C/702/2013
ACJC/152/2017
du 10.02.2017 sur JTPI/4398/2016 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 20.03.2017, rendu le 18.01.2018, CONFIRME, 4A_153/2017
Descripteurs : COURTAGE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; LIEN DE CAUSALITÉ
Normes : CO.412; CO.413;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/702/2013 ACJC/152/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 FEVRIER 2017
Entre Monsieur A______, titulaire de la raison individuelle C______, domicilié _____ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2016, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, 5, place Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Laurent Hirsch, avocat, 8, rue Eynard, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Cela fait, il conclut à ce que C______ soit condamnée à lui verser 1'296'000 fr. avec suite d'intérêts dès le 20 septembre 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite 1______. A titre subsidiaire, il conclut au paiement de 648'000 fr. et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite précitée à due concurrence.
b. C______ conclut au rejet complet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 25 octobre 2016.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. C______ est une société genevoise active dans l'achat, la vente et l'exploitation d'immeubles. Me D______ occupe la fonction d'administrateur avec signature individuelle depuis mars 2008 et E______ en est l'actionnaire principal.
La société était propriétaire de l'immeuble sis 2______, jusqu'au 19 septembre 2012.
b. En 2005-2006, C______ a décidé de mettre en vente l'immeuble susmentionné et a fait appel à plusieurs courtiers, dont A______, lequel est titulaire de la raison individuelle B______ ayant notamment comme but la promotion de biens immobiliers.
Par courrier du 7 septembre 2005, ce dernier s'est dit disposé à engager des démarches en vue de présenter un candidat de qualité pour l'achat de l'immeuble.
C______ a ainsi confié, par courrier du 22 février 2006, un mandat non exclusif à A______, pour une durée de trois mois, étant précisé que le mandat pouvait être prolongé par lettre recommandée. Le prix de vente de l'immeuble s'élevait à 53 millions de francs suisses et la commission de courtage à 3%.
c. Le 7 septembre 2006, A______ a indiqué à C______ avoir un potentiel acquéreur en la société F______., société genevoise administrée et présidée par G______.
d. C______ a par la suite limité le mandat de courtage accordé à A______, indiquant qu'il n'était valable que pour la société F______.
e Dès septembre 2006, A______ a déployé une activité en vue d'aboutir à la conclusion de la vente du bien immobilier entre F______ et C______. Il a notamment arrangé plusieurs visites de l'immeuble, organisé des séances de discussions entre les représentants de F______ et C______ et a servi d'intermédiaire de part et d'autre pour communiquer les positions respectives de ces dernières.
f. Le 15 novembre 2006, F______, à travers sa filiale française H______, a fait parvenir à A______ une offre d'achat pour l'acquisition de l'immeuble au prix de 35 millions de francs. Celui-ci a rejeté l'offre, rappelant que le prix de vente fixé par le propriétaire était de 53 millions de francs. Il a par la suite invité la société intéressée à se rapprocher du prix de la venderesse.
g. Les négociations se sont poursuivies entre F______ et H______ d'une part et C______ d'autre part. Une rencontre au domicile du propriétaire, E______, a notamment eu lieu le 26 mars 2007 en présence de ce dernier et des représentants des sociétés intéressées, soit G______ pour la société F______ et I______ pour la société H______.
h. Par courrier du 12 avril 2007, H______ a transmis à A______ un projet d'offre, non signé, qui faisait état d'une proposition à 45.5 millions de francs valable jusqu'au 20 avril 2007, assortie d'une condition d'exclusivité en matière de négociations.
A______ a communiqué à C______ la nouvelle offre formulée par F______/H______, sollicitant par la même occasion l'établissement d'un projet de promesse de vente et les coordonnées de leur conseil.
Accusant réception de cette offre le même jour, C______ a demandé un document écrit signé de F______, confirmant son accord sur l'acceptation du prix de 45.5 millions de francs, l'absence de condition suspensive et un paiement comptant en une seule fois.
i. Dès mai 2007, Me J______, conseil de F______, est entré en contact avec Me D______ afin d'avancer dans la transaction. Dans le cadre de leurs discussions, Me D______ a indiqué à son confrère qu'il n'était pas question que C______ signe une lettre d'intention, dans la mesure où elle négociait avec d'autres acquéreurs potentiels et ne voulait pas accorder d'exclusivité en l'état. Il lui a rappelé en outre que le prix de 45.5 millions de francs n'était pas négociable et qu'il convenait que F______ confirme par écrit vouloir acquérir à ce prix, sous réserve d'un audit des bilans de la société C______.
Aucune confirmation écrite, signée par F______, ne ressort du dossier.
j. En janvier 2008, les négociations entre les parties ne portaient plus sur l'acquisition directe de l'immeuble mais sur le rachat des actions de C______, laquelle détenait comme unique bien l'immeuble en question.
Par fax du 28 janvier 2008, F______ a transmis à A______ un projet de protocole d'intention portant sur l'acquisition de 100% du capital-actions de C______ par K______, société française du groupe sise à . Ledit projet ne mentionnait pas le prix de vente et n'était pas signé. k. Le 17 mars 2008, A a confirmé par écrit à F______ que son offre d'acquérir 100% du capital-actions de C______ avait été acceptée, l'audit de la société devant être rendu au plus tard le 20 avril 2008.
l. F______ a dès lors procédé à un examen de due diligence de l'immeuble sis 2_____ et de la société C______, cette dernière ayant transmis de nombreux documents à cette fin. L'examen s'est terminé au cours de l'été 2008.
m. Entre 2008 et avril 2010, A______ a relancé à plusieurs reprises C______ en lui réitérant l'intérêt de F______ de se porter acquéreuse de l'immeuble et son souhait de poursuivre les démarches et négociations en ce sens. Par courriels des 26 février 2009, 30 juin 2009, 25 et 28 janvier 2010 et 18 mars 2010, il s'est enquis de la situation tant auprès de C______ que de F______ pour savoir si les discussions entre elles, respectivement leurs avocats, avaient repris.
Le 28 janvier 2010, F______ lui a répondu que son conseil avait pris contact avec celui de C______ et qu'il restait dans l'attente de l'appel de ce dernier.
A______ a encore invité F______, par courriels des 19 janvier, 26 avril, 17 mai, 6 et 30 juillet 2010, à soumettre une offre d'achat ferme et définitive à C______, indiquant en dernier lieu qu'une offre de l'ordre de 41 millions de francs permettrait d'envisager la conclusion de la vente. Les 17 septembre et 8 octobre 2010, A______ a encore relancé F______, laquelle n'a donné suite à aucun de ces messages.
Pour sa part, C______, se disant insatisfaite des prestations de A______, lui a enjoint dès février 2009 de ne plus prendre d'initiative, de quelque sorte que ce soit. En avril 2009, elle lui a rappelé qu'il n'était nullement autorisé à présenter l'immeuble à [ses]clients. En septembre 2009 et février 2010, elle lui a répété qu'il n'était pas autorisé à entreprendre des démarches en relation avec cet immeuble, le priant de s'abstenir. Par courrier du 16 décembre 2011, elle lui a signifié que l'actionnaire principal de C______ ne souhaitait pas lui confier un quelconque mandat ou plus généralement traiter avec lui. A______ a dès lors été prié de cesser tout contact avec le propriétaire de l'immeuble ou tout autre membre de sa famille.
n. Par courriel du 15 avril 2011, A______ a indiqué à F______ que le précédent candidat intéressé n'avait pas été en mesure de finaliser la transaction et l'a dès lors invitée à réagir rapidement afin d'établir une reprise de contact avec la société propriétaire. Aucune suite n'a été donnée à ce message.
o. Fin janvier 2012, apprenant que l'immeuble demeurait invendu, L______, courtière qui avait également été mandatée par la société propriétaire lors de la mise en vente du bien en 2005-2006, a préparé une nouvelle plaquette de présentation et l'a envoyée à ses clients et contacts. M______, également courtier, s'est alors manifesté et lui a indiqué avoir un groupe qui pourrait être intéressé par cet immeuble, à savoir le groupe F______.
p. Sachant que E______ et G______, administrateur et président de F______, ne souhaitaient pas traiter ensemble, L______ s'est d'abord révélée surprise. Elle a toutefois pris contact avec F______ qui lui a répondu ne plus être intéressée par cet immeuble car elle avait déjà perdu beaucoup de temps dans des négociations passées et ne souhaitait pas recommencer. Elle restait toutefois ouverte à toute autre proposition.
q. Disposant de relations privilégiées avec E______, qu'elle connaissait également à titre personnel, L______ a offert de reprendre les discussions directement avec celui-ci, sans intermédiaire et sans que vendeur et acheteur ne se rencontrent, ce qui a été accepté. Elle est ainsi intervenue directement entre les responsables de F______ et ceux de C______.
r. En février 2012, L______ a indiqué à F______ que, malgré la concurrence, E______ restait intéressé à conclure avec elle, celui-ci lui ayant donné sa parole, mais que cela ne durerait pas des semaines, l'amitié ayant aussi ses limites, de sorte qu'il fallait accélérer la signature de l'acte.
s. La vente s'est finalement réalisée le 19 septembre 2012 entre C______ et la société N______, société constituée à cet effet et appartenant au groupe F______, pour un montant de 40 millions de francs.
Lors de la signature de l'acte chez le notaire, le propriétaire a exigé une garantie supplémentaire de deux millions de francs pour assurer l'accomplissement de travaux qui revenaient à l'acquéreuse. Après avoir menacé de se retirer de la vente avoir eu de vifs échanges verbaux avec le propriétaire, F______ a finalement accepté les modalités requises, après une discussion privée avec L______.
t. La société venderesse s'est acquittée de la commission de courtage de 3% du prix de vente, répartie en faveur des deux courtiers ayant participé à la vente, à savoir L______ et M______, qui avait apporté l'acheteur.
u. Par courrier du 2 octobre 2012, A______ a prétendu avoir droit à une commission sur la vente de l'immeuble du fait que la vente était finalement intervenue en faveur d'une société s'étant substituée à F______, qu'il avait présentée au vendeur le 7 septembre 2006. Il a réclamé le paiement de 1'200'000 fr. plus TVA, correspondant à 3% du prix de vente.
v. C______ s'est opposée aux prétentions émises par A______. Elle a indiqué que son mandat avait été révoqué des années avant la vente et que celle-ci s'était réalisée grâce à l'intervention d'un courtier tiers, sans aucun lien avec une quelconque activité qu'il avait déployée.
w. A______ a requis la poursuite 1______ à l'encontre de C______ pour un montant de 1'296'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2012, à laquelle il a été formé opposition.
D. a. Par acte du 28 mai 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement dirigée contre C______, concluant au paiement de la somme de 1'296'000 fr. avec suite d'intérêts et à ce qu'il soit dit que la poursuite 1______ irait sa voie.
Il a fait valoir que le contrat de courtage qui lui avait été concédé en 2006 ne portait que sur la présentation d'un candidat de qualité pour l'acquisition de l'immeuble, propriété de C______, et qu'il avait été le premier à présenter F______ à ce titre à la société venderesse. Les négociations s'étaient ensuite poursuivies entre l'administrateur de C______ et le conseil de F______. Pour sa part, il avait entretenu, sans interruption, des contacts avec les différents intervenants jusqu'en février 2010, date à laquelle il avait été évincé afin de le priver de sa commission de courtier. Bien que la conclusion de la vente ait abouti après la révocation de son contrat, c'était, selon lui, bien les démarches qu'il avait entreprises qui avaient conduit à la vente de l'immeuble.
b. Dans sa réponse, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Elle a exposé qu'il s'agissait d'un courtage de négociation et que A______ avait échoué dans ses efforts de négociation. Subsidiairement, même à considérer qu'il s'agissait d'un courtage d'indication l'intervention initiale de A______ n'était pas causale dans la vente immobilière réalisée finalement beaucoup plus tard et à des conditions différentes.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de première plaidoiries, A______ s'est déterminé sur les allégués de sa partie adverse, a requis l'audition de témoins et a sollicité un délai pour produire des pièces. C______ s'est référée à ses écritures et offres de preuve.
d. Les parties ont été entendues une seconde fois le 8 avril 2014.
A______ a expliqué que les derniers courtiers n'étaient intervenus que quelques mois avant la signature de l'acte de vente et qu'il avait continué, de 2006 à 2011, à avoir des contacts fréquents avec Me D______ et à procéder à des visites de l'objet en vente, lesquelles étaient d'ailleurs autorisées par ce dernier. Les négociations entre l'acquéreuse et la venderesse n'avaient jamais été interrompues jusqu'à la conclusion de la vente. Le seul fait qui avait momentanément interrompu les discussions était que l'immeuble avait été squatté et que l'actionnaire de C______ avait été inquiété par la justice pendant environ un an et demi à deux ans pour des motifs inconnus.
Entendu en tant que représentant de C______, Me D______ a exposé que les négociations intervenues en son temps avec F______ n'avaient jamais abouti. Il était clair que ni l'acquéreuse, ni la venderesse ne voulaient poursuivre les discussions. A______ avait perdu la confiance de C______, raison pour laquelle elle lui avait signifié de ne plus s'occuper de la vente de cet immeuble. Il persistait toutefois à s'imposer et à présenter de nouveaux acquéreurs, malgré les écrits lui demandant de cesser d'intervenir dans ce dossier. Il n'avait aucunement participé à la vente finale intervenue en 2012, étant précisé que s'il y avait participé, l'affaire n'aurait jamais été conclue.
e. Le Tribunal a procédé à des enquêtes, au cours desquelles il a entendu plusieurs témoins.
e.a O______, actif dans le domaine immobilier, a déclaré que l'immeuble, propriété de F______, lui avait été présenté en 2007 par A______. Il avait visité l'imeuble entre 2007 et 2009 et avait rencontré à plusieurs reprises E______ et Me D______, la dernière fois en 2010. Il avait transmis ses offres par l'intermédiaire de A______ en les adressant également par courriel directement à Me D______.
e.b P______, ancien directeur de F______, a exposé voir été en charge de trouver un immeuble au centre de Genève. Faisant suite à une annonce publiée par A______, il avait pris contact avec celui-ci et avait visité l'immeuble avec G______. L'issue de cette première visite avait été très positive. Lorsque le témoin avait quitté l'entreprise en octobre 2010, les discussions portant sur l'acquisition de cet immeuble étaient, à sa connaissance, toujours en cours et le président de F______ était toujours déterminé à acheter cet immeuble.
e.c Q______, employée du groupe F______ et entendue par le biais d'une commission rogatoire par les autorités françaises, a indiqué avoir participé au projet d'acquisition litigieux. Elle a confirmé que F______ avait envisagé d'acquérir les actions de la société propriétaire de l'immeuble, mais qu'elle avait renoncé au cours du 2ème semestre 2008 faute d'entente sur le prix. Elle a insisté sur le fait que les négociations avaient eu lieu par le biais du service juridique du groupe et a indiqué que L______ avait apporté une dynamique pour l'aboutissement de la transaction.
e.d Entendu en qualité de témoin, E______ a expliqué que A______ n'arrivait pas à aboutir à une vente avec le président de F______. En 2008, F______ était revenue vers lui avec la proposition d'acheter les actions de la société propriétaire, ce qu'il avait refusé. Dans le courant 2010-2011, c'était le statu quo. Il n'avait reçu aucune proposition concrète. Il avait demandé à son administrateur de ne plus accepter aucune intervention de A______ en lien avec cet immeuble. Ce dernier revenait toutefois constamment, malgré les différentes sommations qui lui étaient adressées. E______ a confirmé qu'il ne voulait plus traiter avec le président de F______ et n'aurait laissé aucune autre personne que L______ reprendre les négociations.
e.f L______ a confirmé avoir été mandatée pour la vente de l'immeuble depuis 2005 ou 2006. En 2010, elle avait présenté un groupe avec lequel la venderesse s'était mise d'accord sur le prix ainsi que sur tous les autres points. Après six mois de négociation, l'affaire avait cependant échoué de justesse au moment de la signature de l'acte chez le notaire. En 2012, le propriétaire de l'immeuble lui avait demandé d'intervenir car il voulait le vendre. C'est à ce moment-là qu'elle était entrée en contact avec F______, qui lui avait été proposée par l'un de ses confrères, M______. Usant de ses contacts privilégiés avec le propriétaire, elle avait convaincu F______, qui se disait ne plus être intéressée, à renouer le dialogue. Quant au propriétaire, il ne voulait aucun contact avec le représentant de l'acquéreuse et ne voulait rien savoir de lui. Dès février 2012, L______ avait rencontré certaines difficultés liées aux conditions de la vente, notamment sur la question de l'amiante et sur la destination de l'immeuble, dont la mention d'immeuble mixte avait disparu au fil du temps. Ensuite était apparu un problème au sujet de l'acquisition par une personne étrangère. Faisant usage de son réseau, elle avait réussi à débloquer la situation et à obtenir l'autorisation de vente. Tout cela avait pris des mois. Le témoin a confirmé que A______ n'avait eu aucun rôle dans le déroulement des événements ayant conduit à la vente et n'était à aucun moment présent.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que si le courtage liant les parties pouvait, de prime abord, être considéré uniquement comme un courtage d'indication, la limitation du contrat de courtage à F______ tendait toutefois à démontrer que le contrat impliquait une activité d'indication et de négociation, ce qui était confirmé par les échanges de correspondances ultérieures, A______ agissant comme unique intermédiaire entre acheteur et vendeur. N'étant pas parvenu à obtenir un accord et n'étant pas à l'origine de la vente intervenue en faveur de N______ (F______) en 2012, laquelle reposait sur d'autres bases puisque tant le prix que les conditions étaient différentes, A______ ne pouvait prétendre à aucune rémunération. Par surabondance de moyens, le Tribunal a relevé que quand bien même les parties auraient été liées par un courtage d'indication, ce n'était pas sur l'indication du demandeur que la transaction avait été conclue. En effet, les négociations ainsi que les difficultés relationnelles entre les protagonistes avaient conduit F______ à perdre tout intérêt pour cet immeuble, au point de renoncer à l'acquérir. Son intérêt avait par la suite été à nouveau suscité par un autre courtier, qui avait indiqué son nom au propriétaire et négocié le contrat permettant l'aboutissement de la transaction.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4398/16 rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/702/2013-18. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie. Condamne A______ à verser 560 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judicaire. Condamne A______ à verser 12'000 fr. à C______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.