lesquels étaient disposés à le garder quelques jours.
c. Les mesures superprovisionnelles requises par le SPMi ont été prononcées par le Tribunal de protection le 8 août 2022. Le mineur B______ a ensuite pu intégrer le foyer H______.
Sur mesures superprovisionnelles prononcées le 10 août 2022, le Tribunal de protection a également fixé un droit de visite en faveur des parents, séparément, devant s'exercer dans l'enceinte ou aux alentours du foyer dans un premier temps, avec une présence éducative, puis en visites libres si les retours des premières rencontres étaient positifs. Enfin, différentes curatelles ont été maintenues ou instaurées.
d. Dans un courrier daté du 19 septembre 2022, le SPMi a rapporté au Tribunal de protection que les professionnels avaient pu se rencontrer en réseau le 25 août 2022, afin de réunir leurs observations et de se coordonner sur un discours commun à tenir aux parents ainsi qu'à l'enfant. C______ était épuisée psychiquement, terrorisée et elle exprimait régulièrement ses angoisses auprès des professionnels et parfois devant son fils. A______ quant à lui avait été « identifié comme rustre » et il lui arrivait de ne pas adapter son discours en présence de l'enfant. Il était en grande souffrance, vivait mal le placement et ne prenait pas bien soin de lui. Il souhaitait que son fils soit placé chez lui, à la ferme. Il ne voulait pas exclure la mère, raison pour laquelle il avait toujours sollicité une garde partagée. Les deux parents revenaient sans cesse sur la procédure pénale et les divers intervenants avaient conclu à une instrumentalisation de la part des deux parties et à une dynamique toxique, les parents ne parvenant pas à extraire leur fils de leur conflit.
e. Par ordonnance DTAE/6854/2022 du 20 septembre 2022, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______ à C______ et à A______, maintenu le placement du mineur en foyer et invité les curateurs à orienter le mineur auprès d'un « foyer moyen-long terme », réservé à chacun des parents un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure au Point rencontre, limité les contacts téléphoniques entre l'enfant et chaque parent à un appel par semaine, maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles, confirmé deux intervenants en protection de l'enfant dans leurs fonctions de curateurs du mineur, ordonné la réalisation d'un bilan neuropsychologique du mineur et ordonné aux parents d'entreprendre une thérapie familiale.
f. A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______ soient retirés à la mère, à ce que la garde de l'enfant lui soit exclusivement attribuée pendant une période d'une année au moins et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acceptait un suivi hebdomadaire, à son domicile, assuré par un intervenant thérapeutique de proximité.
g. Le 8 novembre 2022, le SPMi a rappelé les raisons du placement du mineur en foyer, qui avait permis de l'extraire du contexte de tensions, conflit de loyauté et mal-être qu'il vivait à la maison.
Un placement de l'enfant au sein de l'école I______, internat éducatif et scolaire dépendant du Département genevois de l'Instruction publique (DIP) situé près de J______ (VD), était envisagé; le mineur avait réagi positivement à la visite des lieux, se montrant intéressé et impliqué. Le SPMi estimait que ce projet de nouveau lieu de vie, ainsi que « la précédente ordonnance rendue par le Tribunal de protection », correspondaient aux besoins du mineur.
h. Dans le courant du mois de novembre 2022, le mineur B______ a effectivement quitté le foyer H______ pour intégrer l'école I______.
Dans ses observations du 24 novembre 2022, le curateur de l'enfant a indiqué à la Chambre de surveillance que cet établissement offrait de nombreux avantages (petites classes, proximité avec la nature, travail sur les émotions). Après quelques questionnements, B______ avait adhéré au projet et semblait avoir accepté avec plaisir son nouveau lieu de vie, lequel lui permettait de passer beaucoup de temps à l'extérieur, comme il en avait toujours eu l'habitude, de bénéficier d'un encadrement scolaire de qualité, nécessaire au rattrapage de certains retards d'apprentissage (notamment en lecture) et surtout, de bénéficier d'une distance salutaire « avec la situation et les lieux qui opposent ses parents à son sujet ».
i. Par décision DAS/40/2023 du 27 février 2023, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6854/2022 rendue le 20 septembre 2022 sur mesures provisionnelles.
La Chambre de surveillance a notamment considéré qu'on ne pouvait pas reprocher au Tribunal de protection d'avoir décidé, sur mesures provisionnelles, de placer le mineur dans un lieu neutre et de ne pas en attribuer la garde au père, dont le comportement et les réactions ne paraissaient pas toujours adéquates, quand bien même il participait, depuis un certain temps déjà, aux réunions auxquelles il était convié, contrairement à la mère. La poursuite de ce placement, de même que le bilan neuropsychologique du mineur ordonné par le Tribunal de protection et son suivi psychosocial, devaient permettre d'identifier les différentes causes de ses troubles émotionnels. A plus long terme, il serait possible de déterminer les modalités de prise en charge du mineur susceptibles d'assurer son bon développement. Dans l'intervalle, il était souhaitable que les deux parents mettent en œuvre la thérapie familiale ordonnée par le Tribunal de protection, dans l'intérêt bien compris de leur fils.
j. Par courrier du 31 mars 2023, le SPMi a informé le Tribunal de protection de l'évolution favorable du mineur B______ au sein de l'école I______, sur le plan socio-éducatif et scolaire. L'enfant avait notamment accompli des progrès en lecture, ce dont il était fier, et avait noué des liens avec d'autres enfants, avec lesquels il prenait du plaisir à jouer. S'il pouvait encore se montrer parfois agité, il ne connaissait plus de crises violentes comme celles ayant pu le conduire à casser du mobilier. Les progrès de B______ avaient été constatés tant par son éducatrice référente au sein de l'école I______ que par la collaboratrice de Me D______, qui s'était rendue sur place pour rencontrer les différents intervenants. Le mineur comme ses parents avaient par ailleurs entamé un suivi thérapeutique au centre de consultation K______, dépendant du Centre universitaire hospitalier vaudois (CHUV).
En conséquence, le SPMi préavisait notamment d'autoriser une visite exceptionnelle de chaque parent auprès de B______ pour son anniversaire, le ______ 2023, à proximité de I______ et sans retour à domicile. Il convenait également d'autoriser des appels hebdomadaires entre B______ et ses grands-parents maternels, selon une organisation à trouver d'entente entre l'équipe éducative de I______, les grands-parents maternels et la curatrice.
k. Statuant le jour même, le Tribunal de protection a autorisé les mesures susvisées à titre superprovisionnel.
l. Dans un courrier adressé par son conseil au Tribunal de protection le 17 avril 2023, A______ a relevé que depuis le placement, il n'avait pu voir son fils qu'à deux reprises, lors de visites exceptionnelles le 1er janvier et le ______ 2023. C______ avait pour sa part refusé de voir B______, tant durant les fêtes de fin d'année qu'à l'occasion de son anniversaire ou des vacances de Pâques.
A______ a dès lors sollicité la mise en place de visites hebdomadaires médiatisées, telles que prévues par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles.
m. Dans ses déterminations adressées à la Cour pour le compte de B______ le 3 mai 2023 (cf. consid. B let. g ci-dessus), C______ a déclaré estimer que le placement de l'enfant en foyer était justifié et protégeait celui-ci de manière adéquate, dès lors qu'un éloignement lui était nécessaire pour trouver un certain apaisement, comme l'avaient constaté les professionnels dont elle partageait le point de vue. Elle a déploré qu'un droit de visite sans surveillance ait été octroyé au père à l'occasion des fêtes de fin d'année 2022 et des vacances de Pâques 2023.
n. Pour sa part, A______ a indiqué en dernier lieu à la Cour (cf. consid. B let. h ci-dessus) qu'il s'opposait au placement de B______ à long terme, bien qu'il ait retiré ses conclusions en fixation des droits parentaux et qu'il participe activement à toutes les mesures ordonnées par le Tribunal de protection, notamment au suivi thérapeutique dispensé par le centre de consultation de K______. Il a notamment relevé que l'attribution des droits parentaux sur B______ demeurait incertaine à ce jour.
E. La situation financière des parents et de l'enfant se présente comme suit :![endif]>![if>
a. A______ est agriculteur indépendant. Il a repris le domaine familial en 1993.
Précédemment, il cultivait des céréales et exploitait sur son domaine une pension pour chevaux, réalisant notamment un revenu moyen de 6'470 fr. net par mois en 2013.
Depuis 2015, il se consacre uniquement à cette dernière activité, avec l'aide d'un employé. Il en tire des revenus moyens de 3'520 fr. net par mois, cotisations AVS/AI et 3ème pilier A déduites, avec un minimum de 1'409 fr. par mois réalisé en 2018 et un maximum de 5'073 fr. par mois réalisé en 2020.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu de ces disparités, A______ devait être en mesure de réaliser un revenu de 4'200 fr. net par mois. Il pourrait également conserver ce revenu après l'âge de la retraite, compte tenu de de sa prévoyance et de son patrimoine immobilier.
La ferme dont A______ est propriétaire est constituée notamment d'une habitation, de bâtiment ruraux et de terrains agricoles, le tout étant valorisé fiscalement à hauteur de 430'530 fr. en 2020. L'hypothèque y relative s'élevait à 185'000 fr. en 2020, pour une charge hypothécaire annuelle de 3'014 fr.
Les charges mensuelles établies de A______ comprennent 251 fr. d'intérêts hypothécaires, 142 fr. de frais d'entretien d'immeubles selon sa déclaration fiscale, 487 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 548 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 182 fr. de frais médicaux non remboursés, 87 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base, pour un total de 2'900 fr. en chiffres ronds.
b. C______ est au bénéfice d'un master en biologie délivré par l'Université de P______.
Elle a travaillé comme assistante de laboratoire et effectué des remplacements pour le DIP, réalisant de modestes revenus.
Après une période de chômage, elle a entamé en 2021 une formation de mécanicienne sur locomotive au sein [de] L______, durant laquelle elle a été rémunérée à hauteur de 66'900 fr. bruts par an, allocations régionales et indemnités pour travail de nuit non comprises. Depuis le 1er janvier 2023, elle travaille en cette qualité à un taux de 80%, pour un salaire de 4'730 fr. net versé treize fois l'an. A ce salaire s'ajoutent diverses indemnités, qui se sont élevées à 1'284 fr. brut au mois de janvier 2023.
Ses charges mensuelles établies sont constituées de son loyer (2'060 fr.), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (181 fr., subsides déduits) et complémentaire (21 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (106 fr.), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (455 fr.) et de son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 3'936 fr. par mois.
c. La prime d'assurance-maladie obligatoire de B______ s'élève à 37 fr. par mois, subsides déduits, et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 68 fr. par mois.
Depuis le 1er janvier 2023, son placement et son entretien à l'école I______ donnent lieu à la perception d'une participation financière de 15 fr.20 par jour en mains de C______, soit un montant de 456 fr. par mois.
Des allocations familiales d'un montant de 320 fr. par mois sont versées à C______, dernière détentrice de la garde de l'enfant.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7076/2022 rendu le 13juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7025/2018. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Retire à A______ et à C______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______, né le ______ 2014. Ordonne le placement du B______, né le ______ 2014, en internat à l'Ecole I______ à O______ (VD), pour une durée indéterminée. Réserve à A______ un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure en milieu surveillé, en modalité "un pour un". Réserve à C______ un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure en milieu surveillé, en modalité "un pour un". Condamne A______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, la somme de 230 fr. dès le 1er novembre 2022. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne le mineur B______ à payer à A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement partiel de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.